Décision de radiodiffusion CRTC 2020-239

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Références : 2020-75, 2020-75-1, 2020-75-2 et 2020-75-3

Ottawa, le 31 juillet 2020

Groupe Médias Pam inc.
Saint-Constant (Québec)

Dossier public de la présente demande : 2019-0733-8
Audience publique électronique dans la région de la Capitale nationale
16 juin 2020

CJMS Saint-Constant – Non-renouvellement de licence

Le Conseil refuse la demande de Groupe Médias Pam inc. en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue française CJMS Saint-Constant (Québec).

Compte tenu de la gravité et de la récurrence des non-conformités actuelles, de l’historique de non-conformités de la station et des actions du titulaire qui démontrent qu’il comprend mal ses conditions de licence et obligations réglementaires ou qu’il n’est pas déterminé à les respecter, de son incapacité à mettre en œuvre les mesures nécessaires pour assurer sa conformité, ainsi que de son manque de considération à l’égard de l’autorité du Conseil et de ses responsabilités à titre de radiodiffuseur, le Conseil est convaincu que l’imposition de conditions de licence, ou d’ordonnances, une suspension ou un renouvellement de courte durée ne seraient pas des mesures efficaces. Par conséquent, le Conseil conclut que le non-renouvellement de la licence est la seule mesure appropriée dans les circonstances.

Demande

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu de l’article 9(1) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), d’attribuer et de renouveler des licences pour les périodes maximales de sept ans et aux conditions liées à la situation du titulaire qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique de radiodiffusion visée à l’article 3(1) de la Loi.
  2. Le 3 juin 2019, le Conseil a publié l’avis de consultation de radiodiffusion 2019-194, qui demandait aux titulaires de licences de radiodiffusion de stations de radio dont les licences expirent le 31 août 2020 de soumettre une demande de renouvellement afin de poursuivre leurs activités postérieurement à cette date.
  3. En réponse à cet avis, Groupe Médias Pam inc. (Groupe Médias) a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue française CJMS Saint-Constant (Québec), laquelle expire le 31 août 2020.

Interventions et réplique

  1. Le Conseil a reçu quatre interventions en opposition à la présente demande. Les intervenants indiquent que la programmation de la station commerciale à caractère ethnique de langue française CJWI Montréal, dont le titulaire est CPAM Radio Union.com inc., est rediffusée en grande partie sur les ondes de CJMS et que celle-ci ne diffuse pas assez de musique country. M. Jean-Ernest Pierre est l’unique actionnaire exerçant le contrôle effectif de Groupe Médias et de CPAM Radio Union.com inc., titulaires respectifs de CJMS et de CJWI.
  2. De plus, des intervenants sont d’avis que, par souci d’équité avec les autres radiodiffuseurs qui déploient des efforts pour se conformer à leurs exigences réglementaires, le Conseil devrait imposer des conséquences à la hauteur des non-conformités sérieuses et répétées de CJMS, qui se sont étalées sur plusieurs périodes de licence consécutives. Les intervenants soulignent aussi que la voix d’un animateur décédé depuis deux ans est toujours en ondes sur CJMS. Finalement, ils affirment que la station est souvent hors d’ondes.
  3. En réponse aux interventions, le titulaire indique que la station respecte le pourcentage de programmation permis par le Conseil. Quant à la voix de l’animateur décédé qui est toujours en ondes, le titulaire indique avoir obtenu l’autorisation de la famille du défunt. Le titulaire ajoute que la station fait face à de multiples problèmes techniques qui occasionnent des périodes pendant lesquelles la station est hors d’ondes, mais qu’il a pris des mesures afin de régler les problèmes techniques, notamment en embauchant une entreprise d’ingénierie qui s’occupe d’effectuer des tests de performance pour CJMS. En outre, le titulaire soutient qu’il a corrigé plusieurs irrégularités et que les problèmes qui demeurent concernant l’étude de rendement de la station sont causés par des erreurs techniques ou par de l’incompréhension de la part de l’équipe de la station.

