Décision de télécom CRTC 2022-81
Références : 2019-372, 2019-372-1 et 2019-372-2
Ottawa, le 29 mars 2022
Dossier public : 1011-NOC2019-0372
Fonds pour la large bande – Deuxième appel de demandes – Décision de préambule concernant la série des approbations de financement de projets de mars 2022
Le Conseil a établi le Fonds pour la large bande pour aider à combler le fossé numérique et faire en sorte que les services Internet à large bande soient disponibles pour tous les Canadiens. Le deuxième appel de demandes était ouvert à tous les types de projets dans toutes les zones géographiques admissibles au Canada. Étant donné le grand nombre de demandes qu’il a reçues et le besoin immédiat des Canadiens d’un accès amélioré à l’infrastructure à large bande, le Conseil publie plusieurs décisions concernant le présent appel. Les décisions de financement individuelles qui accompagnent la présente décision de préambule représentent les conclusions du Conseil sur un sous-ensemble de projets d’accès fixe et de projets de services sans fil mobiles.
Dans ces décisions, le Conseil alloue jusqu’à près de 19,5 millions de dollars à la construction de nouvelles infrastructures à large bande afin d’introduire ou améliorer les services d’accès Internet à large bande et les services sans fil mobiles en Alberta et en Colombie-Britannique. Le financement est destiné à sept projets qui cibleront 10 collectivités rurales et éloignées, représentant environ 1 255 ménages, y compris 7 communautés autochtones.
Les renseignements sur le financement accordé pour chacune des demandes sont disponibles dans les décisions de financement correspondantes, qui sont publiées en même temps que la présente décision.
Contexte
- Dans la politique réglementaire de télécom 2016-496, le Conseil a établi l’objectif du service universel, à savoir que les Canadiens, dans les régions urbaines, ainsi que dans les régions rurales et éloignées, aient accès à des services vocaux et à des services d’accès Internet à large bande, sur des réseaux fixes et sans fil mobiles.
- Pour mesurer l’accomplissement de cet objectif, le Conseil a établi plusieurs critères, dont celui selon lequel les abonnés canadiens d’un service d’accès Internet à large bande fixe de résidence et d’affaires devraient être en mesure d’avoir accès à des vitesses d’au moins 50 mégabits par seconde (Mbps) pour le téléchargement et de 10 Mbps pour le téléversement (50/10 Mbps), et de s’abonner à une offre de service proposant une allocation de données illimitée. En outre, le Conseil a conclu que la technologie sans fil mobile généralement déployée la plus récente (actuellement la technologie d’évolution à long terme [LTE]) devrait être disponible non seulement aux ménages et entreprises canadiens, mais également sur le plus grand nombre possible de routes principales au Canada.
- Afin de soutenir le développement d’un système de télécommunication qui peut fournir aux Canadiens l’accès à ces services de télécommunication de base, conformément au paragraphe 46.5(1) de la Loi sur les télécommunications (Loi), le Conseil a créé le Fonds pour la large bande. L’objectif du Fonds pour la large bande est d’aider à atteindre l’objectif de service universel et d’éliminer les écarts en matière de connectivité dans les régions mal desservies en fournissant un soutien financier nécessaire aux projets qui i) construiront ou mettront à niveau l’infrastructure d’accès et de transport pour les services d’accès Internet à large bande sans fil fixes et mobiles et ii) ne seraient pas viables sans aide financière.
- Le Conseil a déterminé que, pour les cinq premières années du Fonds pour la large bande, un montant maximal de 750 millions de dollars serait distribué comme suit : un maximum de 100 millions de dollars pour la première année, lequel montant serait augmenté de 25 millions de dollars par année au cours des quatre années suivantes pour atteindre un plafond annuel de 200 millions de dollars. Les sommes destinées au Fonds sont recueillies à partir des contributions des fournisseurs de services de télécommunicationNote de bas de page 1 dont les revenus annuels totaux des services de télécommunication canadiens s’élèvent à plus de 10 millions de dollars.
- Dans la politique réglementaire de télécom 2018-377, le Conseil a abordé des questions liées au Fonds pour la large bande, y compris ses cadres de gouvernance, de fonctionnement et de responsabilisation, ainsi que les critères d’évaluation que le Conseil utiliserait pour évaluer les projets proposés. Il a également affirmé qu’il avait l’intention de procéder à un examen du Fonds pour la large bande au cours de la troisième année, soit en 2022, pour s’assurer qu’il est géré efficacement et qu’il atteint son objectif visé. Les augmentations progressives au cours des quatrième et cinquième années, soit 75 millions de dollars au total, dépendent des résultats de cet examen.
