Décision de télécom CRTC 2007-129

Ottawa, le 14 décembre 2007

Abstention à l'égard de certaines ententes entre les entreprises, déposées conformément à l'article 29 de la Loi sur les télécommunications

Référence : 8657-C12-200503947

Dans la présente décision, le Conseil renonce, dans la mesure précisée, à exercer les pouvoirs et les fonctions que lui confère l'article 29 de la Loi sur les télécommunications à l'égard de certaines ententes entre les entreprises. Plus particulièrement, les ententes cadres d'interconnexion locale (MALI) et les ententes d'interconnexion entre les entreprises de services locaux et les entreprises de services intercirconscriptions (ententes entre ESL et ESI) qui sont identiques aux ententes types approuvées par le Conseil, ainsi que les accords de transit dont tous les services utilisés sont fournis conformément aux tarifs, n'ont plus à être soumis à l'approbation du Conseil. Les ESL devront fournir au Conseil des renseignements de base concernant ces ententes. Bien que les ESL soient tenues de déposer, dans les sept jours ouvrables suivant la date d'entrée en vigueur des ententes et accords suivants, à savoir les ententes de groupe de services aux entreprises (GSE), les autres accords de transit, l'annexe C des MALI, ainsi que les ententes entre ESL et ESI et les MALI non conformes aux ententes types, ces ententes sont considérées comme approuvées dès leur dépôt auprès du Conseil. Ce dernier se réserve, le cas échéant, le droit de les modifier, de les rejeter ou de les suspendre à compter de la date d'approbation présumée.

Introduction

1. Le Conseil a amorcé la présente instance par une lettre datée du 6 avril 2005 et adressée aux parties concernées, afin de décider s'il doit s'abstenir en tout ou en partie d'exiger le dépôt et l'approbation de quatre types d'ententes, conformément à l'article 29 de la Loi sur les télécommunications (la Loi). Cet article exige que les entreprises de télécommunication qui concluent certains types d'ententes déposent ces dernières auprès du Conseil en vue d'obtenir son approbation préalable. Voici les quatre types d'ententes dont il est question dans la présente instance :

Ce sont là, collectivement, les ententes visées par l'article 29. Ces ententes sont décrites à l'annexe de la présente décision.

2. Le Conseil a reçu des observations et des répliques d'Aliant Telecom Inc. (aujourd'hui appelée Bell Aliant Communications régionales, société en commandite) et de Bell Canada (collectivement Bell Canada et autres); de la Canadian Alliance of Publicly-Owned Telecommunications Systems, au nom de Bruce Municipal Telephone System, de CityTel (aujourd'hui appelée CityWest Telephone Corporation), de Dryden Municipal Telephone System, de Kenora Municipal Telephone System et de TBayTel (collectivement CAPTS); de MTS Allstream Inc. (MTS Allstream); de Rogers Communications Inc. (RCI); de Quebecor Média inc., en son nom et au nom de Vidéotron ltée et de Vidéotron Telecom Ltée; de Saskatchewan Telecommunications (SaskTel); de TELUS Communications Inc. (aujourd'hui appelée la Société TELUS Communications [STC]); de Télébec, Société en commandite et de NorthernTel, Limited Partnership (collectivement Télébec/NorthernTel); et de Xit télécom inc., en son nom et au nom de Télécommunications Xittel inc. et de 9141-9077 Québec inc. (Xittel).

3. Le 10 juillet 2007, le Conseil a envoyé une lettre exigeant que les parties ayant déposé des observations portant sur la présente instance appliquent aux questions abordées dans la présente instance le Décret donnant au CRTC des instructions relativement à la mise en oeuvre de la politique canadienne de télécommunication, C.P. 2006-1534, daté du 14 décembre 2006 (les instructions), et émis par la gouverneure en conseil. Le Conseil a fermé le dossier de l'instance après avoir reçu les mémoires datés du 18 juillet 2007 qu'ont déposés Bell Canada et autres, TBayTel, MTS Allstream, RCI, et Xittel. Le dossier de cette instance est affiché sur le site Web du Conseil à l'adresse www.crtc.gc.ca, sous l'onglet Instances publiques.

Questions

4. Voici les questions dont le Conseil a décidé de tenir compte dans ses décisions :

  1. L'article 29 de la Loi s'applique-t-il aux ententes de GSE, aux ententes entre ESL et ESI et aux accords de transit?
  2. En ce qui a trait aux ententes mentionnées ci-dessous, le Conseil devrait-il s'abstenir d'exercer, de façon conditionnelle ou non, les pouvoirs et les fonctions que lui confère l'article 29 de la Loi? Le cas échéant, quelles conditions devrait-il fixer?
    1. les ententes entre ESL et ESI et les MALI conformes aux ententes types (à l'exception de l'annexe C);
    2. les ententes de GSE et les accords de transit, l'annexe C des MALI, ainsi que les ententes entre ESL et ESI et les MALI non conformes aux ententes types.

