Décision de radiodiffusion CRTC 2023-341

Version PDF

Référence : Demande de renouvellement de licence en vertu de la Partie 1 affichée le 2 février 2023

Ottawa, le 16 octobre 2023

Saskatchewan Telecommunications
L’ensemble du Canada

Dossier public : 2020-0636-1

SaskTel Pay-Per-View – Renouvellement de licence

Sommaire

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion du service sur demande SaskTel Pay-Per-View du 1er janvier 2024 au 31 août 2028.

Demande

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu des paragraphes 9(1), 9.1(1) et 11.1(2) de la Loi sur la radiodiffusion, d’attribuer et de renouveler des licences et de prendre des ordonnances imposant les conditions pour l’exploitation d’une entreprise de radiodiffusion qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion visée au paragraphe 3(1) de la Loi sur la radiodiffusion.
  2. Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion du service sur demande SaskTel Pay-Per-View, laquelle expire le 31 décembre 2023Footnote 1. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
  3. Après le renouvellement de la licence de SaskTel Pay-Per-View dans la décision de radiodiffusion 2014-376, le Conseil a créé la catégorie de services sur demande en regroupant ce qui était auparavant connu sous le nom de services de télévision à la carte et de vidéo sur demande. SaskTel demande à se conformer aux conditions et attentes normalisées pour les services sur demandeFootnote 2 plutôt que celles pour les services de télévision à la carteFootnote 3. SaskTel demande également à maintenir son exception à l’attente relative à l’équité en matière d’emploi.
  4. En outre, SaskTel demande la suppression de trois de ses conditions actuelles, étant donné que ces conditions font partie des conditions normalisées imposées aux services sur demandeFootnote 4, ainsi que sa condition pour le maintien d’un comité de programmation indépendantFootnote 5.

Questions

  1. Après avoir examiné le dossier de la présente demande compte tenu des règlements et politiques applicables, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les questions suivantes :
    • la situation de non-conformité possible du titulaire à l’égard de ses exigences, y compris ce qui suit :
      • une condition normalisée pour les services de télévision à la carte concernant la présentation de contenu canadien au cours de l’année de radiodiffusion 2020-2021;
      • une condition normalisée pour les services de télévision à la carte concernant les contributions à la programmation canadienne pour l’année de radiodiffusion 2016-2017;
    • la demande du titulaire d’être assujetti aux conditions et attentes pour les services sur demande (tout en maintenant son exception à l’attente relative à l’équité en matière d’emploi) et de remplacer trois de ses conditions actuelles par trois des conditions normalisées pour les services sur demande;
    • la demande du titulaire de supprimer la condition relative au maintien d’un comité de programmation indépendant.

