Décision de radiodiffusion CRTC 2023-266

Version PDF

Références : 2023-6, 2023-6-1, 2023-6-2 et 2023-6-3

Ottawa, le 21 août 2023

CIMM-FM Radio Ltd.
Ucluelet (Colombie-Britannique)

Dossier public : 2022-0701-8
Audience publique virtuelle dans la région de la capitale nationale
3 mai 2023

CIMM-FM Ucluelet – Renouvellement de licence

Sommaire

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue anglaise CIMM-FM Ucluelet (Colombie-Britannique) du 1er septembre 2023 au 31 août 2026. Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard de ses exigences réglementaires.

Demande

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu des paragraphes 9(1), 9.1(1) et 11.1(2) de la Loi sur la radiodiffusion, d’attribuer et de renouveler des licences et de prendre des ordonnances imposant des conditions pour l’exploitation d’une entreprise de radiodiffusion qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion visée au paragraphe 3(1) de la Loi sur la radiodiffusion, ainsi que de prendre des ordonnances concernant les dépenses.
  2. Le 10 juin 2022, le Conseil a publié l’avis de consultation de radiodiffusion 2022-152Note de bas de page 1, qui contient une liste des stations de radio dont les licences de radiodiffusion expirent le 31 août 2023, lesquelles doivent être renouvelées pour la poursuite des activités. Dans cet avis de consultation, le Conseil a demandé que les titulaires de ces stations soumettent des demandes de renouvellement de leurs licences de radiodiffusion.
  3. En réponse à cet avis, CIMM-FM Radio Ltd. (CIMM-FM Radio) a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue anglaise CIMM-FM Ucluelet (Colombie-Britannique), laquelle expire le 31 août 2023Note de bas de page 2. Le Conseil a reçu dix interventions en appui à la présente demande.

Contexte

  1. Dans la décision de radiodiffusion 2020-76, le Conseil a conclu que CIMM-FM Radio était en situation de non-conformité à l’égard du paragraphe 8(5) du Règlement de 1986 sur la radio (Règlement) en ce qui concerne le dépôt d’enregistrements sonores clairs et complets, de l’alinéa 9(3)a) du Règlement en ce qui concerne le dépôt de rapports d’autoévaluation exacts et de l’alinéa 9(3)b) du Règlement en ce qui concerne le dépôt de listes complètes et exactes des pièces musicales. De plus, le titulaire était en situation de non-conformité à l’égard de sa condition de licence relative à la diffusion de programmation en langues autochtones et à l’attribution de temps de radiodiffusion à l’usage des groupes locaux des Premières Nations.
  2. Le Conseil a également conclu que le titulaire était en situation de non-conformité à l’égard de la condition de licence 3 énoncée dans la décision de radiodiffusion 2016-297, qui exige la diffusion d’une annonce en ondes faisant part de la non-conformité antérieure de CIMM-FM.

Non-conformités

  1. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2023-6, tel que modifié par 2023-6-1, le Conseil a indiqué que le titulaire était en situation de non-conformité possible à l’égard de ce qui suit :
    • le paragraphe 9(2) du Règlement en ce qui concerne le dépôt de rapports annuels complets pour les années de radiodiffusion 2019-2020 et 2020-2021;
    • le paragraphe 16(2) du Règlement en ce qui concerne la mise en œuvre du Système national d’alertes au public (SNAP);
    • le paragraphe 2.2(8) du Règlement en ce qui concerne la diffusion de pièces musicales canadiennes de catégorie de teneur 2 (Musique populaire);
    • l’alinéa 9(3)b) du Règlement en ce qui concerne le dépôt d’une liste de pièces musicale complète et exacte.
  2. Dans cet avis, le Conseil a également indiqué que le titulaire pourrait aussi ne pas s’être conformé à l’obligation de verser les avantages tangibles énoncée dans la décision de radiodiffusion 2020-76.

