ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2013-594

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Version PDF

Ottawa, le 7 novembre 2013

Tarifs des services de raccordement direct de certaines petites entreprises de services locaux titulaires

Numéros de dossiers : AMT 74 d’Amtelecom; AMT 52 de DMTS; AMT 73 de KMTS; AMT 360 de NorthernTel; AMT 128 et 129 d’Ontera; AMT 79 de People’s Tel; AMT 168 de TBayTel

Dans la présente ordonnance, le Conseil approuve le tarif des services de raccordement direct (RD) d’Amtelecom, de DMTS, de KMTS, de NorthernTel, d’Ontera, de People’s Tel et de TBayTel, à compter du 28 mars 2013. Le tarif correspond au tarif des services de RD de la STC qui était en vigueur dans son territoire de desserte au Québec à cette date.

1. Le Conseil a reçu des demandes de la part d’Amtelecom Limited Partnership (Amtelecom), de Dryden Municipal Telephone System (DMTS), de KMTS, de NorthernTel, Limited Partnership (NorthernTel), d’Ontera, de People’s Tel Limited Partnership (People’s Tel) et de TBayTel (collectivement les petites entreprises de services locaux titulaires [ESLT]), dans lesquelles chaque compagnie proposait des modifications tarifaires afin de tenir compte des changements apportés à son tarif des services de raccordement direct (RD)[1].

2. Chaque petite ESLT a indiqué qu’elle avait déposé sa demande conformément à la politique réglementaire de télécom 2013-160, et que le tarif révisé proposé tenait compte du tarif approuvé dans l’ordonnance de télécom 2012-312 pour la Société TELUS Communications (STC) dans son territoire de desserte au Québec (STC au Québec).

3. Le Conseil a reçu des interventions concernant ces demandes de la part d’Allstream Inc. (Allstream) et de la STC, ainsi que des observations en réplique de Bragg Communications Inc., exerçant ses activités sous le nom d’EastLink (EastLink), au nom d’Amtelecom et de People’s Tel; de NorthernTel; d’Ontera et de TBayTel. On peut consulter sur le site Web du Conseil les dossiers publics des instances, lesquels ont été fermés entre le 5 et le 7 août 2013. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca, sous l’onglet Instances publiques ou au moyen des numéros de dossiers indiqués ci-dessus.

4. Dans la présente ordonnance, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les questions suivantes :

I. À quelle date les tarifs révisés des services de RD des petites ESLT devraient-ils entrer en vigueur?

II. Quel tarif devrait s’appliquer?

I. À quelle date les tarifs révisés des services de RD des petites ESLT devraient-ils entrer en vigueur?

5. La STC a fait valoir que les tarifs des services de RD que les petites ESLT ont proposés devraient entrer en vigueur rétroactivement au 28 mars 2013, soit la date à laquelle la politique réglementaire de télécom 2013-160 a été publiée. La STC a fait remarquer que, dans cette décision, le Conseil a approuvé provisoirement le tarif des services de RD de chaque petite ESLT, à compter de la date de la décision, ce qui indiquait à la STC que le Conseil envisageait la possibilité que les tarifs définitifs puissent s’appliquer rétroactivement.

6. La STC a fait remarquer que, dans les ordonnances de télécom 2012-165 et 2012-312, le Conseil a approuvé rétroactivement les tarifs révisés des services d’interconnexion de l’interurbain de Télébec, Société en commandite (Télébec) et de la STC au Québec. Elle a fait valoir que les circonstances du cas présent sont semblables à celles décrites dans ces ordonnances et que, par conséquent, les demandes devraient être traitées de façon semblable.

7. TBayTel a indiqué que le Conseil n’avait pas déterminé, dans la politique réglementaire de télécom 2013-160, que la date d’entrée en vigueur devrait être rétroactive au 28 mars 2013. TBayTel a soutenu qu’il était probable que les coûts des services de RD des petites ESLT n’avaient pas diminué aussi vite que ceux des grandes ESLT, lesquelles ont un pouvoir d’achat supérieur. TBayTel a indiqué que la date d’entrée en vigueur qu’elle a proposée était raisonnable et ne causerait aucun fardeau financier indu aux fournisseurs de services interurbains auxquels elle se raccorde.