Historique

  1. Dans la décision de radiodiffusion 2006-352, le Conseil a conclu que le titulaire était en non-conformité à l’égard des articles 2.2(5), 8(5), 8(6) et 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) en ce qui concerne la diffusion des pièces musicales de langue française de catégorie de teneur 2, la conservation et le dépôt des enregistrements sonores de la matière radiodiffusée et le dépôt de rapports annuels. Le Conseil a également conclu que le titulaire était en non-conformité à l’égard des contributions au titre du développement des talents canadiens (DTC)Note de bas de page 1. Pour ces raisons, le Conseil a renouvelé la licence de CJMS pour une courte période de deux ans.
  2. Dans la décision de radiodiffusion 2008-223, le Conseil a renouvelé la licence de radiodiffusion de la station pour une courte durée de deux ans en raison de la non-conformité du titulaire à l’égard de l’article 9(2) du Règlement en ce qui concerne le dépôt de rapports annuels complets et à temps ainsi qu’à l’égard du versement des contributions au développement du contenu canadien (DCC) pour l’année de radiodiffusion 2005-2006.
  3. Dans la décision de radiodiffusion 2010-631, le Conseil a renouvelé la licence de radiodiffusion de CJMS pour une courte période de quatre ans en raison de la non-conformité du titulaire à l’égard de sa condition de licence concernant le DTC.
  4. En novembre 2013, au milieu de la période de licence, après avoir tenté à plusieurs reprises d’obtenir les rubans-témoins et les registres d’émissions de la station afin d’en faire l’analyse dans le cadre du processus de renouvellement de la licence de la station, le Conseil a demandé au titulaire de l’époque (3553230 Canada Inc.) de comparaître à une audience publique afin de démontrer les raisons pour lesquelles une ordonnance obligeant le titulaire à se conformer aux articles 8(1), 8(5), 8(6) et 9(4) du Règlement ne devrait pas être émise. À la suite d’une audience non-comparante, le Conseil a publié la décision de radiodiffusion 2014-174 et a émis les ordonnances de radiodiffusion 2014-175 et 2014-176 exigeant que le titulaire se conforme en tout temps aux articles 8(1), 8(5), 8(6) et 9(4) du Règlement.
  5. Dans la décision de radiodiffusion 2014-641, le Conseil a approuvé la demande de Groupe Médias en vue d’obtenir l’autorisation d’acquérir de 3553230 Canada Inc. l’actif de CJMS. Le Conseil a également conclu que le titulaire était en non-conformité à l’égard des articles 8(1), 8(5), 8(6), 9(2), 9(4) et 15 du Règlement en ce qui concerne le dépôt des registres et des enregistrements complets, le dépôt de rapports annuels complets, l’exigence de répondre à toute demande de renseignements du Conseil et les contributions au titre du DCC. Il a également reconduit les ordonnances de radiodiffusion 2014-175 et 2014-176 imposées précédemment.
  6. Finalement, dans la décision de radiodiffusion 2018-172, le Conseil a conclu que le titulaire était en non-conformité à l’égard de l’article 8(6) du Règlement et de l’ordonnance de radiodiffusion 2014-642 (énoncée à l’annexe 3 de la décision de radiodiffusion 2014-641) concernant l’obligation de fournir un enregistrement sonore clair et intelligible de la matière radiodiffusée. Il a également conclu que le titulaire était en non-conformité à l’égard de l’article 9(2) du Règlement concernant le dépôt de rapports annuels complets ainsi qu’à l’égard de l’article 9(4) et de l’ordonnance de radiodiffusion 2014-643 (énoncée à l’annexe 4 de la décision de radiodiffusion 2014-641) concernant l’exigence de répondre à toute demande de renseignements du Conseil. Par conséquent, le Conseil a renouvelé la licence de radiodiffusion de CJMS pour une courte durée de deux ans et a imposé des ordonnances exigeant que le titulaire se conforme aux articles 8(1), 8(5), 8(6), 9(2) et 9(4) du Règlement.

