Ordonnance de télécom CRTC 2024-247
Ottawa, le 22 octobre 2024
Numéros de dossiers : 1011-NOC2023-0056 et 4754-748
Demande d’attribution de frais concernant la participation du First Mile Connectivity Consortium à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2023-56
Demande
- Dans une lettre datée du 25 mai 2024, le First Mile Connectivity Consortium (FMCC) a présenté une demande d’attribution de frais pour sa participation à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2023-56 (instance). Dans le cadre de l’instance, le Conseil a examiné le cadre existant pour les services d’accès haute vitesse de gros en tenant compte de l’évolution des conditions du marché, des défis importants liés à la mise en œuvre du cadre et de l’importance pour la population canadienne d’avoir accès à un plus grand choix et à des services plus abordables.
- Le Conseil n’a reçu aucune intervention en réponse à la présente demande d’attribution de frais.
- Le FMCC a fait valoir qu’il avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car il représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et il avait participé à l’instance de manière responsable.
- Plus précisément, le FMCC a fait valoir qu’il représente les fournisseurs de services à large bande des Premières Nations. Ces fournisseurs de services avaient été établis par des membres de communautés des Premières Nations qui résident dans des régions éloignées et isolées et ils exercent leurs activités dans des régions rurales, éloignées et du Nord du Canada. Le FMCC a également cherché à représenter les régions non desservies et mal desservies qui existent à l’échelle du Canada, y compris les régions du nord des provinces qui n’ont pas d’accès routier toute l’année ainsi que d’autres collectivités isolées.
- Le FMCC a aussi fait valoir qu’il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées dans le cadre de l’instance, en plus d’avoir soulevé d’autres points à prendre en considération. Par exemple, le mémoire du FMCC comprenait des observations et des recommandations concernant la demande, la concurrence, les Instructions de 2023Note de bas de page 1 et l’accès aux installations.
- Le FMCC a demandé au Conseil de fixer ses frais à 16 145 $, représentant entièrement des honoraires d’experts-conseils externes. La somme réclamée par le FMCC comprenait en partie la taxe fédérale sur les produits et services (TPS) appliquée aux frais, moins le rabais en lien avec la TPS auquel il a droit. Le FMCC a joint un mémoire de frais à sa demande.
- En ce qui concerne les honoraires d’experts-conseils externes, le FMCC a réclamé 4 heures au taux horaire de 110 $ pour un consultant chargé de la recherche; 46 heures au taux de 225 $ l’heure pour un expert-conseil chargé d’étudier le dossier, de rédiger l’intervention, les observations et la réplique aux observations, et de consulter les clients; 16 heures au taux horaire de 225 $ pour un autre expert-conseil chargé d’étudier le dossier, de rédiger l’intervention, la demande d’attribution de frais, les observations et la réplique aux observations, et d’examiner et de déposer leur réponse définitive; et 7 heures au taux horaire de 225 $ pour un autre expert-conseil chargé d’étudier le dossier, ainsi que de préparer l’intervention, les observations et la réplique aux observations.
- Le FMCC a fait valoir que les principaux fournisseurs de services de télécommunication qui ont participé à l’instance sont les parties appropriées qui doivent être tenues de payer les frais attribués par le Conseil (intimés).
Analyse du Conseil
- Les critères d’attribution de frais sont énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, qui prévoit :
- Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :
a) le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;b) la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;
c) le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.
- Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :
- Dans le bulletin d’information de télécom 2016-188, le Conseil a donné des directives sur la manière dont un demandeur peut démontrer qu’il répond au premier critère en ce qui a trait à la représentation d’abonnés intéressés. Dans le cas présent, le FMCC a démontré qu’il satisfaisait à cette exigence, puisqu’il représentait les fournisseurs de services à large bande des Premières Nations, ainsi que les communautés non desservies et mal desservies dans l’ensemble du Canada.
