Décision de télécom CRTC 2021-415
Références : 2019-372, 2019-372-1 et 2019-372-2
Ottawa, le 16 décembre 2021
Dossier public : 1011-NOC2019-0372
Fonds pour la large bande – Approbation du financement du projet d’accès de la Première Nation de We’koqma’q et de Seaside Communications Inc. en Nouvelle-Écosse
Le Conseil a établi le Fonds pour la large bande pour aider à combler le fossé numérique et faire en sorte que les services Internet à large bande soient disponibles pour tous les Canadiens. Le deuxième appel de demandes était ouvert à tous les types de projets dans toutes les zones géographiques admissibles au Canada. Étant donné le grand nombre de demandes qu’il a reçues et le besoin immédiat des Canadiens d’un accès amélioré à l’infrastructure à large bande, le Conseil publie plusieurs décisions concernant le présent appel.
Dans la présente décision de financement, le Conseil approuve la demande de financement de la Première Nation de We’koqma’q et de Seaside Communications Inc. jusqu’à 915 165 $ afin de construire ou de mettre à niveau l’infrastructure locale d’accès fixe dans deux collectivités de la Nouvelle-Écosse.
Contexte
- Dans la politique réglementaire de télécom 2016-496, le Conseil a établi l’objectif du service universel, à savoir que les Canadiens, dans les régions urbaines, ainsi que dans les régions rurales et éloignées, aient accès à des services vocaux et à des services d’accès Internet à large bande, sur des réseaux fixes et sans fil mobiles.
- Pour mesurer l’accomplissement de cet objectif, le Conseil a établi plusieurs critères, dont celui selon lequel les abonnés canadiens d’un service d’accès Internet à large bande fixe de résidence et d’affaires devraient être en mesure d’avoir accès à des vitesses d’au moins 50 mégabits par seconde (Mbps) pour le téléchargement et de 10 Mbps pour le téléversement (50/10 Mbps), et de s’abonner à une offre de service proposant une allocation de données illimitée. En outre, le Conseil a conclu que la technologie sans fil mobile généralement déployée la plus récente (actuellement la technologie d’évolution à long terme [LTE]) devrait être disponible non seulement aux ménages et entreprises canadiens, mais également sur le plus grand nombre possible de routes principales au Canada.
- Afin de soutenir le développement d’un système de télécommunication qui peut fournir aux Canadiens l’accès à ces services de télécommunication de base, conformément au paragraphe 46.5(1) de la Loi sur les télécommunications (Loi), le Conseil a créé le Fonds pour la large bande. L’objectif du Fonds pour la large bande est d’aider à atteindre l’objectif de service universel et d’éliminer les écarts en matière de connectivité dans les régions mal desservies en fournissant un soutien financier nécessaire aux projets qui i) construiront ou mettront à niveau l’infrastructure d’accès et de transport pour les services d’accès Internet à large bande sans fil fixes et mobiles et ii) ne seraient pas viables sans aide financière.
- Le Conseil a déterminé que, pour les cinq premières années du Fonds pour la large bande, un montant maximal de 750 millions de dollars serait distribué comme suit : un maximum de 100 millions de dollars pour la première année, lequel montant serait augmenté de 25 millions de dollars par année au cours des quatre années suivantes pour atteindre un plafond annuel de 200 millions de dollars. Les sommes destinées au Fonds sont recueillies à partir des contributions des fournisseurs de services de télécommunicationNote de bas de page 1 dont les revenus annuels totaux des services de télécommunication canadiens s’élèvent à plus de 10 millions de dollars.
- Dans la politique réglementaire de télécom 2018-377, le Conseil a abordé des questions liées au Fonds pour la large bande, y compris ses cadres de gouvernance, de fonctionnement et de responsabilisation, ainsi que les critères d’évaluation que le Conseil utiliserait pour évaluer les projets proposés. Il a également affirmé qu’il avait l’intention de procéder à un examen du Fonds pour la large bande au cours de la troisième année, soit en 2022, pour s’assurer qu’il est géré efficacement et qu’il atteint son objectif visé. Les augmentations progressives au cours des quatrième et cinquième années, soit 75 millions de dollars au total, dépendent des résultats de cet examen.
