Ordonnance de télécom CRTC 2018-443

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Ottawa, le 29 novembre 2018

Dossier public : Avis de modification tarifaire 500 de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite et avis de modification tarifaire 7443 et 7561 de Bell Canada

Bell Canada – Refacturation des frais du tarif des services d’accès des entreprises d’une petite entreprise de services locaux titulaire

Le Conseil approuve de manière définitive les tarifs du service de transport interurbain que propose Bell Canada pour 24 petites entreprises de services locaux titulaires. Cependant, le Conseil refuse la demande déposée par Bell Canada en vue de retirer du Tarif des services d’accès de la compagnie les tarifs du service de transport interurbain pour CityWest Telephone Corporation; La Compagnie de Téléphone de St-Victor; et Le Téléphone de St-Éphrem inc. Le Conseil refuse également la demande déposée par Bell Canada en vue de retirer l’article 50(1) du Tarif des services d’accès de la compagnie en ce qui concerne Cochrane Telecom Services; NorthernTel, Limited Partnership; et Ontera.

Introduction

  1. Dans la politique réglementaire de télécom 2013-160, le Conseil a estimé qu’il était fort probable que les coûts des services de raccordement direct (RD)Note de bas de page 1 des petites entreprises de services locaux titulaires (ESLT) aient diminué depuis leur établissement dans la décision de télécom 2005-3. Le Conseil a donc ordonné à chaque petite ESLT de lui soumettre des pages de tarif modifiées pour le service de RD selon le tarif par minute de communication facturé par TELUS Communications Inc. (TCI)Note de bas de page 2 dans son territoire d’exploitation au Québec (TCI au Québec) ou de proposer un tarif modifié pour le service de RD, justifié par une étude de coûts.
  2. Conformément à la politique réglementaire de télécom 2013-160, sept petites ESLT, à savoir Amtelecom Limited Partnership (Amtelecom); DMTS, une division de Bell Canada (DMTS); KMTS, une division de Bell Canada (KMTS), NorthernTel, Limited Partnership (NorthernTel); Ontera; People’s Tel Limited Partnership (People’s Tel); et TBayTel, ont déposé des demandes en vue de modifier les tarifs de leurs services de RD afin qu’ils correspondent au tarif approuvé pour TCI au Québec. Ces demandes ont été approuvées de manière définitive dans l’ordonnance de télécom 2013-594. Les 28 autres petites ESLT ont avisé le Conseil qu’elles proposeraient des tarifs différents pour leurs services de RD en déposant des pages de tarif justifiées par des études de coûts.
  3. Le Conseil a approuvé un tarif modifié pour le service de RD d’Execulink Telecom Inc. (Execulink) dans l’ordonnance de télécom 2014-499. Le Conseil a approuvé les tarifs modifiés pour le service de RD des autres petites ESLT dans l’ordonnance de télécom 2017-282.
  4. Dans l’ordonnance de télécom 2014-364, le Conseil a approuvé la modification des Tarifs des services d’accès respectifs de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (Bell Aliant)Note de bas de page 3 et de Bell Canada concernant la refacturation des frais du tarif des services d’accès aux entreprises des petites ESLT. Le Conseil a approuvé, entre autres, les tarifs modifiés du service de transport interurbain facturés pour les appels à destination et en provenance de cinq des sept petites ESLT (à savoir Amtelecom, DMTS, KMTS, People’s Tel et TBayTel) qui ont modifié les tarifs de leurs services de RD pour qu’ils correspondent au tarif facturé par TCI au QuébecNote de bas de page 4. Le Conseil a également approuvé la proposition de Bell Aliant et de Bell Canada, dans laquelle les compagnies proposaient de calculer le tarif du service de transport interurbain à la minute pour les cinq petites ESLT à partir de leurs prévisions de prix pour l’égalité d’accès et les circuits basés sur l’ensemble du trafic qu’elles avaient acheminé plutôt que sur le trafic total acheminé pour les petites ESLT, et d’ajouter le tarif approuvé de RD à la minute des petites ESLT. Le Conseil a également rendu provisoires, à compter de la date de cette ordonnance, les tarifs du service de transport interurbain de Bell Aliant et de Bell Canada pour les autres petites ESLT en attendant l’issue des instances concernant les tarifs du service de RD des autres petites ESLT.
  5. Dans l’ordonnance de télécom 2014-573, le Conseil a approuvé provisoirement le tarif modifié du service de transport interurbain proposé par Bell Aliant et Bell Canada pour Execulink, qui est fondé sur le tarif modifié du service de RD d’Execulink qui a été approuvé dans l’ordonnance de télécom 2014-499 et sur la nouvelle méthode qui a été approuvée dans l’ordonnance de télécom 2014-364.

