Décision de télécom CRTC 2017-335

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Ottawa, le 18 septembre 2017

Numéros de dossiers : 8661-A117-201314145, Avis de modification tarifaire 482 de Bell Aliant, et Avis de modification tarifaire 7429 et 7503 de Bell Canada

Bell Canada – Différentes demandes concernant les services d’accès haute vitesse de gros spécialisés de Bell Canada (services traditionnels et de fibre jusqu’au nœud)

Le Conseil détermine qu’il est approprié que Bell Canada utilise différents modèles de facturation pour ses services d’accès haute vitesse (AHV) spécialisés et non spécialisés. Le Conseil approuve de manière définitive les tarifs provisoires actuels applicables aux services AHV traditionnels spécialisés et aux services AHV de fibre jusqu’au nœud spécialisés de Bell Canada, et rejette la demande présentée par Bell Canada en vue de transférer ses services AHV spécialisés de son Tarif général à son Tarif des montages spéciaux.

Introduction

  1. Dans des décisions précédentes, le Conseil a établi des politiques concernant les tarifs et les modèles de facturation pour les services d’accès haute vitesse (AHV) de gros. Dans la politique réglementaire de télécom 2011-703, le Conseil a déterminé que chaque fournisseur de services doit utiliser un seul modèle de facturation pour l’ensemble de ses services AHV de résidence : le modèle de tarif fixe ou le modèle de facturation en fonction de la capacité (FFC)Note de bas de page 1. Par la suite, dans la décision de télécom 2013-72, le Conseil a déterminé que le même modèle de facturation doit être utilisé pour les services AHV de résidence et d’affaires de gros.
  2. Par la suite, dans la décision de télécom 2013-73, le Conseil a déterminé que les tarifs des services AHV de résidence doivent être équivalents aux tarifs des services AHV d’affaires correspondants, et a établi les tarifs d’accès aux services AHV de fibre jusqu’au nœuf (FTTN) [AHV-FTTN] d’affaires de Bell Canada et de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (Bell Aliant) en Ontario et au QuébecNote de bas de page 2. Dans la décision de télécom 2013-480, le Conseil a conclu que les tarifs pour les services AHV d’affaires de gros traditionnels de Bell Canada en Ontario et au Québec devraient être les mêmes que pour les services AHV de résidence de gros traditionnels comparables.
  3. Bell Canada offre deux catégories de services d’accès à large bande de gros au moyen de la technologie de la ligne d’abonné numérique (LAN), catégories qui sont mises en œuvre de manière différente sur son réseau.
    • Services AHV spécialisés : Ces services offrent une voie de données spécialisée au moyen d’un circuit virtuel permanent entre chaque utilisateur final servi par un concurrent et un point d’interconnexion au central. Selon le type de technologie LAN utilisée, ces services sont appelés « services AHV traditionnels spécialisés » (ancienne technologie LAN supportant la vitesse de téléchargement de 6 mégabits par seconde [Mbps]) ou « services AHV-FTTN spécialisés » (nouvelle technologie supportant la vitesse de téléchargement de 16 Mbps)Note de bas de page 3.
    • Services AHV non spécialisés : Ces services utilisent des voies partagées pour acheminer le trafic des utilisateurs finals entre un point d’interconnexion d’un concurrent et ses utilisateurs finals, et la séparation du trafic sur le réseau se fait par concurrent. Selon le type de technologie LAN utilisée, ces services sont appelés « services AHV traditionnels non spécialisés » (ancienne technologie LAN supportant une vitesse de téléchargement pouvant aller jusqu’à 6 Mbps) ou « services AHV-FTTN non spécialisés » (nouvelle technologie supportant une vitesse de téléchargement pouvant aller jusqu’à 50 Mbps)Note de bas de page 4.

Demandes

  1. Dans la présente décision, le Conseil a examiné différentes demandes concernant les services AHV de gros spécialisés de Bell Canada (services traditionnels et FTTN). Ces demandes sont résumées ci-après.

Demande en vertu de la partie 1 d’Allstream Inc.

