Ordonnance de télécom CRTC 2022-97

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Ottawa, le 5 avril 2022

Dossier public : Avis de modification tarifaire 59

Vidéotron ltée – Réintroduction du forfait Giga groupé et du forfait Giga dégroupé et introduction du forfait 1,5 Giga groupé et du forfait 1,5 Giga dégroupé

Le Conseil approuve de manière définitive la réintroduction par Vidéotron ltée (Vidéotron) du service d’accès Internet de tiers de gros groupé « Téléchargement 501-1000 Mbps [mégabits par seconde], Téléversement 0-100 Mbps ». Le Conseil approuve provisoirement la réintroduction du service Giga dégroupé, ainsi que l’introduction duservice 1,5 Giga groupé« Téléchargement 1001-1500 Mbps, Téléversement 0-100 Mbps » et du service 1,5 Giga dégroupé. Le Conseil ordonne aussi à Vidéotron de soumettre au Conseil une étude de coûts pour la tranche de vitesse de téléchargement 1001 à 1500 Mbps du service groupé dans les 60 jours suivant cette ordonnance.

Demande

  1. Le Conseil a reçu une demande de Québecor Média inc., au nom de Vidéotron ltée (Vidéotron), soit l’avis de modification tarifaire (AMT) 59, datée du 3 novembre 2021, qui vise à (i) réintroduire les services d’accès Internet de tiers (AIT) de gros groupés et dégroupés « Téléchargement 501-1000 Mbps [mégabits par seconde], Téléversement 0-100 Mbps » (forfait Gigagroupé) jusqu’à 940 Mbps en téléchargement et jusqu’à 50 Mbps en téléversement, et (ii) introduire le service 1,5 Giga groupé« Téléchargement 1001-1500 Mbps, Téléversement 0-100 Mbps » (forfait 1,5 Giga groupé) et le service 1,5 Giga dégroupé (forfait 1,5 Giga dégroupé).
  2. Vidéotron a également demandé qu’advenant que le Conseil approuve la demande de redressement de Shaw Cablesystems G.P. et Shaw Telecom G.P. (collectivement, Shaw)Note de bas de page 1, Vidéotron souhaite se réserver le droit de retirer les forfaits Giga et 1,5 Giga de son tarif d’AIT.
  3. Le Conseil n’a reçu aucune intervention concernant l’AMT 59 de Vidéotron.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. L’introduction des forfaits Giga groupé, Giga dégroupé, 1,5 Giga groupé et 1,5 Giga dégroupé est conforme à l’exigence relative à la vitesse équivalente en vertu de laquelle les offres de vitesse d’AIT doivent être équivalentes au service de détail, comme prescrit par la politique réglementaire de télécom 2010-632. Le tarif de gros pour le forfait Giga groupé avec des frais d’accès mensuels de 81,60 $ est basé sur le taux que le Conseil a considéré comme raisonnable et qu’il a approuvé de manière définitive dans la décision de télécom 2021-181.
  2. Pour ce qui est du tarif de gros pour le forfait Giga dégroupé avec des frais d’accès mensuels de 75,81 $, il correspond au tarif que le Conseil a considéré comme raisonnable et qu’il a approuvé provisoirement dans l’ordonnance de télécom 2017-312.
  3. Pour ce qui est de la tranche de vitesse des forfaits 1,5 Giga groupé et dégroupé, le Conseil remarque qu’ils n’ont jamais fait l’objet d’études de coûts. La proposition de Vidéotron d’aligner les frais d’accès mensuels sur ceux de la tranche de vitesse inférieure la plus proche, soit 81,60 $ pour le forfait 1,5 Giga groupé, et 75,81 $ pour le forfait 1,5 Giga dégroupé, est une approche raisonnable qui a déjà été provisoirement adoptée plusieurs fois par le Conseil. Par conséquent, le Conseil approuve provisoirement ces taux.
  4. Cependant, le Conseil estime qu’un taux définitif pour le forfait 1,5 Giga groupé doit être appuyé par une étude de coût. Le Conseil ordonne à Vidéotron de soumettre au Conseil une étude de coût pour la tranche de vitesse du forfait 1,5 Giga groupé dans les 60 jours suivant la publication de la présente ordonnance en utilisant les principes de la méthodologie de la phase IINote de bas de page 2. Une étude de coût pour la tranche de vitesse du forfait 1,5 Giga dégroupé n’est pas nécessaire tant que des tarifs définitifs pour les services d’AIT dégroupés de gros ne sont pas encore établis de manière définitive.
  5. En ce qui concerne la demande de Vidéotron de se réserver le droit de retirer les forfaits Giga et 1,5 Giga de ses services d’AIT groupés et dégroupés dans l’éventualité où le Conseil approuve la demande de redressement de ShawNote de bas de page 3, le Conseil fait remarquer qu’il serait inapproprié d’accorder à Vidéotron un tel droit, qui exempterait Vidéotron de l’obligation de soumettre une demande de dénormalisation conformément aux principes d’établissement des coûts de la phase II.
  6. Le Conseil précise que toutes les demandes de dénormalisation sont régies par le bulletin d’information de télécom 2010-455-1, et que l’AMT 59 de Vidéotron se doit d’être évalué indépendamment des demandes de redressement en cours. Le Conseil souligne qu’il est inapproprié d’approuver un AMT avec un droit de retrait de services qui est conditionnel à la décision du Conseil sur une demande de redressement, et qu’il est encore moins approprié d’accorder un droit de retrait qui est conditionnel à une demande de redressement déposée par une partie distincte de celle qui a soumis l’AMT.
  7. Dans l’ordonnance de télécom 2021-57 concernant l’AMT 34 de ShawNote de bas de page 4, le Conseil a déterminé que l’AMT 34 de Shaw devait être examiné indépendamment de la demande de redressement. De plus, dans l’ordonnance de télécom 2021-57, le Conseil a rappelé les considérations relatives à la cohérence et à l’absence d’incertitudes pour les clients de gros en ce qui concerne les services d’AIT. Le Conseil soutient que la cohérence et la certitude sont tout aussi importantes en ce qui concerne la disponibilité des forfaits Giga et 1,5 Giga pour les clients du service d’AIT de Vidéotron.
  8. Dans l’ordonnance de télécom 2021-57, le Conseil a souligné qu’il n’existe pas d’incertitude importante concernant le service d’AIT de 1 gigabit par seconde de Shaw qui lui accorderait un traitement unique en ce qui concerne l’obligation de dépôt dans un délai de 60 jours pour sa dénormalisation ou son retrait. Le Conseil détermine qu’il n’y a pas non plus d’incertitude importante concernant les forfaits Giga et 1,5 Giga de Vidéotron qui lui accorderait un traitement unique pour leur dénormalisation ou leur retrait.
  9. Le Conseil rappelle à Vidéotron que, comme énoncé dans l’ordonnance de télécom 2021-57, une demande de dénormalisation exige, entre autres, que celle-ci doit être déposée auprès du Conseil au moins 60 jours civils avant la date d’entrée en vigueur proposée et qu’elle doit comprendre une lettre de présentation et tout document justificatif exigé par le Conseil. Le Conseil précise que l’obligation de dépôt des demandes de dénormalisation dans les 60 jours est essentielle pour permettre au Conseil et aux autres parties d’évaluer les demandes de dénormalisation ou de retrait afin de s’assurer qu’elles sont conformes à toutes les exigences applicables. Cette obligation garantit, en outre, que les concurrents disposent d’un préavis suffisant pour planifier et préparer la dénormalisation ou le retrait d’un service d’AIT. Il s’agit aussi d’une garantie importante pour les consommateurs afin qu’ils ne perdent pas soudainement leur service et pour qu’ils soient avisés de manière appropriée.