Non-conformités

  1. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2020-75, le Conseil a déclaré que le titulaire était en situation de non-conformité possible à l’égard de ce qui suit :
    • l’article 9(2) du Règlement en ce qui concerne le dépôt de rapports annuels complets au plus tard le 30 novembre de chaque année pour l’année de radiodiffusion 2018-2019;
    • l’ordonnance de radiodiffusion 2018-175 en ce qui concerne l’exigence de se conformer en tout temps à l’article 9(2) du Règlement;
    • l’article 9(3)a) du Règlement en ce qui concerne le dépôt d’un rapport d’autoévaluation complet et exact;
    • l’article 9(3)b) du Règlement en ce qui concerne le dépôt d’une liste musicale complète et exacte.
  2. Le Conseil a réitéré que le caractère récurrent des non-conformités ainsi que la non-conformité à l’égard des ordonnances étaient une conduite qui démontrait clairement un manque de volonté du titulaire à vouloir respecter ses obligations réglementaires. Le Conseil a exprimé des préoccupations quant à l’aptitude du titulaire à continuer l’exploitation de la station. De plus, le Conseil a noté que si le titulaire devait à nouveau enfreindre les exigences réglementaires, y compris les ordonnances, il envisagerait la possibilité de suspendre, de ne pas renouveler ou de révoquer la licence de CJMS en vertu des articles 9 et 24 de la Loi.

Dépôt de rapports annuels

  1. L’article 10(1)i) de la Loi autorise le Conseil, dans l’exécution de sa mission, par règlement, à préciser les renseignements que les titulaires de licences doivent lui fournir en ce qui concerne leurs émissions et leur situation financière ou, sous tout autre rapport, la conduite et la direction de leurs affaires.
  2. En vertu de cette autorité, le Conseil a établi l’article 9(2) du Règlement, qui exige des titulaires qu’ils déposent, au plus tard le 30 novembre de chaque année, un rapport annuel, y compris les états financiers, pour l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août précédent. Les exigences de dépôt spécifiques sont énoncées dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795.
  3. Le titulaire a soumis son rapport annuel pour l’année de radiodiffusion 2018-2019 à temps, mais celui-ci était incomplet. Plus précisément, il manquait certaines pages dans les documents des états financiers envoyés.
  4. Dans une lettre de clarification datée du 27 janvier 2020, le Conseil a demandé au titulaire de commenter les circonstances ayant mené à la non-conformité possible. Dans sa réponse datée du 4 février 2020, le titulaire a indiqué que selon son comptable ayant préparé et vérifié les documents à déposer auprès du Conseil, le rapport annuel était complet. Estimant que la non-transmission électronique des fichiers manquants résultait du fait que ceux-ci étaient trop volumineux et pouvait expliquer, selon lui, le fait que le document était incomplet, le titulaire a envoyé un autre fichier le 3 février 2020.
  5. Lors de l’audience publique, le titulaire a affirmé qu’afin de s’assurer que cette non-conformité ne se reproduise plus à l’avenir, Mme Asma Heurtelou sera responsable de l’envoi du rapport annuel et il s’assurera que tous les renseignements sont inclus. Il a ajouté qu’il appellera ensuite le Conseil afin de confirmer que celui-ci a bien reçu toutes les pièces jointes.
Analyse et décision du Conseil
  1. Le respect des exigences relatives au dépôt des rapports annuels complets et précis est indispensable au Conseil. Un rapport annuel qui est déposé en retard ou dont les renseignements sont incomplets ou inexacts ne permet pas une évaluation complète de la conformité des titulaires à l’égard de leurs contributions au titre du DCC. Par conséquent, le dépôt annuel des renseignements exigés permet au Conseil non seulement d’évaluer efficacement le rendement des titulaires et leur conformité à l’égard des règlements et de leurs obligations, mais aussi d’évaluer et de réglementer efficacement l’industrie de la radiodiffusion. Les rapports annuels constituent l’un des éléments clés du plan de surveillance actuel du Conseil et une source autorisée de statistiques sur l’industrie canadienne de la radiodiffusion dont tous les intervenants peuvent se servir. Ces dépôts sont des indicateurs importants qui permettent d’établir si le titulaire a la volonté, la capacité et les connaissances nécessaires pour atteindre la conformité et la maintenir.
  2. Le Conseil reconnaît que la non-conformité à l’égard du dépôt du rapport annuel pour l’année de radiodiffusion 2018-2019 est liée au manque de pièces jointes complètes. Toutefois, lors du dernier renouvellement de la licence de CJMS, le Conseil avait noté, dans la décision de radiodiffusion 2018-172, que le représentant autorisé serait désormais responsable de l’examen de tous les documents produits par l’aide-comptable afin de s’assurer qu’ils soient déposés au Conseil en temps opportun. Dans le cas présent, la non-conformité aurait été causée par le fait que le titulaire ne s’est pas assuré que les documents envoyés incluaient toutes les pages des états financiers. Pourtant, l’employée de CJMS qui a pris cet engagement en 2018 et qui était responsable des rapports annuels lors de la période de licence précédente a admis lors de l’audience publique qu’elle n’a pas ouvert les pièces jointes pour s’assurer qu’elles étaient complétées. Le Conseil n’est pas convaincu que la solution proposée par le titulaire afin de se conformer au dépôt des rapports annuels est appropriée, étant donné qu’il a proposé la même solution lors du dernier renouvellement de licence et qu’il n’a pas été en mesure de respecter son engagement.
  3. Le Conseil estime que le fait qu’un engagement souscrit précédemment n’a pas été respecté ou n’a pas porté fruit démontre un manque flagrant de responsabilité de la part du titulaire, d’autant plus que ce dernier devait se conformer à l’article 9(2) du Règlement en vertu d’une ordonnance de radiodiffusion. Lorsqu’il émet une telle ordonnance, le Conseil s’attend à ce que le titulaire mette en place des mécanismes, qu’il pose des actions concrètes et qu’il déploie tous les efforts nécessaires afin qu’une telle non-conformité ne se reproduise pas. Enfreindre une ordonnance de radiodiffusion imposée par le Conseil est un manquement d’une gravité importante.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en non-conformité à l’égard de l’article 9(2) du Règlement pour l’année de radiodiffusion 2018-2019 et qu’il a enfreint l’ordonnance de radiodiffusion 2018-175 énoncée à l’annexe 6 de la décision de radiodiffusion 2018-172.