  1. Le 25 octobre 2013, Allstream Inc., ci-après appelée Zayo Canada Inc. (Zayo)Note de bas de page 5, a déposé une demande en vertu de la partie 1, dans laquelle la compagnie a demandé que le Conseil applique la conclusion qu’il a tirée dans la décision de télécom 2013-480 aux services AHV traditionnels spécialisés de Bell Canada et fixe les tarifs d’accès à ces services au même niveau que les tarifs d’accès aux services AHV traditionnels non spécialisés de Bell Canada.
  2. Le Consortium des Opérateurs de Réseaux Canadiens Inc. (CORC) a appuyé la demande de Zayo et a indiqué que les modifications tarifaires proposées seraient conformes aux conclusions tirées par le Conseil dans les décisions de télécom 2013-73, 2013-480 et 2013-603Note de bas de page 6.
  3. Bell Canada a répondu qu’elle ne contestait pas les décisions de politique citées par Zayo, mais a indiqué qu’elle ne pouvait pas appliquer le modèle FFC à ses services AHV spécialisés sans apporter des modifications coûteuses à son réseau. Bell Canada a proposé un tarif fixe pour ses services AHV traditionnels spécialisés qui est conforme aux conclusions tirées dans la décision de télécom 2013-480.
  4. Selon l’option de tarif fixe proposée par Bell Canada, la compagnie a proposé de facturer un tarif de 18,00 $ par mois par utilisateur final pour ses services AHV traditionnels spécialisés, ce qui correspond à la somme du tarif d’accès de 14,11 $ approuvé dans la décision de télécom 2013-480 (tarifs des services AHV traditionnels non spécialisés établis à l’aide du modèle FFC) et d’un tarif d’utilisation de 3,89 $.
  5. Zayo a précisé qu’elle ne s’opposait pas à la proposition de Bell Canada de déposer un tarif modifié comprenant des frais d’utilisation fixes et a fait remarquer qu’il était préférable d’obtenir une approbation avant d’investir des sommes importantes dans l’élaboration d’une solution FFC pour des services qui approchent de la fin de leur cycle de vie.
  6. Dans une lettre datée du 1er avril 2014, le Conseil a ordonné à Bell Canada de déposer des études de coûts modifiées et a fixé à 18,00 $ par utilisateur final le tarif mensuel provisoire applicable aux services AHV traditionnels spécialisés en se fondant sur un modèle de tarif fixe.

Avis de modification tarifaire (AMT) 482 et 7429

  1. Dans les AMT 482 et 7429, Bell Canada a proposé des tarifs modifiés pour les deux types de services AHV spécialisés (traditionnels et FTTN) en utilisant un modèle de facturation de tarif fixe et un modèle FFCNote de bas de page 7. Bell Canada a répété qu’elle était d’avis que la mise en place d’un modèle FFC pour les services AHV spécialisés ne serait pas possible sans que des coûts importants soient engagés et que les services offerts aux utilisateurs finals des fournisseurs de services soient interrompus. Elle favorisait donc de continuer d’utiliser le modèle de facturation de tarif fixe pour les services AHV traditionnels spécialisés et les services AHV-FTTN spécialisés.
  2. Le Conseil a par la suite suspendu le traitement des demandes susmentionnées en attendant la conclusion de l’instance portant sur l’examen du cadre des services filaires de grosNote de bas de page 8.