I. L'article 29 de la Loi s'applique-t-il aux ententes de GSE, aux ententes entre ESL et ESI et aux accords de transit?

Position de la STC

5. La STC a affirmé que les ententes de GSE et les ententes entre ESL et ESI sont assujetties à l'article 25 de la Loi et qu'elles ne devraient pas être assujetties à l'article 29. Selon l'entreprise, les ententes de GSE sont signées dans le cadre des tarifs et, à ce titre, doivent être approuvées aux termes de l'article 25. Elle a également soutenu que les ententes de GSE ne couvraient pas les aspects matériels de l'interconnexion, comme l'emplacement et la taille des interconnexions, l'acheminement du trafic par l'intermédiaire des différents circuits d'interconnexion, ou encore la responsabilité financière et opérationnelle relative aux diverses composantes de l'interconnexion. La STC a affirmé que les ententes entre ESL et ESI étaient quasiment identiques aux ententes de GSE, mis à part le fait qu'elles concernent le tarif d'interconnexion côté réseau des ESLC avec les ESI. Enfin, l'entreprise a déclaré que les accords de transit ne concernent en général ni l'interconnexion des installations de télécommunications des parties ni leur gestion ou leur exploitation, et qu'elles ne répartissent pas non plus les tarifs ou les revenus entre les entreprises.

Analyse et conclusion du Conseil

6. L'article 25 de la Loi prévoit que : « L'entreprise canadienne doit fournir les services de télécommunication en conformité avec la tarification déposée auprès du Conseil et approuvée par celui-ci fixant - notamment sous forme de maximum, de minimum ou des deux - les tarifs à imposer ou à percevoir. »

7. L'article 29 de la Loi stipule ceci :

29. Est subordonnée à leur approbation par le Conseil la prise d'effet des accords et ententes - oraux ou écrits - conclus entre une entreprise canadienne et une autre entreprise de télécommunication sur

  1. soit l'acheminement de télécommunications par leurs installations de télécommunication respectives;
  2. soit la gestion ou l'exploitation de celles-ci, ou de l'une d'entre elles, ou d'autres installations qui y sont interconnectées;
  3. soit encore la répartition des tarifs et des autres recettes entre elles.

8. Selon le Conseil, le champ d'application de l'article 29 est assez vaste pour englober les ententes de GSE, les ententes entre ESL et ESI, ainsi que les accords de transit.

9. Tel qu'il est indiqué dans l'annexe de la présente décision, les ententes de GSE définissent des modalités qui répondent aux exigences de service d'un interconnecteur, y compris le rôle et les responsabilités du GSE de l'ESL. À ce titre, elles concernent l'acheminement de télécommunications au moyen des installations de télécommunication des entreprises, tel que le prévoit l'alinéa 29a) de la Loi. Le Conseil estime que les ententes de GSE concernent également la gestion ou l'exploitation des installations des ESL auxquelles elles sont rattachées, tel que le prévoit l'alinéa 29b) de la Loi.

10. Tel qu'il est précisé à l'annexe de la présente décision, les ententes d'interconnexion entre ESL et ESI couvrent les modalités et les processus grâce auxquels une entreprise de télécommunication fournit des installations et des services aux ESI, conformément au Tarif de services d'accès de l'ESLC relatif à l'interconnexion avec les ESI. Par conséquent, le Conseil estime que ces ententes ont trait à l'acheminement de télécommunications au moyen des installations de télécommunication des entreprises, tel que le prévoit l'alinéa 29a) de la Loi.

11. Les accords de transit permettent l'échange de trafic entre deux ESL par l'intermédiaire des installations d'une troisième ESL. À ce titre, et qu'ils prévoient ou non une compensation, ces accords concernent l'acheminement de télécommunications au moyen des installations de télécommunication des entreprises, tel que le prévoit l'alinéa 29a) de la Loi. Le Conseil estime en outre que les accords de transit visent également la gestion ou l'exploitation des installations des ESL auxquelles elles sont rattachées, tel que le prévoit l'alinéa 29b) de la Loi.

12. En conséquence, le Conseil conclut que les ententes de GSE, les ententes entre ESL et ESI, ainsi que tous les accords de transit, entrent dans le champ d'application de l'article 29 de la Loi, et qu'il est donc approprié d'examiner s'il doit s'abstenir d'exercer les pouvoirs et les fonctions qui lui sont conférés par la Loi à l'égard des ententes susmentionnées et des MALI.

