Ordonnance de télécom CRTC 2017-379
Ottawa, le 25 octobre 2017
Numéros de dossiers : 1011-NOC2016-0293 et 4754-558
Demande d’attribution de frais concernant la participation de Media Access Canada à l’instance ayant mené à la politique réglementaire de télécom 2017-200
Demande
- Dans une lettre déposée le 27 avril 2017, Media Access Canada (MAC) a présenté une demande d’attribution de frais pour sa participation à l’instance ayant mené à la politique réglementaire de télécom 2017-200 (instance). Lors de l’instance, le Conseil a entrepris un examen du Code sur les services sans fil (Code).
- Le Conseil n’a reçu aucune intervention en réponse à cette demande d’attribution de frais. Pourtant, en réponse à une lettre du personnel du Conseil aux intimés potentiels demandant comment les frais attribués seraient répartis dans le cas présent, Bell Mobilité inc. (Bell Mobilité); Québecor Média inc., au nom de Vidéotron s.e.n.c. (Vidéotron); et la STC ont envoyé des observations.
- MAC a indiqué qu’il avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car il représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et il avait participé à l’instance de manière responsable.
- Plus précisément, MAC a indiqué qu’il représentait les intérêts d’un large spectre de Canadiens ayant divers handicaps, faisant remarquer qu’il avait souligné leurs préoccupations particulières d’une manière pratique, réaliste et unique dans le cadre de l’instance.
- En ce qui a trait au groupe ou à la catégorie d’abonnés qu’il disait représenter, MAC a expliqué que bien qu’il ne se considère pas comme une organisation-cadre, il est composé de groupes membres de partout au pays qui font de la sensibilisation sur diverses formes d’handicap. MAC a indiqué qu’il ne dirige ni n’influence directement ses groupes membres.
- En ce qui concerne les méthodes précises qu’il a utilisées pour représenter ce groupe ou cette catégorie d’abonnés, MAC a expliqué qu’il consulte ses membres notamment au moyen de sondages et de discussions en personne afin de comprendre comment une instance du Conseil peut avoir des effets sur ce groupe et que ses positions sont élaborées par consensus.
- MAC a demandé au Conseil de fixer ses frais à 56 576,79 $, soit 11 151,57 $ en honoraires d’avocat, 45 273,45 $ en honoraires d’expert-conseil et 151,77 $ en débours. La somme réclamée par MAC comprenait la taxe de vente harmonisée (TVH) de l’Ontario appliquée aux frais. MAC a joint un mémoire de frais à sa demande.
- MAC a précisé que les fournisseurs de services de télécommunication qui a) étaient parties à l’instance, b) étaient particulièrement visés par le dénouement de l’instance et c) ont participé activement à l’instance sont les parties appropriées qui devraient être tenues de payer tous les frais attribués par le Conseil (intimés).
- MAC a suggéré que la responsabilité du paiement des frais soit répartie selon la pratique établie du Conseil.
Processus additionnel
- En ce qui a trait à l’attribution de frais, la STC a indiqué que si le Conseil détermine que MAC y est admissible, tout montant attribué devrait être réparti entre les intimés selon leurs revenus provenant de services sans fil plutôt que selon les revenus d’exploitation provenant d’activités de télécommunication (RET)Note de bas de page 1, étant donné que l’instance reposait exclusivement sur les services sans fil. Elle a fait remarquer que certains renseignements sur les revenus provenant des services sans fil apparaissent dans le Rapport de surveillance des communications publié annuellement par le Conseil.
- Vidéotron était d’accord avec la STC. D’après elle, il serait déraisonnable dans les circonstances de la présente instance d’attribuer des frais selon les revenus d’activités de télécommunication qui ne proviennent pas des services sans fil.
- Bell Mobilité a argué qu’il n’y avait aucune raison de s’éloigner de la pratique usuelle du Conseil qu’est l’attribution de frais selon les RET. Elle a indiqué que les intimés potentiels sont libres de structurer leurs activités de manière à ce que des entités séparées déclarent au Conseil des revenus provenant de services de télécommunication sans fil et filaires respectivement.
Résultats de l’analyse du Conseil
Admissibilité et montants réclamés
- Les critères d’attribution de frais sont énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, qui prévoit :
68. Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :
- le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;
- la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;
- le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.