AMT 7503

  1. Dans une demande datée du 10 juin 2016, Bell Canada a proposé une autre solution, soit de transférer ses services AHV spécialisés (traditionnels et FTTN) de son Tarif général à un Tarif des montages spéciaux, et a demandé que les tarifs provisoires actuellement appliqués à ses services AHV spécialisés soient approuvés de manière définitive (18,00 $ pour ses services AHV traditionnels spécialisés et 25,60 $ pour ses services AHV-FTTN spécialisés)Note de bas de page 9.
  2. Bell Canada a précisé ce qui suit :
    • les services AHV spécialisés connaissent une baisse;
    • la compagnie n’a pas l’intention de retirer ou de dénormaliser les services;
    • le transfert des services AHV spécialisés à un Tarif des montages spéciaux est approprié, car il reconnaît leur attrait limité et la diminution du nombre de clients;
    • le transfert proposé des tarifs n’aura aucune incidence sur les tarifs ou les modalités associés à ces services.
  3. Le CORC a indiqué qu’il ne s’oppose pas au transfert des services du Tarif général de Bell Canada à un Tarif des montages spéciaux si le Conseil est convaincu que l’AMT 7503 respecte des conditions précises. Le CORC a soulevé les points suivants :
    • le Tarif des montages spéciaux ne devrait pas avoir d’incidence sur la façon dont ces services sont fournis;
    • s’il est approuvé, le transfert de ces services au Tarif des montages spéciaux de Bell Canada ne devrait pas empêcher la révision des tarifs applicables à ces services à la suite du dépôt d’études de coûts par les grandes entreprises de téléphonie et de câblodistribution à l’égard de leurs services AHV de gros groupés auxquels ces services sont associés. Le CORC a donc signalé que les tarifs proposés par Bell Canada ne devraient pas être approuvés de manière définitive;
    • Bell Canada devrait s’assurer que cette modification tarifaire ne sera pas utilisée de manière à faire obstacle ou à nuire au lancement prochain des services AHV de gros dégroupés à la suite de la publication de la politique réglementaire de télécom 2015-326.
  4. Zayo a appuyé la demande de Bell Canada en se fondant sur les éléments suivants :
    • les garanties fournies par Bell Canada selon lesquelles les modalités resteront les mêmes, ce qui comprend la disponibilité des services lors de modifications ou d’ajouts;
    • la condition selon laquelle les modifications proposées par Bell Canada n’ont et n’auront aucune incidence sur les clients (ou les clients potentiels) des services AHV spécialisés.
  5. On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public du présent AMT, lequel a été fermé le 21 juillet 2016, ainsi que les autres demandes faisant l’objet de la présente décision. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca ou au moyen des numéros de dossiers indiqués ci-dessus.

Questions

  1. Le Conseil fait remarquer que la demande en vertu de la partie 1 de Zayo et les AMT subséquents qui ont été mentionnés précédemment portent sur des propositions de tarifs et sur les modèles de facturation qu’il convient d’utiliser pour les services AHV spécialisés de Bell Canada.
  2. Le Conseil a déterminé que les questions ci-après devaient être examinées dans la présente décision :
    • Devrait-on ordonner à Bell Canada d’utiliser le même modèle de facturation pour ses services AHV spécialisés et non spécialisés?
    • Quels sont les tarifs appropriés pour les services AHV spécialisés de Bell Canada?
    • Devrait-on autoriser Bell Canada à transférer ses services AHV spécialisés à un Tarif des montages spéciaux?

Devrait-on ordonner à Bell Canada d’utiliser le même modèle de facturation pour ses services AHV spécialisés et non spécialisés?

  1. Bell Canada a signalé qu’elle ne peut pas appliquer le modèle FFC à ses services AHV spécialisés sans apporter des modifications coûteuses à son réseau en raison de la capacité limitée de son équipement. La compagnie a proposé de conserver une structure de coûts en fonction d’un tarif fixe pour ses services AHV spécialisés.
  2. Bell Canada estimait à un million de dollars environ le coût des modifications nécessaires pour appliquer le modèle FFC à ses services AHV spécialisés. Le transfert du modèle de facturation de tarif fixe au modèle FFC nécessiterait une reconfiguration qui occasionnerait une interruption des services AHV spécialisés et non spécialisés offerts aux utilisateurs finals.
  3. Bell Canada a précisé que le nombre d’utilisateurs finals des services AHV spécialisés est petit, qu’il a baissé et qu’il est négligeable comparativement au nombre d’utilisateurs finals des services AHV non spécialisés. Par conséquent, consacrer beaucoup de temps et d’efforts à l’élaboration d’une solution FFC pour le trafic des services AHV spécialisés ne constituerait pas une bonne utilisation des ressources.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Le Conseil note que Bell Canada ne s’est pas conformée aux décisions qu’il a rendues antérieurement, car la compagnie utilise deux modèles de facturation différents pour ses services AHV de gros : un modèle de tarif fixe pour ses services AHV spécialisés et un modèle FFC pour ses services AHV non spécialisés.
  2. Compte tenu du coût des modifications techniques requises pour appliquer le modèle FFC aux services AHV spécialisés de Bell Canada, du nombre limité et en baisse de clients, de l’interruption de service aux concurrents ainsi qu’à leurs clients qui en découlerait, ainsi que de la nature particulière des services, le Conseil estime qu’il est judicieux d’autoriser Bell Canada à continuer d’utiliser le modèle de facturation de tarif fixe pour ses services AHV spécialisés.
  3. Par conséquent, le Conseil conclut qu’il est approprié dans les circonstances d’autoriser Bell Canada à utiliser des modèles de facturation différents pour ses services AHV spécialisés et non spécialisés.