Demande

  1. Le Conseil a reçu une demande de Bell Canada, datée du 26 avril 2018, dans laquelle la compagnie proposait de modifier l’article 50 – Refacturation des frais du tarif des services d’accès aux entreprises d’une ESLT de ses Tarifs des services d’accès.
  2. Plus précisément, Bell Canada a demandé au Conseil d’approuver les éléments suivants de manière définitive :
    • les tarifs modifiés du service de transport interurbain pour 23 petites ESLTNote de bas de page 5;
    • le tarif du service de transport interurbain pour Execulink;
    • le retrait des tarifs du service de transport interurbain pour CityWest Telephone Corporation (CityWest); La Compagnie de Téléphone de St-Victor (St-Victor); et Le Téléphone de St-Éphrem inc. (St-Éphrem) de l’article 50 du Tarif des services d’accès de la compagnie;
    • le retrait de l’article 50(1) du Tarif des services d’accès de la compagnie, qui porte sur les tarifs du service de transport interurbain pour Cochrane Telecom Services (Cochrane); NorthernTel; et Ontera.
  3. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la demande de Bell Canada.

Questions

  1. Le Conseil a déterminé qu’il devait examiner les questions suivantes dans la présente ordonnance :
    • Les tarifs du service de transport interurbain que propose Bell Canada pour les 23 petites ESLT sont-ils raisonnables?
    • Le Conseil devrait-il approuver de manière définitive le tarif du service de transport interurbain que propose Bell Canada pour Execulink?
    • Le Conseil devrait-il approuver la demande déposée par Bell Canada en vue de retirer les tarifs du service de transport interurbain pour six petites ESLT?

Les tarifs du service de transport interurbain que propose Bell Canada pour les 23 petites ESLT sont-ils raisonnables?

Positions des parties

  1. Bell Canada a proposé des tarifs du service de transport interurbain distincts pour les 23 petites ESLT qui couvraient deux périodes :
    • du 11 juillet 2014 (date à laquelle le Conseil a rendu provisoires les tarifs du service de transport interurbain que proposait Bell Canada pour les 23 petites ESLT, comme il est établi dans l’ordonnance de télécom 2014-364) au 9 août 2017 (le jour précédant la date de publication de l’ordonnance de télécom 2017-282, dans laquelle le Conseil a approuvé de manière définitive les tarifs du service de RD pour les 23 petites ESLT);
    • à compter du 10 août 2017 (date de publication de l’ordonnance de télécom 2017-282).
  2. Pour la période du 11 juillet 2014 au 9 août 2017, Bell Canada a proposé de réduire les tarifs du service de transport interurbain pour les 23 petites ESLT afin de tenir compte i) de la différence entre les tarifs du service de RD qui ont été approuvés dans la décision de télécom 2005-3 et les tarifs réduits du service de RD qui ont été approuvés dans l’ordonnance de télécom 2017-282, et ii) du retrait de la composante liée à l’égalité d’accèsNote de bas de page 6 incluse dans ses tarifs du service de transport interurbain qui ont été approuvés dans l’ordonnance de télécom 2006-224. Bell Canada a indiqué que le retrait de la composante liée à l’égalité d’accès était approprié, car le Conseil a indiqué dans la décision de télécom 2006-14 que le processus de recouvrement des coûts associés à la mise en œuvre de l’égalité d’accès se poursuivrait jusqu’en 2014 pour certaines des petites ESLT qui ont mis en œuvre l’égalité d’accès à partir de 2004. Bell Canada a fait remarquer que pour chacune des 23 petites ESLT, le tarif du service de transport interurbain qu’elle propose est réduit relativement au tarif qui a été approuvé dans l’ordonnance de télécom 2006-224.
  3. Bell Canada a calculé les tarifs modifiés du service de transport interurbain qu’elle propose pour les 23 petites ESLT à compter du 10 août 2017 en utilisant la méthode approuvée dans l’ordonnance de télécom 2014-364.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. En ce qui a trait aux tarifs du service de transport interurbain que propose Bell Canada pour la période du 11 juillet 2014 au 9 août 2017, le Conseil estime que les calculs ont été correctement appliqués. Les tarifs proposés incluent les frais appropriés applicables aux circuits qui ont été approuvés dans la décision de télécom 2005-3 et les tarifs du service de RD appropriés pour chaque petite ESLT qui ont été approuvés dans l’ordonnance de télécom 2017-282. Le Conseil estime donc que les tarifs du service de transport interurbain que propose Bell Canada pour cette période sont raisonnables.
  2. En ce qui a trait aux tarifs modifiés du service de transport interurbain que propose Bell Canada à compter du 10 août 2017, le Conseil estimait, dans l’ordonnance de télécom 2014-364, que la méthode proposée par Bell Canada reflète avec exactitude les coûts du service de transport interurbain de la compagnie, car elle est fondée uniquement sur le trafic interurbain entre la compagnie et les petites ESLT. Le Conseil estime que l’utilisation de configurations des circuits mises à jour par Bell Canada représente mieux les coûts des circuits actuels de la compagnie. Le Conseil estime donc que Bell Canada a appliqué correctement la méthode approuvée et que les tarifs modifiés du service de transport interurbain que propose la compagnie pour cette période sont raisonnables.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve de manière définitive les tarifs du service de transport interurbain que propose Bell Canada pour la période du 11 juillet 2014 au 9 août 2017 et à compter du 10 août 2017.