II. Le Conseil devrait-il s'abstenir d'exercer, de façon conditionnelle ou non, les pouvoirs et les fonctions que lui confère l'article 29 de la Loi? Le cas échéant, quelles conditions devrait-il fixer?

13. Les parties concernées par la présente instance sont favorables à l'assouplissement de l'exigence relative à l'obtention de l'approbation du Conseil aux termes de l'article 29 de la Loi pour les ententes visées par cet article. En effet, cette mesure réduirait le fardeau réglementaire qui pèse sur l'industrie canadienne des télécommunications et sur le Conseil. Cependant, elles sont plusieurs à estimer que cet assouplissement doit être assorti de certaines conditions. Bell Canada et autres prônent une abstention complète et inconditionnelle en ce qui concerne le la soumission des ententes à l'approbation du Conseil. Selon elles, le dépôt des ententes visées par l'article 29 est devenu une procédure de routine qui ne suscite que peu ou pas de discussion.

14. En ce qui concerne l'abstention, la principale préoccupation du Conseil est d'éviter que le fait de renoncer au dépôt des ententes visées par l'article 29 ne donne naissance, entre les entreprises, à des discriminations injustes ou à des préférences indues.

15. Le Conseil a approuvé des ententes types pour les ententes entre ESL et ESI et pour les MALI (à l'exception de l'annexe C). Cependant, il n'existe pas de modèle approuvé par le Conseil pour les ententes de GSE, les accords de transit et l'annexe C des MALI.

16. Le Conseil examinera les ententes visées par l'article 29 en fonction des deux catégories suivantes :

  1. les ententes identiques à une entente type approuvée par le Conseil et
  2. les ententes dont ce n'est pas le cas.

a) Ententes entre ESL et ESI et les MALI conformes aux ententes types (à l'exception de l'annexe C)

Position des parties

17. RCI et MTS Allstream ont fait valoir que, malgré le regard favorable qu'elles portent sur les efforts déployés par le Conseil pour tenter, lorsque la situation l'exige, de rationaliser ses processus et de réduire le fardeau réglementaire qui pèse sur l'industrie canadienne des télécommunications, il était prématuré de s'abstenir d'approuver les ententes en question sans aucune condition.

18. RCI et MTS Allstream ont fait valoir que l'élaboration de bon nombre des ententes aujourd'hui en vigueur entre entreprises était le fruit de longues discussions au Comité directeur du CRTC sur l'interconnexion. À moins que le Conseil n'exige que toutes les parties utilisent les ententes approuvées par le CRTC pour pouvoir bénéficier de l'abstention, RCI et MTS Allstream craignent que les négociations futures relatives à l'interconnexion ne soient sérieusement entravées par des parties souhaitant modifier la formulation des ententes afin de servir leurs propres intérêts. RCI a soutenu que le Conseil ne devrait autoriser aucune entreprise à remettre en cause les modalités ou la formulation des ententes types qu'il a approuvées. MTS Allstream a, quant à elle, soutenu que la condition pour bénéficier de l'abstention devrait être l'absolue conformité de chaque entente déposée à une entente type approuvée par le Conseil.

19. Certaines parties ont soutenu que l'abstention à l'égard des obligations de l'article 29 de la Loi devrait être subordonnée au dépôt de rapports périodiques auprès du Conseil, précisant les ententes conclues et les parties concernées. Les parties favorables à la mise en place d'exigences en matière de rapports pour bénéficier de l'abstention étaient CAPTS, MTS Allstream, RCI et SaskTel, tandis que Télébec/NorthernTel était favorable à l'obligation d'établir un rapport annuel. Enfin, Bell Canada et autres de même que la STC se sont déclarées opposées à toute exigence en la matière.

20. De façon générale, les parties ayant formulé des observations sur l'application des instructions ont soutenu qu'elles appuyaient leur position dans le cadre de la présente instance.

Résultats de l'analyse du Conseil

21. Les paragraphes 34(1) et 34(3) de la Loi prévoit ce qui suit :

34.  (1) Le Conseil peut s'abstenir d'exercer - en tout ou en partie et aux conditions qu'il fixe - les pouvoirs et fonctions que lui confèrent normalement les articles 24, 25, 27, 29 et 31 à l'égard des services - ou catégories de services - de télécommunication fournis par les entreprises canadiennes dans les cas où il conclut, comme question de fait, que son abstention serait compatible avec la mise en oeuvre de la politique canadienne de télécommunication.

