Ordonnance de télécom CRTC 2022-36

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Ottawa, le 17 février 2022

Numéros de dossier : 1011-NOC2020-0081 et 4754-638

Demande d’attribution de frais concernant la participation du Comité consultatif pour les Services Sans fil des Sourds du Canada-Deaf Wireless Canada Consultative Committee à l’instance ayant mené à la décision de télécom et de radiodiffusion 2022-28

Demande

  1. Dans une lettre datée du 21 août 2020, le Comité consultatif pour les Services Sans fil des Sourds du Canada-Deaf Wireless Canada Consultative Committee (CSSSC-DWCC) a présenté une demande d’attribution de frais pour sa participation à l’instance ayant mené à la décision de télécom et de radiodiffusion 2022-28 (instance). Dans le cadre de cette instance, le Conseil a examiné i) s’il est nécessaire que les Canadiens ou certains groupes de Canadiens continuent de recevoir des factures papier; ii) si l’intervention du Conseil est appropriée et justifiée en ce qui concerne les pratiques de facturation papier des fournisseurs de services de communicationNote de bas de page 1; iii) quelles mesures, le cas échéant, le Conseil devrait imposer en ce qui concerne les pratiques de facturation papier si l’intervention du Conseil est appropriée et justifiée; et iv) comment et à qui toute nouvelle obligation devrait s’appliquer.
  2. Le Conseil n’a reçu aucune intervention en réponse à la demande d’attribution de frais du CSSSC-DWCC.
  3. Le CSSSC-DWCC a indiqué qu’il avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car il représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et il avait participé à l’instance de manière responsable.
  4. En particulier, le CSSSC-DWCC a fait valoir qu’il représente un groupe spécifique et distinct de consommateurs canadiens de services de télécommunication et de radiodiffusion soit la communauté des sourds, sourds-aveugles et malentendants. Le CSSSC-DWCC a indiqué que le dénouement de l’instance aurait une incidence sur les Canadiens sourds, sourds-aveugles et malentendants en ce qui a trait à l’accessibilité et que, par conséquent, leurs points de vue distincts constituaient une contribution précieuse.
  5. Le CSSSC-DWCC a demandé au Conseil de fixer ses frais à 4 338,00 $, soit les honoraires de deux experts-conseils principaux au taux horaire externe de 225,00 $ : un expert-conseil pour une durée de 12,5 heures (pour un total de 2 812,50 $, sans taxe de vente harmonisée réclamée) et l’autre expert-conseil pour une durée de 6 heures (pour un total de 1 525,50 $, la taxe de vente harmonisée réclamée étant comprise). Le CSSSC-DWCC a joint un mémoire de frais à sa demande.
  6. Le CSSSC-DWCC a indiqué que les intimés appropriés à sa demande d’attribution de frais sont tous les fournisseurs de services de télécommunication qui ont participé à l’instance.
  7. Le CSSSC-DWCC a également demandé que tous les frais qui lui ont été attribués soient payés à l’Association des sourds du Canada-Canadian Association of the Deaf (ASC-CAD). Le CSSSC-DWCC a expliqué qu’en tant que comité permanent de l’ASC-CAD, son compte est détenu par l’ASC-CAD, et celle-ci déposerait en son nom des paiements dans son compte.

Demande de renseignements concernant le temps consacré aux questions relatives aux télécommunications

  1. Dans une lettre datée du 6 janvier 2021, le personnel du Conseil a fait remarquer que l’instance était liée à la fois aux questions relatives aux télécommunications qu’à celles concernant la radiodiffusion, et que le Conseil peut accorder des frais liés uniquement aux télécommunications en vertu de la Loi sur les télécommunications. Le personnel du Conseil a également indiqué que les parties réclamant des frais pour des questions concernant la radiodiffusion étaient libres de s’adresser au Fonds de participation à la radiodiffusion pour la partie de leur temps dans l’instance qui était consacrée aux questions concernant la radiodiffusion.
  2. Dans cette lettre, le personnel du Conseil a fait remarquer qu’il revient à chaque demandeur de frais de connaître le temps alloué à des questions particulières et si ces questions étaient liées aux télécommunications ou à la radiodiffusion. Par conséquent, le personnel du Conseil a demandé au CSSSC-DWCC de fournir le pourcentage de temps consacré aux questions relatives aux télécommunications au cours de l’instance, y compris des renseignements à l’appui de la façon dont il a déterminé le temps alloué aux questions relatives aux télécommunications, par opposition aux questions concernant la radiodiffusion.
  3. Dans sa réponse datée du 13 janvier 2021, le CSSSC-DWCC a fait valoir que la totalité de ses frais devrait être considérée comme liée aux questions relatives aux télécommunications, étant donné que ses observations étaient concentrées presque exclusivement à des questions de facturation sur papier dans le contexte des télécommunications.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Les critères d’attribution de frais sont énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, qui prévoit :

    68.  Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :

    • le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;
    • la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;
    • le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.
  2. Dans le bulletin d’information de télécom 2016-188, le Conseil a donné des directives sur la manière dont un demandeur peut démontrer qu’il répond au premier critère en ce qui a trait à la représentation d’abonnés intéressés. Dans le cas présent, le CSSSC-DWCC a démontré qu’il satisfait à cette exigence. En particulier, ses membres sont des personnes sourdes et il était bien placé pour expliquer leurs besoins en matière d’accès aux services de télécommunication.
  3. Le CSSSC-DWCC a également satisfait aux autres critères par sa participation à l’instance. Le CSSSC-DWCC a collaboré avec les intervenants conjoints afin de présenter une perspective distincte et cibléeNote de bas de page 2. Il a notamment aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées en cernant les besoins des utilisateurs de la langue des signes concernant la compréhension des factures fournies par les fournisseurs de services.
  4. Par conséquent, le Conseil conclut que le CSSSC-DWCC satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de procédure.
  5. Il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.
  6. Le Conseil accepte les observations du CSSSC-DWCC puisqu’elles concernent la répartition des frais entre les questions relatives aux télécommunications et celles concernant la radiodiffusion. Par conséquent, le Conseil détermine que le CSSSC-DWCC a droit à la totalité des frais liés à sa participation à l’instance.
  7. Le Conseil détermine généralement que les intimés appropriés à une attribution de frais sont les parties qui sont particulièrement visées par le dénouement d’une instance et qui y ont participé activement. À cet égard, il estime que les parties suivantes étaient particulièrement visées par le dénouement de l’instance, qu’elles y avaient participé activement et qu’elles sont, par conséquent, les intimés appropriés dans le cas de la demande d’attribution de frais déposée par le CSSSC-DWCC : Bell Canada; Bragg Communications Inc., exerçant ses activités sous le nom d’Eastlink; Distributel Communications Limited; Québecor Média inc., au nom de
    Vidéotron ltée; Rogers Communications Canada Inc. (RCCI); Saskatchewan Telecommunications; Shaw Communications Inc.Note de bas de page 3; TekSavvy Solutions Inc.; TELUS Communications Inc.; et Xplornet Communications Inc.
  8. Le Conseil estime que, conformément à sa pratique, il est approprié de répartir la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs revenus d’exploitation provenant d’activités de télécommunication (RET)Note de bas de page 4, critère qu’il utilise pour déterminer la prépondérance et l’intérêt relatifs des parties à l’instance.
  9. Comme établi dans l’ordonnance de télécom 2015-160, le Conseil a précédemment estimé que, dans les situations où il y a plusieurs intimés, 1 000 $ devrait être le montant minimal à payer par un intimé étant donné le fardeau administratif que l’attribution de petits montants impose autant au demandeur qu’aux intimés.
  10. Par conséquent, le Conseil conclut que la responsabilité du paiement des frais doit être répartie comme suitNote de bas de page 5 :
    Entreprise Proportion Montant
    RCCI 36,34 % 1 576,32 $
    TCI 36,12 % 1 566,93 $
    Bell Canada 27,54 % 1 194,75 $

Honoraires d’experts-conseils

  1. Le Conseil fait remarquer que le CSSSC-DWCC a réclamé des honoraires conformes au taux d’un expert-conseil externe plutôt que des honoraires conformes au taux d’un expert-conseil interne (indiqués dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais, telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963) pour le président par intérim de son conseil d’administration, qui a aidé à préparer les observations de l’organisme.
  2. Les frais qui peuvent être raisonnablement réclamés pour les experts-conseils externes sont plus élevés que ceux des experts-conseils internes. En effet, on estime généralement que les experts-conseils internes font partie de l’organisation et fournissent des services dans le cadre de leurs fonctions habituelles, dont les coûts sont couverts par les frais de fonctionnement réguliers de l’organisation. Cependant, les experts-conseils externes sont censés facturer à l’organisation les tarifs du secteur pour une expertise particulière.
  3. Néanmoins, dans l’ordonnance de télécom 2017-129, le Conseil a autorisé le recouvrement au taux externe pour le président du conseil d’administration de l’ASC-CAD, qui a également préparé les observations de l’organisation. Dans cette affaire, le Conseil a conclu qu’il était peu probable que les organisations à but non lucratif dotées d’un conseil d’administration bénévole soient en mesure de participer à ses instances. Par conséquent, le travail du président a été considéré comme du temps passé en tant qu’expert-conseil plutôt qu’en tant que dirigeant.
  4. Dans le cas présent, il serait conforme avec cette affaire antérieure d’appliquer un raisonnement similaire. Par conséquent, le président par intérim du CSSSC-DWCC devrait être considéré comme ayant participé directement à l’élaboration des observations de l’organisation en tant qu’expert-conseil plutôt qu’en tant que dirigeant, et les frais devraient être attribués au taux externe.

Instructions de 2019

  1. Le gouverneur en conseil a émis des instructions dans lesquelles il a ordonné au Conseil d’examiner comment ses décisions peuvent promouvoir la concurrence, l’abordabilité, les intérêts des consommateurs et l’innovation (Instructions de 2019)Note de bas de page 6. Le Conseil estime que l’attribution de frais dans le cadre de la présente instance est conforme au sous-alinéa 1a)(iv) des Instructions de 2019.
  2. En favorisant la participation d’un groupe représentant les intérêts des consommateurs en matière d’accessibilité, la présente ordonnance contribue à renforcer et à protéger les droits des consommateurs dans leurs relations avec les fournisseurs de services de télécommunication. Étant donné que les groupes de défense des droits des consommateurs nécessitent souvent de l’aide financière pour participer de manière efficace aux instances du Conseil, ce dernier estime que sa pratique d’attribuer des frais, telle qu’exercée dans la présente instance, permet à de tels groupes de présenter leurs points de vue sur la façon dont les intérêts des consommateurs en matière d’accessibilité peuvent être affectés par le dénouement des instances. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que sa décision d’attribuer des frais au CSSSC-DWCC promeut les intérêts des consommateurs en matière d’accessibilité.

Directives relatives aux frais

  1. Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais présentée par le CSSSC-DWCC pour sa participation à l’instance.
  2. Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 4 338,00 $ les frais devant être versés au CSSSC-DWCC.
  3. Le Conseil ordonne à RCCI, à TCI et à Bell Canada de payer immédiatement à l’ASC-CAD au nom du CSSSC-DWCC le montant des frais attribués dans les proportions indiquées au paragraphe 20.

Secrétaire général

Documents connexes

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