Deuxième appel de demandes
- Dans l’avis de consultation de télécom 2019-372, le Conseil a publié son deuxième appel de demandes de financement auprès du Fonds pour la large bande (ci-après deuxième appel), pour tous les types de projets proposant de desservir toutes les régions géographiques admissibles du pays. Le deuxième appel comprenait un Guide du demandeur.
- Le Conseil a reçu 586 demandes valides en réponse au deuxième appel. Étant donné le volume des demandes et le besoin immédiat des Canadiens d’un accès amélioré à l’infrastructure à large bande, le Conseil publie plusieurs décisions concernant le présent appel.
Demande
- En réponse au deuxième appel, un consortium comprenant la Première Nation de We’koqma’q et Seaside Communications Inc. (ci-après le consortium) a déposé une demande dans laquelle il réclamait 915 165 $ du Fonds pour la large bande afin de mettre en œuvre un projet pour améliorer les services d’accès Internet à large bande offerts dans des zones admissibles de deux collectivités de la Nouvelle-ÉcosseNote de bas de page 2. Le consortium a indiqué qu’il utilisera la technologie de fibre jusqu’au domicile (FTTH) pour offrir des services de données illimitées, avec des vitesses de 25/5 Mbps jusqu’à des vitesses de 1 000/50 Mbps, dans la communauté de la Première Nation de We’koqma’q et dans la collectivité de Whycocomagh.
Résultats de l’analyse du Conseil
- Le Conseil a examiné la demande présentée le consortium dans le cadre de la présente instance en tenant compte des critères d’admissibilité et d’évaluation établis dans la politique réglementaire de télécom 2018-377 et énumérés dans le Guide du demandeur.
Critères d’admissibilité
- La demande du consortium a satisfait à chacun des critères d’admissibilité applicables aux projets d’accèsNote de bas de page 3.
- Le consortium a respecté les règles régissant i) sa structure juridique, son expérience et sa capacité financière acceptables; ii) le type et la portée du projet; et iii) les services qui seront offerts. En outre, le consortium i) a démontré qu’il investira plus qu’un montant nominal dans le projet et que celui-ci ne serait pas financièrement viable sans le financement du Fonds pour la large bande; ii) a démontré sa capacité à obtenir le montant de l’investissement auquel il s’est engagé; et iii) a fourni des éléments de preuve indiquant qu’il a consulté ou tenté de consulter les collectivités visées par le projet, soit directement, soit par l’intermédiaire de représentants des collectivités.
- Le consortium a également démontré qu’il répondait aux critères d’admissibilité, soit :
- construire ou mettre à niveau une infrastructure dans une région géographique admissible, définie comme étant un hexagone de 25 km2 comprenant au moins un ménage, mais où aucun ménage n’a accès aux services d’accès Internet à large bande à des vitesses de téléchargement et de téléversement qui sont au niveau de l’objectif du service universel (50/10 Mbps);
- offrir les services d’accès Internet à large bande à des vitesses minimum de 25/5 MbpsNote de bas de page 4;
- inclure une liste des divers forfaits de services d’accès Internet à large bande, indiquant les tarifs, les vitesses et les niveaux de capacité répondant aux différents besoins des clients, y compris les ménages à faible revenu. Ces forfaits doivent inclure des tarifs identiques ou inférieurs à ceux des forfaits raisonnablement comparables offerts par un fournisseur de services doté d’installations dans un principal centre urbain ou une principale collectivité situé dans la province ou le territoire où le projet sera réalisé.
