Ordonnance de télécom CRTC 2024-248

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Ottawa, le 22 octobre 2024

Numéros de dossiers : 1011-NOC2023-0056 et 4754-745

Demande d’attribution de frais concernant la participation du Centre pour la défense de l’intérêt public et du OpenMedia Engagement Network à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2023-56

Demande

  1. Dans une lettre datée du 22 mai 2024, le Centre pour la défense de l’intérêt public (CDIP) et le OpenMedia Engagement Network (OpenMedia) [collectivement les demandeurs] ont présenté une demande d’attribution de frais pour leur participation à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2023-56 (instance). Le CDIP a précisé qu’il n’a représenté OpenMedia qu’après le 1er octobre 2023 et que tous les frais encourus par OpenMedia pendant cette partie sont inclus dans la demande d’attribution de frais. Tous les frais encourus par OpenMedia avant que le CDIP ne commence à représenter OpenMedia font l’objet d’une demande d’attribution de frais distincte.
  2. Dans le cadre de l’instance, le Conseil a examiné le cadre existant pour les services d’accès haute vitesse de gros en tenant compte de l’évolution des conditions du marché, des défis importants liés à la mise en œuvre du cadre et de l’importance pour la population canadienne d’avoir accès à un plus grand choix et à des services plus abordables.
  3. Le Conseil n’a reçu aucune intervention en réponse à la présente demande d’attribution de frais.
  4. Les demandeurs ont fait valoir qu’ils avaient satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car ils représentaient un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, ils avaient aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et ils avaient participé à l’instance de manière responsable.
  5. Plus précisément, les demandeurs ont indiqué qu’ils représentaient les intérêts de tous les consommateurs de services Internet de résidence au Canada, en particulier les consommateurs à faible revenu et vulnérables qui peuvent avoir des difficultés à s’offrir des services de télécommunication fiables. Les demandeurs ont ajouté qu’ils cherchaient à remédier aux fardeaux pesant sur les clients des fournisseurs de services Internet qui ne sont pas assujettis à des tarifs d’accès de gros. Ils ont aussi argué que la concurrence basée sur les services peut apporter des innovations majeures dans le marché.
  6. En outre, les demandeurs ont aussi fait valoir qu’ils avaient aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et avaient soulevé des questions supplémentaires au cours de l’instance. Par exemple, les mémoires des demandeurs comprenaient des notes sur les prix promotionnels sur le marché qui sont affichés par les titulaires pour les services Internet de détail basés sur la fibre. Ils ont comparé ces notes avec les tarifs d’accès Internet existants de tierces parties et de fibre jusqu’au nœud afin de montrer la tendance des titulaires à fixer des prix pour les services de fibre jusqu’aux locaux des abonnés de détail qui sont inférieurs à ceux de leurs services de gros. En outre, ils ont montré que le Conseil avait déjà traité ce type de comportement dans diverses décisions relatives aux prix planchers et à d’autres structures réglementaires.
  7. Les demandeurs ont demandé au Conseil de fixer leurs frais à 48 362,79 $, soit 46 376,71 $ en honoraires d’avocats, 35,55 $ en dépenses de bureau et 1 950,53 $ en frais de déplacement pour qu’un représentant assiste à l’audience (cela comprend les frais de transport, de logement et de repas). La somme réclamée par les demandeurs comprenait la taxe de vente harmonisée (TVH) de l’Ontario appliquée à certains frais, moins le rabais en lien avec la TVH auquel les demandeurs ont droit.  Les demandeurs ont joint un mémoire de frais à leur demande.
  8. Les demandeurs ont réclamé 98,5 heures en honoraires d’avocat externe au taux horaire de 290 $ pour l’étude de dossiers, la recherche juridique, la rédaction de réponses aux demandes de renseignements, de répliques aux interventions, d’observations finales et de motions, ainsi que pour la participation à l’audience. Les demandeurs ont réclamé 21,25 jours pour deux avocats internes au taux quotidien de 600 $ pour l’étude de dossiers, la recherche juridique, la rédaction de l’intervention, de répliques et de réponses aux demandes de renseignements, ainsi que pour la préparation à l’audience. De plus, les demandeurs ont réclamé 16,75 jours pour un stagiaire en droit au taux quotidien de 235 $ pour l’étude de dossiers, la recherche juridique, la préparation à l’audience, la rédaction d’interventions et de réponses aux demandes de renseignements, ainsi que la participation à l’audience.
  9. Les demandeurs ont indiqué que, conformément à l’approche décrite dans la politique réglementaire de télécom 2010-963, les parties qui ont participé activement à l’instance sont celles qui devraient être tenues de payer les frais attribués par le Conseil (intimés). Les demandeurs ont suggéré que la responsabilité du paiement des frais devrait être répartie entre les intimés en fonction de leurs revenus d’exploitation provenant d’activités de télécommunication (RET).