[…]

34.  (3) Le Conseil ne peut toutefois s'abstenir, conformément au présent article, d'exercer ses pouvoirs et fonctions à l'égard des services ou catégories de services en question s'il conclut, comme question de fait, que cela aurait vraisemblablement pour effet de compromettre indûment la création ou le maintien d'un marché concurrentiel pour leur fourniture.

22. Les instructions s'appliquent aux questions soulevées par la présente instance. Selon le Conseil, les instructions pertinentes à la présente instance sont les suivantes :

[…]

1a) [Le Conseil] devrait (i) se fier, dans la plus grande mesure du possible, au libre jeu du marché comme moyen d'atteindre les objectifs de la politique, et (ii) lorsqu'il a recours à la réglementation, prendre des mesures qui sont efficaces et proportionnelles aux buts visés et qui ne font obstacle au libre jeu d'un marché concurrentiel que dans la mesure minimale nécessaire pour atteindre les objectifs;

1b) Lorsqu'il a recours à la réglementation, [le Conseil] doit prendre des mesures qui satisfont aux exigences suivantes : (i) préciser l'objectif qu'elles visent et démontrer leur conformité avec la présente ordonnance, (ii) lorsqu'elles sont de nature économique, ne pas décourager un accès au marché qui est propice à la concurrence et qui est efficace économiquement, ni encourager un accès au marché qui est non efficace économiquement, [.] et (iv) lorsqu'elles visent des ententes d'interconnexion de réseaux ou des régimes d'accès aux réseaux, aux immeubles, au câblage dans les immeubles ou aux structures de soutien, donner lieu, dans toute la mesure du possible, à des ententes ou régimes neutres sur le plan de la technologie et de la concurrence, pour permettre aux nouvelles technologies de faire concurrence et pour ne pas favoriser artificiellement les entreprises canadiennes ou les revendeurs.

23. Tel qu'il est indiqué précédemment, le Conseil a approuvé des ententes entre ESL et ESI et des MALI conformes aux ententes types (à l'exception de l'annexe C). Il estime que les ententes qui reposent sur des ententes types qu'il a approuvées protègent les parties de tout risque de préférence indue ou de discrimination injuste.

24. Selon le Conseil, s'abstenir d'exiger le dépôt et l'approbation des ententes entre ESL et ESI et des MALI conformes aux ententes types qu'il a approuvées permettrait d'accroître l'efficacité des nouveaux concurrents et de diminuer le temps qui leur est nécessaire pour entrer sur le marché des télécommunications.

25. Le Conseil fait remarquer que CAPTS, RCI, SaskTel et Télébec/NorthernTel souhaitaient qu'il exige le dépôt de rapports au sujet des ententes conclues par les ESL. Afin de favoriser la transparence et la libre concurrence, le Conseil estime que lui-même, le public et l'industrie des télécommunications doivent avoir accès en temps opportun aux renseignements non confidentiels concernant le marché. Étant donné que l'abstention supprimerait l'obligation pour les ESL de déposer publiquement les ententes types à des fins d'approbation, un processus simplifié visant à répertorier la date de d'entrée en vigueur des ententes et les parties concernées demeurerait nécessaire.

26. Dans la décision de télécom 97-8, le Conseil a établi les exigences auxquelles une future ESLC doit se conformer. Au paragraphe 295(3) de cette décision, le Conseil ordonne aux futures ESLC de déposer leurs ententes d'interconnexion proposées pour fins d'approbation par le Conseil afin de pouvoir entrer en concurrence dans le marché.

27. Le Conseil estime qu'il serait moins coûteux pour une future ESLC qui conclut une nouvelle entente type relative à une entente entre ESL et ESI ou à une MALI de fournir uniquement les renseignements suivants dans l'attestation écrite qu'elle remet au Conseil afin de lui assurer qu'elle répond à toutes les exigences de la décision de télécom 97-8 :

le nom des parties et la date d'entrée en vigueur de toute entente type approuvée par le Conseil, relative à une entente entre ESL et ESI ou à une MALI.

28. Le Conseil estime en outre qu'il ne serait pas plus coûteux pour les ESL existantes qui concluent une entente type relative à une entente entre ESL et ESI ou à une MALI de lui fournir les renseignements suivants tous les trimestres :

le nom des parties et la date d'entrée en vigueur de toute entente type approuvée par le Conseil, relative à une entente entre ESL et ESI ou à une MALI.

