Ordonnance de télécom CRTC 2019-163
Ottawa, le 21 mai 2019
Numéros de dossiers : 1011-NOC2018-0098 et 4754-603
Demande d’attribution de frais concernant la participation de l’Association des Sourds du Canada à l’instance ayant mené à la décision de télécom 2018-475
Demande
- Dans une lettre datée du 9 novembre 2018, l’Association des Sourds du Canada (ASC) a présenté une demande d’attribution de frais pour sa participation à l’instance ayant mené à la décision de télécom 2018-475 (instance). Lors de l’instance, le Conseil a examiné des propositions de forfaits de données seulement à moindre coût pour les services sans fil mobiles (forfaits de données seulement à moindre coût) déposées par Bell Mobilité inc. (Bell Mobilité), Rogers Communications Canada Inc. (RCCI) et TELUS Communications Inc. (TCI) [collectivement les entreprises nationales de services sans fil] conformément à l’avis de consultation de télécom 2018-98.
- Bell Canada, au nom de Bell Mobilité, et TCI ont déposé des interventions, datées du 3 décembre 2018, dans lesquelles elles ont traité des questions générales qui ont été soulevées dans les six demandes d’attribution de frais déposées au sujet de l’instance, y compris la demande de l’ASC.
- Le personnel du Conseil a envoyé une demande de renseignements concernant la demande de l’ASC le 10 décembre 2018. L’ASC a répondu à cette demande le 17 décembre 2018.
- L’ASC a indiqué qu’elle avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car elle représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, elle avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et elle avait participé à l’instance de manière responsable.
- Plus précisément, l’ASC a indiqué qu’elle est un organisme de bienfaisance qui représente les intérêts des Canadiens sourds à l’échelle nationale. À cette fin, l’ASC a précisé qu’elle a formulé des recommandations concrètes qui profiteraient à ses membres.
- L’ASC a demandé au Conseil de fixer ses frais à 4 950 $, comprenant uniquement des honoraires d’expert-conseil externe. De ce montant, 3 300 $ étaient associés à la réalisation et à l’analyse d’un sondage déposé conjointement avec le Comité consultatif sur les Services Sans fil des Sourds du Canada (CSSSC) et d’autres groupes de promotion de l’accessibilité. L’ASC a joint un mémoire de frais à sa demande.
- L’ASC a précisé que les entreprises de services de télécommunication qui ont participé à l’instance sont les parties appropriées qui devraient être tenues de payer tous les frais attribués par le Conseil (intimés).
Réponse
- Bell Canada a soutenu que tous les fournisseurs de services de télécommunication qui ont participé à l’instance devraient être désignés intimés, et que la responsabilité du paiement des frais devrait être répartie entre les intimés en fonction de leurs revenus d’exploitation provenant d’activités de télécommunication (RET)Note de bas de page 1.
- Par contre, TCI a soutenu que les intimés devraient se limiter aux entreprises nationales de services sans fil, ainsi qu’à Ice Wireless Inc. (Ice Wireless), à Québecor Média inc. (QMI) et à Shaw Communications Inc. (Shaw). TCI a ajouté que la responsabilité du paiement des frais devrait être répartie entre les intimés en fonction de leurs revenus des services sans fil mobiles seulement, plutôt qu’en fonction de leurs RET. TCI a fait référence aux attributions de frais publiées dans le cadre de l’instance ayant mené à la politique réglementaire de télécom 2017-200 (p. ex. l’ordonnance de télécom 2017-362) à titre d’exemples d’une conclusion similaire faite par le Conseil dans le passé.
Demande de renseignements
- Le 10 décembre 2018, le personnel du Conseil a envoyé une demande de renseignements dans laquelle il demandait à l’ASC de donner suite à son sondage conjoint avec le CSSSC et, plus précisément, d’indiquer comment les conclusions du Conseil dans les ordonnances de télécom 2018-437 et 2018-438 ainsi que dans la décision de télécom 2018-439, pourraient s’appliquer aux frais réclamés par l’ASC.
