Décision de télécom CRTC 2023-60

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Référence : Demande de la Partie 1 affichée le 16 mai 2022

Ottawa, le 13 mars 2023

Dossier public : 8662-R28-202202084

Rogers Communications Canada Inc. – Demande de révision et de modification d’ordonnances relatives à l’attribution de frais concernant la décision de télécom et de radiodiffusion 2022-28

Sommaire

Le Conseil conclut qu’il existe un doute réel quant à l’exactitude de l’une de ses conclusions dans chacune des ordonnances relatives à l’attribution de frais concernant la décision de télécom et de radiodiffusion 2022-28 dans laquelle il a attribué des frais à des groupes de défense des droits des consommateurs en raison de leur participation à l’instance. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Rogers Communications Canada Inc. (RCCI) de réviser et de modifier les ordonnances relatives à l’attribution de frais et réattribue la responsabilité du paiement des frais dans les ordonnances à Bell Canada, à RCCI et à TELUS Communications Inc. proportionnellement à leurs revenus d’exploitation provenant d’activités de télécommunication, en tenant compte de toutes les filiales et sociétés affiliées participantes.

Contexte

  1. Dans l’instance ayant mené à la décision de télécom et de radiodiffusion 2022-28 (instance), le Conseil a publié les ordonnances relatives à l’attribution de frais suivantes : ordonnances de télécom 2022-33, 2022-34, 2022-35, 2022-36, 2022-37, 2022-38, 2022-39, 2022-40 et 2022-41 (collectivement les ordonnances).
  2. Le Conseil a attribué des frais à l’Association des sourds du Canada – Canadian Association of the Deaf; au Centre pour la défense de l’intérêt public (en son nom propre et au nom de la Fédération nationale des retraités); à la coalition manitobaine; au Comité consultatif pour les Services Sans fil des Sourds du Canada – Deaf Wireless Canada Consultative Committee; au Conseil des consommateurs du Canada; à la Deafness Advocacy Association Nova Scotia; à l’Institut national canadien pour les aveugles (Fondation INCA); à la Société Nationale Canadienne de Sourds-Aveugles, inc.; et à l’Union des consommateurs.

Demande

  1. Le 12 mai 2022, le Conseil a reçu une demande de Rogers Communications Canada Inc. (RCCI), dans laquelle l’entreprise demandait au Conseil de réviser et de modifier toutes les ordonnances relatives à l’attribution de frais concernant l’instance.
  2. RCCI a précisé qu’il existait un doute réel quant à l’exactitude de la répartition des frais entre les intimés dans chacune des ordonnances relatives à l’attribution de frais, ce qui fait que RCCI s’est vue attribuer une plus grande proportion de frais par rapport à sa taille et à son intérêt dans l’instance. Plus précisément, RCCI a précisé que dans les ordonnances relatives à l’attribution de frais, la taille et l’intérêt de Bell Canada fondés sur les revenus d’exploitation provenant d’activités de télécommunication (RET)Note de bas de page 1 ont été estimés à tort comme étant les plus petits des intimés.
  3. Le 16 mai 2022, TELUS Communications Inc. (TCI) a fourni une réponse soutenant la demande de RCCI.

Cadre réglementaire

  1. L’article 56 de la Loi sur les télécommunications (Loi) confère au Conseil le pouvoir d’attribution de frais relatifs à une instance dont il est saisi et lui confère aussi le pouvoir d’ordonner par qui et à qui les frais doivent être payés.
  2. Le Conseil a établi les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais (Lignes directrices) dans la politique réglementaire de télécom 2010-963 afin d’orienter le processus d’attribution des frais. Les Lignes directrices énoncent les principes clés que le Conseil cherche à mettre en œuvre avec son régime d’attribution des frais, notamment en faisant en sorte que le processus soit suffisamment souple pour tenir compte des circonstances particulières de chaque dossier.
  3. Le Conseil détermine généralement que les intimés appropriés à une attribution de frais sont les parties qui sont particulièrement visées par le dénouement d’une instance et qui y ont aussi participé activement. Sa pratique générale consiste à répartir la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs RET pour tous les services de télécommunication, critère qu’il utilise pour déterminer la prépondérance et l’intérêt relatifs des parties aux instances.
  4. L’article 62 affirme que « [l]e Conseil peut, sur demande ou de sa propre initiative, réviser, annuler ou modifier ses décisions, ou entendre à nouveau une demande avant d’en décider. »

Critères de révision et de modification

  1. Le Conseil a précisé, dans le bulletin d’information de télécom 2011-214, les critères qu’il utiliserait pour évaluer les demandes de révision et de modification présentées en application de l’article 62 de la Loi. En particulier, le Conseil a déclaré que les demandeurs doivent démontrer qu’il existe un doute réel quant au bien-fondé de la décision initiale, par exemple en raison : i) d’une erreur de droit ou de fait; ii) d’un changement fondamental dans les circonstances ou les faits depuis la décision; iii) du défaut de considérer un principe de base qui avait été soulevé dans l’instance initiale; iv) d’un nouveau principe découlant de la décision.

