Décision de télécom CRTC 2013-480
Référence au processus : Avis de consultation de télécom 2013-79
Ottawa, le 11 septembre 2013
Examen des principes tarifaires régissant les services d’accès haute vitesse d’affaires de gros traditionnels
Numéro de dossier : 8661-C12-201303495
Dans la présente décision, le Conseil détermine que les tarifs pour les services d’accès haute vitesse (AHV) d’affaires de gros traditionnels des compagnies Bell en Ontario et au Québec devraient être les mêmes que pour les services AHV de résidence de gros traditionnels comparables et que les tarifs révisés devraient entrer en vigueur 45 jours après la date de la présente décision. Les tarifs révisés pour les services AHV d’affaires de gros traditionnels stimuleront la concurrence dans le marché et feront en sorte que les fournisseurs de services indépendants continuent de tirer profit d’un modèle de facturation commun.
Contexte
1. Dans la politique réglementaire de télécom 2011-704, le Conseil a notamment déterminé la structure tarifaire et les tarifs applicables aux services d’accès haute vitesse (AHV) d’affaires de gros offerts par les grandes compagnies de téléphone. Les fournisseurs de services indépendants utilisent ces services de gros pour fournir l’accès Internet haute vitesse ou autres services à leurs propres utilisateurs finals de détail. Le Conseil ne réglemente pas les tarifs des services Internet de détail, car les nombreux fournisseurs de services contribuent à stimuler la concurrence, à dicter les prix, à favoriser l’innovation et à offrir des choix aux consommateurs dans ce marché. Le Conseil a également défini les principes tarifaires régissant les services AHV d’affaires de gros, afin que les tarifs soient fondés sur les coûts de la Phase II[1] pour la prestation des services et assortis d’un supplément approprié[2]. Enfin, le Conseil a convenu que les tarifs des services AHV d’affaires de gros seraient établis en utilisant un supplément plus élevé que celui utilisé pour fixer les tarifs des services AHV de résidence de gros.
2. En vertu de ces conclusions, le Conseil a approuvé les tarifs des services AHV d’affaires de gros pour les compagnies qui offrent des services AHV de gros distincts aux utilisateurs finals de résidence et d’affaires, soit Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (Bell Aliant) et Bell Canada (collectivement les compagnies Bell) et la Société TELUS Communications (STC). Les tarifs des services AHV de gros approuvés dans la politique réglementaire de télécom 2011-704 concernaient les services d’affaires non traditionnels[3] offerts par ces compagnies et les services ahv d’affaires de gros traditionnels de la stc[4], mais pas les services ahv d’affaires de gros traditionnels de bell aliant dans son territoire de desserte en ontario et au québec et de bell canada (collectivement les compagnies bell en ontario et au québec)[5].
3. Par la suite, le Consortium des Opérateurs de Réseaux Canadiens Inc. (CORC) a déposé une demande dans laquelle il réclamait que le Conseil révise et modifie les principes tarifaires établis dans la politique réglementaire de télécom 2011-704.
4. Dans la décision de télécom 2013-73, le Conseil a examiné la demande de révision et de modification susmentionnée et a déterminé que les tarifs des services AHV d’affaires de gros devraient équivaloir aux tarifs approuvés pour les services AHV de résidence de gros comparables.
5. Comme pour les autres compagnies de téléphone et entreprises de câblodistribution, il n’y a plus de distinction entre les tarifs des services AHV d’affaires et de résidence de gros non traditionnels des compagnies Bell et de la STC. Toutefois, une distinction subsistait entre les tarifs des services AHV de résidence et d’affaires de gros traditionnels des compagnies Bell en Ontario et au Québec.
6. Le 21 février 2013, le Conseil a publié l’avis de consultation de télécom 2013-79, dans lequel il invitait les parties à déposer des observations relativement à la question visant à déterminer si le principe établi dans la décision de télécom 2013-73 d’appliquer aux services AHV de résidence et d’affaires de gros les mêmes tarifs pour des vitesses équivalentes devrait s’appliquer également aux vitesses des services AHV d’affaires de gros traditionnels des compagnies Bell en Ontario et au Québec.
