Ordonnance de télécom CRTC 2019-170
Ottawa, le 23 mai 2019
Numéros de dossiers : 8620-P8-201711630 et 4754-591
Demande d’attribution de frais concernant la participation de l’Union des consommateurs à l’instance ayant mené à la décision de télécom 2019-169
Demande
- Dans une lettre datée du 5 mars 2018, l’Union des consommateurs (Union) a présenté une demande d’attribution de frais pour sa participation à l’instance ayant mené à la décision de télécom 2019-169 (instance). L’instance a été amorcée par la demande du Centre pour la défense de l’intérêt public concernant le déverrouillage des appareils mobiles et les règles à cet égard énoncées dans le Code sur les services sans fil. Lors de l’instance, le Conseil s’est penché notamment sur la question de savoir si des mesures réglementaires supplémentaires sont requises en ce qui concerne le déverrouillage des appareils mobiles.
- Le dossier de l’instance a initialement fermé le 12 février 2018; cependant, il a été rouvert par la suite afin de recueillir des observations supplémentaires, y compris une demande de renseignements ainsi que les réponses connexes. Dans une lettre datée du 20 septembre 2018, l’Union a demandé une attribution de frais additionnelle pour sa participation à cette phase supplémentaire.
- Le Conseil n’a reçu aucune intervention en réponse à la présente demande d’attribution de frais.
- L’Union a indiqué qu’elle avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car elle représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, elle avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et elle avait participé à l’instance de manière responsable.
- Plus précisément, l’Union a indiqué qu’elle représentait les intérêts des consommateurs, surtout au Québec et particulièrement ceux des ménages à revenu modeste, et qu’elle avait fourni, dans le cadre de l’instance, plusieurs exemples concrets des pratiques de fournisseurs de services sans fil (FSSF) liées au déverrouillage des appareils mobiles.
- Tous ensemble, dans sa demande initiale et sa demande additionnelle, l’Union a demandé au Conseil de fixer ses frais à 2 762,50 $. L’Union a réclamé trois jours et trois quarts en honoraires d’analyste interne au taux quotidien de 470 $ et un jour et quart en honoraires d’avocat interne au taux quotidien de 800 $. L’Union a joint un mémoire de frais à sa demande.
- L’Union n’a pas précisé qui devrait être tenu de payer les frais attribués par le Conseil (intimés).
Résultats de l’analyse du Conseil
- Les critères d’attribution de frais sont énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, qui se lit comme suit :
68. Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :- le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;
- la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;
- le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.
- L’Union a satisfait à ces critères par sa participation à l’instance. En particulier, l’intervention de l’Union dans le cadre de l’instance, notamment les exemples qu’elle a fournis concernant les pratiques actuelles des FSSF, a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées.
- Les taux réclamés au titre des honoraires d’analyste et d’avocat internes sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais (Lignes directrices), telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963. Le Conseil conclut que le montant total réclamé par l’Union correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.
- Il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.
- Le Conseil détermine généralement que les intimés appropriés à une attribution de frais sont les parties qui sont particulièrement visées par le dénouement de l’instance et qui y ont participé activement. À cet égard, il estime que tous les FSSF étaient particulièrement visés par le dénouement de l’instance et qu’ils y avaient participé activement, notamment dans la phase de demande de renseignements.
- Cependant, le Conseil a une sensibilité au grand fardeau administratif qui pourrait se produire si un demandeur devait percevoir de petits montants auprès de plusieurs intimés.
- Étant donné que le montant total demandé par l’Union est relativement petit et que le nombre d’intimés potentiels est large, le Conseil estime que, conformément à l’article 48 des Lignes directrices, il est approprié de limiter les intimés au plus grands FSSF, c’est-à-dire Bell Mobilité inc. (Bell Mobilité), Rogers Communications Canada Inc. (RCCI) et TELUS Communications Inc. (TCI).
- Le Conseil estime que, conformément à sa pratique, il est approprié de répartir la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs revenus d’exploitation provenant d’activités de télécommunication (RET), critère qu’il utilise pour déterminer la prépondérance et l’intérêt relatifs des parties à l’instanceNote de bas de page 1.
- Toutefois, comme il est indiqué dans l’ordonnance de télécom 2015-160, le Conseil estime que 1 000 $ devrait être le montant minimal qu’un intimé devrait devoir verser compte tenu du fardeau administratif que les attributions de petits montants impose à la fois au demandeur et aux intimés.
- Par conséquent, le Conseil conclut que la responsabilité du paiement des frais doit être répartie comme suit :
Entreprise Proportion Montant TCI 51,4 % 1 419,97 $ RCCI 48,6 % 1 342,53 $
Directives relatives aux frais
- Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais présentée par l’Union pour sa participation à l’instance.
- En vertu du paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 2 762,50 $ les frais devant être versés à l’Union.
- Le Conseil ordonne à TCI et à RCCI de payer immédiatement à l’Union le montant des frais attribués dans les proportions établies au paragraphe 17.
Secrétaire général
Documents connexes
- Code sur les services sans fil – Demande de clarification des règles sur le déverrouillage d’appareils, Décision de télécom CRTC 2019-169, le 23 mai 2019
- Demande d’attribution de frais concernant la participation de l’Ontario Video Relay Service Committee à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2014-188, Ordonnance de télécom CRTC 2015-160, 23 avril 2015
- Révision des pratiques et des procédures du CRTC en matière d’attribution de frais, Politique réglementaire de télécom CRTC 2010-963, 23 décembre 2010
- Nouvelle procédure d’adjudication de frais en télécommunications, Avis public de télécom CRTC 2002-5, 7 novembre 2002
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