Deuxième appel de demandes
- Dans l’avis de consultation de télécom 2019-372, le Conseil a publié son deuxième appel de demandes de financement auprès du Fonds pour la large bande (ci-après deuxième appel), pour tous les types de projets proposant de desservir toutes les régions géographiques admissibles du paysNote de bas de page 2. Le deuxième appel comprenait un Guide du demandeur et a été fermé le 1er juin 2020.
- Le Conseil a reçu 586 demandes valides en réponse au deuxième appel. Étant donné le volume des demandes et le besoin immédiat des Canadiens d’un accès amélioré à l’infrastructure à large bande, le Conseil publie plusieurs séries de décisions concernant le présent appelNote de bas de page 3. De plus amples renseignements sur les décisions publiées à ce jour sont disponibles sur le site Web du Conseil à la page « Fonds pour la large bande – Projets sélectionnés pour du financement ».
- Les demandes traitées dans la présente décision et les décisions de financement correspondantes concernent six projets d’accès fixe et un projet de services sans fil mobiles. Les services d’accès, également appelés services du dernier kilomètre, connecte les ménages à l’infrastructure à large bande, alors que les services sans fil mobiles, également appelés les services mobiles, permettent de se connecter à Internet sans utiliser de lignes téléphoniques ou de câbles. Des détails supplémentaires concernant le type de projet sont fournis ci-dessous, dans la section intitulée « Sélection des projets à financer ».
Résultats de l’analyse du Conseil
- Le Conseil a examiné les demandes présentées dans le cadre de la présente instance en tenant compte des critères d’admissibilité et d’évaluation établis dans la politique réglementaire de télécom 2018-377 et énumérés dans le Guide du demandeur.
Critères d’admissibilité
- Toutes les demandes sélectionnées pour un financement ont satisfait à chacun des critères d’admissibilité pertinents. Les bénéficiaires de financement ont respecté les règles régissant i) leur structure juridique, expérience et capacité financière acceptables; ii) le type et la portée du projet; et iii) les services qui seront offerts. En outre, les bénéficiaires de financement i) ont démontré leur capacité à obtenir le montant de l’investissement auquel ils se sont engagés; et ii) ont déposé des éléments de preuve indiquant qu’ils ont consulté ou tenté de consulter, directement ou par l’intermédiaire de représentants, les collectivités visées par le projet proposé. Les exigences concernant la portée des projets et les services à offrir étaient propres au type de projet proposé, comme il est indiqué ci-dessous.
- Les bénéficiaires de financement retenus pour des projets ayant une composante d’accès ont démontré qu’ils répondaient aux critères d’admissibilité, soit :
- construire ou mettre à niveau une infrastructure dans une région géographique admissible, définie comme un hexagone de 25 km2 comprenant au moins un ménage, mais où aucun ménage n’a accès à un service d’accès Internet à large bande offrant des vitesses de téléchargement et de téléversement qui sont au niveau de l’objectif du service universel (50/10 Mbps);
- offrir un service d’accès Internet à large bande à des vitesses minimales de 25/5 MbpsNote de bas de page 4;
- inclure une liste des divers forfaits de services d’accès Internet à large bande, indiquant les tarifs, les vitesses et les niveaux de capacité répondant aux différents besoins des clients, y compris les ménages à faible revenu. Ces forfaits doivent inclure des tarifs identiques ou inférieurs à ceux des forfaits raisonnablement comparables offerts par un fournisseur de services doté d’installations dans un principal centre urbain ou une principale collectivité situé dans la province ou le territoire où le projet sera réalisé.