- Le FMCC a également satisfait aux autres critères par sa participation à l’instance. Le mémoire du FMCC a mis en évidence la façon dont le Conseil pourrait davantage soutenir la concurrence dans le marché des services de gros dans toutes les régions du pays, en particulier dans les zones qui ne bénéficient pas actuellement d’une concurrence importante dans le marché des services de gros, ce qui comprend de nombreuses communautés autochtones. Ce mémoire a permis au Conseil de mieux comprendre les questions qui ont été examinées.
- De plus, le FMCC a participé à l’instance de manière responsable en respectant les Règles de procédure ainsi que l’échéancier et les processus établis dans le cadre de l’instance.
- Les taux et les débours réclamés au titre des honoraires d’experts-conseils sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais, telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963. Le Conseil conclut que le montant total réclamé par le FMCC correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.
- Il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.
- Le Conseil détermine généralement que les intimés appropriés à une attribution de frais sont les parties qui sont particulièrement visées par le dénouement d’une instance et qui y ont participé activement. Dans le cas présent, le Conseil estime que les intimés appropriés sont les parties qui ont participé à l’audience, car ce sont elles qui ont manifesté le plus grand intérêt pour l’instance.
- Le Conseil estime donc que les parties suivantes étaient particulièrement visées par le dénouement de l’instance et qu’elles y avaient participé activement : Beanfield Technologies Inc.; Bell Canada; Bragg Communications Incorporated, exerçant ses activités sous le nom d’Eastlink; Cogeco Connexion Inc.; les Opérateurs des réseaux concurrentiels Canadiens; Rogers Communications Canada Inc. (RCCI); Saskatchewan Telecommunications; TBayTel; TELUS Communications Inc. (TCI); Transat Télécom inc.; WaveDirect Telecommunications Ltd.; et Xplore Inc.
- Le Conseil estime que, conformément à sa pratique, il est approprié de répartir la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs revenus d’exploitation provenant d’activités de télécommunications (RET), critère qu’il utilise pour déterminer la prépondérance et l’intérêt relatifs des parties à l’instanceNote de bas de page 2.
- Toutefois, comme établi dans l’ordonnance de télécom 2015-160, le Conseil estime que 1 000 $ devrait être le montant minimal à payer par un intimé étant donné le fardeau administratif que l’attribution de petits montants impose autant au demandeur qu’aux intimés.
- Par conséquent, le Conseil conclut que la responsabilité du paiement des frais doit être répartie comme suit :
Entreprise Proportion Montant RCCI 39,8 % 6 425,71 $ TCI 35,5 % 5 731,48 $ Bell Canada 24,7 % 3 987,81 $
Directives relatives aux frais
- Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais présentée par le FMCC pour sa participation à l’instance.
- Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 16 145 $ les frais devant être versés au FMCC.
- Le Conseil ordonne à RCCI, à TCI et à Bell Canada de payer immédiatement au FMCC le montant des frais attribués dans les proportions indiquées au paragraphe 19.
Secrétaire général
Documents connexes
- Avis d’audience – Examen du cadre des services d’accès haute vitesse de gros, Avis de consultation de télécom CRTC 2023-56, 8 mars 2023, modifié par les Avis de consultation de télécom CRTC 2023-56-1, 11 mai 2023; 2023-56-2, 4 juillet 2023; 2023-56-3, 6 novembre 2023; et 2023-56-4, 8 avril 2024
- Directives à l’intention des demandeurs d’attribution de frais concernant la représentation d’un groupe ou d’une catégorie d’abonnés, Bulletin d’information de télécom CRTC 2016-188, 17 mai 2016
- Demande d’attribution de frais concernant la participation de l’Ontario Video Relay Service Committee à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2014-188, Ordonnance de télécom CRTC 2015-160, 23 avril 2015
- Révision des pratiques et des procédures du CRTC en matière d’attribution de frais, Politique réglementaire de télécom CRTC 2010-963, 23 décembre 2010
- Nouvelle procédure d’adjudication de frais en télécommunications, Avis public de télécom CRTC 2002-5, 7 novembre 2002
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