7. Le Conseil a également invité les parties à déposer des observations à savoir si, advenant une décision du Conseil d’approuver l’application de tarifs équivalents pour les services AHV d’affaires et de résidence de gros traditionnels des compagnies Bell en Ontario et au Québec, les tarifs modifiés devraient entrer en vigueur 45 jours après la date d’une telle décision, conformément à la date d’entrée en vigueur fixée dans la décision de télécom 2013-73.
8. Le Conseil a reçu des observations sur ces questions de la part de l’Association canadienne des fournisseurs Internet (ACFI), des compagnies Bell, du CORC, de MTS Inc. et Allstream Inc. (collectivement MTS Allstream), de Primus Telecommunications Canada Inc. (Primus), de Radiant Communications Corp. (Radiant), de la STC et de Vaxination Informatique (Vaxination).
9. On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance, lequel a été fermé le 16 avril 2013. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca, sous l’onglet Instances publiques ou au moyen du numéro de dossier indiqué cidessus.
I. Le principe visant à appliquer aux services AHV de résidence et d’affaires de gros les mêmes tarifs pour des vitesses équivalentes devrait-il s’appliquer aux vitesses des services AHV d’affaires de gros traditionnels des compagnies Bell en Ontario et au Québec?
10. Les compagnies Bell, appuyées par la STC, ont fait valoir qu’il existe des différences importantes entre les services AHV de résidence et d’affaires, qui justifient le maintien de tarifs distincts actuels, comme le niveau de soutien fourni aux divers types de concurrents et la valeur des services aux utilisateurs finals.
11. Les compagnies Bell, appuyées par la STC, ont aussi fait valoir que leurs concurrents ont obtenu 25 % des recettes du marché des services Internet d’affaires dans un régime où le supplément pour les services AHV d’affaires de gros traditionnels est plus élevé que celui utilisé pour les services AHV de résidence de gros traditionnels, ce qui prouve que le niveau de tarification des services AHV d’affaires de gros traditionnels n’a pas été un obstacle à leur entrée dans le marché.
12. En outre, les compagnies Bell ont précisé que, si la demande augmente pour les services AHV de gros traditionnels, il faudra consacrer davantage de ressources aux réseaux traditionnels, de sorte que moins de ressources seront disponibles pour l’infrastructure de fibre jusqu’au nœud (FTTN) et d’autres installations de prochaine génération.
13. Finalement, les compagnies Bell ont indiqué qu’il ne faudrait pas supposer que le principe (établi dans la décision de télécom 2013-72) exigeant que les grandes compagnies de téléphone et les entreprises de câblodistribution offrent un modèle de facturation commun à leur clientèle des services de résidence et d’affaires, soit le modèle fondé sur la capacité ou celui fondé sur un tarif fixe, s’applique aux services AHV de gros traditionnels, comme il a été décidé pour la FTTN.
14. Le CORC, appuyé par l’ACFI, MTS Allstream, Primus, Radiant et Vaxination, a fait valoir que le supplément inclus dans les tarifs des services AHV d’affaires de gros traditionnels ne devrait pas être plus élevé que celui inclus dans les tarifs des services AHV de résidence de gros traditionnels, puisque les coûts sousjacents de ces services sont essentiellement les mêmes et qu’aucune particularité associée aux services AHV d’affaires de gros traditionnels ne justifie le maintien de tarifs plus élevés.
15. Le CORC, appuyé par l’ACFI, MTS Allstream et Primus, a aussi fait valoir que la « valeur du service » n’est pas un facteur à considérer dans l’établissement des tarifs pour les services de gros puisque la valeur supplémentaire associée aux services Internet d’affaires de détail est généralement créée au niveau des services de détail par le fournisseur.