Non-conformité

  1. En vertu du paragraphe 9(1) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion, le Conseil avait l’autorité d’attribuer et de renouveler des licences pour des périodes maximales de sept ans et aux conditions liées à la situation du titulaire qu’il estimait indiquées pour la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion visée au paragraphe 3(1) de cette loi.
  2. L’alinéa 3(1)e) de la Loi sur la radiodiffusion prévoit que tous les éléments du système canadien de radiodiffusion doivent contribuer, de la manière qui convient, à la création et la présentation d’une programmation canadienne. L’ancienne Loi sur la radiodiffusion prévoyait également que les réseaux et les entreprises de programmation privés devraient, dans la mesure où leurs ressources financières le leur permettent, contribuer de façon notable à la création et à la présentation d’une programmation canadienne (alinéa 3(1)s) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion).
Présentation de contenu canadien
  1. En vertu de l’autorité que lui conférait le paragraphe 9(1) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion, et conformément aux dispositions énoncées à l’alinéa 3(1)e) et à l’ancien alinéa 3(1)s), le Conseil a imposé, à l’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion 2013-561, la condition de licence suivante aux services de télévision à la carte (qui sont maintenant connus sous le nom de services sur demandeFootnote 6), notamment à SaskTel Pay-Per-ViewFootnote 7 :
    1. Au moins 20 % de l’ensemble de la programmation autre que les longs métrages mis à la disposition des abonnés au cours de chaque année de radiodiffusion doit être d’origine canadienne.
  2. Selon les dossiers du Conseil, le pourcentage d’une telle programmation disponible pour les abonnés au cours de l’année de diffusion 2020-2021 était inférieur au minimum de 20 % fixé dans la condition ci-dessus.
  3. Selon SaskTel, cette exigence n’a pas été respectée au cours de l’année de radiodiffusion 2020-2021 en raison de la pandémie de COVID-19, qui a entraîné l’annulation de divers événements sportifs, concerts publics et expositions publiques, éliminant ainsi le contenu canadien qui aurait pu être proposé aux abonnés (y compris le football de l’ouest du Canada, le hockey junior et d’autres événements sportifs habituellement diffusés par SaskTel Pay-Per-View).
  4. Le titulaire précise que la pandémie de COVID-19 était la cause directe de cette non-conformité possible et qu’il était peu probable que cela se reproduise. SaskTel ajoute que l’année de radiodiffusion 2022-2023 n’a pas été touchée par un manque de contenu admissible et qu’elle a démontré son engagement à fournir ce contenu à ses abonnés. Par exemple, selon SaskTel, ce contenu représentait environ 28 % de la programmation de SaskTel Pay-Per-View pour les trois années de radiodiffusion précédentes (de 2017-2018 à 2019-2020).
  5. Le Conseil reconnaît les défis causés par la pandémie de COVID-19. En effet, le Conseil a précédemment affirmé au paragraphe 216 de la décision de radiodiffusion 2021-274 qu’il inclurait, au moment du renouvellement de la licence, de tels défis dans son examen des situations de non-conformité relatives aux exigences de présentation et de contenu.
  6. Il est peu probable que les défis décrits par SaskTel se reproduisent. Étant donné que le titulaire s’est engagé à respecter des niveaux de présentation élevés par le passé et à satisfaire à cette exigence à l’avenir, le Conseil est satisfait de la réponse de SaskTel et est convaincu que SaskTel sera en mesure de se conformer à cette exigence au cours de la prochaine période de licence.
  7. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en non-conformité à l’égard de la condition normalisée pour les services de télévision à la carte concernant la présentation de contenu canadien au cours de l’année de radiodiffusion 2020-2021. Toutefois, pour les raisons susmentionnées, le Conseil estime qu’aucune mesure supplémentaire n’est nécessaire afin de garantir la conformité du titulaire à l’avenir.
Contributions à la programmation canadienne
  1. En vertu de l’autorité que lui conférait le paragraphe 9(1) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion, et conformément aux dispositions énoncées à l’alinéa 3(1)e) et à l’ancien alinéa 3(1)s), le Conseil a imposé, à l’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion 2013-561, la condition de licence suivante aux services de télévision à la carte, notamment à SaskTel Pay-Per-ViewFootnote 8 :
    1. Le titulaire doit verser au moins 5 % de ses revenus annuels bruts à un fonds canadien indépendant de production existant et administré indépendamment de son entreprise. Ces contributions doivent être faites sous forme de versements mensuels payables au plus tard le 45ième jour après la fin de chaque mois et doivent représenter au moins 5 % des revenus bruts de ce mois.
  2. Selon les dossiers du Conseil, le titulaire a versé une contribution pour l’année de radiodiffusion 2016-2017 représentant seulement 4,4 % de ses revenus annuels bruts.
  3. SaskTel précise qu’elle a satisfait à cette exigence et que le Conseil a mal calculé le montant de la contribution requise. SaskTel affirme qu’elle est toujours liée par les conditions imposées aux services de télévision à la carte énoncées à l’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion 2013-561 (et non par celles imposées aux services sur demande énoncées à l’annexe à la politique réglementaire de radiodiffusion 2017-138) et qu’elle a calculé ses contributions en utilisant la même méthode de calcul que celle qu’elle a toujours utilisée.
  4. SaskTel précise que le Conseil a mal calculé le montant de sa contribution requise en utilisant la méthodologie révisée introduite à la suite des nouvelles conditions imposées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2017-138. SaskTel ajoute que le chiffre d’affaires qu’elle a déclaré sur le formulaire 1171 est le montant approprié pour le calcul des contributions.
  5. Le Conseil convient que le titulaire doit se conformer aux conditions de 2013 imposées aux services de télévision à la carte, mais rejette l’argument du titulaire selon lequel le défaut de paiement possible est le résultat de l’application par le Conseil d’une méthodologie inappropriée. En effet, le Conseil fait remarquer qu’il a calculé le montant de la contribution requise en utilisant le chiffre d’affaires susmentionné du formulaire 1171.
  6. Bien qu’il y ait eu un manque à gagner pour l’année de radiodiffusion 2016-2017, le titulaire a fait des contributions excédentaires pour toutes les autres années de radiodiffusion de la période de licence actuelle (ce qui représente, au total, une contribution excédentaire de plus de 80 000 $ au cours de la période de licence).
  7. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en non-conformité à l’égard d’une condition normalisée pour les services de télévision à la carte concernant les contributions à la programmation canadienne pour l’année de radiodiffusion 2016-2017. Étant donné que le manque à gagner s’est produit au début de la période de licence et qu’il était relativement mineur, et que SaskTel a dépassé ses exigences en matière de contribution pendant le reste de la période de licence, le Conseil estime que ce cas de non-conformité n’a pas causé de préjudice au système de radiodiffusion et qu’aucune autre mesure de conformité n’est nécessaire.