Le Conseil devrait-il approuver de manière définitive le tarif du service de transport interurbain que propose Bell Canada pour Execulink?

Contexte

  1. Bell Aliant et Bell Canada ont déposé les avis de modification tarifaire 500 et 7443, respectivement, tous deux datés du 17 octobre 2014, dans lesquels les compagnies proposaient un tarif modifié du service de transport interurbain de 0,011107 $ par minute de communication pour Execulink. Ce tarif tenait compte de la nouvelle méthode de calcul qui a été approuvée par le Conseil dans l’ordonnance de télécom 2014-364 et du tarif modifié du service de RD pour Execulink qui a été approuvé par le Conseil dans l’ordonnance de télécom 2014-499. Le Conseil a approuvé provisoirement le tarif du service de transport interurbain que propose Bell Canada pour Execulink dans l’ordonnance de télécom 2014-573. Dans la décision de télécom 2015-215, le Conseil a refusé la demande d’Execulink en vue de réviser et de modifier l’ordonnance de télécom 2014-499.

Positions des parties

  1. Bell Canada a indiqué qu’elle comprenait que le Conseil n’avait pas approuvé de manière définitive le tarif du service de transport interurbain qu’elle proposait pour Execulink, car, à ce moment-là, le Conseil ne s’était pas encore prononcé sur la demande de révision et de modification concernant le tarif du service de RD d’Execulink. Bell Canada a fait valoir qu’étant donné que le Conseil a refusé cette demande de révision et de modification dans la décision de télécom 2015-215, son tarif du service de transport interurbain pour Execulink devrait maintenant être approuvé de manière définitive.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Le Conseil estime que Bell Canada a calculé le tarif provisoire du service de transport interurbain pour Execulink en utilisant le tarif du service de RD approprié, ainsi que la méthode approuvée dans l’ordonnance de télécom 2014-364. Le Conseil n’a pas approuvé de manière définitive le tarif du service de transport interurbain que proposait Bell Canada pour Execulink après avoir refusé la demande de révision et de modification d’Execulink en raison d’une méprise. Par conséquent, le Conseil approuve de manière définitive le tarif du service de transport interurbain qu’a proposé Bell Canada pour Execulink dans les avis de modification tarifaire 500 et 7443, à compter du 4 novembre 2014.

Le Conseil devrait-il approuver la demande déposée par Bell Canada en vue de retirer les tarifs du service de transport interurbain pour six petites ESLT?

