Ordonnance de télécom CRTC 2018-438

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Ottawa, le 28 novembre 2018

Numéros de dossiers : 1011-NOC2017-0033 et 4754-576

Demande d’attribution de frais concernant la participation de la Société Nationale Canadienne des Sourds-Aveugles, inc. à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2017-33

Demande

  1. Dans une lettre datée du 14 décembre 2017, la Société Nationale Canadienne des Sourds-Aveugles, inc. (SNCSA) a présenté une demande d’attribution de frais pour sa participation à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2017-33 (l’instance). Au cours de l’instance, le Conseil a examiné le cadre de réglementation des services de relais téléphonique (SRT)Note de bas de page 1.
  2. TELUS Communications Inc. (TCI)Note de bas de page 2 a déposé une intervention, datée du 8 janvier 2018, en réponse à la demande de la SNCSA.
  3. La SNCSA a indiqué qu’elle avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car elle représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, elle avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et elle avait participé à l’instance de manière responsable.
  4. Plus particulièrement, la SNCSA a fait remarquer qu’elle est une association dirigée par des consommateurs qui revendique des services nouveaux et améliorés pour les personnes sourdes-aveugles. Elle favorise la sensibilisation du public aux enjeux liés à de tels handicaps et recueille des informations pour aider les personnes sourdes-aveugles.
  5. En ce qui a trait aux moyens particuliers par lesquels elle a soutenu représenter ce groupe ou cette catégorie, la SNCSA a expliqué qu’elle a réalisé un sondage national conjoint avec le Comité consultatif sur les Services Sans fil des Sourds du Canada (CSSSC). Ses tâches consistaient à analyser les réponses des participants sourds-aveugles et à réviser des parties du rapport de sondage. Elle a ajouté qu’elle devait s’assurer que la partie du rapport qui traitait des enjeux relatifs à ces handicaps était claire et structurée, et qu’elle présentait le point de vue des personnes sourdes-aveugles.
  6. La SNCSA a demandé au Conseil de fixer ses frais à 3 607,50 $, soit 3 107,50 $ en honoraires d’expert-conseil subalterne externe (28,5 heures à un taux horaire de 110 $ sans la taxe de vente harmonisée [TVH]) et 500 $ en débours relativement à de l’assistance technique pour préparer la demande d’attribution de frais (5 heures à un taux horaire de 100 $ sans la TVH). La SNCSA a joint un mémoire de frais à sa demande.

Réponse

  1. TCI a indiqué que le Conseil devrait s’assurer que la SNCSA satisfait aux critères relatifs à l’attribution de frais.

Processus subséquent

  1. Dans une lettre datée du 26 février 2018, le personnel du Conseil a demandé des renseignements supplémentaires sur le montant des frais réclamés par le CSSSC, dans une demande d’attribution de frais distincte, pour des heures qu’il semblait avoir consacrées à aider la SNCSA à préparer ses mémoires en vue de l’instance. Plus précisément, la SNCSA et le CSSSC devaient indiquer si certaines heures étaient réclamées par erreur ou expliquer comment le CSSSC s’était vu facturer des heures de travail qui semblaient avoir été effectuées pour la SNCSA. Le personnel du Conseil a également demandé à la SNCSA de présenter des observations concernant les parties appropriées, à savoir celles qui seront tenues de payer les frais attribués par le Conseil (intimés).
  2. Dans sa réponse conjointe avec la SNCSA, le CSSSC a indiqué qu’un total de 27 heures avait été réclamé par erreur dans sa demande d’attribution de frais et que ces heures auraient plutôt dû être réclamées dans la demande de la SNCSA, à savoir :
    • 16 heures en honoraires d’expert-conseil principal pour Lisa Anderson-Kellett;
    • 5 heures en honoraires d’expert-conseil intermédiaire pour Jeffrey Beatty;
    • 6 heures en honoraires d’analyste subalterne pour Michael J. Stewart.
  3. La SNCSA a également indiqué que les fournisseurs de services de télécommunication, y compris les fournisseurs de services sans fil, sont les intimés appropriés dans la présente demande.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Les critères d’attribution de frais sont énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, qui prévoit :


    68. Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :

    1. le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;
    2. la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;
    3. le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.
  2. Dans le bulletin d’information de télécom 2016-188, le Conseil a donné des directives sur la manière dont un demandeur peut démontrer qu’il répond au premier critère en ce qui a trait à la représentation d’abonnés intéressés. Dans le cas présent, la SNCSA a démontré qu’elle satisfait à cette exigence. Plus particulièrement, elle est une association nationale de représentation dirigée par des consommateurs qui se consacre à aider les Canadiens sourds-aveugles. Par exemple, elle a démontré qu’elle représentait les intérêts des Canadiens sourds-aveugles en collaborant avec le CSSSC à un sondage national conjoint qui a révélé, notamment, le point de vue des participants sourds-aveugles.
  3. La SNCSA a également satisfait aux autres critères par sa participation à l’instance. En particulier, elle a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées en fournissant des mémoires clairs et structurés, surtout en ce qui concerne les points de vue des membres de la communauté des personnes sourdes-aveugles sur les SRT et sur leurs besoins en matière de services de télécommunication accessibles. De plus, elle a participé à l’instance de manière responsable.

Honoraires et montants

  1. En ce qui a trait aux 27 heures de travail réclamées par le CSSSC pour du travail que ses experts-conseils et ses analystes ont effectué pour le compte de la SNCSA, le Conseil estime qu’il est approprié d’ajouter ces 27 heures à la demande d’attribution de frais de la SNCSA comme suit :
    • 2 640 $ sans la TVH en honoraires d’expert-conseil intermédiaire externe, soit 16 heures à un taux horaire de 165 $Note de bas de page 3;
    • 825 $ sans la TVH en honoraires d’expert-conseil intermédiaire externe, soit 5 heures à un taux horaire de 165 $;
    • 660 $ sans la TVH en honoraires d’analyste subalterne externe, soit 16 heures à un taux horaire de 110 $Note de bas de page 4.
  2. Les taux réclamés à l’égard des honoraires d’expert-conseil et d’analyste, rajustés ci-dessus, sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais, lesquelles sont établies dans la politique réglementaire de télécom 2010-963. Le Conseil conclut que le montant total de 7 732,50 $ correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.
  3. Il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.
  4. Le Conseil désigne généralement intimées à une attribution de frais les parties qui sont particulièrement visées par le dénouement de l’instance et qui y ont participé activement. Le Conseil estime que les parties suivantes avaient un intérêt important envers le dénouement de l’instance et qu’elles y ont participé activement : Bell Canada, Bell Mobilité inc., Bell MTS, Norouestel Inc., et Télébec, Société en commandite (collectivement les compagnies Bell); Cogeco Communications inc.; Bragg Communications Incorporated, faisant affaire sous le nom d’Eastlink; Freedom Mobile Inc.; Québécor Média inc., au nom de Vidéotron ltée; Rogers Communications Canada Inc. (RCCI); Saskatchewan Telecommunications; Shaw Telecom G.P.; et TCI.
  5. Le Conseil estime que, conformément à sa pratique, il est approprié de répartir la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs revenus d’exploitation provenant d’activités de télécommunication (RET), critère qu’il utilise pour déterminer la prépondérance et l’intérêt relatifs des parties à l’instanceNote de bas de page 5.
  6. Toutefois, comme il est indiqué dans l’ordonnance de télécom 2015-160, le Conseil estime que 1 000 $ devrait être le montant minimal qu’un intimé devrait être tenu de verser en raison du fardeau administratif que les attributions de petits montants imposent à la fois au demandeur et aux intimés. Par conséquent, le Conseil conclut que la responsabilité du paiement des frais devrait être répartie comme suit :
    Compagnie Pourcentage Montant
    Compagnies Bell      44,1 % 3 410,03 $
    TCI 28,7 % 2 219,23 $
    RCCI 27,2 % 2 103,24 $
  7. Conformément à son approche générale décrite dans l’ordonnance de frais de télécom 2002-4, le Conseil désigne Bell Canada responsable du paiement au nom des compagnies Bell. Le Conseil laisse aux membres des compagnies Bell le soin de déterminer entre eux leur part respective.

Directives relatives aux frais

  1. Le Conseil approuve, avec modifications, la demande d’attribution de frais présentée par la SNCSA pour sa participation à l’instance.
  2. Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 7 732,50 $ les frais devant être versés à la SNCSA.
  3. Le Conseil ordonne à Bell Canada, au nom des compagnies Bell, à TCI et à RCCI de payer immédiatement à la SNCSA le montant des frais attribués dans les proportions indiquées à l’article 19.

Secrétaire général

Documents connexes

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