16. En outre, le CORC, appuyé par l’ACFI et Radiant, a fait valoir que i) la part actuelle du marché concurrentiel des services Internet d’affaires de détail ne justifie pas le maintien de tarifs plus élevés pour les services AHV d’affaires de gros traditionnels, qui ne reflètent pas les forces du marché, et que ii) le Conseil devrait établir un régime de services de gros qui fasse aussi peu que possible obstacle au libre jeu du marché au lieu d’essayer d’encourager le déploiement d’une technologie plutôt qu’une autre.
17. Primus a indiqué que l’application de suppléments plus élevés pour les services AHV d’affaires de gros traditionnels des compagnies Bell en Ontario et au Québec nuirait au marché concurrentiel et ferait indûment obstacle au libre jeu des forces de ce marché. Primus a ajouté que les services AHV d’affaires de gros traditionnels des compagnies Bell en Ontario et au Québec ne comportent aucune particularité qui rendrait inapplicables les conclusions tirées dans la décision de télécom 2013-73.
18. MTS Allstream a indiqué que la demande des consommateurs et la concurrence incitent les compagnies Bell en Ontario et au Québec à investir dans la technologie FTTN et que ces mêmes facteurs continueront d’orienter la demande des concurrents vers la technologie FTTN, ce qui n’est pas le cas pour les tarifs des services AHV d’affaires de gros.
Résultats de l’analyse du Conseil
19. Le Conseil fait remarquer que, dans la décision de télécom 2013-72, il n’a pas fait de distinction entre les services AHV de gros traditionnels et non traditionnels. Le Conseil note que, s’il n’avait pas exigé que les compagnies Bell incluent les services d’affaires traditionnels dans un modèle de facturation commun, les questions relatives à la mise en œuvre du modèle de facturation fondé sur la capacité se poseraient toujours. Par exemple, l’exigence de distinguer le trafic des services d’affaires traditionnels du reste du trafic en utilisant la séparation des partitions[6] causerait d’importantes interruptions, et ce, tant pour les utilisateurs finals que pour les fournisseurs de services indépendants. Par conséquent, les conclusions du Conseil dans la décision de télécom 2013-72 voulant qu’un modèle de facturation commun devrait s’appliquer aux services AHV de résidence et d’affaires de gros s’applique, qu’ils soient traditionnels ou non traditionnels.
20. Concernant la question visant à déterminer si le principe établi dans la décision de télécom 2013-73 devrait s’appliquer aux vitesses des services AHV de gros traditionnels, le Conseil fait remarquer que, dans ladite décision, il a déterminé que les tarifs pour les services AHV d’affaires de gros visés devraient égaler ceux des services AHV de résidence de gros comparables pour les raisons suivantes :
a. Les services sont essentiellement les mêmes, offrant les mêmes fonctions, utilisant les mêmes composantes de réseau et entraînant des coûts comparables.
b. Toute valeur supplémentaire associée aux services Internet d’affaires de détail est généralement créée par le fournisseur, au niveau du commerce de détail.
c. Les suppléments approuvés pour les services AHV de résidence de gros compensent de manière appropriée les coûts des titulaires qui fournissent ces services, et le supplément plus élevé des services AHV d’affaires de gros n’a pas pour objectif de compenser le fait que le supplément des services AHV de résidence de gros est moins élevé.
d. La part actuelle des concurrents dans le marché des services Internet d’affaires de détail ne justifie pas le maintien de suppléments plus élevés pour les services AHV d’affaires de gros, puisque la concurrence devrait dicter les tarifs de détail et que les tarifs des services AHV d’affaires de gros qui sont plus élevés en raison de suppléments artificiellement supérieurs avantagent les titulaires par rapport aux fournisseurs de services indépendants qui sont tributaires des services de gros dans ce marché.
21. Le Conseil fait remarquer qu’aucun élément de preuve n’a été fourni pour étayer la demande des compagnies Bell et de la STC concernant le fait que les coûts de soutien pour les services AHV d’affaires de gros traditionnels étaient plus élevés que ceux engagés pour les services AHV de résidence de gros traditionnels.
