Décision de télécom CRTC 2008-74

Ottawa, le 21 août 2008

Politique réglementaire

Mécanismes d'approbation des tarifs des services de détail et des ESLC

Référence : 8663-C12-200803032

Dans la présente décision, le Conseil conclut qu'il s'abstiendra, à compter du 6 octobre 2008, d'approuver certains dépôts tarifaires relatifs aux services de télécommunication de détail. De plus, il simplifie le mécanisme d'approbation applicable aux autres dépôts de tarifs des services de détail.

Le Conseil simplifie également le mécanisme d'approbation des tarifs des ESLC.

Introduction

1. Dans la décision de télécom 2007-51, le Conseil a établi un plan d'action visant l'examen des mesures de réglementation existantes à la lumière du décret de la gouverneure en conseil intitulé Décret donnant au CRTC des instructions relativement à la mise en oeuvre de la politique canadienne de télécommunication, C.P. 2006-1534, 14 décembre 2006 (les instructions). Dans son plan, le Conseil a prévu l'examen des processus d'approbation concernant les dépôts tarifaires portant sur les services de détail et ceux des entreprises de services locaux concurrentes (ESLC).

2. Dans l'avis public de télécom 2008-2, le Conseil a invité les parties à présenter des observations à savoir s'il convient de maintenir le mécanisme d'approbation actuel pour les demandes relatives aux tarifs des services de détail et ceux des ESLC.

3. Le Conseil a reçu des mémoires de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (Bell Aliant), Bell Canada, Norouestel Inc. (Norouestel), Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) et Télébec, Société en commandite (Télébec) [collectivement Bell Canada et autres]; la Société TELUS Communications (STC); la Canadian Independent Telephone Company Joint Task Force (CITC-JTF); MTS Allstream Inc. (MTS Allstream); Primus Telecommunications Canada Inc. (Primus); Rogers Communications Inc. (RCI); la Canadian Cable Systems Alliance Inc. (CCSA); et le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest.

4. Le dossier public de l'instance, qui a été fermé le 25 avril 2008, est affiché sur le site Web du Conseil à l'adresse www.crtc.gc.ca, sous l'onglet Instances publiques.

Questions

5. Afin de déterminer si le mécanisme d'approbation tarifaire concernant les services de détail et ceux des ESLC est toujours approprié à la lumière des instructions, le Conseil se penchera sur les questions suivantes :

6. Si le Conseil conclut que le libre jeu du marché ne suffit pas pour permettre d'atteindre les objectifs de la politique, il abordera alors les questions suivantes, au besoin :

Historique

7. Le paragraphe 25(1) de la Loi sur les télécommunications (la Loi) stipule notamment que l'entreprise canadienne doit fournir les services de télécommunication en conformité avec la tarification déposée auprès du Conseil et approuvée par celui-ci.

8. Le processus d'approbation actuel pour les demandes tarifaires visant les services de détail des entreprises de services locaux titulaires (ESLT), lequel exige l'approbation préalable du Conseil, a été établi dans la circulaire de télécom 2005-6.

9. Dans cette circulaire, le Conseil s'est donné comme objectif de publier, dans les 10 jours ouvrables suivant la réception d'une demande tarifaire, un des documents suivants :

  1. une ordonnance dans laquelle il approuve provisoirement la demande;
  2. une lettre dans laquelle il indique qu'il entend traiter la demande dans les 45 jours ouvrables suivant la réception de la demande;
  3. une lettre dans laquelle il adresse des demandes de renseignements ou précise qu'il en adressera;
  4. une lettre dans laquelle il indique qu'il ferme le dossier parce que la demande comporte des lacunes.

10. La circulaire de télécom 2005-6 mentionne aussi que les parties intéressées peuvent déposer leurs observations dans les 25 jours civils suivant la date du dépôt de la demande, et que le requérant disposera de 7 jours civils après la date limite de dépôt des observations pour présenter des répliques.

11. Bien que les tarifs des ESLC s'appliquent aux services de gros, dans la plupart des cas, le Conseil a approuvé provisoirement les demandes tarifaires des ESLC dans les 10 jours ouvrables suivant leur réception. Les ESLC sont tenues d'utiliser les taux des ESLT applicables aux services de gros, à moins de fournir une justification des coûts pour l'emploi de taux différents.