Dépôt de rapports annuels

  1. L’alinéa 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion, qui était en vigueur lors de l’examen de la demande du titulaire, conférait au Conseil le pouvoir, dans l’exécution de sa mission, de préciser par règlement les renseignements que les titulaires de licences doivent lui fournir en ce qui concerne leurs émissions et leur situation financière ou, sous tout autre rapport, la conduite et la direction de leurs affaires.
  2. Conformément à ce pouvoir, le Conseil a adopté le paragraphe 9(2) du Règlement, qui exige des titulaires qu’ils déposent, au plus tard le 30 novembre de chaque année, un rapport annuel, y compris les états financiers, pour l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août précédent. Les exigences de dépôt spécifiques, y compris l’obligation de fournir les états financiers, sont énoncées dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795 et dans la circulaire no 404.
  3. Le paragraphe 49(2) de la Loi sur la diffusion continue en ligne, qui a entraîné un certain nombre de modifications à la Loi sur la radiodiffusion lorsqu’elle est entrée en vigueur le 27 avril 2023, prévoit que tout règlement pris en vertu de l’alinéa 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion est réputé être une ordonnance prise en vertu de l’article 9.1 de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion. Par conséquent, le paragraphe 9(2) du Règlement est réputé être une condition de service en vertu de l’alinéa 9.1(1)o) de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion, et les titulaires continuent d’être assujettis à cette exigence.
  4. Selon les dossiers du Conseil, le titulaire a soumis intégralement le rapport annuel pour l’année de radiodiffusion 2019-2020 avec près de deux ans de retard, soit en juin 2022, et a soumis un rapport annuel tardif et incomplet pour l’année de radiodiffusion 2020-2021, soit en août 2022.
  5. En ce qui concerne l’omission de soumettre ces rapports annuels, CIMM-FM Radio déclare que le titulaire précédent avait une mauvaise tenue des livres, ce qui l’a obligée à rattraper son retard en matière de comptabilité et d’autres obligations. Cette situation a eu des répercussions sur sa capacité à déposer les documents requis, comme les rapports annuels, dans les délais impartis.
  6. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard du paragraphe 9(2) du Règlement pour les années de radiodiffusion 2019-2020 et 2020-2021.

Mise en œuvre du Système national d’alertes au public

  1. Le paragraphe 10(1) de la Loi sur la radiodiffusion confère au Conseil le pouvoir de prendre des règlements, dans l’exécution de sa mission, concernant notamment la radiodiffusion d’émissions. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-444, le Conseil a indiqué que le système de radiodiffusion a un rôle vital à jouer dans la fourniture de messages d’alerte en cas d’urgence à la population canadienne et que le devoir d’informer le public de tout danger imminent est au cœur même des obligations de service public de tous les radiodiffuseurs. La fourniture de messages d’alerte en cas d’urgence est assurée par le SNAP.
  2. Conformément au pouvoir que lui confère le paragraphe 10(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil a adopté l’article 16 du Règlement. Cet article précise notamment que, sauf condition contraire de sa licence, le titulaire d’une station de radio commerciale doit mettre en œuvre, au plus tard le 31 mars 2015, un système d’alerte public qui diffuse sans délai toute alerte audio qu’il reçoit du système d’agrégation et de dissémination national d’alertes (ADNA) qui, à la fois :

    a) annonce un danger imminent ou actuel pour la vie;

    b) est désignée par l’autorité compétente applicable comme étant pour diffusion immédiate dans tout ou partie de la zone située à l’intérieur du périmètre de rayonnement de 5 mV/m (M.A.), du périmètre de rayonnement 0,5 mV/m (M.F.), ou de la zone de desserte numérique de la station, selon le cas.

  3. Selon les dossiers du Conseil, le titulaire n’a pas mis en œuvre le SNAP avant la date limite du 31 mars 2015.
  4. Le demandeur déclare qu’au moment où il a fait l’acquisition de la station en 2020, le titulaire précédent n’avait pas installé l’équipement du SNAP. CIMM-FM Radio indique qu’elle a entièrement mis en œuvre le système le 4 octobre 2022. Toutefois, le titulaire n’a pas soumis au Conseil la preuve que le système a été mis en œuvre.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard du paragraphe 16(2) du Règlement.