Matériel de surveillance radio

  1. Conformément à son autorité en vertu l’article 10(1)i) de la Loi, le Conseil a aussi établi des règlements concernant le matériel de surveillance. Ainsi, les articles 9(3)a) et 9(3)b) du Règlement énoncent les exigences relatives aux renseignements à inclure dans le rapport d’autoévaluation d’une station et les renseignements sur les pièces musicales que le titulaire doit inclure dans sa liste musicale pour toute période précisée par le Conseil.
  2. Dans le cadre du processus de renouvellement de la licence de CJMS, le Conseil a évalué la programmation de la station pour la semaine de radiodiffusion du 4 au 10 novembre 2018. Le nombre de pièces musicales indiqué dans le rapport d’autoévaluation de la station différait de celui obtenu à partir de la liste des pièces musicales. Plus précisément, 356 pièces musicales diffusées au cours de cette semaine de radiodiffusion étaient identifiées dans le rapport d’autoévaluation, mais elles n’étaient pas incluses dans la liste des pièces musicales. 
  3. Dans une lettre au Conseil datée du 7 mai 2019, le titulaire a indiqué que depuis le décès de l’employé chargé de la préparation du matériel de surveillance, une autre employée a pris la relève. Le titulaire soutient que la différence entre le rapport d’autoévaluation et la liste des pièces musicales découle de l’incompréhension de l’employée et de son manque d’expérience. Cette employée a communiqué avec le personnel du Conseil, qui lui a expliqué le calcul attendu, et le titulaire a indiqué que le problème ne devrait plus se produire à l’avenir.
  4. Lors de l’audience publique, le titulaire a admis qu’il y a eu une période pendant laquelle les employés ne comprenaient pas le processus et a indiqué qu’après avoir fait des recherches, les employés ont compris que le problème était causé par le logiciel utilisé pour produire les documents nécessaires à la surveillance radio.
  5. Dans sa lettre de réponse du 4 février 2020, le titulaire soutient qu’afin d’assurer sa conformité à l’avenir, il a obtenu des précisions de la part du personnel du Conseil concernant ce qu’il faut considérer comme pièce musicale de catégorie de teneur 2. Il affiche désormais un tableau des différentes catégories et pièces musicales qui doivent être considérées comme étant canadiennes. Le titulaire ajoute que tous les intervenants de la station ont été sensibilisés à la situation.
Analyse et décision du Conseil
  1. Le respect des exigences relatives au dépôt du matériel de surveillance radio est indispensable au Conseil pour surveiller le rendement d’une station et vérifier sa conformité à l’égard du Règlement et de ses conditions de licence. De plus, lorsque le matériel soumis présente des incohérences, cela nuit à la capacité du Conseil de déterminer de manière indépendante si le titulaire respecte les obligations réglementaires. Ces dépôts sont des indicateurs importants qui permettent d’établir si le titulaire a la volonté, la capacité et les connaissances nécessaires pour atteindre la conformité et la maintenir.   
  2. Le titulaire a eu de nombreux échanges avec le personnel du Conseil afin de l’aider à se conformer aux différents articles du Règlement. Dans chacun des échanges, verbaux ou écrits, le personnel du Conseil a pris le temps nécessaire afin d’expliquer au titulaire comment interpréter les différentes exigences et fournir la documentation nécessaire à l’étude de rendement de la station.
  3. Il s’agit de la première non-conformité du titulaire à l’égard de l’article 9(3) du Règlement. Toutefois, il s’agit de la quatrième période de licence au cours de laquelle il est en non-conformité à l’égard des exigences relatives au matériel de surveillance, dont trois périodes de licence consécutives.
  4. Malgré les explications du titulaire, le Conseil estime que celui-ci aurait pu prendre des mesures concrètes plus tôt afin de se conformer aux exigences réglementaires en matière de matériel de surveillance au cours de sa période de licence et avant que le Conseil ne le questionne à ce sujet. Or, il aura fallu que le Conseil convoque le titulaire à comparaître devant lui avant qu’il n’entreprenne des mesures pour tenter d’atteindre la conformité. Par conséquent, le Conseil doute de la volonté du titulaire à atteindre la conformité réglementaire et de sa capacité à se conformer aux exigences réglementaires relatives au matériel de surveillance radio à l’avenir.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en non-conformité à l’égard des articles 9(3)a) et 9(3)b) du Règlement.