12. Le processus et les exigences en matière de demandes de dénormalisation ou de retrait des services sont établis dans la décision de télécom 2008-22.

13. Dans les circulaires de télécom 2005-9 et 2006-11, le Conseil a adopté les normes de service qui s'appliquent au mécanisme d'approbation tarifaire actuel.

Quel est le but de la mesure de réglementation et quels objectifs de la politique permet-elle d'atteindre?

14. MTS Allstream, RCI et la STC ont fait valoir que le mécanisme d'approbation tarifaire actuel pour les services de détail permet d'assurer la conformité aux exigences prévues aux paragraphes 27(1) et (2) de la Loi. La STC a également fait valoir que le mécanisme assure la conformité à l'article 24 de la Loi et que les tarifs constituent un moyen de diffuser l'information sur les prix et les conditions des fournisseurs de services. La CITC-JTF a indiqué que le mécanisme, dans la mesure où il s'applique aux petites ESLT, vise à dicter les prix des services locaux d'affaires et de résidence de détail dans les régions où l'entrée de concurrents est limitée.

15. Le Conseil estime que le mécanisme d'approbation tarifaire actuel permet d'assurer la conformité aux exigences prévues dans la Loi, notamment aux paragraphes 27(1) et (2), dans la mesure où elles ont trait aux tarifs. Le Conseil estime également que le mécanisme permet de rendre accessibles au public les prix et les conditions des fournisseurs de services.

16. Bell Canada et autres et MTS Allstream ont indiqué les objectifs pertinents de la politique de télécommunication comme étant ceux établis aux alinéas 7b), c), f) et h) de la Loi, tandis que la STC s'est référée plus particulièrement aux alinéas 7c) et f).

17. Le Conseil conclut que ces quatre objectifs reflètent bien le but visé par le mécanisme d'approbation tarifaire.

Peut-on se fier au libre jeu du marché pour atteindre les objectifs de la politique?

18. La STC a fait valoir que l'on peut se fier au libre jeu du marché pour atteindre les objectifs de la politique. À son avis, l'instauration de la concurrence signifie que le libre jeu du marché dicte de plus en plus les taux des services de détail, sans le besoin d'une réglementation tarifaire détaillée. La STC a donc proposé que le Conseil s'abstienne d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui confère l'article 25 de la Loi relativement aux services de détail plafonnés (autres que les services dont les taux ont été gelés), aux services non plafonnés, aux promotions et aux tarifs des ESLC, et qu'au lieu de cela, il impose aux ESLT et aux ESLC certaines conditions relatives aux exigences en matière de renseignements et de mise à jour, en vertu de l'article 24 de la Loi.

19. Le Conseil estime que la proposition de la STC n'est pas appropriée, car le processus actuel visant les tarifs des services de détail ne s'applique que là où la concurrence est généralement limitée. Il estime également qu'il ne serait pas logique d'abandonner son pouvoir d'examiner les dépôts tarifaires portant sur les services ne faisant pas l'objet d'une abstention, sauf dans certaines circonstances.

20. Le Conseil conclut que l'on ne peut se fier exclusivement au libre jeu du marché pour atteindre les objectifs de la Loi. Par conséquent, il est nécessaire d'évaluer le mécanisme d'approbation tarifaire à la lumière des autres critères mentionnés dans les instructions.

21. En ce qui concerne le processus de traitement des tarifs des ESLC, le Conseil estime que les modifications énoncées ci-après éliminent en fait l'obligation du Conseil d'approuver les dépôts tarifaires des ESLC dans les cas où les ESLC utilisent les taux des ESLT.

La mesure de réglementation est-elle efficace et proportionnelle au but visé? La mesure de réglementation ne fait-elle obstacle au libre jeu d'un marché concurrentiel que dans la mesure minimale nécessaire à l'atteinte des objectifs de la politique? Le mécanisme d'approbation tarifaire est-il le moins intrusif et le moins onéreux possible?

22. MTS Allstream, Primus et RCI ont fait valoir que le processus d'approbation tarifaire actuel est, dans la mesure du possible et à la lumière des exigences prévues dans la Loi, conforme aux instructions. MTS Allstream et RCI ont indiqué que les mesures mises en ouvre par suite de la circulaire de télécom 2005-6 ont réellement contribué à simplifier et à accélérer le processus d'approbation tarifaire.