22. Le Conseil estime que les tarifs de gros, que ce soit pour les services traditionnels ou non traditionnels, établis en fonction des coûts et d’un supplément approprié constituent le fondement d’une saine concurrence et que toute valeur supplémentaire attribuée aux services AHV d’affaires de gros traditionnels est créée au niveau du détail par les fournisseurs.
23. Le Conseil estime aussi qu’aucune particularité associée aux services AHV d’affaires de gros traditionnels des compagnies Bell en Ontario et au Québec ne justifie un supplément plus élevé que celui des services AHV de résidence de gros traditionnels.
24. Le Conseil conclut que, contrairement à l’opinion des compagnies Bell, la part actuelle des concurrents dans le marché des services Internet d’affaires de détail ne justifie pas le maintien de suppléments plus élevés pour les services AHV d’affaires de gros traditionnels, puisque c’est la concurrence qui devrait déterminer les tarifs de détail.
25. Le Conseil fait remarquer que les compagnies Bell n’ont pas fourni d’éléments de preuve montrant que la diminution des tarifs des services AHV de gros traditionnels nuirait au déploiement des services FTTN. Le Conseil estime que la concurrence pour les utilisateurs finals incitera les compagnies Bell en Ontario et au Québec à investir dans la technologie FTTN.
26. À la lumière de ce qui précède, le Conseil conclut que le principe établi dans la décision de télécom 2013-73, soit l’application aux services AHV de résidence et d’affaires de gros des mêmes tarifs pour des vitesses équivalentes devrait également s’appliquer aux vitesses des services AHV d’affaires de gros traditionnels des compagnies Bell en Ontario et au Québec. Les tarifs révisés figurent à l’annexe jointe à la présente décision.
II. Les tarifs révisés pour les services AHV d’affaires de gros traditionnels des compagnies Bell en Ontario et au Québec devraient-ils entrer en vigueur 45 jours après la date de la décision?
27. Les compagnies Bell ont fait valoir que les tarifs ne devraient pas entrer en vigueur avant 90 jours suivant la date la plus tardive entre celle de la décision concernant la présente instance et celle de la décision concernant sa demande datée du 25 mars 2013, visant la révision et la modification des décisions de télécom 2013-72 et 2013-73. Elles ont aussi fait valoir qu’une période de 45 jours est insuffisante en raison i) de la complexité opérationnelle liée à la mise en œuvre des commandes de capacité des concurrents et ii) de la période de temps requise par les concurrents pour déterminer leurs besoins en capacité.
28. Le CORC, appuyé par Primus et Vaxination, a fait valoir que, dans la décision de télécom 2013-72, le Conseil a déterminé que le modèle de facturation fondé sur la capacité devrait s’appliquer aux services AHV d’affaires de gros des compagnies Bell en Ontario et au Québec, à compter du 8 avril 2013. Par conséquent, le CORC a proposé que le Conseil établisse des tarifs pour les vitesses des services AHV d’affaires de gros traditionnels des compagnies Bell en Ontario et au Québec équivalant aux tarifs pour les vitesses des services AHV de résidence de gros traditionnels, de manière provisoire, à compter du 8 avril 2013.
29. Radiant a soutenu que les tarifs pour les services traditionnels des compagnies Bell en Ontario et au Québec doivent être rajustés rétroactivement au 21 février 2013, afin de refléter les conclusions formulées dans la décision de télécom 2013-73 publiée ce jour-là.
30. Le CORC, appuyé par Primus, a aussi fait valoir que la transition vers le modèle de facturation fondé sur la capacité sera terminée avant qu’une décision soit prise concernant cette instance. Par conséquent, une période de mise en œuvre de 45 jours n’est pas nécessaire ni appropriée. De plus, les compagnies Bell en Ontario et au Québec et les concurrents disposent d’amplement de temps pour gérer la transition du modèle de facturation de tarif fixe actuel vers le modèle de facturation fondé sur la capacité pour les services AHV d’affaires de gros traditionnels.