Instructions

  1. Pour parvenir à ses conclusions, le Conseil a tenu compte des Instructions de 2019Note de bas de page 5 et des objectifs de la politique énoncés aux alinéas 7a), 7b), 7c), 7f) et 7h) de la Loi sur les télécommunications (la Loi)Note de bas de page 6. Le Conseil est d’avis que la mise en service des forfaits Giga et 1,5 Giga serait conforme aux objectifs de la politique énoncés aux alinéas 7a), 7b), 7c), 7f) et 7h) de la Loi.
  2. Les Instructions de 2006Note de bas de page 7 exigent que le Conseil s’appuie sur le libre jeu du marché dans toute la mesure du possible et qu’il réglemente, là où il est encore nécessaire de le faire, de façon à ne faire obstacle au libre jeu du marché que dans la mesure minimale nécessaire pour atteindre les objectifs de la politique de la Loi. Elles exigent également que le Conseil précise l’objectif de ces mesures lorsqu’il a recours à des mesures réglementaires. Les conclusions ci-dessus favorisent la réalisation des objectifs de la politique énoncés aux alinéas 7a), 7b), 7c), 7f) et 7h) de la Loi.
  3. Plus exactement, l’offre des forfaits Giga et 1,5 Giga par Vidéotron à ses concurrents permet d’accroître la concurrence au Canada pour la fourniture de services d’accès Internet de haute gamme, et a le potentiel d’offrir aux Canadiens une plus grande liberté de choix quant à leur fournisseur de service Internet pour des services de télécommunication à la fine pointe du marché.
  4. Les Instructions de 2019 précisent que dans l’exercice des pouvoirs et fonctions que lui confère la Loi, le Conseil devrait examiner comment ses décisions peuvent promouvoir la concurrence, l’abordabilité, les intérêts des consommateurs et l’innovation. Le Conseil estime que les attentes émises dans la présente ordonnance sont conformes à ces Instructions, notamment en ce qui concerne les sous-alinéas 1a)(i), 1a)(ii), 1a)(iii), 1a)(v) et 1a)(vi)Note de bas de page 8. Plus précisément, l’offre des forfaits Giga et 1,5 Giga par Vidéotron à ses concurrents à un taux d’accès raisonnable encourage la concurrence, favorise des prix plus bas, en particulier lorsque Vidéotron exerce un pouvoir de marché sur les vitesses de téléchargement comprises entre 500 et 1500 Mbps, font en sorte qu’un accès à des services de télécommunication à la fine pointe de la technologie sont disponibles dans de nouvelles régions au Canada, réduisent les obstacles à l’entrée des concurrents sur ces vitesses, et permettent l’innovation dans les services de télécommunication et les nouvelles technologies en offrant des vitesses de téléchargement remarquables pour les consommateurs de détail.

Secrétaire général

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