29. En ce qui concerne le paragraphe 34(1) de la Loi, le Conseil estime que le fait de ne pas exiger le dépôt et l'approbation des ententes entre ESL et ESI et des MALI conformes aux ententes types, associé à l'obligation de communiquer des renseignements de base en temps opportun, améliorerait l'efficacité et la compétitivité des télécommunications canadiennes tout en favorisant le libre jeu du marché, conformément aux objectifs de politique définis par les alinéas 7c) et 7f) de la Loi. Quant au paragraphe 34(3) de la Loi, le Conseil estime que ces modifications ne risquent pas de compromettre indûment la création ou le maintien d'un marché concurrentiel.

30. En ce qui concerne le sous-alinéa 1a)(i) des instructions, le Conseil considère que le fait de ne pas appliquer les exigences de l'article 29 de la Loi,visant le dépôt et l'approbation des ententes entre ESL et ESI et des MALI conformes aux ententes types, tout en exigeant l'établissement de rapports occasionnels, lui permettrait de se fier, dans la plus grande mesure du possible, au libre jeu du marché. De même, en ce qui concerne le sous-alinéa 1a)(ii) des instructions, le Conseil estime que l'établissement de rapports occasionnels évoqué ci-dessus serait une exigence efficace, proportionnelle aux buts visés et qui ne ferait obstacle au libre jeu d'un marché concurrentiel que dans la mesure minimale nécessaire pour atteindre les objectifs de la politique canadienne de télécommunication mentionnés au paragraphe précédent. Pour ce qui est du sous-alinéa 1b)(i) des instructions, le Conseil est d'avis que l'exigence relative à l'établissement de rapports permettrait d'atteindre les objectifs de la politique dont il est question au paragraphe précédent. En ce qui concerne le sous-alinéa 1b)(ii) des instructions, le Conseil estime que l'exigence relative à l'établissement de rapports ne découragerait pas un accès au marché propice à la concurrence et efficace économiquement ni n'encouragerait un accès au marché inefficace économiquement. Quant au sous-alinéa 1b)(iv) des instructions, le Conseil considère que l'exigence relative à l'établissement de rapports assurerait le respect des principes de la neutralité sur les plans de la technologie et de la concurrence.

31. Par conséquent, le Conseil conclut qu'il est approprié pour les ESL de ne plus être tenues de déposer les ententes entre ESL et ESI ou les MALI, et d'obtenir son approbation du moment que ces ententes sont identiques à une entente type qu'il a approuvée. Le Conseil conclut que les ESL doivent fournir les renseignements énoncés au paragraphe 29 tous les trimestres, dans les 14 jours suivant la fin du trimestre en question. Le premier rapport de ce type doit être déposé au plus tard le 14 janvier 2008 et doit couvrir la période allant du 1er octobre au 31 décembre 2007.

32. Le Conseil conclut en outre que, dans la mesure ou l'entente entre ESL et ESI ou la MALI proposée par une future ESLC est identique à une entente type qu'il a approuvée, cette ESLC n'est pas tenue de soumettre l'entente proposée à son approbation comme l'exige le paragraphe 295(3) de la décision de télécom 97-8. La future ESLC est cependant tenue de fournir les renseignements énoncés au paragraphe 28 lorsqu'elle présente l'attestation relative à son inscription.

b) Ententes de GSE, accords de transit, annexe C des MALI, ententes entre ESL et ESI et MALI non conformes aux ententes types

Position des parties

33. Selon Bell Canada et autres, le dépôt des ententes visées par l'article 29 est devenu une procédure de routine qui ne suscite que peu ou pas de discussion. Toujours selon elles, ceci est valable non seulement pour les ententes conformes aux ententes types approuvées par le Conseil, mais également pour les ententes non conformes aux ententes types et négociées au cas par cas. Bell Canada et autres ont fait valoir que les ententes négociées bilatéralement étaient conclues dans l'intérêt mutuel des deux parties. Ces entreprises estiment que les procédures de règlement des différends mises en place par le Conseil rendent le dépôt des ententes redondant et inutile.

34. La STC a soutenu que si le Conseil maintenait sa position selon laquelle les ententes de GSE et les ententes entre ESL et ESI sont assujetties à l'article 29, il devrait s'abstenir d'exiger le dépôt de ces ententes du moment qu'elles correspondent aux ententes types signées qu'il a approuvées. Selon l'entreprise, exiger de l'ensemble des ESL qu'elles signent la même entente de GSE ou la même entente entre ESL et ESI ne laisse aucune possibilité aux ESLT de traiter les ESL différemment en ce qui concerne les questions régies par ces ententes.