- Dans le bulletin d’information de télécom 2016-188, le Conseil a donné des directives sur la manière dont un demandeur peut démontrer qu’il répond au premier critère en ce qui a trait à la représentation d’abonnés intéressés. Dans le cas présent, MAC a démontré qu’il satisfait à cette exigence. L’approche consultative fondée sur le consensus de MAC pour identifier et présenter les positions de ses groupes membres permet d’assurer que les préoccupations d’un large spectre de Canadiens handicapés sont entendues par le Conseil.
- MAC a également satisfait aux critères restants par sa participation à l’instance. Plus particulièrement, les observations de MAC ont aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées, notamment celles portant sur l’interaction entre le Code et les lois provinciales régissant la protection des consommateurs, et comment les mesures d’accessibilité liées au Code pourraient être mises à jour.
- Les taux réclamés concernant les honoraires d’avocat et d’expert-conseil ainsi que les débours sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais, telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963. Le Conseil conclut que le montant total réclamé par MAC correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.
- Il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.
Intimés et attribution des frais
- Le Conseil désigne généralement intimés à une attribution de frais les parties qui sont particulièrement visées par le dénouement de l’instance et qui y ont participé activement.
- Le Conseil estime que Bell Mobilité; Bragg Communications Incorporated, exerçant ses activités sous le nom d’Eastlink (Eastlink); Freedom Mobile Inc. (Freedom Mobile); Rogers Communications Canada Inc. (RCCI); Saskatchewan Telecommunications (SaskTel); la STC; et Vidéotron étaient particulièrement visées par le dénouement de l’instance et qu’elles y ont participé activement. Par conséquent, ces parties sont les intimés appropriés pour la demande d’attribution de frais de MAC.
- La pratique du Conseil est généralement de répartir la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs RET. En général, le Conseil estime que les RET sont un indicateur pour déterminer la prépondérance et l’intérêt relatifs des parties à l’instance.
- Toutefois, dans l’ordonnance de télécom 2017-362, le Conseil a déterminé qu’un écart de sa pratique générale est justifié concernant la question d’attribution.
- Dans cette ordonnance, le Conseil a déterminé qu’il serait approprié d’attribuer 92 % des frais du demandeur dans ce cas entre Bell Mobilité, RCCI et la STC, selon la répartition des revenus provenant des services sans fil établie la plus récente dans le Rapport de surveillance des communications du Conseil de 2015 (rapport)Note de bas de page 2. Les 8 % restants ont été attribués de manière égale entre les autres intimés.
- Le Conseil estime qu’une approche similaire est appropriée dans le cas présent, lequel découle de la même instance que l’ordonnance de télécom 2017-362 et qui a traité de considérations similaires.
- Par conséquent, le Conseil conclut que la responsabilité du paiement doit être répartie comme suit :
Entreprise Pourcentage Montant RCCI 35 % 19 801,87 $ Bell Mobilité 29 % 16 407,27 $ STC 28 % 15 841,49 $ Eastlink 2 % 1 131,54 $ Freedom Mobile 2 % 1 131,54 $ SaskTel 2 % 1 131,54 $ Vidéotron 2 % 1 131,54 $
Directives relatives aux frais
- Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais présentée par MAC pour sa participation à l’instance.
- Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 56 576,79 $ les frais devant être versés à MAC.
- Le Conseil ordonne aux intimés de payer immédiatement à MAC le montant des frais attribués dans les proportions indiquées au paragraphe 24.
Secrétaire général
Documents connexes
- Demande d’attribution de frais concernant la participation du Forum for Research and Policy in Communications à l’instance menant à la politique réglementaire de télécom 2017-200, Ordonnance de télécom CRTC 2017-362, 16 octobre 2017
- Examen du Code sur les services sans fil, Politique réglementaire de télécom CRTC 2017-200, 15 juin 2017
- Directives à l’intention des demandeurs d’attribution de frais concernant la représentation d’un groupe ou d’une catégorie d’abonnés, Bulletin d’information de télécom CRTC 2016-188, 17 mai 2016
- Demande d’attribution de frais concernant la participation de l’Ontario Video Relay Service Committee à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2014-188, Ordonnance de télécom CRTC 2015-160 23 avril 2015
- Révision des pratiques et des procédures du CRTC en matière d’attribution de frais, Politique réglementaire de télécom CRTC 2010-963, 23 décembre 2010
- Nouvelle procédure d’adjudication de frais en télécommunications, Avis public de télécom CRTC 2002-5, 7 novembre 2002
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