8. Ontera n’était pas d’accord avec la demande la STC selon laquelle les tarifs devraient entrer en vigueur rétroactivement au 28 mars 2013. Elle a fait remarquer que la STC avait correctement indiqué dans son intervention que le Conseil avait le pouvoir discrétionnaire de ne pas appliquer les tarifs rétroactivement.

9. NorthernTel a fait valoir que la décision du Conseil d’approuver provisoirement les tarifs des services de RD des petites ESLT ne signifiait pas que les tarifs définitifs devraient s’appliquer rétroactivement à la date où ils avaient été approuvés provisoirement. Elle a soutenu que la date d’entrée en vigueur devrait être celle qu’elle a proposée. De plus, NorthernTel a fait valoir que, pour des motifs de parité concurrentielle, le Conseil devrait fixer la même date d’entrée en vigueur pour toutes les petites ESLT, peu importe qu’une petite ESLT ait choisi d’utiliser le tarif des services de RD de la STC au Québec ou d’effectuer sa propre étude de coûts.

10. EastLink a répliqué que les observations de la STC selon lesquelles ses tarifs avaient été appliqués rétroactivement n’étaient pas pertinentes. Elle a fait remarquer que ni Amtelecom ni People’s Tel n’est une grande ESLT et a maintenu que la date d’entrée en vigueur proposée était raisonnable et devrait être approuvée.

11. Allstream a fait remarquer que les tarifs des services de RD des petites ESLT n’avaient pas été mis à jour depuis environ 10 ans. Elle a fait valoir que les tarifs supérieurs que les petites ESLT imposaient leur avaient permis d’obtenir une subvention plus élevée que nécessaire, et donc qu’il était juste d’éliminer ces subventions implicites le plus tôt possible.

Résultats de l’analyse du Conseil

12. Dans la politique réglementaire de télécom 2013-160, le Conseil a fait remarquer que les études de coûts qui ont servi à fixer les tarifs des services de RD des petites ESLT dataient d’au moins 10 ans et qu’il était probable que les coûts des services de RD des petites ESLT aient diminué depuis la fixation initiale des tarifs. Par conséquent, le Conseil a approuvé provisoirement les tarifs actuels des services de RD des petites ESLT et a demandé à chacune d’entre elles de déposer auprès de lui, dans les 90 jours suivant la date de la décision, l’un ou l’autre des documents suivants :

a) les pages de tarif modifiées pour un tarif des services de RD établis en fonction du tarif de la STC au Québec;

b) un avis indiquant que la petite ESLT déposera, dans les 180 jours suivant la date de la décision, aux fins d’approbation par le Conseil, les pages de tarif relatives au tarif des services de RD proposé, justifié par une étude de coûts.

13. Le Conseil estime qu’il a effectivement avisé les petites ESLT que les tarifs pourraient s’appliquer rétroactivement au 28 mars 2013, lorsqu’il a approuvé provisoirement les tarifs des services de RD dans la politique réglementaire de télécom 2013-160. Il fait remarquer que, en vertu de la Loi sur les télécommunications, il a le pouvoir de faire entrer en vigueur les tarifs définitifs à la date où ils ont été approuvés provisoirement.

14. En outre, le Conseil fait remarquer que, un peu comme dans le cas de Télébec et de la STC au Québec[2], les tarifs révisés des services de RD proposés par les petites ESLT sont beaucoup plus bas que les tarifs existants. Dans le cas présent, le Conseil estime qu’il serait injuste de demander aux fournisseurs de services interurbains de payer des tarifs supérieurs plus longtemps qu’il n’est nécessaire. Il estime donc que les tarifs inférieurs proposés sont justes et raisonnables et que leur entrée en vigueur devrait coïncider avec la date où les tarifs ont été approuvés provisoirement.