- Les bénéficiaires de financement retenus pour des projets ayant une composante mobile ont démontré qu’ils répondaient aux critères d’admissibilité, soit :
- construire ou mettre à niveau une infrastructure sans fil mobile dans une région géographique admissible, définie comme étant soit i) un hexagone de 25 km2 comprenant au moins un ménage, mais où aucun ménage n’a accès à la technologie sans fil mobile généralement déployée la plus récente, soit ii) une région faisant partie d’une route principale qui n’a pas accès à la technologie sans fil mobile généralement déployée la plus récente;
- utiliser, au minimum, la technologie sans fil mobile généralement déployée la plus récente;
- inclure une liste des divers forfaits de services sans fil mobiles, indiquant les tarifs, les vitesses et les niveaux de capacité répondant aux différents besoins des clients, y compris les ménages à faible revenu. Ces forfaits doivent inclure des tarifs identiques ou inférieurs à ceux des forfaits raisonnablement comparables offerts par un fournisseur de services doté d’installations dans un principal centre urbain ou une principale collectivité situé dans la province ou le territoire où le projet sera réalisé.
Critères d’évaluation
- En appliquant les critères d’évaluation, le Conseil a déterminé que les projets proposés par chacun des bénéficiaires retenus étaient de grande qualité. Ce faisant, le Conseil a examiné chaque critère de manière à ce qu’aucun critère pris isolément ne permette de déterminer si la demande était de grande qualité.
- Les critères d’évaluation comprenaient la prise en compte de la valeur technique de chaque projet pour garantir que le projet soit efficace, durable et susceptible de continuer à répondre à long terme aux besoins en matière de services à large bande des régions géographiques admissibles mal desservies. L’évaluation technique a pris en compte la faisabilité du projet (c.-à-d. la pertinence de la technologie et de l’infrastructure du réseau); l’évolutivité (c.-à-d. la capacité technique du projet à atteindre ou à dépasser l’objectif de service universel sur l’infrastructure proposée); la durabilité (c.-à-d. la viabilité à court et à long terme de la technologie choisie) et la résilience (c.-à-d. la capacité du réseau proposé à maintenir des niveaux de service acceptables durant les pannes de réseau).
- Dans son évaluation financière, le Conseil a examiné la valeur actuelle nette, le taux de rendement interne et le plan d’affaires de chaque projet, y compris son évaluation des risques et son plan d’atténuation des risques. Le Conseil a pris en compte le succès financier potentiel du projet proposé, ainsi que la viabilité et la durabilité financières du projet à long terme. Il a également déterminé dans quelle mesure le demandeur avait réussi à obtenir un financement d’autres sources, en se basant sur le pourcentage du montant demandé au Fonds pour la large bande par rapport au coût total du projet.
- De plus, le Conseil a tenu compte de la qualité des consultations du demandeur auprès des collectivités visées et du niveau de soutien démontré par la collectivité à l’étape de l’évaluation.
- Comme pour les critères d’admissibilité, des critères d’évaluation supplémentaires s’appliquent spécifiquement à chaque type de projet. Les critères d’évaluation des projets d’accès incluaient le nombre de ménages qui seraient desservis par le projet; le niveau de service proposé; le coût par ménage pour le Fonds pour la large bande; la tarification des services de détail et les forfaits de services qui seraient offerts; et l’écart actuel entre le niveau de service disponible et le niveau de l’objectif du service universel.
- Pour les projets mobiles, les critères d’évaluation incluaient le niveau d’amélioration entre le service et la capacité actuellement offerts dans la ou les régions géographiques admissibles et ceux offerts grâce au projet proposé; l’étendue de l’empreinte géographique dans la région où les services sans fil mobiles sont au niveau de l’objectif du service universel deviendraient disponibles, y compris le nombre de kilomètres des principales routes de transport qui seraient couvertes par le projet; et le nombre de ménages dans les régions géographiques admissibles qui seraient en mesure d’accéder à des services sans fil mobiles au niveau de l’objectif du service universel grâce au projet proposé.
- Ces critères ont établi un seuil élevé pour aider à faire en sorte que les projets financés aient des chances de réussir, c’est-à-dire que les bénéficiaires construiront l’infrastructure financée et fourniront des services d’accès Internet à large bande fixes ou des services sans fil mobiles aux Canadiens et aux entreprises dans des zones mal desservies ciblées.
Sélection des projets à financer
- Conformément à l’approche définie dans la politique réglementaire de télécom 2018-377 et le Guide du demandeur connexe, au moment de décider quels projets de grande qualité seront sélectionnés, le Conseil, en gardant à l’esprit les objectifs de la politique de télécommunication établis à l’article 7 de la Loi, a examiné non seulement si les projets individuels contribueraient à atteindre l’objectif du service universel, mais aussi s’ils auraient une incidence positive importante sur les Canadiens.