Matériel de surveillance radio 

  1. Conformément au pouvoir que lui conférait l’alinéa 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion, le Conseil a également adopté l’alinéa 9(3)b) du Règlement, qui énonce les exigences relatives aux renseignements sur les pièces musicales que les titulaires doivent inclure dans leurs listes de pièces musicales pour toute période précisée par le Conseil.
  2. Comme susmentionné, en vertu du paragraphe 49(2) de la Loi sur la diffusion continue en ligne, l’alinéa 9(3)b) du Règlement est réputé être une condition de service en vertu de l’alinéa 9.1(1)o) de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion, et les titulaires continuent d’être assujettis à cette exigence.
  3. Selon les dossiers du Conseil, il manquait 48 pièces musicales à la liste des pièces musicales fournie par le titulaire, ce qui représente un écart de 3,3 %.
  4. CIMM-FM Radio déclare que les 48 pièces musicales inscrites comme diffusées, mais non répertoriées ont été diffusées manuellement par l’animateur à partir d’un CD ou d’une autre méthode de diffusion numérique. Dans le cadre du processus, ces données devaient être saisies manuellement dans le registre des émissions. Cependant, le processus précédemment mis en œuvre n’a pas fonctionné comme prévu et les entrées ne se sont pas retrouvées dans le registre final des pièces musicales.
  5. CIMM-FM Radio indique que de nouvelles exigences en matière de rapports pour le personnel d’antenne et les bénévoles, ainsi que des outils logiciel de tatouage numérique pour les documents audiovisuels, ont été mis en œuvre pour assurer l’exactitude du registre des émissions à l’avenir.
  6. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard de l’alinéa 9(3)b) du Règlement.

Diffusion de pièces musicales canadiennes

  1. L’alinéa 10(1)a) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion, qui était en vigueur lors de l’examen de la demande du titulaire, conférait au Conseil le pouvoir, dans l’exécution de sa mission, de fixer par règlement la proportion du temps d’antenne à consacrer aux émissions canadiennes. L’alinéa 3(1)e) de la Loi sur la radiodiffusion indique que tous les éléments du système canadien de radiodiffusion doivent contribuer, de la manière qui convient, à la création et la présentation d’une programmation canadienne. L’ancienne Loi sur la radiodiffusion prévoyait également que les réseaux et les entreprises de programmation privés devraient, dans la mesure où leurs ressources financières et autres le leur permettent, contribuer de façon notable à la création et à la présentation d’une programmation canadienne (alinéa 3(1)s) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion).
  2. En vertu de l’autorité que lui conférait l’alinéa 10(1)a) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion, et conformément à la disposition énoncée à l’alinéa 3(1)e) et à l’ancien alinéa 3(1)s), le Conseil a adopté les paragraphes 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement, qui exigent que les titulaires de stations de radio commerciale consacrent, au cours de toute semaine de radiodiffusion et entre 6 h et 18 h, du lundi au vendredi, au moins 35 % de leurs pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.
  3. De façon semblable aux règlements pris en vertu de l’alinéa 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion, conformément au paragraphe 49(2) de la Loi sur la diffusion continue en ligne, tout règlement pris en vertu de l’alinéa 10(1)a) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion est également réputé être une ordonnance prise en vertu de l’article 9.1 de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion. Par conséquent, les paragraphes 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement sont réputés être des conditions de service en vertu de l’alinéa 9.1(1)a) de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion, et les titulaires continuent d’être assujettis à ces exigences.
  4. La surveillance de la programmation offerte par CIMM-FM au cours de la semaine du 3 au 9 octobre 2021 a démontré que le niveau de contenu canadien pour les pièces musicales de la catégorie de teneur 2 (Musique populaire) diffusées au cours de cette semaine était de 34 %, ce qui représente un déficit de 1 %.
  5. CIMM-FM Radio indique qu’une défaillance du système a entraîné un déficit mineur de pièces musicales de la catégorie de teneur 2 (Musique populaire).
  6. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard du paragraphe 2.2(8) du Règlement.