23. Bell Canada et autres ainsi que la CITC-JTF ont soutenu que le mécanisme d'approbation tarifaire actuel n'est pas efficace et proportionnel au but visé, ne fait pas obstacle au libre jeu d'un marché concurrentiel dans la mesure minimale nécessaire et n'est pas le moins intrusif et le moins onéreux possible. Ces parties ont proposé des modifications au mécanisme, lesquelles, à leur avis, donneraient lieu à un mécanisme conforme aux instructions. Les deux recommandations proposées visent, entre autres choses, à éliminer l'exigence prévoyant l'approbation préalable du Conseil dans certaines circonstances. Ces propositions sont traitées ci-après.

24. La CITC-JTF a proposé le remplacement du processus d'approbation tarifaire actuel ex ante par un processus d'intervention ex post, lequel prévoirait automatiquement l'entrée en vigueur des tarifs, à titre provisoire, après 10 jours, à moins que le Conseil ne prenne auparavant une mesure explicite. L'approbation définitive serait accordée 45 jours après le dépôt, à moins que le Conseil ne prenne auparavant une mesure explicite.

25. Bell Canada et autres ont proposé de diviser les demandes tarifaires en deux groupes, le groupe A et le groupe B. Les demandes tarifaires du groupe A comprendraient les demandes dont le Conseil exige qu'elles répondent uniquement aux critères objectifs qu'il a déjà établis, comme les restrictions en matière de plafonnement des prix ou les tests d'imputation applicables, ainsi que les dépôts tarifaires de nature administrative. Bell Canada et autres ont suggéré de ne pas exiger une approbation préalable pour les demandes du groupe A et que les révisions tarifaires entrent en vigueur à compter de la date de dépôt ou de la date inscrite sur la demande.

26. Bell Canada et autres ont proposé que les demandes tarifaires du groupe B soient composées des demandes visant plus qu'une simple conformité aux critères objectifs déjà établis par le Conseil, telles que les demandes comportant des enjeux politiques ou des modifications aux conditions. Elles ont également proposé que les révisions tarifaires des demandes du groupe B deviennent automatiquement en vigueur, à titre provisoire, sept jours civils après le dépôt, à moins que le Conseil ne rejette ou ne suspende la demande. Bell Canada et autres ont proposé en outre que si aucune observation n'était déposée concernant la demande, le tarif soit automatiquement approuvé de manière définitive deux jours ouvrables après la fin de la période des observations, à moins que le Conseil ne rejette ou ne suspende la demande.

27. En ce qui concerne l'approbation des tarifs des ESLC, la CCSA a proposé que ces tarifs fassent renvoi au tarif modèle des ESLC. RCI a proposé que les taux des ESLT soient considérés approuvés d'emblée pour toutes les ESLC dès l'approbation des taux correspondants des ESLT et qu'aucun dépôt de pages tarifaires des ESLC ne soit requis. Bell Canada et autres ainsi que la STC ont proposé que le mécanisme existant soit remplacé par leurs propositions visant le mécanisme d'approbation tarifaire pour les services de détail.

28. MTS Allstream, Primus et RCI ont indiqué que le Conseil n'est pas habilité à établir les procédures d'approbation automatique proposées par Bell Canada et autres et par la CITC-JTF.

Résultats de l'analyse du Conseil

29. Dans la circulaire de télécom 2005-6, le Conseil a simplifié sensiblement les processus d'approbation tarifaire pour les services de détail. Le Conseil estime que, même si la proposition de la CITC-JTF consistant à ajouter une disposition autorisant l'approbation automatique augmenterait l'efficacité du mécanisme d'approbation actuel, l'approche proposée par Bell Canada et autres permettrait une plus importante simplification.

30. Le Conseil précise que, selon la proposition de Bell Canada et autres, les dépôts tarifaires seraient classés en deux groupes et chaque groupe serait assujetti à un processus individuel simplifié. Le Conseil admet que l'approche générale que proposent Bell Canada et autres permettrait de réaliser des économies de ressources considérables, notamment en ce qui a trait à la rédaction et à la publication des ordonnances et des décisions. Cependant, le Conseil estime qu'il y a lieu de modifier les définitions des groupes A et B formulées par Bell Canada et autres ainsi que le processus s'appliquant à chacun afin d'assurer la transparence, la certitude et la conformité à la Loi.