- Dans la politique réglementaire de télécom 2018-377, le Conseil a déterminé que, lors de la sélection des projets à financer, il accordera une attention particulière à une utilisation efficace des fonds et pourrait accorder une attention particulière à un certain nombre d’autres facteurs, notamment la sélection de projets dans plusieurs régions du Canada, le fait que les collectivités visées par les projets proposés sont des communautés autochtones ou des communautés de langue officielle en situation minoritaire, et le type de projet.
- Une évaluation de l’utilisation efficace des fonds nécessite de tenir compte du montant de financement requis pour chaque projet, du moment où ce financement devrait être distribué et du montant de financement disponible. En outre, le Conseil a estimé qu’il est approprié de distribuer les fonds de manière que les projets ou les autres sources de financement ne se chevauchent pasNote de bas de page 5. Lors de la sélection des projets, le Conseil a également pris en considération le montant de financement disponible pour la distribution pendant les cinq premières années du Fonds pour la large bande. Compte tenu de tous ces facteurs, le Conseil a conclu que le financement des projets sélectionnés serait une utilisation efficace des fonds.
- En ce qui concerne les régions et les collectivités du Canada à desservir, les projets sélectionnés aux fins de financement sont situés dans plusieurs régions du Canada et représentent donc une répartition régionale diversifiée. En outre, sept des projets impliquent de construire de l’infrastructure dans des communautés autochtones.
- En ce qui concerne le type de projet, le Conseil a déterminé, dans la politique réglementaire de télécom 2018-377, qu’il pourrait accorder une attention particulière aux projets d’infrastructure à large bande fixe par rapport aux projets d’infrastructure sans fil mobile. Par conséquent, dans ses décisions de financement précédentes relatives au deuxième appel, le Conseil a mis l’accent sur des projets ayant une composante de transport ou d’accès fixe. Les présentes décisions de financement concernent six projets d’accès fixe et un projet de services sans fil mobiles.
Conclusion
- Compte tenu de ce qui précède, le Conseil a approuvé un financement total jusqu’à près de 19,5 millions de dollars provenant du volet principal du Fonds pour la large bande pour sept projets d’accès et de services sans fil mobiles desservant des régions en Alberta et en Colombie-BritanniqueNote de bas de page 6. Les fonds seront alloués à la construction de nouvelles infrastructures à large bande dans ces régions, ce qui permettra d’introduire ou d’améliorer l’accès Internet à large bande et les services mobiles dans 10 collectivités, représentant jusqu’à 1 255 ménages, dont 7 communautés autochtonesNote de bas de page 7.
- Les détails des projets précis sont inclus dans les décisions individuelles de chaque demande approuvée qui sont publiées en même temps que la présente décision. Comme il est mentionné dans ces décisions individuelles, les approbations de financement sont soumises aux directives et aux conditions énoncées ci-dessous. Dans l’éventualité où les bénéficiaires dont les projets ont été approuvés dans les décisions individuelles ne sont pas en mesure d’accepter le financement tel qu’attribué ou ne réclament pas la totalité du montant accordé, ce financement sera réattribué à d’autres projets soumis dans le deuxième appel ou dans de futurs appels de demandes de financement.
Énoncé des travaux
- Pour être admissibles à un financement, chaque bénéficiaire doit obtenir l’approbation du Conseil pour son énoncé des travaux. Cela garantira que les travaux prévus seront entrepris pour mettre en œuvre le projet tel qu’il est décrit dans la demande et pour lequel le financement a été approuvé par le Conseil.
- L’énoncé des travaux doit être soumis dans le format fourni par le Conseil et doit comprendre des renseignements détaillés sur le plan du projet, notamment des renseignements détaillés sur le projet (p. ex. diagrammes logiques du réseau, descriptions du réseau, conception des services, sites du projet, détails sur l’équipement, coûts précis et budget actualisé du projet). De plus, le plan de projet doit comprendre un calendrier de mise en œuvre du projet, y compris les dates d’étapes du projet qui comprendront les dates principales de construction et de mise en œuvre pour suivre l’évolution du projet. Une cartographie actualisée du projet doit également être fournie. Après l’approbation de l’énoncé des travaux, dans le but que les bénéficiaires reçoivent du financement, tout changement qui a une incidence significative sur le projet à réaliser doit être approuvé par le Conseil.