Exigences normalisées

  1. SaskTel fait valoir que le cadre politique pour ce qui était auparavant connu sous le nom de services de télévision à la carte a été révisé et incorporé dans les exigences normalisées pour les services sur demande. Par conséquent, SaskTel demande à modifier ses conditions de service, qui sont énoncées à l’annexe de la décision de radiodiffusion 2014-376 et qui intègrent actuellement, au moyen de la condition 1, les conditions normalisées pour la télévision à la carte énoncées à l’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion 2013-561. SaskTel demande que les conditions révisées normalisées des services sur demande soient incorporées à la place.
  2. SaskTel est actuellement assujettie aux conditions normalisées susmentionnées pour les services de télévision à la carte ainsi qu’aux attentes normalisées (à l’exception de celle relative à l’équité en matière d’emploi). SaskTel demande d’être plutôt assujettie aux conditions et attentes normalisées pour les services sur demande (tout en maintenant son exception actuelle à l’attente pour l’équité en matière d’emploi), qui sont énoncées à l’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion 2017-138.
  3. Les deux séries de conditions normalisées contiennent une attente pour l’équité en matière d’emploi. Plus précisément, l’attente précise que les entités comptant 100 employés ou plus sont soumises à la Loi sur l’équité en matière d’emploi et indique que les entités comptant entre 25 et 99 employés doivent avoir mis en place un plan d’équité en matière d’emploi, conformément à la politique d’équité en matière d’emploi du ConseilFootnote 9. SaskTel affirme qu’elle est une société d’État provinciale non soumise à la Loi sur l’équité en matière d’emploi du gouvernement fédéral, et qu’elle participe activement au programme d’équité en matière d’emploi de la Commission des droits de la personne de la Saskatchewan. Elle a donc demandé que l’attente du Conseil ne s’applique pas à elle.
  4. SaskTel demande également la suppression de trois conditions imposées énoncées à l’annexe de la décision de radiodiffusion 2014-376 (plus précisément les conditions 2 à 4). Elle indique que ces conditions pourraient être remplacées par trois des conditions normalisées pour les services sur demande (plus précisément les conditions 18 à 20 énoncées à l’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion 2017-138), qui imposeraient les mêmes obligations et auxquelles elle se conformerait.
  5. Le Conseil conclut qu’il serait approprié que le titulaire soit assujetti aux conditions et aux attentes normalisées pour les services sur demande plutôt qu’à celles pour les services de télévision à la carte, conformément à la politique révisée du Conseil concernant ce que l’on appelle désormais les services sur demande.
  6. De plus, étant donné que SaskTel est une société d’État provinciale, le Conseil conclut qu’il serait approprié de maintenir l’exception à l’attente normalisée du Conseil relative à l’équité en matière d’emploi. Toutefois, le Conseil encouragerait le titulaire à continuer à prendre en compte l’équité en matière d’emploi dans ses pratiques.
  7. Par conséquent, le Conseil supprime la condition 1 existante telle qu’énoncée à l’annexe de la décision de radiodiffusion 2014-376 et, conformément au paragraphe 9.1(1), ordonne à Saskatchewan Telecommunications, par condition de service, de se conformer aux conditions normalisées pour les services sur demande énoncées à l’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion 2017-138. Les attentes normalisées 11 et 12 ne s’appliquent pas au titulaire, mais ce dernier est encouragé à continuer à prendre en compte l’équité en matière d’emploi dans ses pratiques d’embauche et dans tous les autres aspects de sa gestion des ressources humaines.
  8. Enfin, le Conseil conclut que les conditions 2 à 4 telles qu’elles sont énoncées à l’annexe de la décision de radiodiffusion 2014-376 feraient double emploi avec les exigences des conditions normalisées 18 à 20 énoncées à l’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion 2017-138 et, par conséquent, supprime ces conditions.