31. Le Conseil estime que le mécanisme d'approbation tarifaire établi ci-dessous et dans l'annexe 1 de la présente décision sera efficace et proportionnel au but visé, fera obstacle au libre jeu d'un marché concurrentiel que dans la mesure minimale nécessaire à l'atteinte des objectifs de la politique, et sera le moins intrusif et le moins onéreux possible.

Dépôt des tarifs du groupe A

32. Le Conseil fait remarquer qu'aucune partie n'a suggéré de critères objectifs pour les dépôts des tarifs du groupe A autres que les restrictions en matière de plafonnement des prix et le test d'imputation. Le Conseil estime que les dépôts tarifaires qui répondent à ces critères objectifs pourraient faire l'objet d'un processus de traitement plus simplifié que le mécanisme actuel. Le Conseil précise que Bell Canada et autres n'ont pas défini avec précision ce qu'elles entendaient par révisions tarifaires de nature administrative. Le Conseil établit les révisions tarifaires qui s'appliquent au groupe A dans l'annexe 1 de la présente décision.

33. Conformément au paragraphe 34(1) de la Loi, le Conseil peut s'abstenir d'exercer, en tout ou en partie et aux conditions qu'il fixe, les pouvoirs et fonctions que lui confère le paragraphe 25(1) de la Loi à l'égard des circonstances précisées dans ce paragraphe.

34. Le Conseil estime que s'abstenir d'exercer ses pouvoirs et fonctions, dans le cadre de l'approbation des dépôts des tarifs du groupe A visant les services de télécommunication de détail fournis par les ESLT, tout en maintenant certaines obligations pour garantir la transparence et la conformité aux paragraphes 27(1) et (2) de la Loi, se traduirait par une réglementation efficace, comme le vise l'objectif de la politique de télécommunication établi à l'alinéa 7f) de la Loi.

35. Ainsi, conformément au paragraphe 34(1) de la Loi, le Conseil conclut, comme question de fait, que s'abstenir d'exercer ses pouvoirs et fonctions en vertu du paragraphe 25(1) de la Loi dans le cadre de l'approbation des dépôts tarifaires concernant les services de télécommunication de détail fournis par les ESLT serait compatible avec les objectifs de la politique canadienne de télécommunication, pourvu que :

36. De plus, conformément au paragraphe 34(3) de la Loi, le Conseil conclut, comme question de fait, que s'abstenir d'exercer ses pouvoirs et fonctions en vertu du paragraphe 25(1) de la Loi dans le cadre de l'approbation des dépôts tarifaires concernant les services de télécommunication de détail fournis par les ESLT, lesquels respectent les conditions énoncées ci-dessus, n'aurait vraisemblablement pas pour effet de compromettre indûment la création ou le maintien d'un marché concurrentiel pour la fourniture de ce service ou de cette catégorie de services.

37. À la lumière de ce qui précède, le Conseil juge qu'il convient de s'abstenir, conformément à l'article 34 de la Loi et à compter du 6 octobre 2008, d'exercer ses pouvoirs et fonctions en vertu du paragraphe 25(1) de la Loi dans le cadre de l'approbation des dépôts tarifaires concernant les services de télécommunication de détail fournis par les ESLT s'ils répondent aux conditions susmentionnées.

38. Le Conseil déclare qu'à compter du 6 octobre 2008, la partie du paragraphe 25(1) de la Loi concernant l'approbation du Conseil à l'égard des dépôts de tarifs des services de détail ne s'appliquera plus aux services de télécommunication de détail fournis par les ESLT, dans la mesure où les conditions mentionnées précédemment sont respectées.

39. Le Conseil peut exercer ses pouvoirs d'accorder réparation pour traiter les cas où une ESLT met en application un tarif qui porte sur des services de détail, mais ne respecte pas les conditions mentionnées précédemment.