Directives
- Les approbations du Conseil énoncées dans chacune des décisions de financement individuelles qui accompagnent la présente décision de préambule sont soumises aux conditions selon lesquelles, pour chaque projet, le bénéficiaire doit :
- confirmer par écrit, dans les 10 jours suivant la date de la présente décision, son intention de soumettre un énoncé des travaux complet au Conseil et d’aller de l’avant avec le projet;
- soumettre à l’approbation du Conseil, dans un délai de 120 jours suivant la date de la présente décision, un énoncé des travaux complet, dans le format fourni par le Conseil, qui comprend des cahiers d’accompagnement indiquant le budget du projet, les dates et les calendriers clés du projet, ainsi que des renseignements détaillés sur le projet, tels que les diagrammes logiques du réseau, les descriptions du réseau, les conceptions des services, les sites du projet, les détails sur l’équipement, les cartes, les coûts précis et les jalons.
- Comme l’énonce la politique réglementaire de télécom 2018-377, la construction du projet ne devrait pas avoir commencé avant la date de la présente décision et devrait être achevée dans un délai de trois ans. Tel qu’indiqué dans le Guide du demandeur, le bénéficiaire ne peut demander le remboursement de ses coûts tant que son énoncé des travaux n’est pas approuvé par le Conseil. Tous les coûts admissibles engagés avant l’approbation par le Conseil de l’énoncé des travaux du bénéficiaire, mais après la publication de la présente décision, sont aux risques du bénéficiaire et ne seront pas remboursés si l’énoncé des travaux n’est pas approuvé.
- S’il reçoit des fonds supplémentaires pour le projet, quelle qu’en soit la source, le bénéficiaire doit en informer le Conseil par écrit dès que possible, et au plus tard 10 jours après avoir reçu les fonds. Le Conseil peut réduire proportionnellement le montant du financement qu’il a approuvé.
- Afin de recevoir les fonds, le bénéficiaire doit obtenir l’approbation du Conseil pour
i) toute modification importante du projet, tel qu’il est défini dans l’énoncé des travaux approuvé; et ii) toute modification apportée au bénéficiaire qui aurait une incidence importante sur les documents juridiques ou financiers qu’il a fournis au cours du processus de demande. Pour que le gestionnaire du fonds central puisse distribuer les fonds, le bénéficiaire doit signer la Convention de gestion du Fonds de contribution national, s’il ne l’a pas déjà fait. - Le Conseil retiendra 10 % des montants de financement demandés jusqu’à ce que la construction du projet soit terminée. Les fonds retenus ne seront débloqués que lorsque le Conseil sera convaincu que le bénéficiaire a offert des services à large bande pendant un an conformément aux conditions de service énoncées ci-dessous (voir les paragraphes 36 à 39).
Conditions de financement
- Dans la politique réglementaire de télécom 2018-377, le Conseil a déterminé qu’il imposerait une série de conditions sur chaque bénéficiaire de financement i) qui doivent être satisfaites avant de débloquer les fonds; et ii) qui garantissent que le service qui sera fourni au moyen de l’infrastructure financée respecte les niveaux de service promis. Le Conseil a indiqué que les conditions de financement incluraient celles concernant le calendrier des projets, l’établissement des rapports, les vérifications et les changements importants. Les conditions imposées en vertu de l’article 24 de la Loi seraient utilisées pour fixer les exigences relatives à l’exploitation continue du réseau, notamment les vitesses et la capacité des services à fournir, la tarification et toute exigence en matière de rapports ou de mesures. En outre, toutes les obligations réglementaires existantes continueront de s’appliquer à la fourniture des services utilisant une infrastructure financéeNote de bas de page 8.
- Après approbation de l’énoncé des travaux de chaque projet par le Conseil, celui-ci ordonnera au gestionnaire du fonds central de remettre les fonds à chaque bénéficiaire, sous réserve que l’entreprise respecte les conditions suivantes :
- Le bénéficiaire doit déposer un rapport d’étape, dans le format fourni par le Conseil, décrivant les progrès réalisés dans la mise en œuvre du projet et toute variation par rapport au calendrier d’avancement du projet inclus dans l’énoncé des travaux. Ce rapport doit être déposé tous les trois mois à compter de la date établie dans l’énoncé des travaux et jusqu’à la présentation du rapport définitif de mise en œuvre.