Condition de service concernant le maintien d’un comité de programmation indépendant

  1. SaskTel demande au Conseil de supprimer la condition 5 énoncée à l’annexe de la décision de radiodiffusion 2014-376, qui se lit comme suit :
    1. Le titulaire a mis sur pied un comité de programmation indépendant muni d’un mandat précis conforme au mandat énoncé ci-dessous, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil, dont le but est d’assurer que le titulaire dispose de la liberté d’expression et de l’indépendance en matière de journalisme, de création et de programmation dans la poursuite de ses objectifs et dans l’exercice de ses pouvoirs.
  2. SaskTel souligne que le Conseil a choisi de la soustraire d’une condition semblable lors du renouvellement de la licence du service sur demande (anciennement vidéo sur demande) de SaskTel, MaxTV, dans la décision de radiodiffusion 2018-205. Dans cette décision, le Conseil a affirmé que MaxTV serait tenue de se conformer aux conditions normalisées applicables aux services sur demande et que ces conditions normalisées n’interdisaient pas à SaskTel de fournir un comité de programmation indépendant.
  3. Le Conseil estime que les demandes du titulaire d’être relevé de l’exigence de maintenir un comité de programmation indépendant pour chacun de ces services sur demande sont comparables et maintient le point de vue qu’il a exprimé dans la décision de radiodiffusion 2018-205.
  4. En vertu des Instructions au CRTC (Inadmissibilité aux licences de radiodiffusion)Footnote 10, le gouverneur en conseil a ordonné au Conseil de ne pas délivrer ou renouveler les licences de radiodiffusion aux agents de Sa Majesté du chef d’une province. Le comité de programmation indépendant a toujours été un moyen pour le Conseil de s’assurer que les agents de la Couronne provinciale ne sont pas directement contrôlés par un gouvernement provincial et qu’ils jouissent d’une indépendance en matière de programmation.
  5. Dans le cas de SaskTel, elle est contrôlée par un conseil d’administration nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil de la Saskatchewan, et non directement par le gouvernement de la Saskatchewan. En outre, la nature des services sur demande est telle qu’il n’y a généralement aucune possibilité d’ingérence dans l’indépendance de la programmation du service.
  6. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut qu’il serait approprié de relever SaskTel de cette exigence et, par conséquent, de supprimer la condition 5 comme énoncée à l’annexe de la décision de radiodiffusion 2014-376.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion du service sur demande SaskTel Pay-Per-View du 1er janvier 2024 au 31 août 2028.
  2. En vertu des paragraphes 49(1) et 50(2) de la Loi sur la diffusion continue en ligne, les conditions de licence qui existaient avant la date de sanction de cette loi étaient réputées être des conditions imposées par une ordonnance prise en vertu de l’article 9.1 de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion ou du paragraphe 11.1(2) dans le cas d’exigences concernant les dépenses. Ainsi, les conditions de licence qui s’appliquaient à ce titulaire sont devenues des conditions de service et ont continué de s’appliquer jusqu’à la date de la présente décision. Le Conseil a maintenant modifié ou supprimé ces conditions, comme indiqué ci-dessus.
  3. En ce qui concerne les conditions de service imposées au paragraphe 28, étant donné que la présente demande de renouvellement a été déposée et traitée avant l’entrée en vigueur de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion, et que les parties intéressées ont eu l’occasion de formuler des observations sur la question des exigences normalisées en matière du Conseil pour les services sur demande, le Conseil estime que l’instance publique est suffisante pour atteindre les objectifs de l’exigence de publication et de consultation énoncés au paragraphe 9.1(4) de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion dans le cas présent. Les spécificités des conditions de service du titulaire sont énoncées dans l’annexe de la présente décision.
  4. De plus, le document officiel de la licence de radiodiffusion délivré à un titulaire peut énoncer des exigences supplémentaires pour l’entreprise, concernant, par exemple, des paramètres techniques ou des interdictions de transfert. Le cas échéant, le titulaire doit également se conformer à ces exigences énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la Décision de radiodiffusion CRTC 2023-341

Modalités, conditions de service, attentes et encouragements pour le service sur demande SaskTel Pay-Per-View

Modalités

La licence expirera le 31 août 2028.

Conditions de service

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de service énoncées dans l’annexe d’Exigences normalisées pour les services sur demande, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2017-138, 10 mai 2017. En outre, le titulaire doit se conformer aux exigences énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. Le titulaire doit se conformer à toutes les exigences applicables énoncées dans le Règlement sur les services facultatifs qui ont été prises en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusionFootnote 11.

Attentes

Attentes normalisées

Les attentes normalisées applicables à ce titulaire sont énoncées à l’annexe d’Exigences normalisées pour les services sur demande, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2017-138, 10 mai 2017. Les attentes 11 et 12 ne s’appliquent pas à ce titulaire.

Diversité culturelle

Le Conseil s’attend à ce que les pratiques du titulaire en matière de programmation et d’embauche reflètent la diversité culturelle du Canada.

Encouragements

Encouragements normalisés

Les encouragements normalisés applicables à ce titulaire sont énoncés à l’annexe d’Exigences normalisées pour les services sur demande, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2017-138, 10 mai 2017.

Équité en matière d’emploi

Le Conseil encourage le titulaire à tenir compte de l’équité en matière d’emploi dans ses pratiques d’embauche et dans tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Date de modification :