Dépôt des tarifs du groupe B

40. Le Conseil juge que les dépôts de tarifs des services de détail du groupe B comprendront les dépôts tarifaires qui ne correspondent pas au groupe A et qui ne sont pas associés à la dénormalisation ou au retrait d'un service.

41. Le Conseil estime qu'il est possible de simplifier le processus des dépôts tarifaires pour le groupe B. Il est toutefois d'avis que le calendrier d'approbation proposé par Bell Canada et autres ne permettrait ni au Conseil ni aux autres parties d'effectuer un examen adéquat.

42. Le Conseil juge que les procédures établies dans l'annexe 1 de la présente décision concernant les dépôts tarifaires du groupe B simplifieront le processus tout en procurant le temps nécessaire pour l'examen. Ces procédures seront en vigueur à compter du 6 octobre 2008.

Dépôt des tarifs des ESLC

43. Le Conseil fait remarquer que les ESLC utilisent généralement les taux des ESLT pour les services de gros, au lieu de proposer des taux différents accompagnés de renseignements sur les coûts à l'appui. Dans les circonstances, le Conseil estime qu'il serait approprié que les tarifs des ESLC fassent renvoi aux articles tarifaires prévoyant les taux applicables dans les tarifs des ESLT. Grâce à ces renvois, les ESLC n'auraient pas à déposer de révisions tarifaires à l'approbation du Conseil lorsque les taux des ESLT feraient l'objet d'une modification.

44. Par conséquent, le Conseil ordonne aux ESLC de déposer, au plus tard le 1er décembre 2008, aux fins d'approbation du Conseil, les révisions à leurs tarifs des ESLC incluant les renvois aux taux applicables prévus dans les tarifs des ESLT, pour tous les cas où elles utilisent les taux des ESLT. Ces dépôts et les prochaines révisions des tarifs des ESLC seront évalués selon les procédures établies dans la présente décision pour les dépôts de tarifs des services de détail du groupe B.

Exigences en matière de dépôt et d'information

45. Les exigences des nouvelles procédures de traitement des tarifs des services de détail et des ESLC en matière de dépôt et d'information sont énoncées à l'annexe 1 de la présente décision.

Secrétaire général

Documents connexes

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Annexe 1

Nouvelles procédures pour le traitement des tarifs des services de détail et des ESLC

Les procédures établies ci-dessous, lesquelles entrent en vigueur le 6 octobre 2008, annulent et remplacent celles énoncées dans les circulaires de télécom 2005-6 et 2005-9.

Définitions

Dépôt des tarifs du groupe A

1. Les dépôts de tarifs des services de détail feront partie du groupe A si les révisions qui y sont associées se limitent à un ou à plusieurs des cas suivants :

  1. les modifications touchent des taux déjà approuvés pour les services de détail et les taux révisés respectent les règles en matière de prix plafonds ou de réglementation des prix du Conseil et le test d'imputation, selon le cas;
  2. les modifications de nature administrative énoncées ci-après sont apportées à des tarifs existants des services de détail :
    1. corrections d'erreurs typographiques ou administratives sur les pages tarifaires approuvées;
    2. mises à jour des pages tarifaires approuvées pour corriger des renvois ou pour retirer une promotion terminée ou des tarifs de montage spéciaux;
    3. mises à jour des pages tarifaires approuvées afin de refléter les changements apportés aux noms ou aux titres de l'entreprise ou des services;
  3. les mises à jour des pages tarifaires servent à y intégrer les circonscriptions ou les routes qui font l'objet d'une abstention, conformément aux décisions du Conseil en matière d'abstention de la réglementation.

Dépôt des tarifs du groupe B

2. Les dépôts du groupe B comprendront les dépôts de tarifs des services de détail qui n'appartiennent pas au groupe A et qui ne portent pas sur la dénormalisation ou le retrait d'un service1. Par exemple, les dépôts du groupe B comprennent les dépôts de tarifs des services de détail qui visent à :

  1. lancer un nouveau service ou un élément tarifaire;
  2. modifier les conditions d'un tarif;
  3. modifier des taux gelés;
  4. proposer des taux qui ne sont pas conformes au paragraphe 1a) ci-dessus;
  5. demander que soit entérinée l'imposition de taux autres que ceux correspondant à un tarif approuvé, en vertu du paragraphe 25(4) de la Loi sur les télécommunications (la Loi);
  6. inclure des promotions qui ne respectent pas les critères établis dans la décision de télécom 2008-41;
  7. proposer des changements qui entraîneront des révisions de politique.