- Le bénéficiaire doit déposer tous les trois mois auprès du Conseil un formulaire de réclamation au titre du Fonds pour la large bande, signé par son chef des affaires financières ou par un représentant autorisé équivalent du bénéficiaire, certifiant que tous les coûts réclamés ont été effectivement engagés et payés et sont des coûts admissibles liés aux activités décrites dans l’énoncé des travaux, ainsi que toute pièce justificative demandée par le Conseil. Chaque formulaire de réclamation doit être accompagné d’un rapport d’étape.
- En ce qui concerne les coûts admissibles et non admissibles, tels que décrits dans la politique réglementaire de télécom 2018-377, le bénéficiaire doit :
- inclure les coûts admissibles dans un formulaire de réclamation soumis dans les 120 jours suivant la date à laquelle les coûts ont été engagés, sauf si les coûts ont été engagés après la date de la présente décision, mais avant l’approbation de l’énoncé des travaux, auquel cas les coûts doivent être réclamés sur le premier formulaire de réclamation soumis après l’approbation de l’énoncé des travaux;
- s’assurer que tous les biens et services sont réclamés pour remboursement à des montants ne dépassant pas la juste valeur marchande après déduction de tous les rabais de gros consentis et éléments similaires. Seule la juste valeur marchande des biens et services acquis est admissible au remboursement;
- mesurer et réclamer tous les biens et services reçus de parties liées, comme il est défini dans les Normes internationales d’information financière (en anglais seulement), au prix coûtant, sans profit ni majoration de la part du fournisseur.
- Le bénéficiaire ne doit pas réclamer plus de 25 % du montant approuvé pour les coûts engagés après la date de la présente décision, mais avant l’approbation de l’énoncé des travaux.
- Le bénéficiaire doit veiller à ce que ses frais de déplacement, tels que les indemnités journalières de repas, soient conformes à la Directive sur les voyages du Conseil national mixte.
- Lorsqu’un risque d’incidence négative sur un droit ancestral ou issu d’un traité est connu après l’approbation de l’énoncé des travaux et qu’il existe une obligation de consultation, le bénéficiaire doit en informer le Conseil dans un délai de 20 jours et soumettre un plan détaillant la forme et le processus d’exécution de l’obligation. Le déblocage de tout financement supplémentaire sera conditionnel à la démonstration que les consultations nécessaires ont été menées à la satisfaction de l’État.
- S’il devient insolvable, le bénéficiaire (y compris chaque membre d’un partenariat bénéficiaire, une coentreprise ou un consortium) doit en informer le Conseil par écrit dès que possible et dans un délai maximum de cinq jours.
- Le bénéficiaire (y compris chaque membre d’un partenariat bénéficiaire, une coentreprise ou un consortium) doit déposer ses états financiers annuels auprès du Conseil sur demande. Les états financiers accompagneraient le prochain rapport d’étape déposé après l’achèvement et l’approbation des états financiers annuels.
- Le bénéficiaire doit assurer le respect des exigences du gouvernement du Canada en matière de sécurité nationale pour faire face à tout risque potentiel lié à l’intégrité globale des réseaux de télécommunication canadiens.
- Le bénéficiaire doit soumettre à l’approbation du Conseil un rapport définitif de mise en œuvre dans les 90 jours suivant l’achèvement de la construction et de l’offre de services à large bande. Dans le rapport, le bénéficiaire doit confirmer que la construction du projet est terminée et que les services à large bande sont offerts. La date à laquelle le rapport définitif de mise en œuvre est soumis sera considérée comme la date d’achèvement du projet. Le bénéficiaire doit également démontrer dans le rapport que le projet a satisfait aux exigences énoncées dans toutes les décisions connexes. Le rapport doit être présenté dans un format précisé par le Conseil.
- Le bénéficiaire doit déposer un rapport sur les fonds retenus un an après la date d’achèvement du projet, démontrant à la satisfaction du Conseil qu’il offre des services à large bande depuis un an conformément aux conditions de service établies dans la présente décision et décrites dans l’énoncé des travaux approuvé.