- Dans sa réponse, l’ASC a indiqué que les Canadiens sourds trouvent généralement que les services de télécommunication sont inaccessibles et que les points de vue des Sourds sont nécessaires pour cerner et éliminer les obstacles à l’accessibilité dans ces secteurs. Elle a soutenu que son sondage avait permis au Conseil de mieux comprendre ces préoccupations relatives à l’objet de l’instance.
Résultats de l’analyse du Conseil
- Les critères d’attribution de frais sont énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, qui prévoit :
68. Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :
- le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;
- la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;
- le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.
- Dans le bulletin d’information de télécom 2016-188, le Conseil a donné des directives sur la manière dont un demandeur peut démontrer qu’il répond au premier critère en ce qui a trait à la représentation d’abonnés intéressés. Dans le cas présent, les documents déposés par l’ASC indiquent qu’elle est un organisme de bienfaisance qui défend les intérêts des Canadiens sourds. Il est ressorti clairement du mémoire de l’ASC lors de l’instance qu’elle comprenait et communiquait des points de vue conformes aux intérêts de ce groupe d’abonnés. Par conséquent, le Conseil est convaincu que l’ASC représentait les personnes sourdes abonnées aux services de télécommunication au cours de l’instance.
- L’ASC a également satisfait aux critères restants par sa participation à l’instance. Plus particulièrement, le mémoire conjoint de l’ASC et du CSSSC concernant les caractéristiques des forfaits de données seulement à moindre coût qui revêtaient un intérêt pour les personnes abonnées sourdes a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées.
- Les taux réclamés au titre des honoraires d’expert-conseil externe sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais (Lignes directrices), telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963.
- En ce qui concerne la partie des frais de l’ASC liés à son sondage conjoint, le Conseil a récemment indiqué que les demandeurs ne seront pas toujours tenus d’utiliser les sondages pour démontrer qu’ils représentent un groupe ou une catégorie d’abonnés et que, pour déterminer si les frais spécifiques au sondage ont été engagés de manière nécessaire et raisonnable, le Conseil peut tenir compte, entre autres facteurs, de la portée du sondage et de l’instance en question, de la valeur du sondage et de toute considération en matière d’accessibilité. Le Conseil peut également se référer aux frais réclamés par les autres demandeurs lors de l’évaluation des frais liés au sondage, le cas échéant, conformément aux Lignes directricesNote de bas de page 2.
- Dans le cas de l’ASC, bien que la portée du sondage soit un peu plus large que celle de l’instance, la plupart des renseignements consignés au dossier à la suite du sondage étaient pertinents et utiles dans le contexte de l’instance. Entre autres choses, le sondage a révélé l’opinion des Canadiens ayant une déficience auditive sur des questions d’accessibilité liées aux services sans fil et aux forfaits de données seulement à moindre coût.
- De plus, bien que le sondage de l’ASC ait été le plus coûteux de tous les sondages pour lesquels des frais ont été réclamés relativement à l’instance, l’ASC n’a réclamé qu’une très modeste partie de ces frais. De plus, il est clair que des considérations particulières relatives à l’accessibilité dans ce cas ont directement entraîné des frais plus élevés que dans les cas des autres demandeurs.
- Dans les circonstances, le Conseil est convaincu que le montant de 3 300 $ correspond à des frais nécessaires et raisonnables et qu’il devrait être accordé.
- Le Conseil conclut également que le montant restant de 1 650 $ réclamé par l’ASC correspond à des frais nécessaires et raisonnables et qu’il devrait être accordé.
- Il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.
- Le Conseil détermine généralement que les intimés appropriés à une attribution de frais sont les parties qui sont particulièrement visées par le dénouement de l’instance et qui y ont participé activement. À cet égard, il estime que les parties suivantes étaient particulièrement visées par le dénouement de l’instance et qu’elles y avaient participé activement : les entreprises nationales de services sans fil, ainsi que Bragg Communications Incorporated, exerçant ses activités sous le nom d’Eastlink (Eastlink); Cogeco Communications inc. (Cogeco); Ice Wireless; QMI, au nom de Vidéotron ltée (Vidéotron); Saskatchewan Telecommunications (SaskTel); Shaw; SSi Micro Ltd. (SSi Micro) et Xplornet Communications Inc. (Xplornet).