Paiement d’avantages tangibles découlant de l’acquisition de CIMM-FM

  1. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-459, le Conseil a indiqué que puisqu’il ne sollicite pas de demandes concurrentes lors de modifications à la propriété ou au contrôle effectif d’entreprises de radiodiffusion, il incombe au demandeur de prouver que sa demande constitue la meilleure proposition possible et que son approbation sert l’intérêt public, conformément aux objectifs généraux de la Loi sur la radiodiffusion. Le Conseil a aussi indiqué qu’une façon de voir à ce que l’intérêt public soit bien servi consiste à s’attendre que le demandeur propose une contribution financière (appelée « avantages tangibles ») proportionnelle à la taille et à la nature de la transaction, dans le but d’apporter des améliorations quantifiables aux communautés desservies par l’entreprise de radiodiffusion dont il se porte acquéreur, ainsi qu’à l’ensemble du système canadien de radiodiffusion.
  2. Dans la décision de radiodiffusion 2020-76, le Conseil a approuvé une demande de CIMM-FM Radio et de CHMZ-FM Radio Ltd. en vue d’obtenir l’autorisation de modifier leur propriété et leur contrôle effectif par le transfert de toutes leurs actions émises et en circulation à 1193833 B.C. Ltd. Dans cette décision, le Conseil a déterminé que CIMM-FM Radio et CHMZ-FM Radio Ltd. seraient tenues d’offrir des avantages clairs et sans équivoque représentant une contribution financière minimale directe de 11 223 $ (soit 6 % de 187 055 $, la valeur révisée de la transaction), répartie également sur une période de sept ans comme suit :
    • 3 % de la valeur de la transaction (soit 5 612 $) au Radio Starmaker Fund ou au Fonds Radiostar ;
    • 1,5 % de la valeur de la transaction (soit 2 806 $) à la FACTOR ou à Musicaction ;
    • 1 % de la valeur de la transaction (soit 1 870 $) à tout projet admissible au titre du développement du contenu canadien (DCC), à la discrétion de l’acheteur ;
    • 0,5 % de la valeur de la transaction (soit 935 $) au Fonds canadien de la radio communautaire.
  3. Selon les dossiers du Conseil, le titulaire a versé 0 $ au titre des avantages tangibles pour les années de radiodiffusion 2019-2020 à 2021-2022, ce qui représente un défaut de paiement possible de 4 810 $ pour CIMM-FM Radio et CHMZ-FM Radio Ltd.
  4. CIMM-FM Radio déclare qu’elle n’était pas pleinement consciente des exigences et des procédures en matière d’avantages tangibles et qu’elle n’a pas maintenu les moyens de communication adéquats avec les parties concernées.
  5. Le titulaire déclare également que les systèmes sont désormais en place pour s’assurer que les paiements d’avantages tangibles sont faits et qu’en novembre 2022, tous les paiements d’avantages tangibles avaient été rattrapés.
  6. À cet égard, le Conseil fait remarquer que le titulaire n’a pas soumis les formulaires pertinents. Il n’est donc pas en mesure de confirmer que le titulaire a effectué les paiements d’avantages tangibles pour les années de radiodiffusion 2019-2020 à 2021-2022. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire n’a pas effectué les paiements requis au titre des avantages tangibles.

