ARCHIVÉ – Ordonnance de télécom CRTC 2015-442
Cette page Web a été archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
Ottawa, le 24 septembre 2015
Numéros de dossiers : 8663-C12-201401041 et 4754-475
Demande d’attribution de frais concernant la participation du Centre pour la défense de l’intérêt public à l’enquête amorcée par l’avis de consultation de télécom 2014-44
Demande
- Dans une lettre datée du 22 décembre 2014, le Centre pour la défense de l’intérêt public (PIAC) a présenté une demande d’attribution de frais pour sa participation à l’enquête amorcée par l’avis de consultation de télécom 2014-44 concernant le marché canadien des services par satellite qu’utilisent les fournisseurs de services de télécommunication pour offrir des services de télécommunication aux Canadiens (enquête).
- En réponse à la demande d’attribution de frais du PIAC, la Société TELUS Communications (STC) a déposé une intervention le 6 février 2015, et Télésat Canada (Télésat) a déposé une intervention le 9 février 2015. Le PIAC a déposé une réplique le 11 février 2015.
- Le PIAC a reconnu que sa demande d’attribution de frais a été déposée en retard. Il a fait remarquer qu’en raison de sa participation à plusieurs instances du Conseil au cours du deuxième semestre de 2014, son personnel traitant des questions réglementaires était entièrement occupé à divers dépôts de documents de nature réglementaire. Le PIAC a indiqué qu’il ne s’attendait pas à ce que le retard cause un préjudice à qui que ce soit.
- Le PIAC a indiqué qu’il avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car il représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’enquête revêtait un intérêt, il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et il avait participé à l’enquête de manière responsable.
- Plus précisément, le PIAC a indiqué qu’il représente les intérêts de divers Canadiens et qu’il fournit des services juridiques et de recherche pour le compte des consommateurs au sujet d’importants services publics. Le PIAC a déclaré qu’il a pour objectif de promouvoir la disponibilité de choix pour les consommateurs canadiens. Il a également indiqué que ses observations ont aidé l’enquêteure à mieux comprendre les questions associées à la fourniture de services de télécommunication dans le Nord et aux services de télécommunication de gros. Le PIAC a fait remarquer que le dossier de l’enquête démontre qu’il a cerné un certain nombre de préoccupations importantes liées aux questions soulevées dans le cadre de l’enquête.
- Le PIAC a demandé au Conseil de fixer ses frais à 11 755,62 $, ce qui représente exclusivement des honoraires d’avocat externe. La somme réclamée par le PIAC comprenait la taxe de vente harmonisée (TVH) de l’Ontario appliquée aux frais, moins le rabais en lien avec la TVH auquel le PIAC a droit. Le PIAC a joint un mémoire de frais à sa demande.
- Le PIAC a précisé que Bell Canada (au nom de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite [Bell Aliant]; de Bell Mobilité inc. [Bell Mobilité]; de Norouestel Inc. [Norouestel] et de Télébec, Société en commandite [Télébec]); MTS Inc. et Allstream Inc. (collectivement MTS Allstream); le SSI Group of Companies (SSI); la STC et Télésat sont les parties appropriées qui devraient être tenues de payer tous les frais attribués par le Conseil (intimés) du fait que, selon le PIAC, ces parties étaient particulièrement visées par le dénouement de l’enquête et qu’elles y avaient participé activement.
Réponse
- En réponse à la demande, la STC a indiqué que bien qu’elle ait participé à l’enquête, les intimés devraient être évalués selon les questions particulières soulevées au cours de l’enquête et l’intérêt respectif des parties envers ces questions. La STC a fait remarquer qu’elle n’est pas un fournisseur de services par satellite et que son utilisation des services fixes par satellite (SFS) est négligeable, car elle fournit des services de télécommunication par voie terrestre, à quelques exceptions près. La compagnie a également noté que sa position lors de l’enquête était fondée sur l’intérêt du public à long terme au sujet de la disponibilité des services par satellite et non sur ses intérêts en matière de tarifs pour les SFS.
- La STC a déclaré que la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs revenus d’exploitation provenant d’activités de télécommunication (RET)Retour à la référence de la note de bas de page 1 ne tiendrait donc pas compte de l’intérêt des parties envers la conclusion de l’enquête. La STC a proposé que Télésat devrait être responsable de la moitié des frais attribués en raison de son rôle à titre de fournisseur important des services en question. La STC a proposé que l’autre moitié des frais devrait être attribuée entre les entreprises suivantes qui achètent les SFS, de manière proportionnelle à leurs paiements annuels pour les SFS : Bell Aliant; Bell Canada; Bell Mobilité; Ice Wireless Inc./Iristel Inc. (Ice/Iristel); MTS Allstream; Norouestel; O.N. Tel Inc., faisant affaires sous le nom d’Ontera (Ontera); Saskatchewan Telecommunications (SaskTel); le SSI; la STC; Télébec et Xplornet Communications Inc. (Xplornet). La STC a suggéré que l’on pourrait aussi diviser en parts égales la moitié des frais entre ces fournisseurs de services, mais qu’en aucun cas, elle ne devrait avoir à payer plus de 5 % du total.