Résultats de l’analyse du Conseil
31. Le Conseil fait remarquer que, bien que les concurrents abonnés aux services AHV de gros des compagnies Bell en Ontario et au Québec devraient avoir adopté le modèle de facturation fondé sur la capacité depuis le 8 avril 2013 conformément à la décision de télécom 2013-72, certains d’entre eux n’ont pas encore fait cette transition.
32. Le Conseil fait remarquer que, bien que les tarifs des services AHV d’affaires de gros traditionnels aient été fixés provisoirement le 3 mai 2013[7], la rétroactivité des tarifs à cette date s’avérerait trop complexe en raison des problèmes de temps associés au transfert du modèle de facturation de tarif fixe actuel au modèle de facturation fondé sur la capacité pour chaque concurrent.
33. Le Conseil souligne que, dans la décision de télécom 2013-72, il a déterminé qu’une période de mise en œuvre de 45 jours serait adéquate pour permettre aux parties d’effectuer une transition en douceur. Le Conseil estime que les compagnies Bell n’ont pas réussi à démontrer qu’une période de 45 jours ne serait pas suffisante pour mettre en œuvre les changements de tarification pour les services AHV de gros traditionnels.
34. À la lumière de ce qui précède, le Conseil conclut que la date d’entrée en vigueur des tarifs pour les services AHV d’affaires de gros traditionnels des compagnies Bell en Ontario et au Québec devrait être 45 jours après la date de la présente décision et ordonne aux compagnies Bell de publier, d’ici le 28 octobre 2013, des pages de tarif qui reflètent la présente décision, y compris les tarifs figurant en annexe de la présente décision.
Instructions
35. Les Instructions mentionnent que, dans l’exercice des pouvoirs et fonctions que lui confère la Loi sur les télécommunications (Loi), le Conseil doit mettre en œuvre les objectifs de la politique énoncés à l’article 7 de la Loi, conformément aux alinéas 1a), b) et c) des Instructions.
36. Le Conseil estime que les conclusions qu’il a tirées dans la présente décision contribuent à l’atteinte des objectifs de la politique énoncés à l’article 7 de la Loi, notamment aux alinéas 7a), 7b), 7c), 7f) et 7h)[8]. Il estime que les tarifs approuvés dans la présente décision ont été établis de façon à ce que les concurrents paient des tarifs équivalant aux coûts de la Phase II additionnés d’un supplément raisonnable et que les fournisseurs titulaires recouvrent, de façon légitime, les coûts engagés. Comme il a été mentionné plus tôt, le Conseil estime que ces tarifs constituent le fondement d’une saine concurrence.
37. Le Conseil estime que, conformément aux sous-alinéas 1a)(ii) et 1b)(ii) des Instructions que les tarifs de ces services a) sont efficaces et proportionnels au but visé et ne font obstacle au libre jeu d’un marché concurrentiel que dans la mesure minimale nécessaire pour atteindre les objectifs susmentionnés et b) ne découragent pas un accès au marché qui est propice à la concurrence et efficace économiquement, et n’encouragent pas un accès au marché qui est inefficace économiquement.
Secrétaire général
Documents connexes
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- Consortium des Opérateurs de Réseaux Canadiens Inc. – Demande de révision et de modification des politiques réglementaires de télécom 2011-703 et 2011-704, Décision de télécom CRTC 2013-73, 21 février 2013
- Consortium des Opérateurs de Réseaux Canadiens Inc. – Demande en vue d’obtenir un redressement concernant la mise en œuvre du modèle de facturation fondé sur la capacité approuvé dans la politique réglementaire de télécom 2011-703, Décision de télécom CRTC 2013-72, 21 février 2013
- Pratiques de facturation concernant les services d’accès à haute vitesse d’affaires de gros, Politique réglementaire de télécom CRTC 2011-704, 15 novembre 2011
Annexe
Tarifs approuvés pour les services AHV d’affaires de gros traditionnels des compagnies Bell en Ontario et au Québec
Accès – d’affaires (chaque service) | Tarif d’accès mensuel |
---|---|
Service de base (jusqu’à 640 kbps de vitesse en aval et jusqu’à 512 kbps de vitesse en amont) | 14,11 $ |
Service de base Plus (jusqu’à 1 Mbps de vitesse en aval et jusqu’à 640 kbps de vitesse en amont) | 14,11 $ |
Service standard (jusqu’à 6 Mbps de vitesse en aval et jusqu’à 800 kbps de vitesse en amont) | 14,11 $ |
[1] La méthode d’établissement des coûts de la Phase II est une approche d’établissement de coûts différentiels utilisée par le Conseil pour évaluer les coûts que doit assumer l’entreprise titulaire pour fournir des services de gros aux concurrents.