35. MTS Allstream a fait valoir que les ententes dont le format diffère des ententes types approuvées par le Conseil devraient être soumises à l'approbation de ce dernier afin de s'assurer qu'elles ne confèrent aucun avantage à l'une ou l'autre des parties concernées. L'entreprise a souligné qu'il n'existe pas de modèle type pour les accords de transit, et elle a proposé que le Conseil élabore une formulation normalisée2 pour l'annexe C de l'entente type relative aux MALI pour les services de transit.

Résultats de l'analyse du Conseil

36. Tel qu'il est indiqué précédemment, il n'existe pas de modèle type approuvé par le Conseil pour les accords de transit, les ententes de GSE, et l'annexe C des MALI. Le Conseil prend note de la remarque de la STC lui suggérant d'approuver des ententes types pour les ententes de GSE. Il estime cependant qu'il ne serait pas pratique de définir un modèle type pour les accords de transit, les ententes de GSE et l'annexe C des MALI étant donné que les dispositions prévues par ces accords et ces ententes sont variables.

37. Le Conseil fait remarquer qu'il a rarement eu besoin d'exiger la modification d'un accord de transit, d'une entente de GSE ou de l'annexe C des MALI. Les négociations bilatérales entre les parties permettent généralement d'aboutir à la signature d'ententes ne présentant ni préférence indue ni discrimination injuste.

38. Ce n'est toutefois pas toujours le cas. Le Conseil estime que des problèmes de discrimination injuste et de préférence indue pourraient faire surface s'il ne conservait aucun pouvoir de réglementation à l'égard des ententes visées par l'article 29 pour lesquelles il n'existe aucune entente type approuvée par le Conseil ou qui diffèrent de ce modèle.

39. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime qu'il est probablement approprié de s'abstenir d'appliquer l'exigence formulée à l'article 29, visant l'approbation ex ante des ententes de GSE, des accords de transit, de l'annexe C des MALI, ainsi que des ententes entre ESL et ESI et des MALI non conformes aux ententes types.

40. Cependant, le Conseil estime aussi qu'il convient de maintenir l'obligation pour les parties de déposer les ententes de GSE, les accords de transit, l'annexe C des MALI, les ententes entre ESL et ESI et les MALI non conformes aux ententes types, ainsi que les modifications qui sont apportées à ces documents, afin de prendre en compte les préoccupations en matière de préférence indue et de discrimination injuste.

41. Selon le Conseil, remplacer l'approbation ex ante par l'approbation présumée au moment du dépôt des documents, tout en se réservant le droit d'intervenir rétrospectivement le cas échéant afin d'éviter toute préférence indue ou discrimination injuste, serait une intervention suffisante aux préoccupations en la matière.

42. Le Conseil considère cependant que l'exigence relative au dépôt et à l'approbation présumée des documents ne sera pas nécessaire dans le cas des accords de transit dont tous les services utilisés sont fournis conformément aux tarifs de l'ESL concernée. À l'instar des ententes conformes aux ententes types approuvées par le Conseil, l'obligation se limiterait à la fourniture de renseignements relatifs à la date d'entrée en vigueur de ces accords et à l'identité des parties concernées.

43. Voici l'avis du Conseil en ce qui concerne le paragraphe 34(1) de la Loi :

  1. le fait de remplacer l'approbation ex ante par le dépôt et l'approbation présumée, tout en se réservant le droit d'intervenir rétrospectivement le cas échéant, dans le cas des ententes de GSE, des accords de transit dont les services utilisés ne sont pas tous fournis conformément aux tarifs de l'ESL concernée, de l'annexe C des MALI, ainsi que des ententes entre ESL et ESI et des MALI non conformes aux ententes types,
  2. et le fait de remplacer le dépôt et l'approbation ex ante par l'obligation de fournir des renseignements au Conseil dans le cas des accords de transit dont tous les services utilisés sont fournis conformément aux tarifs de l'ESL concernée

sont des mesures qui permettraient d'améliorer l'efficacité et la compétitivité des télécommunications canadiennes, tout en favorisant le libre jeu du marché, conformément aux objectifs de politique définis par les alinéas 7c) et 7f) de la Loi. Quant au paragraphe 34(3) de la Loi, le Conseil estime que ces modifications de réglementation ne risqueraient pas de compromettre indûment la création ou le maintien d'un marché concurrentiel.