Mesures réglementaires

  1. L’approche du Conseil relative à la non-conformité des stations de radio est énoncée dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608. En vertu de cette approche, chaque instance de non-conformité est évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que le nombre de situations de non-conformité ainsi que leur récurrence et leur gravité. Les circonstances ayant mené à la non-conformité en question, les arguments fournis par le titulaire et les mesures prises pour corriger la situation sont également pris en considération.
  2. Comme énoncé dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-554, lorsqu’un titulaire est en situation de non-conformité, le Conseil peut, au cas par cas et selon la nature de la non-conformité d’une station, mettre en place des mesures comme renouveler la licence pour une période de courte durée, imposer des conditions de licence (conditions de services) additionnelles, convoquer le titulaire à une audience publique pour répondre aux situations de non-conformité possible et en discuter, émettre une ordonnance exigeant que le titulaire respecte les exigences réglementaires, ou encore suspendre, ne pas renouveler ou révoquer la licence.
  3. En ce qui concerne CIMM-FM et la non-conformité du titulaire à l’égard du paragraphe 9(2) du Règlement, le Conseil reconnaît qu’il s’agit de la première situation de non-conformité à l’égard de cette réglementation. Toutefois, compte tenu de la gravité de la non-conformité, le Conseil conclut qu’il est approprié d’imposer une condition de service en ce qui concerne le dépôt de la partie manquante du rapport annuel. Par conséquent, et conformément au paragraphe 9.1(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil ordonne à CIMM-FM Radio, comme condition de service, de déposer le rapport annuel complet pour l’année de radiodiffusion 2020-2021 au plus tard le 30 novembre 2023.
  4. En ce qui concerne CIMM-FM et la non-conformité du titulaire à l’égard du paragraphe 16(2) du Règlement, le Conseil reconnaît que le titulaire indique avoir pris des mesures pour mettre en œuvre le SNAP en 2022. Comme indiqué ci-dessous, le titulaire n’a pas soumis de preuve montrant que le système a été mis en œuvre. Le Conseil estime que cette non-conformité est très grave étant donné que plus de six années se sont écoulées depuis la date limite du 31 mars 2015 pour la mise en place du système par les stations de radio commerciale. Par conséquent, et conformément au paragraphe 9.1(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil ordonne à CIMM-FM Radio, comme condition de service, d’installer le SNAP au plus tard le 30 novembre 2023 et de fournir la preuve de la mise en œuvre.
  5. En ce qui concerne CIMM-FM et la non-conformité du titulaire à l’égard du paragraphe 2.2(8) et de l’alinéa 9(3)b) du Règlement, le Conseil est convaincu que le titulaire a pris des mesures pour assurer la conformité de CIMM-FM. Par conséquent, le Conseil conclut qu’aucune autre mesure n’est nécessaire en ce qui concerne ces situations de non-conformité.
  6. En ce qui concerne CIMM-FM et le manque à gagner du titulaire à l’égard du paiement des avantages tangibles découlant de l’acquisition de la station énoncée dans la décision de radiodiffusion 2020-76, le titulaire n’a pas soumis les formulaires et documents pertinents. Le Conseil n’est donc pas en mesure de confirmer que le titulaire a effectué le paiement des avantages tangibles pour les années de radiodiffusion 2019-2020 à 2021-2022. Par conséquent, et conformément au paragraphe 11.1(2) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil ordonne à CIMM-FM Radio, comme condition de service, de déposer une preuve de paiement des avantages tangibles pour les années de radiodiffusion 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022. De plus, le Conseil ordonne à CIMM-FM Radio, comme condition de service, de verser les avantages tangibles pour les années de radiodiffusion 2022-2023 à 2025-2026 et de déposer une preuve de paiement.  
  7. Étant donné que la présente demande de renouvellement a été déposée et traitée avant l’entrée en vigueur de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion, et que les parties intéressées ont eu l’occasion de formuler des observations sur la question de la conformité dans le cadre de ce processus, le Conseil considère que l’instance publique est suffisante pour atteindre les objectifs de l’exigence de publication et de consultation énoncés au paragraphe 9.1(4) de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion. Les spécificités de ces conditions de service sont énoncées dans l’annexe de la présente décision.
  8. Le Conseil a examiné le dossier public de la présente demande et souligne la volonté du titulaire de veiller à ce que la station respecte ses exigences réglementaires. Toutefois, compte tenu de la gravité des différents cas de non-conformité et de la récurrence de la non-conformité du titulaire à l’égard du dépôt de rapports annuels, le Conseil conclut qu’il est approprié de renouveler la licence de radiodiffusion de CIMM-FM pour une courte période, ce qui permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéancela conformité du titulaire à l’égard de ses exigences réglementaires.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CIMM-FM Ucluelet (Colombie-Britannique) du 1er septembre 2023 au 31 août 2026.
  2. En vertu des paragraphes 49(1) et 50(2) de la Loi sur la diffusion continue en ligne, les conditions de licence qui existaient avant la date de sanction de cette loi sont réputées être des conditions imposées par une ordonnance prise en vertu de l’article 9.1 de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion ou du paragraphe 11.1(2) dans le cas d’exigences concernant les dépenses. Ainsi, les conditions de licence qui s’appliquaient à ce titulaire deviennent des conditions de service et continuent de s’appliquer.
  3. Compte tenu des paragraphes 1 et 46 de la présente décision, le Conseil énonce des conditions de service pour ce titulaire à l’annexe de la présente décision. De plus, le document officiel de la licence de radiodiffusion délivré à un titulaire peut énoncer des exigences supplémentaires pour l’entreprise, concernant, par exemple, des paramètres techniques ou des interdictions de transfert. Le cas échéant, le titulaire doit également se conformer à ces exigences énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.