3. Les dépôts du groupe B comprendront également tous les dépôts de tarifs des ESLC. Les dépôts qui combinent les caractéristiques du groupe A et du groupe B seront classés dans le groupe B.

Exigences en matière de dépôt et d'information

Grandes ESLT

4. Pour chaque dépôt de tarifs des services de détail du groupe A, les grandes ESLT2 doivent :

  1. déposer auprès du Conseil, avant ou à la date d'entrée en vigueur, une version publique et, au besoin, une version confidentielle des pages tarifaires existantes et révisées, en utilisant le système de numérotation actuel des avis de modification tarifaire;
  2. inclure une lettre de présentation contenant les renseignements suivants :
    1. une description de la ou des révisions tarifaires proposées, avec justification;
    2. une attestation que la ou les révisions tarifaires sont conformes à la définition du groupe A énoncée ci-dessus, en mentionnant la ou les mesures de réglementation qui s'appliquent.

5. Pour chaque dépôt de tarifs des services de détail du groupe A et du groupe B, les grandes ESLT doivent :

  1. indiquer dans la lettre de présentation s'il s'agit d'un dépôt du groupe A ou du groupe B;
  2. mentionner dans le bas de la page tarifaire, la date de dépôt à gauche, le numéro de l'avis de modification tarifaire au centre et la date d'entrée en vigueur à droite.

6. Les dépôts qui combinent les caractéristiques du groupe A et du groupe B doivent comprendre, entre autres, une attestation quant à la conformité au groupe A, comme il est indiqué précédemment.

7. Toutes les pages tarifaires révisées doivent comprendre des inscriptions indiquant les révisions tarifaires concernées. Lorsque le Conseil publie une décision écrite à la suite d'un dépôt, le numéro de l'ordonnance ou de la décision doit être inscrit dans le bas de la page révisée, au centre, en remplacement du numéro de l'avis de modification tarifaire.

8. Pour les dépôts du groupe B, à l'exception de ceux indiqués plus haut, et les dépôts en matière de dénormalisation ou de retrait de services, les exigences en matière de dépôt et d'information demeurent les mêmes.

9. De plus, chaque année, au plus tard le 15 août, les grandes ESLT doivent déposer les indices des ensembles de services (IES) et les limites des ensembles de services (LES) pour le plafonnement des prix de l'année précédente, avec les calculs à l'appui, les formules et les feuilles de calcul, pour chaque ensemble de services plafonnés. Ces renseignements doivent montrer tous les changements de taux des services plafonnés mis en ouvre pendant l'année et prouver leur conformité aux restrictions applicables. Ce dépôt doit aussi inclure une liste des avis de modification tarifaire connexes.

Petites ESLT et Norouestel

10. Le processus établi précédemment visant les dépôts de tarifs des services de détail applicable aux grandes ESLT s'appliquera aussi aux petites ESLT3 et à Norouestel, sous réserve des quelques différences énoncées plus bas. Les différences procédurales pour les petites ESLT et Norouestel s'imposent pour que l'on puisse tenir compte des différences entre les cadres de réglementation applicables.

11. Pour les dépôts de tarifs des services de détail du groupe B, les petites ESLT et Norouestel doivent déposer les pages tarifaires existantes et révisées auprès du Conseil, en utilisant le système de numérotation actuel des avis de modification tarifaire.

12. Pour les services des petites ESLT compris dans les premier et deuxième ensembles de services4, les dépôts du groupe A qui proposent un changement de taux doivent inclure un tableau indiquant les crédits non utilisés pour hausses tarifaires afin de montrer qu'il y a conformité au cadre de réglementation des prix.

13. Pour les services du quatrième ensemble des petites ESLT5 et l'ensemble Autres services plafonnés de Norouestel, les dépôts du groupe A doivent comprendre un renvoi au taux tarifé concerné6 lorsque la compagnie utilise un taux déjà approuvé. Si les dépôts tarifaires pour ces services ne proposent pas d'utiliser des taux déjà approuvés, ces dépôts doivent faire partie du groupe B.