Programmation locale

  1. Après avoir pris connaissance des préoccupations soulevées par les intervenants dans le cadre de la présente instance de renouvellement de licence, le Conseil a constaté que CJMS produit peu de programmation locale, y compris des nouvelles, pour le marché de Saint-Constant.
  2. En réponse à une demande de renseignements du Conseil, datée du 4 février 2020, afin de clarifier le nombre d’heures de programmation locale qu’il comptait diffuser sur les ondes de CJMS au cours de la prochaine période de licence, le titulaire a confirmé son intention de diffuser 114 heures de programmation locale par semaine de radiodiffusion.
  3. Lors de la période de licence actuelle, Groupe Médias n’a pas produit de nouvelles locales de façon régulière. Le titulaire soutient que le manque d’actualité et d’événements à couvrir ainsi que le manque de personnel expliquent cette situation. Il ajoute qu’il diffusait plutôt des informations à caractère national en provenance de CJWI Montréal.
Analyse et décision du Conseil
  1. Tel que noté dans la politique canadienne de radiodiffusion, plus précisément à l’article 3(1)b) de la Loi, le système canadien de radiodiffusion utilise des fréquences qui sont du domaine public et offre un service public essentiel. La politique canadienne de radiodiffusion précise aussi que la programmation devrait répondre aux besoins et aux intérêts, et refléter la condition et les aspirations, de tous les Canadiens (article 3(1)d)(iii)), et puiser aux sources locales, régionales, nationales et internationales (article 3(1)i)(iii)). Étant donné que les stations de radio utilisent une ressource publique limitée avec une amplitude limitée et qu’elles sont une source quotidienne importante de nouvelles et d’informations locales pour les communautés, lorsqu’il octroie des licences aux stations, le Conseil en octroie à celles qui servent le mieux les besoins et les intérêts des communautés locales qu’elles sont autorisées à desservir.
  2. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2006-158, le Conseil précise que les titulaires doivent intégrer à la programmation locale des créations orales qui s’adressent directement aux collectivités qu’ils desservent. Ces créations orales doivent englober les nouvelles locales, les bulletins météo locaux et les sports locaux, de même que la promotion d’activités et d’événements locaux.
  3. Lorsque le Conseil a questionné le titulaire à propos de sa programmation locale à la suite des interventions reçues, le titulaire a admis n’avoir aucun personnel à sa disposition pour couvrir le territoire Saint-Constant. Il a plutôt prétendu être tributaire des nouvelles qui sortent dans les journaux et que les événements de Saint-Constant ne semblent pas retenir l’attention des journalistes. Compte tenu de ces explications, le Conseil estime que CJMS ne dessert pas adéquatement Saint-Constant, le marché qu’elle est autorisée à desservir, ce qui va à l’encontre de la politique réglementaire de radiodiffusion 2006-158 et de l’attente du Conseil en ce qui concerne l’offre de programmation locale d’une station de radio.
  4. Par ailleurs, le Conseil note que les nombreux problèmes techniques de la station engendrent de fréquentes interruptions de service de la station depuis les six derniers mois, ce qui fait en sorte que les auditeurs de Saint-Constant ne sont pas desservis adéquatement et, par conséquent, la station ne contribue pas à réaliser les objectifs établis dans la Loi.

Mesures réglementaires