- Même si l’avis de consultation de télécom 2018-98 qui a amorcé l’instance visait particulièrement les entreprises nationales de services sans fil, les mémoires des autres compagnies dans le cadre de l’instance indiquaient clairement que le dénouement de l’instance revêtait également pour elles un intérêt particulier. Nombre d’entre elles se sont vigoureusement opposées à ce que le Conseil impose toute autre forme de réglementation puisque, selon elles, cela aurait une incidence sur leur propre capacité à soutenir la concurrence.
- Le Conseil conclut donc que les parties suivantes sont les intimés appropriés à la demande d’attribution de frais déposée par l’ASC : Bell Mobilité, Cogeco, Eastlink, Ice Wireless, RCCI, SaskTel, Shaw, SSi Micro, TCI, Vidéotron et Xplornet.
- Le Conseil estime que, conformément à sa pratique, il est approprié de répartir la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs (RET)Note de bas de page 3, critère qu’il utilise pour déterminer la prépondérance et l’intérêt relatifs des parties à l’instance.
- Toutefois, comme il a été établi dans l’ordonnance de télécom 2015-160, le Conseil estime que 1 000 $ devrait être le montant minimal à payer par l’intimé étant donné le fardeau administratif que l’attribution de petits montants impose autant au demandeur qu’aux intimés.
- Par conséquent, le Conseil conclut que la responsabilité du paiement doit être répartie comme suit :
Entreprise Proportion Montant TCI 37,5 % 1 856,25 $ RCCI 36,4 % 1 801,80 $ Bell Mobilité 26,1 % 1 291,95 $
Directives relatives aux frais
- Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais présentée par l’ASC pour sa participation à l’instance.
- Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 4 950 $ les frais devant être versés à l’ASC.
- Le Conseil ordonne à TCI, à RCCI et à Bell Mobilité de payer immédiatement à l’ASC le montant des frais attribués dans les proportions indiquées au paragraphe 27.
Secrétaire général
Documents connexes
- Forfaits de données seulement à moindre coût pour les services sans fil mobiles, Décision de télécom CRTC 2018-475, 17 décembre 2018
- Comité consultatif sur les Services Sans fil des Sourds du Canada – Demande de révision et de modification de l’ordonnance de télécom 2018-66, Décision de télécom CRTC 2018-439, 28 novembre 2018
- Demande d’attribution de frais concernant la participation de la Société Nationale Canadienne des Sourds-Aveugles, inc. à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2017-33, Ordonnance de télécom CRTC 2018-438, 28 novembre 2018
- Demande d’attribution de frais concernant la participation du Comité consultatif sur les Services Sans fil des Sourds du Canada à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom CRTC 2017-33, Ordonnance de télécom CRTC 2018-437, 28 novembre 2018
- Forfaits de données seulement à moindre coût pour les services sans fil mobiles, Avis de consultation de télécom CRTC 2018-98, 22 mars 2018; modifié par l’Avis de consultation de télécom CRTC 2018-98-1, 10 mai 2018
- Demande d’attribution de frais concernant la participation du Forum for Research and Policy in Communications à l’instance ayant mené à la politique réglementaire de télécom 2017-200, Ordonnance de télécom CRTC 2017-362, 16 octobre 2017
- Examen du Code sur les services sans fil, Politique réglementaire de télécom CRTC 2017-200, 15 juin 2017
- Directives à l’intention des demandeurs d’attribution de frais concernant la représentation d’un groupe ou d’une catégorie d’abonnés, Bulletin d’information de télécom CRTC 2016-188, 17 mai 2016
- Demande d’attribution de frais concernant la participation de l’Ontario Video Relay Service Committee à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2014-188, Ordonnance de télécom CRTC 2015-160, 23 avril 2015
- Révision des pratiques et des procédures du CRTC en matière d’attribution de frais, Politique réglementaire de télécom CRTC 2010-963, 23 décembre 2010
- Nouvelle procédure d’adjudication de frais en télécommunications, Avis public de télécom CRTC 2002-5, 7 novembre 2002
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