Rappels

  1. Le Conseil rappelle au titulaire qu’il doit se conformer en tout temps aux exigences énoncées dans la Loi sur la radiodiffusion, le Règlement, sa licence et ses conditions de service.
  2. Si le titulaire demeure en situation de non-conformité à l’égard des exigences réglementaires, le Conseil pourra envisager d’autres mesures, dont l’imposition d’une ordonnance, ou la révocation, le non-renouvellement ou la suspension de la licence en vertu des articles 9 et 24 de la Loi sur la radiodiffusion.

Dépôt de rapports annuels

  1. Les titulaires sont responsables de déposer leurs rapports annuels, complets et à temps, y compris leurs états financiers. Comme énoncé dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795, il incombe aux titulaires de veiller à ce que tous les formulaires et documents appropriés soient joints à leurs rapports annuels et de communiquer avec le Conseil si davantage de précisions sont nécessaires.

Système national d’alertes au public

  1. La pleine participation de l’industrie de la radiodiffusion est importante pour que le SNAP puisse efficacement protéger et avertir la population canadienne. Ainsi, le Conseil estime que la conformité est obligatoire. Les stations qui sont en situation de non-conformité à l’égard des exigences reliées au SNAP seront surveillées de près afin de s’assurer qu’elles deviennent conformes dans les délais prescrits. Le Conseil pourrait décider de mettre en application d’autres mesures réglementaires, comme celles énoncées dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608, advenant que les exigences reliées au SNAP ne soient pas respectées.

Matériel de surveillance radio

  1. Le Conseil a pour mandat de réglementer et de surveiller le système canadien de radiodiffusion. Le dépôt de matériel de surveillance de radio complet et exact permet au Conseil d’analyser la programmation d’une station pour évaluer sa conformité à l’égard du Règlement et de ses conditions de service. La conservation de ce matériel de surveillance radio permet également au Conseil d’étudier la programmation d’une station en cas de plainte. Ainsi, tout titulaire qui ne dépose pas le matériel exigé en temps voulu, qui dépose du matériel incomplet ou qui n’en dépose pas du tout nuit à la capacité du Conseil de confirmer de façon indépendante la conformité du titulaire à l’égard de ses obligations réglementaires. Ces dépôts deviennent aussi des indicateurs importants qui permettent d’établir si le titulaire a la volonté, la capacité et les connaissances nécessaires pour être en conformité et maintenir cette conformité.

Paiement des avantages tangibles

  1. Il est important que les titulaires paient leurs avantages tangibles requis, car les projets réalisés dans ce contexte favorisent le développement et la poursuite de la carrière d’artistes canadiens émergents tout en augmentant l’offre de musique canadienne de grande qualité dans différents genres, ainsi que la demande de musique canadienne par les auditeurs. Les titulaires qui ne paient pas leurs avantages tangibles peuvent donc causer un préjudice au système canadien de radiodiffusion.
  2. Il incombe aux titulaires de fournir aux dates prévues les preuves de leurs versements à de tels projets. Ils doivent aussi remettre les documents nécessaires pour étayer l’admissibilité de leurs contributions. Si ces exigences ne sont pas respectées, le Conseil pourrait considérer qu’une contribution n’est pas admissible, ce qui pourrait avoir des répercussions sur la conformité de la station à l’égard de ses obligations réglementaires.

Exigences de programmation canadienne

  1. Le non-respect des exigences relatives à la programmation musicale canadienne par un titulaire peut causer un préjudice au système canadien de radiodiffusion puisque non seulement cela prive les artistes canadiens de droits d’auteur, mais cela les prive aussi de temps d’antenne, ce qui réduit leur visibilité auprès du public. De plus, la population canadienne est privée de la possibilité d’écouter de la musique canadienne, ce qui est contraire aux objectifs de la Loi sur la radiodiffusion de sauvegarder, d’enrichir et de renforcer la structure culturelle du Canada. Il est donc important pour les titulaires de satisfaire à leurs obligations de diffuser certains niveaux de contenu canadien.