Quels sont les tarifs appropriés pour les services AHV spécialisés de Bell Canada?

  1. En ce qui concerne les services AHV traditionnels spécialisés, Bell Canada a indiqué qu’il n’était pas nécessaire de réaliser une étude de coûts pour l’option de tarif fixe, puisque le Conseil a reconfirmé le tarif d’accès de 14,11 $ par mois pour les services AHV traditionnels non spécialisés dans la décision de télécom 2013-480, et que ce tarif était donc approprié. En ce qui concerne la portion sur l’utilisation de l’option de tarif fixe, Bell Canada a précisé qu’elle a établi un tarif de 3,89 $ fondé sur l’utilisation qui, ajouté au tarif d’accès, donne un total de 18,00 $ par mois par utilisateur final.
  2. À la demande du Conseil, Bell Canada a déposé les AMT 482 et 7429. Ces AMT comprenaient des tarifs modifiés proposés pour les deux types de services AHV spécialisés qui étaient différents des tarifs initialement proposés.
  3. Par la suite, dans l’AMT 7503, Bell Canada a demandé que le Conseil approuve de manière définitive les tarifs provisoires actuels applicables aux services AHV traditionnels spécialisés (18,00 $ par mois par utilisateur final) et aux services AHV-FTTN spécialisés (25,60 $ par mois par utilisateur final).
  4. En réponse au CORC qui s’opposait à ce que les tarifs soient fixés comme il a été proposé, Bell Canada a indiqué qu’en ce qui concerne les services AHV traditionnels spécialisés, l’obligation de présenter des études de coûts énoncée dans la décision de télécom 2016-117 ne s’applique pas aux services AHV traditionnels. Bell Canada a ajouté que si sa demande en vue de rendre définitifs les tarifs provisoires applicables à ses services AHV traditionnels spécialisés était acceptée, les tarifs seraient gelés conformément au gel des tarifs des services traditionnels prévu dans la politique réglementaire de télécom 2015-326.
  5. Bell Canada a soutenu que la demande de services AHV-FTTN spécialisés est faible et qu’elle continue de diminuer. Bell Canada a également fait référence au paragraphe 238 de la politique réglementaire de télécom 2015-326Note de bas de page 10 dans laquelle le Conseil s’est penché sur l’approche d’exonération « pour les petits services » proposée par Bell Canada, approche selon laquelle il serait à la discrétion du Conseil de renoncer à l’exigence du dépôt des études de coûts pour les services de gros dont la demande et les revenus sont limités.
  6. Bell Canada a soutenu qu’il était approprié dans ce cas que le Conseil exerce son pouvoir discrétionnaire compte tenu de la demande très limitée pour les services AHV-FTTN spécialisés et du fait que la demande devrait continuer de diminuer. La compagnie a ajouté que, compte tenu des coûts, du temps et des ressources requis pour établir des coûts à jour, une étude de coûts à jour n’était ni nécessaire ni appropriée dans ce cas.
  7. Bell Canada a indiqué que le Conseil peut être convaincu que les tarifs dans la présente instance sont justes et raisonnables étant donné que les tarifs actuels ont initialement été établis en fonction d’une étude de coûts qui avait été examinée et approuvée par le Conseil.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Le Conseil fait remarquer qu’un fardeau réglementaire est associé aux dépôts d’études de coûts, et que dans la politique réglementaire de télécom 2015-326, il a gelé les tarifs de certains services de gros afin d’alléger ce fardeau. De plus, le Conseil a indiqué qu’il était disposé à adopter une approche d’exonération pour les petits services s’appliquant aux études de coûts. Le Conseil a également noté qu’une telle mesure ne devrait pas restreindre sa capacité à déterminer des tarifs justes et raisonnables.
  2. La demande pour les services AHV spécialisés est faible et diminue, et les tarifs proposés pour ces services sont fondés sur les tarifs applicables aux services AHV non spécialisés correspondants.
  3. Le Conseil estime que, dans le présent cas, les avantages potentiels des études de coûts modifiées ne seraient pas proportionnels aux coûts, au temps et aux ressources qui devraient être déployés pour élaborer et examiner de telles études de coûts.
  4. Le Conseil estime que les tarifs proposés par Bell Canada pour ses services AHV spécialisés sont, en effet, conformes à la conclusion du Conseil selon laquelle les tarifs doivent être similaires à ceux qui s’appliquent aux catégories des services non spécialisés.
  5. Compte tenu du niveau des tarifs proposés et de l’effort requis pour élaborer et examiner des études de coûts, le Conseil estime que les tarifs provisoires sont justes et raisonnables.
  6. Par conséquent, le Conseil approuve de manière définitive les tarifs proposés par Bell Canada pour les services AHV traditionnels spécialisés (18,00 $ par mois par utilisateur final) et les services AHV-FTTN spécialisés (25,60 $ par mois par utilisateur final).

