Ordonnance de télécom CRTC 2024-249
Ottawa, le 22 octobre 2024
Numéros de dossiers : 1011-NOC2023-0056 et 4754-747
Demande d’attribution de frais concernant la participation de la coalition manitobaine à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2023-56
Demande
- Dans une lettre datée du 23 mai 2024, l’Aboriginal Council of Winnipeg, Harvest Manitoba et la section manitobaine de l’Association des consommateurs du Canada (collectivement la coalition manitobaine) ont présenté une demande d’attribution de frais pour leur participation à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2023-56 (instance). Dans le cadre de l’instance, le Conseil a examiné le cadre existant pour les services d’accès haute vitesse de gros en tenant compte de l’évolution des conditions du marché, des défis importants liés à la mise en œuvre du cadre et de l’importance pour la population canadienne d’avoir accès à un plus grand choix et à des services plus abordables.
- Le Conseil n’a reçu aucune intervention en réponse à la présente demande d’attribution de frais.
- La coalition manitobaine a fait valoir qu’elle avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car elle représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, elle avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et elle avait participé à l’instance de manière responsable.
- Plus précisément, la coalition manitobaine a indiqué qu’elle représentait les intérêts de tous les consommateurs au Manitoba, surtout ceux desservis par ses organismes membres, tels que les communautés autochtones et les Manitobains vulnérables et en situation d’insécurité alimentaire.
- En outre, la coalition manitobaine a aussi fait valoir qu’elle avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et avait soulevé des questions supplémentaires au cours de l’instance. Par exemple, dans son mémoire, la coalition manitobaine a examiné les questions soulevées dans l’instance en adoptant une perspective autochtone. De plus, le sondage qu’elle a mené a révélé la perception de la population à propos du marché actuel et de sa dynamique.
- La coalition manitobaine a demandé au Conseil de fixer ses frais à 86 006,96 $, soit 39 287,30 $ en honoraires d’avocats, 26 125,00 $ en frais de recherche externe (y compris un sondage et un groupe de consultation), 16 665,00 $ en honoraires d’experts-conseils et 3 929,66 $ en dépenses de bureau et en frais de déplacement, y compris les repas.
- La coalition manitobaine a réclamé 15,8 heures en honoraires d’avocat principal externe au taux horaire de 206 $ pour l’étude de dossiers, la recherche juridique, la gestion de cas, la rédaction de réponses aux questions, des interventions et des observations ainsi que le travail de préparation en vue de l’audience. Elle a réclamé 209,3 heures en honoraires d’avocat externe au taux horaire de 165 $ pour l’étude de dossiers, la recherche juridique, la préparation d’éléments de preuve, la consultation des clients et la gestion de cas, ainsi que la rédaction de réponses aux questions, de l’intervention, d’observations et de répliques ainsi que le travail de préparation en vue de l’audience. Elle a réclamé 21,4 heures pour un stagiaire en droit au taux horaire de 70 $ pour l’examen de dossiers et la recherche. De plus, la coalition manitobaine a réclamé 101 heures en honoraires d’expert-conseil au taux horaire de 165 $ pour la recherche, la rédaction d’un rapport, l’aide à la rédaction de l’intervention, d’observations et de répliques et pour la participation à l’audience.
- La coalition manitobaine a fait valoir que les fournisseurs principaux de services de télécommunication qui ont participé à l’instance sont les parties qui devraient être tenues de payer les frais attribués par le Conseil (intimés).
Analyse du Conseil
- Les critères d’attribution de frais sont énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, qui prévoit :
- Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :
a) le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;b) la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;
c) le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.
- Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :
- Dans le bulletin d’information de télécom 2016-188, le Conseil a donné des directives sur la manière dont un demandeur peut démontrer qu’il répond au premier critère en ce qui a trait à la représentation d’abonnés intéressés. Dans le cas présent, la coalition manitobaine a démontré qu’elle satisfait à cette exigence. La coalition manitobaine représente les intérêts des consommateurs partout au Manitoba, et plus particulièrement les populations desservies par ses organismes membres.
- La coalition manitobaine a également satisfait aux autres critères par sa participation à l’instance. Plus particulièrement, les observations de la coalition manitobaine, surtout celles comportant des renseignements sur la perception qu’a la population du marché actuel et de sa dynamique, ont aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées dans le cadre de l’instance.