44. En ce qui concerne le sous-alinéa 1a)(i) des instructions, si le Conseil renonçait à exiger l'approbation ex ante formulée à l'article 29 de la Loi et visant les ententes entre ESL et ESI et les MALI non conformes aux ententes types, les ententes de GSE, les accords de transit et l'annexe C des MALI, cela lui permettrait de se fier, dans la plus grande mesure du possible, au libre jeu du marché, mais il estime qu'il ne peut pas compter uniquement sur ce libre jeu pour éviter toute discrimination injuste ou préférence indue dans le cadre de ces ententes. En ce qui a trait au sous-alinéa 1a)(ii) des instructions, le Conseil estime que l'exigence relative au dépôt, à l'approbation présumée et à la possibilité de modifier, de rejeter ou de suspendre une entente à compter de la date d'approbation présumée - mesures qui ne s'appliqueraient pas aux accords de transit dont la totalité des services utilisés ne sont pas fournis conformément aux tarifs de l'ESL concernée - seraient des mesures efficaces, proportionnelles aux buts visés et qui ne feraient obstacle au libre jeu d'un marché concurrentiel que dans la mesure minimale nécessaire pour atteindre les objectifs de la politique définis dans le paragraphe précédent. Pour ce qui est du sous-alinéa 1b)(i) des instructions, le Conseil est d'avis que les modifications de réglementation décrites ci-dessous permettraient d'atteindre les objectifs de la politique dont il est question au paragraphe précédent. En ce qui concerne le sous-alinéa 1b)(ii) des instructions, le Conseil estime que ces modifications de réglementation ne décourageraient pas un accès au marché propice à la concurrence et efficace économiquement ni n'encourageraient un accès au marché inefficace économiquement. Quant au sous-alinéa 1b)(iv) des instructions, le Conseil considère que ces modifications de réglementation assureraient le respect des principes de la neutralité sur les plans de la technologie et de la concurrence.

45. Par conséquent, le Conseil juge approprié que les ESL ne soient plus tenues de déposer les accords de transit dont les services sont fournis conformément aux tarifs de l'ESL concernée, ni de faire approuver ces accords par le Conseil. À l'instar des rapports rédigés au sujet de ces accords conformes aux ententes types approuvées par le Conseil, les ESL sont tenues de communiquer au Conseil le nom des parties et la date d'entrée en vigueur des accords de transit tous les trimestres, dans les 14 jours suivant la fin du trimestre visé. Le premier rapport de ce type doit être déposé au plus tard le 14 janvier 2008 et doit couvrir la période allant du 1er octobre au 31 décembre 2007.

46. Le Conseil juge également approprié que les ESL ne soient plus tenues d'obtenir l'approbation ex ante des autres accords de transit, des ententes de GSE, de l'annexe C des MALI, et des ententes entre ESL et ESI et des MALI non conformes à une entente type approuvée par le Conseil. Les ESL doivent déposer ces ententes auprès du Conseil dans les sept jours ouvrables suivant leur entrée en vigueur. Ces ententes seront présumées approuvées dès leur dépôt. Après avoir examiné une entente, le Conseil peut, le cas échéant, la modifier, la suspendre ou la rejeter à compter de la date de son dépôt, afin d'éviter toute préférence indue ou discrimination injuste. Lorsque le recours à ce pouvoir s'avère nécessaire, le Conseil informera la partie concernée dans les 30 jours suivant la réception de l'entente.

47. Enfin, le Conseil détermine que le régime défini au paragraphe précédent s'appliquera aux modifications apportées à des ententes déjà en vigueur, que celles-ci soient ou non identiques à une entente type approuvée par le Conseil. Toute modification, toute suppression ou tout ajout à l'entente doit être clairement indiqué dans l'exemplaire du document modifié; les suppressions doivent être rayées et les ajouts soulignés.

Conclusion

48. Le Conseil établit qu'à compter de la date de la présente décision :

  1. Les ententes entre ESL et ESI et les MALI qui sont identiques aux ententes types approuvées par le Conseil n'ont plus à être déposées pour fins d'approbation par celui-ci. Les futures ESLC sont tenues de communiquer au Conseil les renseignements mentionnés au paragraphe 28 en respectant les conditions qui y sont énoncées, tandis que les ESL existantes doivent fournir au Conseil les renseignements précisés au paragraphe 29 en respectant les délais définis au paragraphe 32.
  2. Les ententes de GSE, les accords de transit dont la totalité des services utilisés ne sont pas fournis conformément aux tarifs de l'ESL concernée, l'annexe C des MALI ainsi que les ententes entre ESL et ESI et les MALI non conformes aux ententes types, sont considérées comme approuvés au moment de leur dépôt auprès du Conseil dans les sept jours ouvrables suivant leur entrée en vigueur. Le cas échéant, le Conseil se réserve le droit de modifier, de suspendre ou de rejeter ces ententes à compter de leur date de dépôt.
  3. En ce qui concerne les accords de transit dont la totalité des services utilisés sont fournis conformément aux tarifs de l'ESL concernée, ces dernières ne sont pas tenues de déposer ces accords afin d'obtenir leur approbation présumée. Les ESL doivent communiquer au Conseil les renseignements mentionnés au paragraphe 29 en respectant les délais définis au paragraphe 32.
  4. En ce qui concerne la modification des ententes déjà en vigueur, que celles-ci soient ou non identiques à une entente type approuvée par le Conseil, les ESL sont tenues de déposer un exemplaire de l'entente modifiée dans les sept jours ouvrables suivant son entrée en vigueur, conformément au paragraphe 48.