Nouvelles locales

  1. Les stations de radio sont une source quotidienne importante de nouvelles et d’informations locales pour les communautés. Des conditions, obligations réglementaires et responsabilités sont associées au fait d’exploiter une entreprise de radiodiffusion, y compris contribuer au système canadien de radiodiffusion en veillant à ce que la population canadienne puisse accéder à une programmation locale qui reflète ses besoins et ses intérêts et l’informe des enjeux actuels importants.
  2. Bien que la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332 ne précise pas de niveau minimum de nouvelles hebdomadaires à diffuser, elle précise le type de contenu de créations orales qui doit être inclus dans la programmation locale d’une station. Conformément à cette politique réglementaire, le Conseil rappelle au titulaire que sa station, dans sa programmation locale, doit intégrer du contenu de créations orales présentant un intérêt direct et particulier pour les communautés desservies, et que cette programmation doit inclure des nouvelles locales, la météo, la couverture des sports et la promotion d’activités et d’événements locaux. En outre, le Conseil encourage le titulaire à veiller à ce qu’une quantité raisonnable de nouvelles et d’informations locales quotidiennes soit mise à la disposition de ces communautés.

Effet des licences de radiodiffusion

  1. En vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, la licence de radiodiffusion renouvelée dans la présente décision deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion délivré par le ministère de l’Industrie (également connu sous le nom d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada).

Guide pratique pour le renouvellement des licences de radio

  1. Pour en apprendre davantage sur l’examen par le Conseil de la conformité aux exigences relatives aux licences de radio et sur le processus de renouvellement de licence de radio, veuillez consulter le Guide pratique pour renouveler votre licence de radio du Conseil.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la Décision de radiodiffusion CRTC 2023-266

Modalités, conditions de service, attentes et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CIMM-FM Ucluelet (Colombie-Britannique)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2026.

Conditions de service

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de service énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM révisées, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-334, 7 décembre 2022. En outre, le titulaire doit se conformer aux exigences énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. Le titulaire doit se conformer à toutes les exigences applicables énoncées dans le Règlement de 1986 sur la radio qui ont été prises en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusionNote de bas de page 3.
  3. Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, le titulaire doit consacrer au moins trois heures de programmation à de la programmation en langues autochtones et réserver trois heures supplémentaires à l’usage des peuples autochtones locaux.
  4. Afin de se conformer aux exigences énoncées au paragraphe 16(2) du Règlement de 1986 sur la radio et dans Modifications à divers règlements, aux conditions de licence normalisées des entreprises de vidéo sur demande et à certaines ordonnances d’exemption – Règles encadrant la distribution obligatoire de messages d’alerte en cas d’urgence, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2014-444 et ordonnances de radiodiffusion CRTC 2014-445, 2014-446, 2014-447 et 2014-448, 29 août 2014, le titulaire doit mettre en œuvre le Système national d’alertes au public (SNAP) au plus tard le 30 novembre 2023. En vertu de cette exigence :
    • Le titulaire doit déposer auprès du Conseil une lettre attestant de la date de mise en œuvre de son SNAP dans les 14 jours suivant l’installation. Dans cette lettre, le titulaire doit confirmer si des procédures d’entretien, de mise à l’essai et de mise à jour ont été adoptées pour son équipement de distribution automatique de messages d’alerte d’urgence.
    • De plus, le titulaire doit déposer auprès du Conseil les résultats de son premier test du SNAP, comme prévu par les autorités compétentes responsables des alertes, dans les deux semaines suivant la réalisation de ce test du système.
  5. Le titulaire doit déposer le rapport annuel complet pour l’année de radiodiffusion 2020-2021, ainsi que tous les rapports annuels manquants pour la période de licence actuelle, au plus tard le 30 novembre 2023.
  6. Pour combler le défaut de paiement des avantages tangibles encourus au cours des années de radiodiffusion 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022, CIMM-FM Radio Ltd. doit verser des contributions qui, ajoutées à celles de CHMZ-FM Radio Ltd., s’élèvent à 4 810 $, et déposer une preuve de paiement et d’admissibilité concernant ces contributions au plus tard le 30 novembre 2023, dans une forme jugée acceptable par le Conseil. Ces contributions suivront la répartition énoncée dans CHMZ-FM Tofino et CIMM-FM Ucluelet – Changement de propriété et de contrôle effectif et renouvellement de licences, Décision de radiodiffusion CRTC 2020-76, 28 février 2020.
  7. Afin de respecter ses engagements en matière d’avantages tangibles énoncés dans CHMZ-FM Tofino et CIMM-FM Ucluelet – Changement de propriété et de contrôle effectif et renouvellement de licences, Décision de radiodiffusion CRTC 2020-76, 28 février 2020, CIMM-FM Radio Ltd. doit verser une contribution annuelle qui, ajoutée à celle de CHMZ-FM Radio Ltd., s’élève à 1 604 $ pour les années de radiodiffusion 2022-2023 à 2025-2026, soit un total de 6 413 $ sur quatre années de radiodiffusion consécutives, et qui est répartie comme suit :
    • 802 $ au Radio Starmaker Fund ou au Fonds Radiostar;
    • 401 $ à la FACTOR ou à Musicaction;
    • 267 $ à tout projet admissible au titre du développement du contenu canadien (DCC);  
    • 134 $ au Fonds canadien de la radio communautaire.