II. Quel tarif devrait s’appliquer?

15. La STC a fait remarquer que le tarif des services de RD de la STC au Québec était de 0,001662 $ par minute depuis le 28 mars 2013 et qu’il était demeuré inchangé jusqu’au 1er juin 2013, date à laquelle le tarif a été modifié pour s’établir à 0,001630 $ en raison des rajustements liés au plafonnement des prix. La STC a demandé que le tarif des services de RD de TBayTel soit fixé à 0,001662 $ pour la période du 28 mars au 31 mai 2013 et à 0,001630 $ à partir du 1er juin 2013.

16. TBayTel a répliqué que les observations de la STC selon lesquelles les tarifs des services de RD devraient tenir compte des rajustements apportés aux prix plafonds de la STC au Québec étaient inappropriées puisque le régime de plafonnement des prix des grandes ESLT ne s’applique pas aux petites ESLT.

17. Ontera a fait valoir que cela lui imposerait effectivement un régime de plafonnement des prix différent. Elle a soutenu que le tarif qu’elle a proposé était celui de l’ordonnance à laquelle le Conseil faisait expressément référence dans la politique réglementaire de télécom 2013-160 et que ce tarif devrait effectivement s’appliquer à Ontera.

Résultats de l’analyse du Conseil

18. Le Conseil fait remarquer que la STC a intégré le régime de plafonnement des prix aux services qu’elle fournit dans son territoire de desserte au Québec dans le cadre de la structure générale des ensembles de services de la STC depuis 2007[3]. C’est en raison du régime de plafonnement des prix que le tarif des services de RD de la STC au Québec a été rajusté à la baisse le 1er juin 2013, soit pour tenir compte du rajustement annuel obligatoire des prix plafonds qu’exige le Conseil pour certains services aux concurrents. Contrairement à ceux de la STC, les services aux concurrents des petites ESLT ne sont pas assujettis au même rajustement obligatoire des prix plafonds.

19. Le Conseil estime que le tarif des services de RD devrait tenir compte du tarif des services de RD de la STC au Québec tel qu’il était au 28 mars 2013, lequel coïncide avec la date d’entrée en vigueur fixée dans la présente ordonnance pour les tarifs des petites ESLT. Il estime qu’utiliser le tarif des services de RD en vigueur avant le rajustement du prix plafond de la STC constituerait une application adéquate de la directive du Conseil, selon laquelle les tarifs doivent tenir compte du tarif des services de RD de la STC au Québec. Selon le Conseil, rajuster le tarif à 0,001630 $ à compter du 1er juin 2013 imposerait injustement aux petites ESLT le régime de plafonnement des prix applicable aux grandes ESLT.

20. Par conséquent, le Conseil approuve de manière définitive le tarif des services de RD de 0,001662 $ par minute pour les sept petites ESLT concernées, à compter du 28 mars 2013.

Secrétaire général

Documents connexes

Notes de bas de page

[1] Dans leurs demandes datées du 26juin2013, Amtelecom et People’s Tel ont proposé le 11juillet2013 comme date d’entrée en vigueur; dans sa demande datée du 27juin2013, Ontera a proposé le 1erjuillet2013; dans leurs demandes datées du 28juin2013, DMTS, KMTS et NorthernTel ont proposé le 28juin2013; enfin, dans sa demande datée également du 28juin2013, TBayTel a proposé le 15 juillet 2013.

[2] Voir les ordonnances de télécom 2012-165 et 2012-312.

[3] Dans la décision de télécom 2006-23, le Conseil a approuvé les tarifs des services de RD de TELUS Communications Inc. (désormais Société TELUS Communications), entre autres, et a ordonné à la compagnie d’appliquer aux tarifs en vigueur le 17 décembre 2003 ainsi qu’à ceux des années subséquentes, la restriction relative à l’inflation moins le facteur de compensation de la productivité (facteur annuel de rajustement I-X). Dans la décision de télécom2007-27, le Conseil a approuvé la demande de la STC dans le but d’intégrer à la structure générale des ensembles de services qu’elle offre le régime de plafonnement des prix associé aux services offerts dans son territoire de desserte au Québec, à compter du 1erjuin2007. Par conséquent, depuis cette date, le tarif des services de RD de la STC au Québec est assujetti chaque année au facteur de rajustement I-X.

Date de modification :