Secrétaire général

Documents connexes

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

Notes de bas de page

[1] Le Conseil fait remarquer que les ententes entres ESL et ESI étaient auparavant appelées « ententes entre ESLC et ESI ». Depuis le 8 décembre 2005, toutes les ESL (c.-à-d. les ESLT et les entreprises de services locaux concurrentes, ou ESLC) peuvent utiliser l'entente entre ESL et ESI comme entente type pour l'interconnexion intercirconscription.

[2] Voici la proposition de MTS Allstream : « Les parties auront recours aux services de transit tarifés des ESLT jusqu'à ce qu'elles définissent un autre accord mutuel. »

Annexe

Description des ententes visées par l'article 29

Ententes entre ESL et ESI

Les ententes d'interconnexion entre ESL et ESI prévoient, conformément au Tarif de services d'accès de l'ESL relatif à l'interconnexion avec les ESI, les modalités et les processus aux termes desquels une entreprise de télécommunication fournit des installations et des services aux ESI. L'entente type actuelle pour les ententes entre ESL et ESI (version 19) a été approuvée par le Conseil dans la décision de télécom 2007-62 le 1er août 2007. À l'instar des versions précédentes, cette version a été élaborée grâce au Comité directeur du CRTC sur l'interconnexion (CDCI) qui a recueilli l'avis des représentants de l'industrie avant de la soumettre à l'approbation du Conseil.

MALI

Les MALI portent sur les modalités, les processus et les spécifications concernant l'interconnexion des ESL pour le trafic de télécommunications intercirconscriptions. Les MALI comportent des dispositions qui précisent que lorsqu'il existe une disparité entre les tarifs applicables et l'entente, ce sont les tarifs qui prévalent. L'entente type actuelle (version 29) a été approuvée par le Conseil dans la décision de télécom 2007-62. À l'instar des versions précédentes, cette version a été élaborée grâce au CDCI avant d'être soumise à l'approbation du Conseil. L'annexe C de la MALI, intitulée « Architecture de l'interconnexion », est habituellement déposée à titre confidentiel, car elle comporte des renseignements détaillés et confidentielles au sujet des réseaux des deux parties et de la configuration de l'interconnexion mise en place. Malgré l'existence d'une entente type approuvée par le Conseil pour les MALI, il n'existe aucun modèle pour l'annexe C.

Accords de transit

Les accords de services de transit figurent dans le modèle de tarif pour les ESLC ainsi que dans les tarifs applicables aux services aux concurrents des ESLT. Ils peuvent être utilisés dans le cadre du trafic local commuté, du trafic interurbain et du système de signalisation par canal sémaphore no 7 (CCS7). Les ESL sont également tenues de conclure des accords lorsqu'elles ont recours au transit pour l'échange de trafic de télécommunications; le transit permet à une entreprise d'échanger du trafic avec une autre entreprise à laquelle elle n'est pas directement interconnectée. Lorsque les ESL sont directement interconnectées, les modalités de l'accord régissant les services de transit sont définies dans l'annexe C des MALI. Un accord de transit peut tout d'abord être conclu à titre provisoire lorsqu'une ESL entre sur un marché, puis être ensuite remplacé par un accord d'interconnexion directe avec d'autres ESL lorsque des flux de trafic plus importants justifient un tel changement. Il n'existe pas de modèle approuvé par le Conseil pour les accords de transit.

Ententes de GSE

Les ententes de GSE, également appelées ententes prescrivant les procédures du groupe d'entreprises intercirconscriptions, définissent des modalités répondant aux exigences de service d'un interconnecteur, y compris le rôle et les responsabilités du GSE d'une ESL. Il n'existe pas d'entente type approuvée par le Conseil pour les ententes de GSE, susceptible de s'appliquer à toutes les entreprises. Bien que certaines entreprises de télécommunication continuent d'utiliser les ententes de GSE, la majorité d'entre elles ajoutent des clauses relatives à la fonction de GSE, soit dans les MALI soit dans les ententes de non-divulgation. Par conséquent, les grandes ESLT ont depuis de nombreuses années cessé de soumettre des ententes de GSE à l'approbation du Conseil.

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