Conditions en vertu de l’article 24
- Dans la politique réglementaire de télécom 2018-377, le Conseil a déterminé qu’il imposerait certaines conditions, en vertu de l’article 24 de la Loi, en ce qui concerne l’offre et la fourniture de services à large bande au moyen d’installations financées par le Fonds pour la large bande, qui s’appliqueraient après la construction de l’infrastructure. Ces conditions concernent les vitesses et la capacité des services à large bande fournis, le niveau des prix de détail, l’établissement des rapports et les offres de services d’accès ouvert connexes. Les conditions relatives à l’offre et à la fourniture de services à large bande s’appliqueront au bénéficiaire et à toute autre entreprise canadienne exploitant l’infrastructure financée.
- Le Conseil peut procéder à des vérifications périodiques et exiger des mesures du rendement de chaque projet pour vérifier le respect des conditions de financement et des conditions imposées en vertu de l’article 24 de la Loi relativement à la fourniture de services au moyen de l’infrastructure financée. À cette fin, comme condition pour offrir et fournir des services de télécommunication au moyen de l’infrastructure financée, le Conseil exige, en vertu de l’article 24 de la Loi, que le bénéficiaire, ou toute entreprise canadienne exploitant l’infrastructure de réseau financée i) conserve tous les registres, comptes et dossiers du projet, y compris les processus et procédures administratifs, financiers et de réclamation, et toute autre information nécessaire pour assurer le respect des conditions de la présente décision pendant une période de huit ans à compter de chaque date de début du projet; et ii) fournisse au Conseil des mesures du rendement de chaque projet mis en œuvre par le bénéficiaire dans les cinq ans suivant la date d’achèvement du projet en utilisant une méthode que le Conseil peut déterminer. Le Conseil peut demander que des vérificateurs externes ou un vérificateur qu’il a approuvé certifient tout rapport, formulaire ou document connexe, ou qu’un ingénieur professionnel tiers certifie toute mesure requise.
- En outre, en vertu de l’article 24 de la Loi, comme condition pour offrir et fournir des services de télécommunication au moyen de l’infrastructure financée, le bénéficiaire, ou toute entreprise canadienne exploitant l’infrastructure financée au nom du bénéficiaire, doit :
- pour les projets de transport, fournir une capacité de transport à chaque point de présence (PDP) admissible financé par le Fonds pour la large bande avec une capacité totale qui n’est pas inférieure à celle proposée dans la demande et décrite dans l’énoncé de travail approuvé;
- pour les projets de transport, offrir et fournir, de manière équitable, transparente, opportune et non discriminatoire, un accès ouvert de gros et de détail à l’infrastructure de transport pour chaque PDP admissible financé par le Fonds pour la large bande. Des modalités identiques ou supérieures à celles appliquées aux services des filiales, des sociétés affiliées ou des partenaires doivent être appliquées aux autres fournisseurs de services qui demandent l’accès aux sites des projets. Ces services d’accès ouvert de gros et de détail doivent être offerts à des tarifs qui ne sont pas supérieurs à ceux proposés dans la demande et décrits dans l’énoncé des travaux approuvé et à une capacité qui n’y est pas inférieure;
- pour les projets d’accès, offrir et fournir aux clients desservis par l’infrastructure financée, des forfaits de services d’accès Internet à large bande fixes dont le tarif n’est pas supérieur à ceux proposés dans sa demande applicable et décrits dans l’énoncé des travaux approuvé applicable, et dont la vitesse et la capacité n’y sont pas inférieures. Les forfaits doivent être fournis pendant au moins cinq ans après la date du rapport définitif de mise en œuvre correspondant (c.-à-d. la date d’achèvement du projet). Le bénéficiaire, ou toute entreprise canadienne exploitant l’infrastructure financée au nom du bénéficiaire, doit rendre publics, notamment en les publiant sur son site Web, les forfaits offerts aux abonnés à la suite de chaque projet, y compris les vitesses de service, la capacité, les tarifs et les modalités;
- pour les projets mobiles, offrir et fournir des forfaits de services sans fil mobiles aux clients résidant dans les hexagones admissibles desservis par l’infrastructure financée, à un tarif qui n’est pas supérieur et avec une capacité qui n’est pas inférieure à ceux proposés dans sa demande applicable et décrits dans l’énoncé des travaux approuvé applicable. Les forfaits doivent être fournis pendant au moins cinq ans après la date du rapport définitif de mise en œuvre correspondant (c.-à-d. la date d’achèvement du projet). Le bénéficiaire, ou toute entreprise canadienne exploitant l’infrastructure financée au nom du bénéficiaire, doit rendre publics, notamment en les publiant sur son site Web, les forfaits offerts aux abonnés à la suite du projet, y compris les vitesses de service, la capacité, les tarifs et les modalités.