[2] Le supplément se définit comme la différence entre le coût d’un service et son tarif. Par exemple, si le supplément est de 15 %, le tarif d’un service qui coûte 100 $ sera de 115 $. Le supplément permet de contribuer aux coûts communs fixes de l’entreprise titulaire. Les coûts communs fixes ne varient pas avec l’offre de service. Ils n’augmentent pas avec la fourniture de services de gros et ne sont donc pas recouvrés dans les études sur les coûts différentiels des services de gros. Le supplément ne doit pas être confondu avec la marge de profit, compte tenu qu’un certain nombre de coûts, comme les frais généraux de l’entreprise et les investissements antérieurs liés aux réseaux, peuvent être exclus de l’analyse des coûts différentiels, mais seraient inclus dans l’analyse de la marge de profit.
[3] Les services AHV d’affaires de gros non traditionnels sont les services offerts au moyen d’installations de type fibre jusqu’au nœud ou de la technologie FTTN, permettant de mettre à niveau le réseau d’accès en déployant les installations à fibre optique le plus près possible de l’emplacement des clients, afin d’offrir des services AHV de plus en plus rapide.
[4] Les services AHV d’affaires de gros traditionnels sont les services qui étaient offerts sur le marché avant juillet 2011.
[5] Les services AHV d’affaires de gros traditionnels des compagnies Bell en Ontario et au Québec sont offerts à des vitesses allant jusqu’à 640 kilobits par seconde (kbps), 1 mégabit par seconde (Mbps) et 6 Mbps. Dans son territoire de desserte du Canada atlantique, Bell Aliant ne fait aucune distinction entre les services AHV de résidence et d’affaires de gros traditionnels.
[6] La séparation des partitions est une méthode utilisée pour séparer le trafic de résidence et le trafic d’affaires en deux flux de données. Une partition est un identificateur lié à chaque utilisateur final d’un fournisseur de services indépendant pour désigner l’utilisateur final comme un client de résidence ou d’affaires afin que les réseaux des compagnies Bell en Ontario et au Québec puissent diriger le trafic vers l’interface de résidence ou d’affaires pertinente. Le fournisseur de services indépendant a la responsabilité de s’assurer que le bon identificateur est programmé dans le routeur de chacun de ses utilisateurs finals.
[7] Voir la lettre du Conseil, datée du 3 mai 2013, concernant l’avis de consultation de télécom 2013-79
[8] Les objectifs de la politique cités de la Loi sont les suivants :
7a) favoriser le développement ordonné des télécommunications partout au Canada en un système qui contribue à sauvegarder, enrichir et renforcer la structure sociale et économique du Canada et de ses régions;
7b) permettre l’accès aux Canadiens dans toutes les régions - rurales ou urbaines - du Canada à des services de télécommunication sûrs, abordables et de qualité;
7c) accroître l’efficacité et la compétitivité, sur les plans national et international, des télécommunications canadiennes;
7f) favoriser le libre jeu du marché en ce qui concerne la fourniture de services de télécommunication et assurer l’efficacité de la réglementation, dans le cas où celle-ci est nécessaire;
7h) satisfaire les exigences économiques et sociales des usagers des services de télécommunication.
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