  1. L’approche du Conseil relative à la non-conformité des stations de radio est énoncée dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608. En vertu de cette approche, chaque instance de non-conformité est évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Les circonstances ayant mené à la non-conformité en question, les arguments fournis par le titulaire et les mesures prises pour corriger la situation sont également pris en considération.
  2. Il s’agit de la sixième période de licence consécutive au cours de laquelle le titulaire est en non-conformité à l’égard des exigences réglementaires. De plus, il a enfreint une ordonnance de radiodiffusion concernant le dépôt du rapport annuel, ce qui est considéré comme un manquement très grave.
  3. Dans la décision de radiodiffusion 2018-172, le Conseil avait mis en garde le titulaire que s’il enfreignait à nouveau les exigences réglementaires, y compris les ordonnances, le Conseil envisagerait la suspension, la révocation ou le non-renouvellement de la licence en vertu des articles 9 et 24 de la Loi. Comme le Conseil l’a expliqué au titulaire lors de l’audience publique, la violation d’une ordonnance imposée par le Conseil comporte de nombreuses implications pour le titulaire et pourrait même conduire à des procédures judiciaires pour outrage au tribunal devant la Cour fédérale.
  4. Bien que le titulaire ait démontré à l’audience publique une volonté de poursuivre l’exploitation de la station et qu’il a proposé des mesures additionnelles afin de se conformer à ses obligations, le Conseil note son incapacité à se conformer à ses exigences réglementaires, et ce, malgré les explications que le Conseil lui a données au sujet de ses exigences réglementaires ainsi que les avertissements émis à propos des conséquences de ne pas se conformer. Groupe Médias aurait pu mettre des mesures concrètes en place pour remédier à ses non-conformités avant que le Conseil ne le questionne à ce sujet. En fait, le titulaire a reçu plusieurs avertissements de la part du Conseil dans le but d’assurer sa conformité.
  5. Lorsque le Conseil a demandé au titulaire de commenter la possibilité d’une suspension, d’une révocation ou d’un non-renouvellement de la licence en vertu des articles 9 et 24 de la Loi, le titulaire a répondu qu’il serait injuste de le tenir responsable des non-conformités du titulaire précédent. Pourtant, lorsque le titulaire a fait l’acquisition de la station en 2014 (décision de radiodiffusion 2014-641), ce dernier a été informé des situations de non-conformité précédentes de CJMS et il s’est engagé à redresser la station, ce dont le Conseil a tenu compte lorsqu’il a approuvé la transaction.
  6. Il incombe aux titulaires de connaître leurs obligations réglementaires afin d’assurer la conformité de leurs stations. À la suite des réponses du titulaire en ce qui a trait aux non-conformités de la station, le Conseil doute que celui-ci comprenne bien certaines de ses obligations.
  7. Enfin, le Conseil note qu’il n’a reçu aucune intervention en appui à la présente demande et a reçu quatre interventions en opposition de la part de citoyens de la région.
  8. Puisque détenir une licence de radiodiffusion est un privilège, les radiodiffuseurs sont tenus de se conformer en tout temps à un certain nombre d’exigences réglementaires et de conditions de licence. Dans les mêmes circonstances, un titulaire responsable aurait compris la gravité de la situation et les avertissements du Conseil, et il se serait empressé de prendre toutes les mesures nécessaires pour corriger la situation aussi rapidement que possible.