- En réponse à la demande, Télésat a argué que l’enquête n’était pas une instance dans le sens habituel du terme, étant donné que l’enquête ne mènerait pas à une décision ou politique du Conseil. Elle a indiqué que le Conseil devrait donc étudier très attentivement s’il est approprié d’attribuer des frais dans le cas présent. Télésat a précisé que dans le cas où une attribution de frais est appropriée, les frais devraient être divisés entre les entreprises suivantes selon leurs RET : Bell Aliant, Bell Canada, Bell Mobilité, Ice/Iristel, MTS Allstream, Norouestel, Ontera, SaskTel, le SSI, la STC, Télébec, Télésat et Xplornet.
Réplique
- En réplique, le PIAC a signalé que les avis de consultation du Conseil amorcent les instances du Conseil. Le PIAC a soutenu que l’argument de Télésat à savoir que l’enquête n’était pas une instance ne correspond pas à la compréhension commune et à l’interprétation du terme « instance » et qu’il n’existe pas de grande différence entre la façon dont l’enquête a été menée et celle utilisée lors de nombreuses autres instances du Conseil. Le PIAC a déclaré que la Loi sur les télécommunications (Loi) et les Règles de procédure ne font pas de distinction entre une instance et une enquête. Il a ajouté que l’affirmation de Télésat à savoir que le Conseil ne publierait pas de décision des suites de l’enquête donne une impression trompeuse de la portée du résultat de l’enquête. À la suite de l’enquête, le Conseil pourrait décider d’amorcer un autre processus et il importe peu que l’enquête entraîne une décision officielle du Conseil.
- Le PIAC a argué que si le Conseil devait décider que l’attribution de frais se limitait à ses instances officielles, les groupes de défense de l’intérêt public seraient empêchés de participer aux processus qui n’entraînent pas directement une décision officielle. Il a indiqué que le Conseil a, par le passé, attribué des frais lors d’instances qui n’ont pas entraîné de décision officielle du ConseilRetour à la référence de la note de bas de page 2.
Résultats de l’analyse du Conseil
- Comme question préliminaire, malgré le retard du dépôt de cette demande d’attribution de frais du PIAC, il est approprié de l’accepter et de l’examiner, car ce retard ne cause aucun préjudice à qui que ce soit. Cependant, le Conseil rappelle aux demandeurs qu’ils doivent déposer leurs demandes dans les délais prescrits, le défaut de le faire pouvant entraîner le rejet de leurs demandes ou la réduction du montant demandé.
- Dans le cadre de l’enquête amorcée par l’avis de consultation de télécom 2012-686, le personnel du Conseil, à l’appui d’autres parties à cette enquête, a conclu qu’il serait raisonnable de traiter cette enquête comme une instance aux fins d’une attribution de frais. La présente enquête possédait plusieurs caractéristiques d’une instance, car il s’agissait d’une initiative amorcée en vertu des dispositions de la Loi et qu’elle a aidé le Conseil à l’application de la Loi. Conformément à l’enquête amorcée par l’avis de consultation de télécom 2012-686, il est raisonnable de caractériser la présente enquête comme une instance aux fins d’une attribution de frais en vertu de l’article 56 de la Loi. Par conséquent, les parties peuvent déposer auprès du Conseil une demande d’attribution de frais concernant leur participation.
- Les critères d’attribution de frais sont énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, qui prévoit :
68. Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :
a) le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;
b) la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;
c) le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.
- Le PIAC a satisfait ces critères par sa participation à l’enquête. En particulier, le PIAC représentait un groupe d’abonnés pour qui le dénouement de l’enquête revêtait un intérêt, à savoir les consommateurs intéressés à la provision d’importants services publics par l’entremise de services de transport par satellite. Le PIAC a aidé le Conseil a mieux comprendre les questions qui ont été examinées par l’entremise de ses mémoires concernant le marché des services par satellite et l’accès aux services de télécommunication, tels que les services Internet à large bande, par les Canadiens dans les collectivités du Nord. De plus, les mémoires du PIAC axées sur le consommateur ont fourni au Conseil un éclairage distinct.
- Les taux réclamés au titre des honoraires d’avocat sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais du Conseil, telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963. Le Conseil conclut que le montant total réclamé par le PIAC correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.
- Il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.