Analyse du Conseil

  1. Les critères d’attribution de frais sont énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, qui prévoit :
    1. Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :


      a) le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;

      b) la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;

      c) le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.

  2. Dans le bulletin d’information de télécom 2016-188, le Conseil a donné des directives sur la manière dont un demandeur peut démontrer qu’il répond au premier critère en ce qui a trait à la représentation d’abonnés intéressés. Dans le cas présent, les demandeurs ont démontré qu’ils satisfont à cette exigence. Les demandeurs représentent les intérêts des consommateurs partout au Canada, et plus particulièrement ceux des consommateurs de services Internet de résidence.
  3. Les demandeurs ont également satisfait aux autres critères par leur participation à l’instance. Plus particulièrement, les mémoires des demandeurs, surtout concernant la concurrence fondée sur le service, ont aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées dans le cadre de l’instance.
  4. De plus, les demandeurs ont participé à l’instance de manière responsable en respectant les Règles de procédure ainsi que l’échéancier et les processus établis dans le cadre de l’instance.
  5. Les taux réclamés au titre des honoraires d’avocats et de débours sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais, telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963. Le Conseil conclut que le montant total réclamé par les demandeurs correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.
  6. Il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.
  7. Le Conseil détermine généralement que les intimés appropriés à une attribution de frais sont les parties qui sont particulièrement visées par le dénouement d’une instance et qui y ont participé activement. Dans le cas présent, le Conseil estime que les intimés appropriés sont les parties qui ont participé à l’audience, car ce sont elles qui ont manifesté le plus grand intérêt pour l’instance.
  8. Le Conseil estime donc que les parties suivantes étaient particulièrement visées par le dénouement de l’instance et qu’elles y avaient participé activement : Beanfield Technologies Inc.; Bell Canada; Bragg Communications Incorporated, exerçant ses activités sous le nom d’Eastlink; Cogeco Communications Inc., au nom de Cogeco Connexion Inc. (Cogeco); les Opérateurs des réseaux concurrentiels Canadiens; Rogers Communications Canada Inc. (RCCI); Saskatchewan Telecommunications (SaskTel); TBayTel; TELUS Communications Inc. (TCI); Transat Télécom inc.; WaveDirect Telecommunications Ltd.; et Xplore Inc.
  9. Le Conseil estime que, conformément à sa pratique, il est approprié de répartir la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs RET, critère qu’il utilise pour déterminer la prépondérance et l’intérêt relatifs des parties à l’instanceNote de bas de page 1.
  10. Toutefois, comme établi dans l’ordonnance de télécom 2015-160, le Conseil estime que 1 000 $ devrait être le montant minimal à payer par un intimé étant donné le fardeau administratif que l’attribution de petits montants impose autant au demandeur qu’aux intimés.
  11. Par conséquent, le Conseil conclut que la responsabilité du paiement des frais doit être répartie comme suitNote de bas de page 2 :
    Entreprise Proportion Montant
    RCCI 37,6 % 18 184,41 $
    TCI 33,5 % 16 201,54 $
    Bell Canada 23,3 % 11 268,53 $
    SaskTel 3,0 % 1 450,88 $
    Cogeco 2,6 % 1 257,43 $

Directives relatives aux frais

  1. Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais présentée par les demandeurs pour leur participation à l’instance.
  2. Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 48 362,79 $ les frais devant être versés aux demandeurs.
  3. Le Conseil ordonne à RCCI, à TCI, à Bell Canada, à SaskTel et à Cogeco de payer immédiatement aux demandeurs le montant des frais attribués dans les proportions indiquées au paragraphe 20.

Secrétaire général

Documents connexes

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