Critères d’évaluation
- En appliquant les critères d’évaluation, le Conseil a examiné chaque critère de manière à ce qu’aucun critère pris isolément ne permette de déterminer si la demande du consortium était de grande qualité. Ces critères ont établi un seuil élevé pour aider à faire en sorte que le projet financé ait des chances de réussir, c’est-à-dire que le consortium construira l’infrastructure financée et fournira des services d’accès Internet à large bande fixes aux Canadiens et aux entreprises dans les zones mal desservies ciblées. Concernant les critères d’admissibilité, certains critères d’évaluation s’appliquent spécifiquement aux projets d’accès, comme celui du consortiumNote de bas de page 5. Les critères d’évaluation des projets d’accès incluaient le nombre de ménages qui seraient desservis par le projet; le niveau de service proposé; le coût par ménage pour le Fonds pour la large bande; la tarification des services de détail et les forfaits de services qui seraient offerts; et l’écart actuel entre le niveau de service disponible et le niveau de l’objectif du service universel.
- Le Conseil a évalué la valeur technique du projet pour garantir que le projet soit efficace, durable et susceptible de continuer à répondre à long terme aux besoins en matière de services à large bande des régions géographiques admissibles mal desservies. L’évaluation technique a pris en compte la faisabilité du projet (c.-à-d. la pertinence de la technologie et de l’infrastructure du réseau); l’évolutivité (c.-à-d. la capacité technique du projet à atteindre ou à dépasser l’objectif de service universel sur l’infrastructure proposée); la durabilité (c.-à-d. la viabilité à court et à long terme de la technologie choisie) et la résilience (c.-à-d. la capacité du réseau proposé à maintenir des niveaux de service acceptables durant les pannes de réseau).
- Le Conseil conclut que le projet du consortium est viable sur le plan technique et capable de fournir des vitesses et des allocations de données conformes à l’objectif du service universel. L’équipement proposé est capable de fournir les services proposés, et le projet est évolutif et résilient. De plus, le projet mettra en œuvre des technologies largement adoptées et soutenues ayant une bonne durabilité à long terme.
- Dans son évaluation financière, le Conseil a examiné la valeur actuelle nette, le taux de rendement interne et le plan d’affaires du projet, y compris son évaluation des risques et son plan d’atténuation des risques. Le Conseil a pris en compte le succès financier potentiel du projet proposé, ainsi que la viabilité et la durabilité financières du projet à long terme.
- Le Conseil conclut que le projet du consortium est viable sur le plan financier et que les coûts proposés du projet sont raisonnables. De plus, le Conseil estime que le consortium s’est engagé à allouer au projet une somme importante de ses propres fonds et conclut que le coût par ménage pour le Fonds pour la large bande est raisonnable pour le projet.
- De plus, le Conseil a tenu compte de la qualité des consultations du consortium auprès des collectivités visées et du niveau de soutien démontré par la collectivité à l’étape de l’évaluation. Le consortium a fourni une résolution du conseil de la Première Nation de We’koqma’q soutenant la demande. De plus, le consortium a affirmé que la Première Nation de We’koqma’q sera propriétaire du réseau et que ses membres seront prioritaires pour tout emploi créé dans le cadre de ce projet.
- Comme il est indiqué ci-dessus, sur la base de son évaluation du projet du consortium selon les critères d’évaluation, y compris les critères spécifiques applicables aux projets d’accès, le Conseil conclut que le projet est de grande qualité et qu’il contribuera à l’atteinte des objectifs du Fonds pour la large bande.
Conclusion
- Conformément à l’approche définie dans la politique réglementaire de télécom
2018-377 et le Guide du demandeur connexe, au moment de décider quels projets de grande qualité seront sélectionnés, le Conseil, en gardant à l’esprit les objectifs de la politique de télécommunication établis à l’article 7 de la Loi, a examiné non seulement si les projets individuels contribueraient à atteindre l’objectif du service universel, mais aussi s’ils auraient une incidence positive importante sur les Canadiens. - Dans la politique réglementaire de télécom 2018-377, le Conseil a déterminé que, lors de la sélection des projets à financer, il accordera une attention particulière à une utilisation efficace des fonds et pourrait accorder une attention particulière à un certain nombre d’autres facteurs, notamment le type de projet et le fait que les collectivités visées par les projets proposés sont des communautés autochtones ou des communautés de langue officielle en situation minoritaire.