    Les parties ou projets qui répondent à la définition de projets admissibles sont énoncés dans Politique révisée sur la radio commerciale, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-332, 7 décembre 2022. Des exemples de projets admissibles et inadmissibles sont fournis sur la page Web du Conseil Contributions au titre du développement du contenu canadien et projets admissibles .

    Le titulaire doit déposer toutes les preuves de paiement et d’admissibilité concernant ses contributions au titre du DCC d’ici le 30 novembre de chaque année, et ce, dans une forme jugée acceptable par le Conseil.

Attentes

Diversité culturelle

Le Conseil s’attend à ce que les pratiques du titulaire en matière de programmation et d’embauche reflètent la diversité culturelle du Canada.

Artistes canadiens émergents

Conformément à la décision du Conseil énoncée dans Politique révisée sur la radio commerciale, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-332, 7 décembre 2022 (politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332), le Conseil s’attend à ce que le titulaire consacre, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 5 % des pièces musicales de la station à des pièces d’artistes canadiens émergents diffusées intégralement. Le titulaire devrait déposer un rapport annuel sur la façon dont il a répondu à cette attente, y compris le pourcentage de pièces musicales d’artistes canadiens émergents par rapport au nombre total de pièces musicales qui ont été diffusées, et le nombre d’artistes distincts dont la musique a été diffusée. Le titulaire devrait également être en mesure de fournir, sur demande, des renseignements comme une liste de tous les titres, artistes et numéros de l’International Standard Recording Code (ISRC).

Aux fins du paragraphe ci-dessus, la définition d’« artiste canadien émergent » doit se conformer à la définition énoncée au paragraphe 346 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332.

Pièces musicales autochtones

Conformément à la décision du Conseil énoncée dans Politique révisée sur la radio commerciale, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-332, 7 décembre 2022 (politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332), le Conseil s’attend à ce que le titulaire inclue des pièces musicales autochtones dans la liste de lecture de la station. Le titulaire devrait déposer un rapport annuel sur la quantité de contenu autochtone diffusé sur la station tout au long de l’année de radiodiffusion (c.-à-d. du 1er septembre au 31 août), y compris le pourcentage de pièces musicales autochtones par rapport au nombre total de pièces musicales diffusées, et le nombre d’artistes distincts dont la musique a été diffusée. Le titulaire devrait également être en mesure de fournir, sur demande, des renseignements comme une liste de tous les titres, artistes et numéros de l’International Standard Recording Code (ISRC).

Aux fins du paragraphe ci-dessus, le libellé de la définition de « pièce musicale canadienne autochtone » énoncé au paragraphe 441 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332 pourrait fournir des lignes directrices au titulaire pour déterminer si une pièce musicale peut être considérée comme une pièce musicale autochtone.

Encouragement

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, Avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte de l’équité en matière d’emploi dans ses pratiques d’embauche et dans tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Date de modification :