Ordonnance de télécom CRTC 2018-156

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Ottawa, le 10 mai 2018

Numéros de dossiers : 1011-NOC2017-0259 et 4754-583

Demande d’attribution de frais concernant la participation du Centre pour la défense de l’intérêt public à l’instance ayant mené à la décision de télécom 2018-97

Demande

  1. Dans une lettre datée du 15 janvier 2018, le Centre pour la défense de l’intérêt public (CDIP) a présenté une demande d’attribution de frais pour sa participation à l’instance ayant mené à la décision de télécom 2018-97 (instance). Lors de l’instance, le Conseil a réexaminé la décision de télécom 2017-56 au sujet des modalités définitives entourant le service d’itinérance sans fil mobile de gros en raison de la publication du décret C.P. 2017-0557.
  2. Bell Mobilité inc. (Bell Mobilité) et TELUS Communications Inc. (TCI)Note de bas de page 1 ont déposé des interventions, datées du 25 janvier 2018, en réponse à la demande du CDIP. Le CDIP a déposé une réplique le 29 janvier 2018.
  3. Le CDIP a indiqué qu’il avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car il représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et il avait participé à l’instance de manière responsable.
  4. Plus particulièrement, le CDIP a indiqué qu’il représentait les intérêts des consommateurs de services sans fil mobiles au Canada, avec une préoccupation spéciale pour les consommateurs vulnérables et à faible revenu. Le CDIP a également indiqué qu’il représentait un certain nombre d’organisationsNote de bas de page 2. En ce qui a trait aux moyens précis par lesquels le CDIP a dit représenter ce groupe ou cette catégorie, il a expliqué que ses positions au cours de l’instance ont été élaborées à partir d’une recherche de fond au sujet des problèmes des consommateurs concernant les services sans fil et de l’abordabilité des services de communication pour les utilisateurs à faible revenu; de recherches secondaires sur les marchés, la concurrence et les politiques entourant les services sans fil; ainsi que l’expérience du CDIP et son expertise en matière de télécommunications et de consommation.
  5. Le CDIP a de plus indiqué qu’il a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées lors de l’instance en déposant des observations et des preuves au nom de l’intérêt des consommateurs, notamment au sujet des politiques sur l’accès aux services sans fil de gros, de la concurrence dans le domaine des services sans fil et de l’abordabilité de ces derniers.
  6. Le CDIP a demandé au Conseil de fixer ses frais à 14 363,92 $, ce qui correspond entièrement à des honoraires d’avocats. La demande du CDIP incluait la taxe de vente harmonisée (TVH) de l’Ontario sur les honoraires d’avocats externes moins le rabais en lien avec la TVH auquel le CDIP a droit. Le CDIP a joint un mémoire de frais à sa demande.
  7. Le CDIP a réclamé 77,3 heures pour une avocate adjointe externe au taux horaire de 165 $ (13 257,03 $ avec la TVH et le rabais connexe), 2,2 heures pour un avocat principal externe au taux horaire de 290 $ (663,14 $ avec la TVH et le rabais connexe), 0,25 jour pour un avocat interne au taux quotidien de 600 $ (150 $) et 1,25 jour pour un stagiaire en droit interne au taux quotidien de 235 $ (293,75 $).
  8. Le CDIP a précisé que tous les fournisseurs de services de télécommunication ayant participé activement à l’instance et ayant un intérêt important envers son dénouement étaient les parties appropriées qui devraient payer tous les frais attribués par le Conseil (intimés).
  9. Le CDIP a suggéré de répartir la responsabilité du paiement des frais entre les intimés selon les (RET)Note de bas de page 3, tels qu’ils sont déclarés dans leurs états financiers vérifiés les plus récents.
  10. En réponse à une demande de renseignements envoyée à des intimés potentiels pour obtenir leurs observations sur la manière dont tous frais attribués devraient être répartis dans le cas présent, Bell Mobilité; Bragg Communications Incorporated, faisant affaire sous le nom d’Eastlink (Eastlink); le Consortium des Opérateurs de Réseaux Canadiens Inc. (CORC); Ice Wireless Inc. (Ice Wireless); Québecor Média inc., au nom de Vidéotron ltée (Vidéotron)Note de bas de page 4; et TCI ont envoyé des observations additionnelles.