- Une évaluation de l’utilisation efficace des fonds nécessite de tenir compte du montant de financement requis pour un projet, du moment où ce financement devrait être distribué et du montant de financement actuellement disponible pour la distribution du Fonds pour la large bande. Lors de la sélection des projets, le Conseil a également pris en considération si la distribution des fonds entraînerait un chevauchement entre les projets ou un chevauchement avec d’autres sources de financementNote de bas de page 6. Compte tenu de tous ces facteurs, le Conseil conclut que le financement du projet du consortium est une utilisation efficace des fonds.
- En ce qui concerne le type de projet, le Conseil a déterminé, dans la politique réglementaire de télécom 2018-377, qu’il pourrait donner la priorité aux projets d’infrastructure d’accès fixe dans le cadre de son processus de sélection. La demande du consortium est pour un projet d’accès fixe qui fournira des services d’accès, également appelés services du dernier kilomètre, qui connecte les ménages à l’infrastructure à large bande.
- En ce qui concerne les collectivités visées, en sélectionnant ce projet aux fins de financement, le Conseil a appliqué la considération sociale voulant que le projet bénéficiera à une communauté autochtone.
- Enfin, le Conseil conclut qu’en fournissant des services d’accès Internet à large bande à des vitesses allant jusqu’à 1 000/50 Mbps et proposant une allocation de données illimitées, le projet est conforme à l’objectif du service universel et aura une incidence positive considérable sur les collectivités à desservir, qui comprennent environ 395 ménages.
- Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve le projet, dans la mesure et sous réserve des directives et conditions énoncées ci-dessous, jusqu’à un montant maximal de 915 165 $ du Fonds pour la large bande, à distribuer au consortium aux fins du projet d’accès décrit ci-dessus et comme indiqué dans l’énoncé des travaux approuvé.
Énoncé des travaux
- Pour être admissible à un financement, le bénéficiaire doit obtenir l’approbation du Conseil pour son énoncé des travaux. Cela garantira que les travaux prévus seront entrepris pour mettre en œuvre le projet tel qu’il est décrit dans la demande et pour lequel le financement a été approuvé par le Conseil.
- L’énoncé des travaux doit être soumis dans le format fourni par le Conseil et doit comprendre des renseignements détaillés sur le plan du projet, notamment des renseignements détaillés sur le projet (p. ex. diagrammes logiques du réseau, descriptions du réseau, conception des services, sites du projet, détails sur l’équipement, coûts précis et budget actualisé du projet). De plus, le plan de projet doit comprendre un calendrier de mise en œuvre du projet, y compris les dates d’étapes du projet qui comprendront les dates principales de construction et de mise en œuvre pour suivre l’évolution du projet. Une cartographie actualisée du projet doit également être fournie. Après l’approbation de l’énoncé des travaux, dans le but que le bénéficiaire reçoive du financement, tout changement qui a une incidence significative sur le projet à réaliser doit être approuvé par le Conseil.
Directives
- L’approbation du Conseil est soumise aux conditions selon lesquelles le bénéficiaire :
- confirme par écrit, dans les 10 joursNote de bas de page 7 suivant la date de la présente décision, son intention de soumettre un énoncé des travaux au Conseil et d’aller de l’avant avec le projet;
- soumette à l’approbation du Conseil, dans un délai de 120 jours suivant la date de la présente décision, un énoncé des travaux complet, dans le format fourni par le Conseil, qui comprend des cahiers d’accompagnement indiquant le budget du projet, les dates et les calendriers clés du projet, ainsi que des renseignements détaillés sur le projet, tels que les diagrammes logiques du réseau, les descriptions du réseau, les conceptions des services, les sites du projet, les détails sur l’équipement, les cartes, les coûts précis et les jalons.
- Comme l’énonce la politique réglementaire de télécom 2018-377, la construction du projet ne doit pas avoir commencé avant la date de la présente décision et devrait être achevée dans un délai de trois ans. Tel qu’indiqué dans le Guide du demandeur, le bénéficiaire ne peut demander le remboursement de ses coûts tant que son énoncé des travaux n’est pas approuvé par le Conseil. Tous les coûts admissibles engagés avant l’approbation par le Conseil de l’énoncé des travaux du bénéficiaire, mais après la publication de la présente décision, sont aux risques du bénéficiaire et ne seront pas remboursés si l’énoncé des travaux n’est pas approuvé.
