Décision de radiodiffusion CRTC 2017-244

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Référence : Demande de renouvellement en vertu de la Partie 1, affichée le 1er mars 2017

Ottawa, le 10 juillet 2017

9427899 Canada Inc.
Montréal (Québec)

Demande 2016-0917-4

CKIN-FM Montréal – Renouvellement de licence

  1. Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio à caractère ethnique CKIN-FM Montréal (Québec) du 1er septembre 2017 au 31 août 2024. Les conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

Rappels

  1. Dans la décision de radiodiffusion 2017-189, le Conseil a approuvé une demande de 9427899 Canada Inc. en vue de réaffecter les avantages tangibles découlant de la modification du contrôle effectif de CKIN-FM, tel qu’énoncé dans la décision de radiodiffusion 2015-397. Il incombe au titulaire de veiller à ce que les contributions au titre des avantages tangibles soient allouées à des parties ou activités qui répondent à la définition de projets admissibles, énoncée au paragraphe 108 de l’avis public de radiodiffusion 2006-158.
  2. En vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la licence de radiodiffusion renouvelée dans la présente décision deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat émis par le ministère de l’Industrie.

Secrétaire générale

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2017-244

Modalités, conditions de licences, attente et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio à caractère ethnique CKIN-FM Montréal

Modalités

La licence expirera le 31 août 2024.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, à l’exception des conditions de licence 7 et 9, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. Le titulaire doit exploiter la station selon la formule spécialisée, définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995, et dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-819, 5 novembre 2010.
  3. Le titulaire doit consacrer au moins 70 % de la programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des émissions à caractère ethnique, telles que définies dans le Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives.
  4. Le titulaire doit consacrer au moins 60 % de la programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des émissions en langue tierce, telles que définies dans le Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives.
  5. Le titulaire doit diffuser, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, de la programmation visant au moins six groupes culturels distincts dans un minimum de huit langues.
  6. Le titulaire doit veiller à ce qu’au moins 10 % des pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion pendant les périodes de programmation à caractère ethnique soient des pièces canadiennes.

Attente

Le Conseil s’attend à ce que les pratiques du titulaire en matière de programmation et d’embauche reflètent la diversité culturelle du Canada.

Encouragement

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

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