Positions des parties

  1. Bell Canada a proposé de retirer de son Tarif, les tarifs du service de transport interurbain pour six petites ESLT, soit CityWest; St-Éphrem; St-Victor; Cochrane; NorthernTel et Ontera, car elle n’est pas le fournisseur de services interurbains dans les territoires d’exploitation de ces petites ESLT.
Proposition de Bell Canada concernant CityWest, St-Éphrem et St-Victor
  1. Bell Canada a précisé que les territoires d’exploitation de CityWest, de St-Éphrem et de St-Victor ne sont pas adjacents à son territoire d’exploitation. Bell Canada a fait remarquer que le Guide d’acheminement des circonscriptions locales (GACL)Note de bas de page 7 indique que les entreprises doivent acheminer leur trafic interurbain d’arrivée à TCI, et non à Bell Canada, dans les territoires d’exploitation de ces trois petites ESLT. Bell Canada a proposé d’appliquer rétroactivement le retrait de ces tarifs au 11 juillet 2014.
  2. Bell Canada a indiqué que depuis le 11 juillet 2014, elle n’a pas acheminé de trafic interurbain d’arrivée dans le territoire d’exploitation de CityWest et de trafic minimal d’arrivée dans les territoires d’exploitation de St-Éphrem et de St-Victor.
  3. Bell Canada a fait remarquer que l’article 80 – Facturation des frais du Tarif de services d’accès d’une compagnie de téléphone indépendante du Tarif pour l’interconnexion avec les installations d’entreprises de services intercirconscriptions de TELUS Communications (B.C.) Inc. (qui fait maintenant partie de TCI) prévoit la facturation des autres fournisseurs de services interurbains qui utilisent TCI pour acheminer leur trafic interurbain d’arrivée dans le territoire d’exploitation de CityWest. Bell Canada a ajouté que même si TCI au Québec ne semble pas avoir un tarif pour la facturation des autres fournisseurs de services interurbains pour l’acheminement du trafic d’arrivée dans les territoires d’exploitation de St-Éphrem et de St-Victor, des ententes commerciales concernant l’acheminement du trafic interurbain d’arrivée ont été conclues dans ces territoires. Bell Canada a signalé que si le Conseil détermine qu’un tarif du service de transport interurbain réglementé doit être facturé aux fournisseurs de services interurbains pour l’acheminement de leur trafic interurbain d’arrivée dans les territoires d’exploitation de St-Éphrem et de St-Victor, ce tarif devrait être inclus dans le tarif de TCI au Québec et non dans le tarif de Bell Canada.
Proposition de Bell Canada concernant Cochrane, NorthernTel et Ontera
  1. Bell Canada a proposé de retirer de son Tarif des services d’accès, à compter du 11 juillet 2014, l’article 50(1), qui contient les tarifs du service de transport interurbain pour Cochrane, NorthernTel et Ontera. Bell Canada a argué que la demande à l’égard des services de transport interurbain est faible dans les territoires d’exploitation de ces compagnies et que d’autres solutions sont offertes aux fournisseurs de services interurbains pour acheminer leur trafic d’arrivée dans les circonscriptions visées. Plus précisément, Bell Canada a indiqué qu’elle n’est pas le fournisseur de services de transport interurbain dans les territoires d’exploitation de ces trois petites ESLT, et que le GACL indique que les entreprises doivent acheminent leur trafic interurbain d’arrivée à Ontera, et non à Bell Canada, dans les territoires d’exploitation de ces petites ESLT.
  2. Bell Canada a soutenu que le Tarif des services d’accès d’Ontera inclut les tarifs qui sont facturés aux entreprises de services intercirconscriptions pour l’acheminement de leur trafic interurbain d’arrivée dans le territoire d’exploitation d’Ontera, ainsi que dans les territoires d’exploitation de Cochrane et de NorthernTel. Lorsqu’une entreprise de services intercirconscriptions achemine son trafic d’arrivée à Ontera dans les territoires d’exploitation de Cochrane et de NorthernTel, le tarif du service de RD de la petite ESLT s’applique. Bell Canada a fait valoir qu’étant donné que les fournisseurs de services interurbains peuvent utiliser les tarifs réglementés d’Ontera pour l’acheminement de leur trafic interurbain d’arrivée dans chacun des territoires d’exploitation de Cochrane, de NorthernTel et d’Ontera, il est inutile qu’elle soumette des tarifs du service de transport interurbain pour ces petites ESLT.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Le Conseil a établi le processus relatif au retrait de services tarifés dans la circulaire de télécom 2005-7, qui a été modifiée par la décision de télécom 2008-22. Les requérants qui souhaitent retirer un service tarifé doivent fournir, notamment, des renseignements sur le nombre de clients touchés et transmettre un avis à ces derniers afin qu’ils aient l’occasion de soumettre des observations. En ce qui concerne les services de transport interurbain de Bell Canada, la compagnie n’a pas fourni le nombre de clients touchés ou une preuve qu’elle les avait avisés.
  2. À titre subsidiaire, les fournisseurs de services qui souhaitent continuer d’offrir un service sans en avoir fait approuver le tarif doivent déposer une demande d’abstention de la réglementation du service en utilisant l’évaluation du pouvoir de marché, qui a été établie par le Conseil dans la décision de télécom 94-19. Cette évaluation consiste à évaluer plusieurs critères afin d’établir si le service en question est suffisamment concurrentiel pour protéger les intérêts des usagers, ou le sera. Bell Canada n’a pas demandé une abstention pour ses services de transport interurbain et n’a pas fourni les renseignements nécessaires pour que le Conseil décide d’une abstention.
  3. Bell Canada a démontré qu’elle n’est pas le principal fournisseur de services de transport interurbain dans les territoires d’exploitation des six petites ESLT. Cependant, étant donné que Bell Canada n’a pas demandé le retrait de son service de transport interurbain pour ces petites ESLT et n’a pas demandé une abstention de la réglementation du service dans ces territoires, le Conseil estime qu’il ne serait pas approprié d’approuver la demande déposée par Bell Canada en vue de retirer les tarifs du service de transport interurbain pour les six petites ESLT.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil refuse la demande déposée par Bell Canada en vue de retirer du Tarif des services d’accès de la compagnie les tarifs du service de transport interurbain, avec effet rétroactif au 11 juillet 2014, pour CityWest, St-Éphrem et St-Victor. Par conséquent, les tarifs provisoires du service de transport interurbain actuels demeureront en vigueur pour ces compagnies. Le Conseil refuse également la demande déposée par Bell Canada en vue de retirer l’article 50(1) du Tarif des services d’accès de la compagnie en ce qui concerne Cochrane, NorthernTel et Ontera.

Secrétaire général

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