- S’il reçoit des fonds supplémentaires pour le projet, quelle qu’en soit la source, le bénéficiaire doit en informer le Conseil par écrit dès que possible, et au plus tard 10 jours après avoir reçu les fonds. Le Conseil peut réduire proportionnellement le montant du financement qu’il a approuvé.
- Afin de recevoir les fonds, le bénéficiaire doit obtenir l’approbation du Conseil pour
i) toute modification importante du projet, tel qu’il est défini dans l’énoncé des travaux approuvé; et ii) toute modification apportée au bénéficiaire qui aurait une incidence importante sur les documents juridiques ou financiers qu’il a fournis au cours du processus de demande. Pour que le gestionnaire du fonds central puisse distribuer les fonds, le bénéficiaire doit signer la Convention de gestion du Fonds de contribution national, s’il ne l’a pas déjà fait. - Le Conseil retiendra 10 % des montants de financement demandés jusqu’à ce que la construction du projet soit terminée. Les fonds retenus ne seront débloqués que lorsque le Conseil sera convaincu que le bénéficiaire a offert des services à large bande pendant un an conformément aux conditions de service énoncées ci-dessous (voir les paragraphes 36 à 38).
Conditions de financement
- Dans la politique réglementaire de télécom 2018-377, le Conseil a déterminé qu’il imposerait une série de conditions aux bénéficiaires de financement i) qui doivent être satisfaites avant de débloquer les fonds; et ii) qui garantissent que le service qui sera fourni au moyen de l’infrastructure financée respecte les niveaux de service promis. Le Conseil a indiqué que les conditions de financement incluraient celles concernant le calendrier des projets, l’établissement des rapports, les vérifications et les changements importants. Les conditions imposées en vertu de l’article 24 de la Loi seraient utilisées pour fixer les exigences relatives à l’exploitation continue du réseau, notamment les vitesses et la capacité des services à fournir, la tarification et toute exigence en matière de rapports ou de mesures. En outre, toutes les obligations réglementaires existantes continueront de s’appliquer à la fourniture des services utilisant une infrastructure financéeNote de bas de page 8.
- Après approbation de l’énoncé des travaux par le Conseil, celui-ci ordonnera au gestionnaire du fonds central de remettre les fonds au bénéficiaire, sous réserve que le bénéficiaire respecte les conditions suivantes :
- Le bénéficiaire doit déposer un rapport d’étape, dans le format fourni par le Conseil, décrivant les progrès réalisés dans la mise en œuvre du projet et toute variation par rapport au calendrier d’avancement du projet inclus dans l’énoncé des travaux. Ce rapport doit être déposé tous les trois mois à compter de la date établie dans l’énoncé des travaux et jusqu’à la présentation du rapport définitif de mise en œuvre.
- Le bénéficiaire doit déposer tous les trois mois auprès du Conseil un formulaire de réclamation au titre du Fonds pour la large bande, signé par son chef des affaires financières ou par un représentant autorisé équivalent du bénéficiaire, certifiant que tous les coûts réclamés ont effectivement été engagés et payés et sont des coûts admissibles liés aux activités décrites dans l’énoncé des travaux, ainsi que toute pièce justificative demandée par le Conseil. Chaque formulaire de réclamation doit être accompagné d’un rapport d’étape.
- En ce qui concerne les coûts admissibles et non admissibles, tels que décrits dans la politique réglementaire de télécom 2018-377, le bénéficiaire doit :
- inclure les coûts admissibles dans un formulaire de réclamation soumis dans les 120 jours suivant la date à laquelle les coûts ont été engagés, sauf si les coûts ont été engagés après la date de la présente décision, mais avant l’approbation de l’énoncé des travaux, auquel cas les coûts doivent être réclamés sur le premier formulaire de réclamation soumis après l’approbation de l’énoncé des travaux;
- s’assurer que tous les biens et services sont réclamés pour remboursement à des montants ne dépassant pas la juste valeur marchande après déduction de tous les rabais de gros consentis et éléments similaires. Seule la juste valeur marchande des biens et services acquis est admissible au remboursement;
- mesurer et réclamer tous les biens et services reçus de parties liées, comme il est défini dans les Normes internationales d’information financière (en anglais seulement), au prix coûtant, sans profit ni majoration de la part du fournisseur.