Questions

  1. Le Conseil a déterminé qu’il devait examiner les questions suivantes dans la présente décision :
    • Existe-t-il un doute réel quant au bien-fondé des conclusions dans les ordonnances du Conseil, en particulier en ce qui concerne la répartition de l’attribution de frais?
    • S’il existe un doute réel quant au bien-fondé des ordonnances, comment le Conseil devrait-il modifier ses conclusions?

Existe-t-il un doute réel quant au bien-fondé des conclusions dans les ordonnances du Conseil, en particulier en ce qui concerne la répartition de l’attribution de frais?

Positions des parties
  1. RCCI a souligné la pratique générale du Conseil consistant à déterminer la répartition appropriée de frais sur la base des RET des intimés en tant qu’indicateurs de leur taille et de leur intérêt relatifs. RCCI a indiqué qu’il y a des raisons évidentes de douter de l’exactitude des ordonnances relatives à l’attribution de frais parce que dans ces dernières, la taille et l’intérêt relatifs de Bell Canada, basés sur les RET, ont été considérés à tort comme étant les plus petits. RCCI a allégué qu’un examen rapide des publications financières de Bell Canada remet clairement en question cette répartition, d’autant plus que Bell Canada a participé à l’instance en son propre nom et au nom de Bell Aliant, de Bell Mobilité Inc. et de Bell MTS Inc., ainsi que de ses sociétés affiliéesNote de bas de page 2 (collectivement les compagnies Bell).
  2. TCI souscrit à l’avis de RCCI selon lequel il existe des raisons substantielles de douter de l’exactitude du calcul des RET de Bell Canada par le Conseil et, par conséquent, de l’exactitude de la répartition des paiements entre les intimés, compte tenu de l’attribution excessivement faible de frais à Bell Canada dans le cadre des ordonnances.
Analyse du Conseil
  1. Dans les ordonnances, le Conseil a estimé que les intimés appropriés étaient ceux qui avaient un intérêt important et participaient activement à l’instance, conformément à sa pratique générale. Comme l’indique l’ordonnance de télécom 2015-160, le Conseil a estimé que 1 000 $ était le montant minimum qu’un intimé devrait être tenu de payer. Par conséquent, pour chacune des ordonnances relatives à l’attribution de frais, le Conseil a attribué la responsabilité soit à i) Bell Canada, RCCI et TCI; ii) RCCI et TCI; ou iii) RCCI. Le Conseil a réparti la responsabilité du paiement de l’attribution de frais sur la base de leurs RET, en tant qu’indicateurs de leur taille et de leur intérêt relatifs dans l’instance.
  2. Afin de déterminer l’attribution de frais de Bell Canada, le Conseil n’a pas tenu compte des RET des compagnies Bell. Toutefois, étant donné que Bell Canada a participé à l’instance au nom des compagnies Bell et que le Conseil a examiné les pratiques de facturation des fournisseurs de services de télécommunication pour toute la gamme des services de télécommunication dans le cadre de l’instance, y compris les entreprises de services de télécommunication sans fil, le Conseil estime que les compagnies Bell ont à la fois participé activement à l’instance par l’entremise de Bell Canada et ont un intérêt dans le dénouement de l’instance.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime qu’il a commis une erreur en ne tenant pas compte des RET de toutes les compagnies Bell participantes dans son calcul des RET de Bell Canada. La proportion de l’attribution de frais à Bell Canada était donc trop faible compte tenu de la participation des compagnies Bell à l’instance.

S’il existe un doute réel quant au bien-fondé des ordonnances, comment le Conseil devrait-il modifier ses conclusions?

Positions des parties
  1. RCCI et TCI ont indiqué que si le Conseil conclut qu’une erreur a été commise, il devrait réattribuer la responsabilité de l’attribution de frais et donner des directives précises aux intimés pour qu’ils remboursent les autres intimés au besoin.
Analyse du Conseil
  1. Le Conseil estime qu’à l’instar de l’approche adoptée dans la décision de télécom 2020-33, la responsabilité du paiement indiqué dans les ordonnances relatives à l’attribution de frais devrait être répartie de manière à tenir compte de la participation des compagnies Bell.
  2. Dans le cadre des ordonnances relatives à l’attribution de frais, le Conseil a tenu compte de la pratique générale décrite dans l’ordonnance de télécom 2015-160 en ce qui concerne le montant minimal de 1 000 $ qu’un intimé devrait être tenu de payer. Pour les mêmes raisons, le Conseil est d’avis que ce seuil de 1 000 $ pour la responsabilité du paiement devrait également s’appliquer dans les circonstances actuelles.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil répartit à nouveau la responsabilité du paiement de l’attribution de frais comme suit :