- Les conditions 38a) et 38b) ci-dessus ne s’appliquent à aucun des projets approuvés dans le cadre des présentes décisions de financement, car aucun de ces projets ne comporte de composante de transport. La condition 38c) s’applique aux projets approuvés dans les décisions de télécom 2022-82, 2022-83 (englobant plusieurs décisions de financement individuelles), et 2022-88, qui sont tous des projets d’accès. La condition 38d) s’applique au projet approuvé dans la décision de télécom 2022-89, qui est un projet mobile.
Instructions
- Les Instructions de 2006Note de bas de page 9 et de 2019Note de bas de page 10 (collectivement les Instructions) précisent que le Conseil, dans l’exercice de ses pouvoirs et de ses fonctions en vertu de la Loi, doit mettre en œuvre les objectifs de la politique de télécommunication énoncés à l’article 7 de la Loi, conformément aux considérations énoncées dans les InstructionsNote de bas de page 11 et devrait préciser comment ses décisions peuvent, le cas échéant, promouvoir la concurrence, l’abordabilité, les intérêts des consommateurs et l’innovation.
- Le Conseil estime que ses conclusions concernant l’approbation du financement du Fonds pour la large bande pour les sept projets indiqués dans la présente décision de préambule et décrits en détail dans les décisions de financement correspondantes sont conformes aux Instructions.
- Comme il est indiqué dans chaque décision de financement correspondante, sans le financement provenant du Fonds pour la large bande, ces projets ne seraient pas viables sur le plan financier. Ces conclusions concernant l’approbation du financement de la construction et de la mise à niveau de l’infrastructure afin d’introduire ou d’améliorer les services d’accès Internet à large bande fixes et les services sans fil mobiles dans 10 collectivités de l’Alberta et de la Colombie-Britannique contribueront à combler les lacunes en matière de connectivité dans des régions mal desservies. Le financement de ces projets permettra jusqu’à 1 255 ménages d’avoir accès à des services d’appels vocaux et Internet nouveaux ou améliorés, et d’ainsi répondre aux besoins sociaux et économiques des consommateurs. Ce faisant, les décisions de financement correspondantes mettront en œuvre les objectifs de la politique de télécommunication, notamment ceux établis aux alinéas 7a), 7b) et 7h) de la LoiNote de bas de page 12.
Secrétaire général
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- Fonds pour la large bande – Approbation du financement du projet d’accès de la Première Nation de We’koqma’q et de Seaside Communications Inc. en Nouvelle-Écosse, Décision de télécom CRTC 2021-415, 16 décembre 2021
- Fonds pour la large bande – Approbation du financement du projet d’accès de Base Technology Limited en Colombie-Britannique, Décision de télécom CRTC 2021-394, 1er décembre 2021
- Fonds pour la large bande – Deuxième appel de demandes – Décision de préambule concernant la troisième série des approbations de financement de projets, Décision de télécom CRTC 2021-251, 4 août 2021
- Fonds pour la large bande – Deuxième appel de demandes – Décision de préambule concernant la deuxième série des approbations de financement de projets, Décision de télécom CRTC 2021-103, 19 mars 2021
- Fonds pour la large bande – Deuxième appel de demandes – Décision de préambule concernant les approbations de financement de projets, Décision de télécom CRTC 2021-43, 4 février 2021
- Fonds pour la large bande – Premier appel de demandes – Décision de préambule concernant les approbations de financement de projets, Décision de télécom CRTC 2020-255, 12 août 2020
- Fonds pour la large bande – Deuxième appel de demandes, Avis de consultation de télécom CRTC 2019-372, 13 novembre 2019; modifié par les Avis de consultation de télécom CRTC 2019-372-1, 20 mars 2020; et 2019-372-2, 27 avril 2020
- Élaboration du Fonds pour la large bande du Conseil, Politique réglementaire de télécom CRTC 2018-377, 27 septembre 2018
- Les services de télécommunication modernes : La voie d’avenir pour l’économie numérique canadienne, Politique réglementaire de télécom CRTC 2016-496, 21 décembre 2016
- Modifications au régime de contribution, Décision CRTC 2000-745, 30 novembre 2000
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