- Le bénéficiaire ne doit pas réclamer plus de 25 % du montant approuvé pour les coûts engagés après la date de la présente décision, mais avant l’approbation de l’énoncé des travaux.
- Le bénéficiaire doit veiller à ce que ses frais de déplacement, tels que les indemnités journalières de repas, soient conformes à la Directive sur les voyages du Conseil national mixte.
- Lorsqu’un risque d’incidence négative sur un droit ancestral ou issu d’un traité est connu après l’approbation de l’énoncé des travaux et qu’il existe une obligation de consultation, le bénéficiaire doit en informer le Conseil dans un délai de 20 jours et soumettre un plan détaillant la forme et le processus d’exécution de l’obligation. Le déblocage de tout financement supplémentaire sera conditionnel à la démonstration que les consultations nécessaires ont été menées à la satisfaction de l’État.
- Si un membre du consortium devient insolvable, le bénéficiaire doit en informer le Conseil par écrit dès que possible et dans un délai maximum de cinq jours.
- Le bénéficiaire doit déposer ses états financiers annuels auprès du Conseil sur demande. Les états financiers accompagneraient le prochain rapport d’étape déposé après l’achèvement et l’approbation des états financiers annuels.
- Le bénéficiaire doit assurer le respect des exigences du gouvernement du Canada en matière de sécurité nationale pour faire face à tout risque potentiel lié à l’intégrité globale des réseaux de télécommunication canadiens.
- Le bénéficiaire doit soumettre à l’approbation du Conseil un rapport définitif de mise en œuvre dans les 90 jours suivant l’achèvement de la construction et de l’offre de services à large bande. Dans le rapport, le bénéficiaire doit confirmer que la construction du projet est terminée et que les services à large bande sont offerts. La date à laquelle le rapport définitif de mise en œuvre est soumis sera considérée comme la date d’achèvement du projet. Le bénéficiaire doit également démontrer dans le rapport que le projet a satisfait aux exigences énoncées dans toutes les décisions connexes. Le rapport doit être présenté dans un format précisé par le Conseil.
- Le bénéficiaire doit déposer un rapport sur les fonds retenus un an après la date d’achèvement du projet, démontrant à la satisfaction du Conseil qu’il offre des services à large bande depuis un an conformément aux conditions de service établies dans la présente décision et décrites dans l’énoncé des travaux approuvé.
Conditions en vertu de l’article 24
- Dans la politique réglementaire de télécom 2018-377, le Conseil a déterminé qu’il imposerait certaines conditions, en vertu de l’article 24 de la Loi, en ce qui concerne l’offre et la fourniture de services à large bande au moyen d’installations financées par le Fonds pour la large bande, qui s’appliqueraient après la construction de l’infrastructure. Ces conditions concernent les vitesses et la capacité des services à large bande fournis, le niveau des prix de détail, l’établissement des rapports et les offres de services d’accès ouvert connexes. Les conditions relatives à l’offre et à la fourniture de services à large bande s’appliqueront au bénéficiaire et à toute autre entreprise canadienne exploitant l’infrastructure financée.