Réponse

  1. Bell Mobilité a fait remarquer que le temps réclamé par le CDIP pour son avocate adjointe externe l’a été pour un avocat dont les heures ont été par le passé réclamées par le CDIP selon un taux d’avocate interne. Bell Mobilité a argué que le Conseil devrait exiger des preuves que cette avocate était vraiment en pratique privée durant la période en question.
  2. TCI a demandé au Conseil de revoir la demande du CDIP afin de déterminer si ce dernier a respecté tous les critères d’attribution de frais établis à l’article 68 des Règles de procédure. TCI a indiqué que si le Conseil détermine que le CDIP est admissible à une attribution de frais, elle était en faveur de la position du CDIP selon laquelle tous les fournisseurs de services de télécommunication ayant participé activement à l’instance et ayant un intérêt important envers son dénouement sont les intimés appropriés.
  3. Toutefois, TCI a argué que les frais ne devraient pas être attribués entre les intimés selon leurs RET. Selon TCI, étant donné que toute l’instance était un examen de la politique du Conseil sur l’itinérance sans fil obligatoire et portait exclusivement sur des questions entourant les services sans fil, les frais devraient être attribués selon les revenus des services sans fil. De plus, TCI a argué qu’il serait inéquitable pour les abonnés aux services autres que sans fil d’avoir à payer pour la protection des consommateurs dans une instance portant seulement sur des questions liées aux services sans fil.
  4. Vidéotron était en accord avec la proposition de TCI. Vidéotron a argué qu’il serait inéquitable dans les circonstances d’attribuer les frais selon les RET. Procéder de cette façon ferait en sorte que les entreprises qui déclarent des revenus provenant de services sans fil et filaires sous une seule personne morale paient une plus grande part que celles qui déclarent leurs revenus provenant de services sans fil et filaires sous des entreprises séparées dans leur structure d’entreprise.
  5. En ce qui a trait à la proposition de TCI, Bell Mobilité a argué qu’il n’y avait aucune raison de s’écarter de la pratique générale du Conseil d’attribuer les frais selon les RET. Elle a indiqué que les intimés potentiels sont libres de structurer leurs activités commerciales comme ils l’entendent. Bell Mobilité a également fait remarquer que certains fournisseurs de services de télécommunication ayant un intérêt important envers le dénouement de l’instance et qui y ont participé activement n’ont pas déclaré de revenus provenant de services sans fil; par conséquent, l’adoption de la proposition de TCI exempterait de manière inappropriée ces entreprises de payer des frais. 
  6. Le CORC était également opposé à la proposition de TCI. Le CORC a argué que contrairement aux ordonnances de frais liées à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2016-293Note de bas de page 5, lors de laquelle le Conseil s’est écarté de sa pratique habituelle d’attribuer les frais selon les RET et les a attribué selon la part de marché des revenus provenant des services sans fil, la présente instance a traité de la question plus générale à savoir si les réseaux Wi-Fi pourraient constituer des « réseaux d’origine » dans le cadre de l’itinérance de gros. D’après le CORC, l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2016-293 ne traitait que des services sans fil, alors que dans la présente instance, il n’y avait pas de limite claire entre les services sans fil et les services filaires. Par conséquent, le CORC a argué qu’il serait approprié pour le Conseil d’attribuer les frais selon les RET.
  7. Eastlink a indiqué que la présente instance examinait si les fournisseurs de services autres que sans fil devraient avoir un accès prescrit aux réseaux sans fil mobiles et, par conséquent, si elle avait des répercussions sur davantage de fournisseurs de services de télécommunication que seuls les fournisseurs existants de services sans fil. Donc, d’après Eastlink, le Conseil devrait attribuer les frais selon les RET.
  8. Ice Wireless a indiqué que l’instance examinait l’utilisation du Wi-Fi conjointement aux services sans fil et que le service Wi-Fi est généralement une extension du service Internet fourni par la technologie filaire. Par conséquent, Ice Wireless a argué que l’instance ne traitait pas exclusivement de la fourniture de services sans fil et que les frais devraient donc être attribués selon les RET.