    Répartition initiale de l’ordonnance de télécom 2022-33

    Entreprise Proportion Montant
    RCCI 50,15 % 1 010,51 $
    TCI 49,85 % 1 004,49 $

    Répartition modifiée de l’ordonnance de télécom 2022-33

    Entreprise Proportion Montant
    Compagnies Bell 100 % 2 015,00 $

    Répartition initiale de l’ordonnance de télécom 2022-34

    Entreprise Proportion Montant
    RCCI 36,34 % 5 619,23 $
    TCI 36,12 % 5 585,76 $
    Bell Canada 27,54 % 4 258,98 $

    Répartition modifiée de l’ordonnance de télécom 2022-34

    Entreprise Proportion Montant
    Compagnies Bell 42,61 % 6 589,20 $
    RCCI 28,78 % 4 450,53 $
    TCI 28,61 % 4 424,24 $

    Répartition initiale de l’ordonnance de télécom 2022-35

    Entreprise Proportion Montant
    RCCI 50,15 % 1 544,60 $
    TCI 49,85 % 1 535,40 $

    Répartition modifiée de l’ordonnance de télécom 2022-35

    Entreprise Proportion Montant
    Compagnies Bell 59,69 % 1 838,45 $
    RCCI 40,31 % 1 241,55 $

    Répartition initiale de l’ordonnance de télécom 2022-36

    Entreprise Proportion Montant
    RCCI 36,34 % 1 576,32 $
    TCI 36,12 % 1 566,93 $
    Bell Canada 27,54 % 1 194,75 $

    Répartition modifiée de l’ordonnance de télécom 2022-36

    Entreprise Proportion Montant
    Compagnies Bell 42,61 % 1 848,42 $
    RCCI 28,78 % 1 248,48 $
    TCI 28,61 % 1 241,10 $

    Répartition initiale de l’ordonnance de télécom 2022-37

    Entreprise Proportion Montant
    RCCI 36,34 % 2 305,62 $
    TCI 36,12 % 2 291,88 $
    Bell Canada 27,54 % 1 747,50 $

    Répartition modifiée de l’ordonnance de télécom 2022-37

    Entreprise Proportion Montant
    Compagnies Bell 42,61 % 2 703,60 $
    RCCI 28,78 % 1 826,10 $
    TCI 28,61 % 1 815,30 $

    Répartition initiale de l’ordonnance de télécom 2022-38

    Entreprise Proportion Montant
    RCCI 100 % 1 527,50 $

    Répartition modifiée de l’ordonnance de télécom 2022-38

    Entreprise Proportion Montant
    Compagnies Bell 100 % 1 527,50 $

    Répartition initiale de l’ordonnance de télécom 2022-39

    Entreprise Proportion Montant
    RCCI 36,34 % 3 910,34 $
    TCI 36,12 % 3 887,05 $
    Bell Canada 27,54 % 2 963,76 $

    Répartition modifiée de l’ordonnance de télécom 2022-39

    Entreprise Proportion Montant
    Compagnies Bell 42,61 % 4 585,33 $
    RCCI 28,78 % 3 097,05 $
    TCI 28,61 % 3 078,77 $

    Répartition initiale de l’ordonnance de télécom 2022-40

    Entreprise Proportion Montant
    RCCI 50,15 % 1 114,18 $
    TCI 49,85 % 1 107,54 $

    Répartition modifiée de l’ordonnance de télécom 2022-40

    Entreprise Proportion Montant
    Compagnies Bell 100 % 2 221,72 $

    Répartition initiale de l’ordonnance de télécom 2022-41

    Entreprise Proportion Montant
    RCCI 36,34 % 2 868,63 $
    TCI 36,12 % 2 851,54 $
    Bell Canada 27,54 % 2 174,21 $

    Répartition modifiée de l’ordonnance de télécom 2022-41

    Entreprise Proportion Montant
    Compagnies Bell 42,61 % 3 363,80 $
    RCCI 28,78 % 2 272,00 $
    TCI 28,61 % 2 258,58 $
  4. Dans sa demande, RCCI a fait remarquer qu’elle avait déjà payé les montants requis par l’ordonnance relative à l’attribution de frais initiale. Le dossier ne permet pas de savoir si Bell Canada et TCI ont payé les montants requis.
  5. Dans le cas où Bell Canada et TCI ont déjà payé les montants requis, le Conseil ordonne à Bell Canada de payer à RCCI le montant de 7 341,22 $ et à TCI de payer à RCCI le montant de 7 012,60 $, et ce, afin de réduire au minimum le fardeau administratif.
  6. Si Bell Canada ou TCI n’ont pas déjà payé les montants exigés par les ordonnances initiales, le Conseil ordonne à Bell Canada ou à TCI de payer les intimés conformément aux ordonnances initiales. Le Conseil ordonne alors à Bell Canada de verser à RCCI la somme de 7 341,22 $ et à TCI de verser à RCCI la somme de 7 012,60 $.

Secrétaire général

Documents connexes

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