- Le Conseil peut procéder à des vérifications périodiques et exiger des mesures du rendement du projet pour vérifier le respect des conditions de financement et des conditions imposées en vertu de l’article 24 de la Loi relativement à la fourniture de services au moyen de l’infrastructure financée. À cette fin, comme condition pour offrir et fournir des services de télécommunication au moyen de l’infrastructure financée, le Conseil exige, en vertu de l’article 24 de la Loi, que le bénéficiaire, ou toute entreprise canadienne exploitant l’infrastructure de réseau financée i) conserve tous les registres, comptes et dossiers du projet, y compris les processus et procédures administratifs, financiers et de réclamation, et toute autre information nécessaire pour assurer le respect des conditions de la présente décision pendant une période de huit ans à compter de la date de début du projet; et ii) fournisse au Conseil des mesures du rendement du projet mis en œuvre par le bénéficiaire dans les cinq ans suivant la date d’achèvement du projet en utilisant une méthode que le Conseil peut déterminer. Le Conseil peut demander que des vérificateurs externes ou un vérificateur qu’il a approuvé certifient tout rapport, formulaire ou document connexe, ou qu’un ingénieur professionnel tiers certifie toute mesure requise.
- De plus, en vertu de l’article 24 de la Loi, comme condition pour offrir et fournir des services de télécommunication au moyen de l’infrastructure financée, le bénéficiaire, ou toute entreprise canadienne exploitant l’infrastructure financée au nom du bénéficiaire, doit offrir et fournir aux clients desservis par l’infrastructure financée, des forfaits de services d’accès Internet à large bande fixes dont le tarif n’est pas supérieur à ceux proposés dans sa demande et décrits dans l’énoncé des travaux approuvé, et dont la vitesse et la capacité n’y sont pas inférieures. Les forfaits doivent être fournis pendant au moins cinq ans après la date du rapport définitif de mise en œuvre (c.-à-d. la date d’achèvement du projet). Le bénéficiaire, ou toute entreprise canadienne exploitant l’infrastructure financée au nom du bénéficiaire, doit rendre publics, notamment en les publiant sur son site Web, les forfaits offerts aux abonnés à la suite du projet, y compris les vitesses de service, la capacité, les tarifs et les modalités.
Instructions
- Les Instructions de 2006Note de bas de page 9 et les Instructions de 2019Note de bas de page 10 (collectivement les Instructions) précisent que le Conseil, dans l’exercice de ses pouvoirs et de ses fonctions en vertu de la Loi, doit mettre en œuvre les objectifs de la politique de télécommunication énoncés à l’article 7 de la Loi, conformément aux considérations énoncées dans les InstructionsNote de bas de page 11, et devrait préciser comment ses décisions peuvent, le cas échéant, promouvoir la concurrence, l’abordabilité, les intérêts des consommateurs et l’innovation.
- Le Conseil estime que sa conclusion d’approuver le financement du Fonds pour la large bande pour le projet décrit en détail dans la présente décision est conforme aux Instructions.
- Plus précisément, la présente conclusion d’approuver le financement d’un projet de construction ou de mise à niveau de l’infrastructure afin d’améliorer les services d’accès Internet à large bande fixe dans certaines régions admissibles de la Nouvelle-Écosse contribuera à combler le fossé en matière de connectivité dans des régions mal desservies. Sans le financement provenant du Fonds pour la large bande, ce projet ne serait pas viable sur le plan financier. Le financement du projet permettra à environ 395 ménages d’avoir accès à des services d’accès Internet à large bande qui atteignent ou dépassent le niveau de l’objectif du service universel, répondant ainsi aux besoins sociaux et économiques des consommateurs. Ce faisant, la présente décision mettra en œuvre les objectifs de la politique de télécommunication, notamment ceux établis aux alinéas 7a), 7b) et 7h) de la LoiNote de bas de page 12.
Secrétaire général
Documents connexes
- Fonds pour la large bande – Deuxième appel de demandes, Avis de consultation de télécom CRTC 2019-372, 13 novembre 2019; modifié par les Avis de consultation de télécom CRTC 2019-372-1, 20 mars 2020, et 2019-372-2, 27 avril 2020
- Élaboration du Fonds pour la large bande du Conseil, Politique réglementaire de télécom CRTC 2018-377, 27 septembre 2018
- Les services de télécommunication modernes : La voie d’avenir pour l’économie numérique canadienne, Politique réglementaire de télécom CRTC 2016-496, 21 décembre 2016
- Modifications au régime de contribution, Décision CRTC 2000-745, 30 novembre 2000
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