Ordonnance de télécom CRTC 2019-171

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Ottawa, le 23 mai 2019

Numéros de dossiers : 8620-P8-201711630 et 4754-592

Demande d’attribution de frais concernant la participation du Centre pour la défense de l’intérêt public à l’instance ayant mené à la décision de télécom 2019-169

Demande

  1. Dans une lettre datée du 12 mars 2018, le Centre pour la défense de l’intérêt public (CDIP) a présenté une demande d’attribution de frais pour sa participation à l’instance ayant mené à la décision de télécom 2019-169 (instance). L’instance a été amorcée par sa demande concernant le déverrouillage des appareils mobiles et les règles à cet égard énoncées dans le Code sur les services sans fil. Lors de l’instance, le Conseil s’est penché notamment sur la question de savoir si des mesures réglementaires supplémentaires sont requises en ce qui concerne le déverrouillage des appareils mobiles.
  2. Le dossier de l’instance a initialement fermé le 12 février 2018; cependant, il a été rouvert par la suite afin de recueillir des observations supplémentaires, y compris une demande de renseignements ainsi que les réponses connexes. Dans une lettre datée du 18 septembre 2018, le CDIP a demandé une attribution de frais additionnelle pour sa participation à cette phase supplémentaire.
  3. Le Conseil n’a reçu aucune intervention en réponse à la présente demande d’attribution de frais.
  4. Le CDIP a indiqué qu’il avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car il représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et il avait participé à l’instance de manière responsable.
  5. Plus précisément, le CDIP a indiqué qu’il avait porté à l’attention du Conseil la question du déverrouillage des appareils mobiles pour les anciens clients des fournisseurs de services sans fil (FSSF) ainsi que pour d’autres détenteurs d’appareil potentiels, et qu’il avait fourni des arguments juridiques convaincants en faveur de son opinion sur les questions soulevées.
  6. En ce qui a trait au groupe ou à la catégorie d’abonnés dont le CDIP s’est dit représentant, il a expliqué qu’il défend les intérêts des consommateurs en représentant plusieurs membres individuels et organisationnels résidant dans diverses régions du pays et que ses activités portent une attention particulière aux consommateurs à faible revenu. Au sujet des moyens particuliers par l’entremise desquels le CDIP a indiqué qu’il représente ce groupe ou cette catégorie, le CDIP a expliqué qu’il a mené une recherche exhaustive sur des questions telles que l’abordabilité des services de communication et qu’il a consulté directement les consommateurs concernant des questions relatives au déverrouillage des appareils mobiles.
  7. Dans sa première demande d’attribution de frais, le CDIP a demandé au Conseil de fixer ses frais à 2 462,85 $ en honoraires d’avocat. Le CDIP a réclamé 1,7 heure en honoraires d’avocat principal externe au taux horaire de 290 $ et 13,9 heures en honoraires d’avocat adjoint externe au taux horaire de 135 $.
  8. Dans sa demande d’une attribution de frais additionnelle, le CDIP a demandé au Conseil de fixer ses frais supplémentaires à 1 854,81 $ en honoraires d’avocat. Le CDIP a réclamé 0,8 heure en honoraires d’avocat principal externe au taux horaire de 290 $ et 11,5 heures en honoraires d’avocat adjoint externe au taux horaire de 135 $. Par conséquent, le CDIP a demandé au Conseil de fixer ses frais totaux à 4 317,66 $.
  9. La somme réclamée par le CDIP comprenait la taxe de vente harmonisée (TVH) de l’Ontario appliquée aux frais, moins le rabais en lien avec la TVH auquel le CDIP a droit. Le CDIP a joint un mémoire de frais à sa demande.
  10. Le CDIP a précisé que Bell Canada est la partie qui devrait être tenue de payer tous les frais attribués par le Conseil (intimé). Le CDIP a soutenu que bien que Bell Canada n’ait pas participé à l’instance, c’était principalement les actions de cette compagnie qui ont mené au dépôt de la demande qui a amorcé l’instance. À titre subsidiaire, le CDIP a indiqué que le Conseil devrait nommer comme intimés les FSSF qui ont participé à l’instance et devrait répartir les frais en fonction de leurs revenus des services sans fil.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Les critères d’attribution de frais sont énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, qui se lit comme suit :


    68.  Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :

    • le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;
    • la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;
    • le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.
  2. Dans le bulletin d’information de télécom 2016-188, le Conseil a donné des directives sur la manière dont un demandeur peut démontrer qu’il répond au premier critère en ce qui a trait à la représentation d’abonnés intéressés. Dans le cas présent, le CDIP a démontré qu’il satisfait à cette exigence, notamment en consultant des personnes spécifiques relativement aux problèmes de déverrouillage des appareils mobiles qu’elles ont éprouvés.
  3. Le CDIP a également satisfait aux autres critères par sa participation à l’instance. Plus précisément, le CDIP a participé de manière responsable, en partie par l’utilisation judicieuse de ses ressources juridiques, qui était proportionnelle à la portée des questions considérées.
  4. Les taux réclamés au titre des honoraires d’avocat sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais (Lignes directrices), telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963. Le Conseil conclut que le montant total réclamé par le CDIP correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.
  5. Il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.
  6. Le Conseil détermine généralement que les intimés à une attribution de frais sont les parties qui sont particulièrement visées par le dénouement de l’instance en question et qui y ont participé activement. Par contre, le Conseil ne doit pas entraver son pouvoir discrétionnaire en se limitant strictement à cette pratique générale lorsqu’il n’est pas approprié de s’y tenir.  
  7. Dans le cas présent, le CDIP a soutenu que Bell Canada avait le plus grand intérêt dans l’instance, qui a été amorcée par la demande du CDIP concernant une interprétation générale de certaines dispositions du Code sur les services sans fil.
  8. Le Conseil estime que les questions traitées dans l’instance sont de nature générale et pourraient avoir une incidence importante sur les intérêts de tous les FSSF sur le marché, comme prouvé par le fait que plusieurs FSSF ont répondu à la demande du CDIP et tous les FSSF ont reçu l’instruction de participer au processus de demande de renseignements.
  9. Dans les circonstances, le Conseil n’estime pas que le CDIP a démontré qu’il serait approprié de dévier de sa pratique générale, c’est-à-dire de nommer comme intimés les parties pour qui le dénouement de l’instance en question revêtait un grand intérêt et qui ont participé activement à cette instance. Dans le cas présent, cette catégorie inclurait tous les FSSF. 
  10. Cependant, le Conseil fait remarquer que, dans la répartition des frais entre les intimés, il tient compte du fait qu’un grand nombre d’intimés obligerait le demandeur à percevoir de petits montants auprès de bon nombre d’entre eux, ce qui imposerait un lourd fardeau administratif tant pour le demandeur que pour les intimés.
  11. Compte tenu de ce qui précède, et étant donné que le montant total demandé est relativement petit et que le nombre d’intimés potentiels est large, le Conseil estime que, conformément à l’article 48 des Lignes directrices, il est approprié de limiter les intimés au plus grands FSSF, c’est-à-dire Bell Mobilité inc. (Bell Mobilité), Rogers Communications Canada Inc. (RCCI) et TELUS Communications Inc. (TCI).
  12. Le CDIP a demandé que le Conseil répartisse les frais en fonction des revenus des services sans fil. Aucun intimé potentiel n’a déposé d’observation concernant cette proposition, qui est une approche légèrement différente de la pratique générale du Conseil, c’est-à-dire de répartir la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs revenus d’exploitation provenant d’activités de télécommunication (RET) pour tous les services de télécommunication, critère qu’il utilise pour déterminer la prépondérance et l’intérêt relatifs des parties à l’instanceNote de bas de page 1.
  13. Le Conseil n’estime pas qu’il soit nécessaire de déroger de sa pratique générale dans le cas présent, car le CDIP n’a fourni aucune justification convaincante soutenant sa proposition alternative.
  14. Par conséquent, le Conseil conclut que la responsabilité du paiement des frais doit être répartie comme suitNote de bas de page 2 :
    Entreprise Proportion Montant
    TCI 37,2 % 1 606,14 $
    RCCI 35,2 % 1 518,55 $
    Bell MobilitéNote de bas de page 3 27,6 % 1 192,97 $

Directives relatives aux frais

  1. Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais présentée par le CDIP pour sa participation à l’instance.
  2. En vertu du paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 4 317,66 $ les frais devant être versés au CDIP.
  3. Le Conseil ordonne à TCI, à RCCI et à Bell Mobilité de payer immédiatement au CDIP le montant des frais attribués dans les proportions établies au paragraphe 24.

Secrétaire général

Documents connexes

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