Conclusion

  1. L’historique du titulaire révèle plusieurs situations de non-conformité au cours des six dernières périodes de licence consécutives, souvent à l’égard des mêmes exigences réglementaires, ce qui démontre que le titulaire ne prend au sérieux ni les exigences réglementaires du Conseil auxquelles il est assujetti, ni ses conditions de licence, ni les ordonnances du Conseil.
  2. Malgré de nombreux avertissements du Conseil, le titulaire a continué à être en non-conformité. Les non-conformités actuelles ne sont pas des cas isolés, mais bien des non-conformités graves et récurrentes. Par conséquent, le Conseil n’est pas convaincu qu’un changement se produira dans la conduite du titulaire à l’égard de ses obligations réglementaires, aucune action du titulaire ne démontrant une volonté de sa part de se conformer à ses obligations réglementaires dans le futur.
  3. Le Conseil a examiné toutes les mesures à sa disposition pour s’assurer que le titulaire respecte ses obligations, notamment l’imposition de conditions de licence ou d’ordonnances, le renouvellement pour une période de courte durée et la suspension de la licence de radiodiffusion de CJMS.
  4. Compte tenu de la gravité et de la récurrence des non-conformités actuelles, de l’historique de la station et des actions du titulaire qui démontrent clairement qu’il comprend mal ses conditions de licence et obligations réglementaires ou qu’il n’est pas déterminé à les respecter, de l’incapacité démontrée du titulaire à mettre en œuvre les mesures nécessaires pour assurer sa conformité, ainsi que de son manque de considération à l’égard de l’autorité du Conseil et de ses responsabilités à titre de radiodiffuseur, le Conseil n’est pas convaincu que l’imposition de conditions de licence ou d’ordonnances, une suspension ou un renouvellement de courte durée seraient des mesures efficaces pour assurer sa conformité. Par conséquent, le Conseil estime que le non-renouvellement de la licence est l’unique mesure appropriée dans les circonstances.
  5. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil refuse la demande de Groupe Médias Pam inc. en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue française CJMS Saint-Constant (Québec). Par conséquent, la licence expirera à minuit le 31 août 2020 et, à compter de cette date, le titulaire devra cesser l’exploitation de cette station.
  6. Une copie de cette décision sera acheminée à Innovation, Sciences et Développement économique Canada afin de les informer de la situation et ainsi mettre fin au certificat de radiodiffusion.
  7. Le Conseil invite toute partie intéressée à déposer une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio pour desservir la population de Saint-Constant. Toute demande reçue sera examinée selon son propre mérite.

Secrétaire général

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