- De plus, la coalition manitobaine a participé à l’instance de manière responsable en respectant les Règles de procédure ainsi que l’échéancier et les processus établis dans le cadre de l’instance.
- Les taux réclamés au titre de débours et d’honoraires d’experts-conseils et d’avocats sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais, telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963. Le Conseil conclut que le montant total réclamé par la coalition manitobaine correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.
- Il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.
- Le Conseil détermine généralement que les intimés appropriés à une attribution de frais sont les parties qui sont particulièrement visées par le dénouement d’une instance et qui y ont participé activement. Dans le cas présent, le Conseil estime que les intimés appropriés sont les parties qui ont participé à l’audience, car ce sont elles qui ont manifesté le plus grand intérêt pour l’instance.
- Le Conseil estime donc que les parties suivantes étaient particulièrement visées par le dénouement de l’instance et qu’elles y avaient participé activement : Beanfield Technologies Inc.; Bell Canada; Bragg Communications Incorporated, exerçant ses activités sous le nom d’Eastlink (Eastlink); Cogeco Communications Inc., au nom de Cogeco Connexion Inc. (Cogeco); les Opérateurs des réseaux concurrentiels Canadiens (ORCC); Rogers Communications Canada Inc. (RCCI); Saskatchewan Telecommunications (SaskTel); TBayTel; TELUS Communications Inc. (TCI); Transat Télécom inc.; WaveDirect Telecommunications Ltd.; et Xplore Inc.
- Le Conseil estime que, conformément à sa pratique, il est approprié de répartir la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs revenus d’exploitation provenant d’activités de télécommunication (RET), critère qu’il utilise pour déterminer la prépondérance et l’intérêt relatifs des parties à l’instanceNote de bas de page 1.
- Toutefois, comme établi dans l’ordonnance de télécom 2015-160, le Conseil estime que 1 000 $ devrait être le montant minimal à payer par un intimé étant donné le fardeau administratif que l’attribution de petits montants impose autant au demandeur qu’aux intimés.
- Par conséquent, le Conseil conclut que la responsabilité du paiement des frais doit être répartie comme suitNote de bas de page 2 :
Entreprise Proportion Montant RCCI 36,4 % 31 306,54 $ TCI 32,5 % 27 952,26 $ Bell Canada 22,6 % 19 437,58 $ SaskTel 2,9 % 2 494,20 $ Cogeco 2,5 % 2 150,17 $ ORCC 1,6 % 1 376,11 $ Eastlink 1,5 % 1 290,10 $
Directives relatives aux frais
- Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais présentée par la coalition manitobaine pour sa participation à l’instance.
- Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 86 006,96 $ les frais devant être versés à la coalition manitobaine.
- Le Conseil ordonne à RCCI, à TCI, à Bell Canada, à SaskTel, à Cogeco, aux ORCC et à Eastlink de payer immédiatement à la coalition manitobaine le montant des frais attribués dans les proportions indiquées au paragraphe 19.
Secrétaire général
Documents connexes
- Avis d’audience – Examen du cadre des services d’accès haute vitesse de gros, Avis de consultation de télécom CRTC 2023-56, 8 mars 2023, modifié par les Avis de consultation de télécom CRTC 2023-56-1, 11 mai 2023; 2023-56-2, 4 juillet 2023; 2023-56-3, 6 novembre 2023; et 2023-56-4, 8 avril 2024
- Directives à l’intention des demandeurs d’attribution de frais concernant la représentation d’un groupe ou d’une catégorie d’abonnés, Bulletin d’information de télécom CRTC 2016-188, 17 mai 2016
- Demande d’attribution de frais concernant la participation de l’Ontario Video Relay Service Committee à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2014-188, Ordonnance de télécom CRTC 2015-160, 23 avril 2015
- Révision des pratiques et des procédures du CRTC en matière d’attribution de frais, Politique réglementaire de télécom CRTC 2010-963, 23 décembre 2010
- Nouvelle procédure d’adjudication de frais en télécommunications, Avis public de télécom CRTC 2002-5, 7 novembre 2002
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