Réplique

  1. En réponse à Bell Mobilité, le CDIP a fait remarquer que le Barreau de l’Ontario n’offre pas d’outil permettant de connaître le statut d’un avocat à un moment précis. Toutefois, le CDIP a indiqué que l’avocate pour laquelle il a fait une réclamation au taux d’un avocat adjoint était en pratique privée au cours de l’instance et il a déposé, sous le sceau de la confidentialité, un document d’assurance de LAWPRONote de bas de page 6 prouvant que cette avocate a changé son statut pour se déclarer en pratique privée en 2017.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Les critères d’attribution de frais sont énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, qui prévoit :

    68. Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :

    1. le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;
    2. la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;
    3. le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.
  2. Dans le bulletin d’information de télécom 2016-188, le Conseil a fourni des lignes directrices concernant la manière dont un demandeur peut démontrer qu’il satisfait le premier critère en ce qui a trait à la représentation d’abonnés intéressés. Dans le cas présent, le CDIP a démontré qu’il respecte cette exigence. Lors de l’instance, le CDIP a représenté les intérêts des consommateurs de services sans fil mobiles au Canada, lesquels avaient un intérêt envers la politique sur les télécommunications et la réglementation au sujet de l’entrée sur le marché et, par conséquent, un intérêt envers le dénouement de l’instance. Le CDIP a élaboré ses positions au moyen d’une recherche au sujet des problèmes des consommateurs concernant les services sans fil et de leur abordabilité ainsi que de son expérience et son expertise en matière de télécommunications et de consommation.
  3. Le CDIP a également satisfait aux autres critères par sa participation à l’instance. Plus particulièrement, les observations du CDIP lors de l’instance portaient sur les questions qui affecteraient directement l’intérêt des consommateurs, et ses observations au sujet des politiques sur l’accès aux services sans fil de gros, de la concurrence dans le domaine des services sans fil et de l’abordabilité de ces derniers ont aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées.
  4. En ce qui a trait au temps réclamé par le CDIP pour son avocate adjointe, le Conseil se fie généralement au statut déclaré auprès du barreau où est inscrit l’avocat pour déterminer si cette personne constitue une ressource externe ou interne à des fins d’attribution de frais. Dans le cas présent, le statut de l’avocate du CDIP au moment du dépôt de la demande d’attribution de frais de ce dernier semble être celui d’une personne employée à l’interne par le gouvernement fédéral. Cependant, cela est d’une utilité limitée pour déterminer son statut lors de l’instance.
  5. Afin de démontrer que cette avocate adjointe se déclarait en pratique privée au cours de la période visée, le CDIP a déposé, sous le sceau de la confidentialité, un document d’assurance de LAWPRO. Ce document indique que l’avocate adjointe du CDIP était assurée comme un avocat en pratique privée au cours de la période visée dans la demande d’attribution de frais et documente son changement de statut pour devenir avocate externe en 2017.
  6. Dans le cas présent, le Conseil estime qu’étant donné que le Barreau de l’Ontario n’offre pas d’outil pour connaître le statut d’un avocat à un moment précis, le document d’assurance de LAWPRO constitue une preuve fiable selon laquelle l’avocate en question s’est déclarée à son barreau au cours de la période visée. Dans les circonstances, la preuve appuie la demande du CDIP au taux externe. Par conséquent, le Conseil estime que le CDIP est admissible à une attribution de frais au taux externe pour cette avocate.
  7. Les taux réclamés au titre des honoraires d’avocats sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais, telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963. Le Conseil conclut que le montant total des frais réclamé par le CDIP correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.
  8. Il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.