Devrait-on autoriser Bell Canada à transférer ses services AHV spécialisés à un Tarif des montages spéciaux?

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Compte tenu de la conclusion du Conseil susmentionnée à l’égard des tarifs appropriés, cette section traite uniquement de l’autre composante de l’AMT 7503, à savoir le transfert proposé des services AHV spécialisés de Bell Canada du Tarif général à un Tarif des montages spéciaux.
  2. Le Conseil estime que les services AHV spécialisés ne sont pas conformes à la définition du Tarif des montages spéciaux, car les installations qui doivent être fournies aux clients sont disponibles aux termes du Tarif général qui s’applique actuellement aux services AHV spécialisés. Par conséquent, le Conseil rejette la demande de Bell Canada concernant le transfert des services AHV spécialisés de la compagnie de son Tarif général à son Tarif des montages spéciaux.

Résumé des conclusions du Conseil

  1. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve en partie la demande en vertu de la partie 1 présentée par Zayo en ce qui concerne l’établissement de tarifs similaires pour les services AHV traditionnels spécialisés et les services AHV traditionnels non spécialisés. Plus précisément, le Conseil :
    • approuve la proposition de fixer le tarif pour les services AHV traditionnels spécialisés en fonction des tarifs approuvés pour les services traditionnels non spécialisés, en le rajustant en fonction de la portion sur l’utilisation qui n’est pas prise en compte dans les tarifs des services AHV traditionnels non spécialisés;
    • rejette la demande concernant l’application du même modèle de facturation aux services AHV traditionnels spécialisés et non spécialisés.
  2. De plus, le Conseil rejette en partie l’AMT 7503 en rejetant la demande relative au transfert des services AHV spécialisés du Tarif général de Bell Canada à un Tarif des montages spéciaux, mais approuve de manière définitive les tarifs proposés de 18,00 $ pour les services AHV traditionnels spécialisés et de 25,60 $ pour le services AHV-FTTN spécialisés.
  3. Le Conseil ferme également les dossiers des AMT 482 et 7429 puisque l’approbation de la demande susmentionnée supplante ces AMT.
  4. Le Conseil ordonne à Bell Canada de publier des pages de tarif modifiéesNote de bas de page 11 au plus tard le 28 septembre 2017, afin de tenir compte des conclusions établies dans la présente décision.

Secrétaire général

Documents connexes

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