14. Les exigences en matière de dépôt des IES et des LES et de l'information à l'appui énoncées au paragraphe 9 ne s'appliqueront pas aux petites ESLT.

ESLC

15. Pour les dépôts tarifaires des ESLC, les exigences en matière de dépôt et d'information demeurent inchangées.

Processus public pour le traitement des dépôts du groupe B

16. Le Conseil examinera tous les dépôts du groupe B. Ces dépôts seront approuvés, à titre provisoire7, le 15e jour civil suivant leur réception, à moins qu'avant le 15e jour le personnel du Conseil fasse paraître une lettre :

  1. dans laquelle le Conseil indique qu'il entend se prononcer sur le dépôt dans les 45 jours ouvrables suivant la réception de la demande, et il explique pourquoi il n'a pas accordé une approbation provisoire;
  2. dans laquelle le Conseil adresse des demandes de renseignements ou précise qu'il en adressera dans les 7 prochains jours civils; dans un cas comme dans l'autre, le Conseil préciserait qu'il entend se prononcer sur le dépôt dans les 45 jours ouvrables;
  3. dans laquelle le Conseil indique qu'il ferme le dossier parce que le dépôt comporte des lacunes, tout en prenant soin d'indiquer les lacunes en question.

17. Les réponses aux demandes de renseignements doivent être fournies dans un délai de 7 à 14 jours civils, selon la complexité des renseignements voulus. Une lettre du personnel du Conseil précisera à quelle date ces réponses sont attendues. Les parties ont le droit de demander une prorogation de délai, sous réserve de justification.

18. Les parties peuvent déposer leurs observations dans les 25 jours civils suivant la date du dépôt de la demande8, et le requérant disposera de 7 jours civils après la date limite de dépôt des observations pour présenter des répliques. Les parties ont le droit de demander une prorogation de délai, sous réserve de justification.

19. Pour ce qui est des dépôts du groupe B, le Conseil publiera des ordonnances ou des décisions dans tous les cas où le personnel du Conseil adressera une lettre ou des observations seront déposés.

20. Dans les cas où aucune observation n'est reçue et aucune lettre du personnel du Conseil n'est adressée, les révisions tarifaires proposées seront approuvées de manière définitive9 sept jours civils après la fin de la période des observations.

21. Afin d'aider le Conseil à traiter rapidement les dépôts tarifaires comme il s'est fixé de le faire, les entreprises devraient déposer toutes leurs demandes tarifaires par voie électronique, en utilisant Epass. Les requérantes doivent s'assurer que la date de Epass est identique à celle du document déposé. Si ce n'est pas le cas, la date de Epass aura préséance.

22. Les normes de service applicables aux demandes tarifaires seront révisées lorsque le Conseil disposera de renseignements suffisants pour établir de nouvelles normes.

Annexe 2

L'expression « petites ESLT » désigne les entreprises suivantes :

Colombie-Britannique

Ontario

Québec

Notes de bas de page

[1]Les demandes en matière de dénormalisation ou de retrait d'un service continueront d'être évaluées conformément au processus établi dans la décision de télécom 2008-22.

[2]L'expression « grandes ESLT » désigne Bell Aliant, Bell Canada, SaskTel, MTS Allstream, Télébec et la STC.

[3]Les petites ESLT sont énumérées à l'annexe 2.

[4]Les premier et deuxième ensembles de services des petites ESLT comprennent les services locaux de résidence et d'affaires, respectivement.

[5]Le quatrième ensemble comprend « les autres services », à savoir ceux qui ne sont pas compris dans les premier, deuxième et troisième (services avec taux gelés) ensembles.

[6]Le nom de l'entreprise, le nom ou le numéro du tarif, et l'élément tarifaire concerné doivent être mentionnés pour chaque élément tarifaire proposé qui utilisera le taux existant d'une autre entreprise.

[7]Le Conseil ne publiera pas d'ordonnances ni de décisions confirmant l'approbation provisoire des dépôts du groupe B.

[8]Concernant les dépôts ex parte, les parties peuvent présenter leurs observations dans les 25 jours civils suivant le dépôt au dossier public.

[9]Le Conseil ne publiera pas d'ordonnances ni de décisions dans ces cas.

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