  9. Le Conseil détermine généralement les intimés appropriés comme les parties qui sont particulièrement visées par le dénouement de l’instance et qui y ont participé activement. À cet égard, il estime que les parties suivantes étaient particulièrement visées par le dénouement de l’instance et y avaient participé activement : Bell Mobilité; la Canadian Cable Systems Alliance Inc.; Cogeco Communications Inc.; le CORC; Déry Télécom inc.; Distributel Communications Limited; Eastlink; Execulink Telecom Inc.; Ice Wireless; Quantum Republic Inc.; Rogers Communications Canada Inc. (RCCI); Saskatchewan Telecommunications; Shaw Communications Inc; SSi Micro Ltd.; TCI; TNW Wireless Inc.; Vidéotron; et Xplornet Communications Inc.
  10. La pratique du Conseil est généralement de répartir la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs RET. En général, le Conseil estime que les RET sont un indicateur pour déterminer la prépondérance et l’intérêt relatifs des parties à l’instance.
  11. Cependant, TCI et Vidéotron ont argué qu’il serait inapproprié dans les circonstances d’attribuer les frais selon les revenus tirés de la fourniture de tous les services de télécommunication. Elles ont plutôt proposé que les frais soient attribués selon les revenus provenant des services sans fil. Bell Mobilité, le CORC, Eastlink et Ice Wireless étaient opposés à la proposition de TCI et ont argué que le calcul selon les RET demeure la bonne façon d’attribuer les frais dans le cas présent.
  12. En ce qui a trait à l’argument de Vidéotron selon lequel certaines parties pourraient être désavantagées dans le cas présent en raison du processus d’attribution des frais du Conseil qui ne tient pas compte de leur structure d’entreprise, le Conseil ne se mêle généralement pas de l’organisation des fournisseurs de services de télécommunication. Les parties aux instances du Conseil qui pourraient devoir payer des frais sont habituellement libres de structurer leurs entreprises comme elles le souhaitent.
  13. De plus, bien que l’instance ait examiné la politique sur l’itinérance sans fil du Conseil, les questions traitées ne concernaient pas seulement des sujets liés aux services sans fil comme dans le cas de l’avis de consultation de télécom 2016-293Note de bas de page 7 de manière à ce qu’une attribution qui repose exclusivement sur les revenus des services sans fil soit appropriée.
  14. Dans le cas présent, l’instance a notamment examiné comment l’utilisation d’une combinaison de réseaux Wi-Fi et cellulaires pour offrir des services sans fil interagirait avec les politiques du Conseil en matière d’itinérance de gros. Les réseaux Wi-Fi sont généralement un prolongement de la technologie filaire d’un fournisseur de services de télécommunication touchant un réseau d’accès d’un fournisseur de services de télécommunication ou le réseau d’accès d’une compagnie de téléphone ou d’une entreprise de câblodistribution sous-jacente.
  15. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil est d’avis que l’attribution de frais selon les revenus des services sans fil ne tiendrait pas entièrement compte de la nature de l’instance. Le Conseil estime donc que sa pratique générale d’attribuer les frais selon les RET est l’indicateur le plus pertinent sur lequel se baser pour attribuer les frais dans les circonstancesNote de bas de page 8.
  16. Comme établi dans l’ordonnance de télécom 2015-160, le Conseil estime également que 1 000 $ devrait être le montant minimal à payer par l’intimé étant donné le fardeau administratif que l’attribution de petits montants impose autant au demandeur qu’aux intimés.
  17. Par conséquent, le Conseil conclut que la responsabilité du paiement des frais doit être répartie comme suit :
    Entreprise Pourcentage Montant
    TCI 38,3 %5 501,38 $
    RCCI 36,2 %5 199,74 $
    Bell Mobilité 25,5 %3 662,80 $

Directives relatives aux frais

  1. Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais présentée par le CDIP pour sa participation à l’instance.
  2. Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 14 363,92 $ les frais devant être versés au CDIP.
  3. Le Conseil ordonne à TCI, à RCCI et à Bell Mobilité de payer immédiatement au CDIP le montant des frais attribués dans les proportions indiquées au paragraphe 36.

Secrétaire général

Documents connexes

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