- Lorsqu’il s’agit de déterminer les intimés appropriés dans le cas d’une attribution de frais, le Conseil tient généralement compte des parties qui sont particulièrement visées par le dénouement de l’instance et qui y ont participé activement. Les parties suivantes étaient particulièrement visées par le dénouement de l’enquête et y ont participé activement : Bell Aliant, Bell Canada, Bell Mobilité, Norouestel et Télébec (collectivement Bell Canada et autres); Ice/Iristel; MTS Allstream; Ontera; SaskTel; le SSI; la STC; Télésat et Xplornet.
- Le Conseil répartit généralement la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs RET provenant d’activités de télécommunication déclarés dans leurs plus récents états financiers vérifiés. Cependant, le Conseil déroge parfois à cette pratique pour faciliter la perception, par les demandeurs, des montants attribués ou pour tenir compte des cas où une répartition en fonction des RET seulement ne serait pas justeRetour à la référence de la note de bas de page 3.
- Étant donné l’objet de l’enquête, l’approche visant à attribuer la responsabilité des frais seulement d’après les RET ne tiendrait pas compte des intérêts ou du niveau de participation des parties. L’enquête avait pour but i) de permettre au Conseil de mieux comprendre les principaux facteurs influençant les frais actuels et futurs ainsi que la disponibilité des services de transport par satellite, ii) d’informer le Conseil sur le rôle des services de transport par satellite pour répondre aux exigences des Canadiens en matière de services de télécommunication, et iii) d’examiner si le cadre réglementaire actuel du Conseil en ce qui a trait aux services par satellite demeure approprié. Par conséquent, les fournisseurs de SFS avaient un intérêt important envers l’enquête. De plus, les intérêts d’autres parties envers les questions abordées lors de l’enquête pourraient être traduits de manière plus appropriée et plus précise en tenant compte de leur degré d’utilisation des SFS, exprimé par les paiements des parties aux exploitants de satellite pour les SFS, de même que leurs RET.
- Par conséquent, il est approprié que Télésat soit désignée responsable du paiement de la moitié des frais, étant donné son rôle à titre de fournisseur important de SFS au Canada et donc son intérêt considérable envers l’enquête. D’après les renseignements relatifs au paiement de SFS et les plus récents RET disponibles pour le Conseil, l’autre moitié des frais devrait être divisée en parts égales entre les plus grands acheteurs de SFS.
- Dans l’ordonnance de télécom 2015-160Retour à la référence de la note de bas de page 3, le Conseil a dit estimer que 1 000 $ devrait être le montant minimal à payer par une intimé étant donné le fardeau administratif que l’attribution de petits montants impose autant au demandeur qu’aux intimés. Par conséquent, le Conseil conclut que, dans le cas présent, les intimés appropriés sont Bell Canada et autres, Télésat et Xplornet, et la responsabilité du paiement des frais est répartie comme suit :
Entreprise Pourcentage Montant Télésat 50 % 5 877,82 $ Xplornet 25 % 2 938,90 $ Bell Canada et autres 25 % 2 938,90 $ - Conformément à l’approche générale énoncée dans l’ordonnance de frais de télécom 2002-4, le Conseil désigne Bell Canada responsable du paiement au nom de Bell Canada et autres, et laisse aux membres de Bell Canada et autres le soin de déterminer entre eux leur part respective.
Directives relatives aux frais
- Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais présentée par le PIAC pour sa participation à l’enquête.
- Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi, le Conseil fixe à 11 755,62 $ les frais devant être versés au PIAC.
- Le Conseil ordonne à Bell Canada, au nom de Bell Canada et autres, à Télésat et à Xplornet de payer immédiatement au PIAC le montant des frais attribués, dans les proportions établies au paragraphe 23.
Secrétaire général
Documents connexes
- Demande d’attribution de frais concernant la participation de l’Ontario Video Relay Service Committee à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2014-188, Ordonnance de télécom CRTC 2015-160, 23 avril 2015
- Demande d’attribution de frais concernant la participation du Centre pour la défense de l’intérêt public à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2013-337, Ordonnance de télécom CRTC 2014-560, 29 octobre 2014
- Désignation d’une enquêteure pour examiner les questions liées aux services de transport de satellite, Avis de consultation de télécom CRTC 2014-44, 6 février 2014
- Procédure d’établissement des faits concernant le rôle des téléphones payants dans le système canadien des communications, Avis de consultation de télécom CRTC 2013-337, 16 juillet 2013, modifié par l’Avis de consultation de télécom CRTC 2013-337-1, 11 septembre 2013
- Désignation d’un enquêteur chargé d’examiner les questions ayant trait aux services 9-1-1, Avis de consultation de télécom CRTC 2012-686, 17 décembre 2012
- Révision des pratiques et des procédures du CRTC en matière d’attribution de frais, Politique réglementaire de télécom CRTC 2010-963, 23 décembre 2010
- Demande d’adjudication de frais concernant la participation de la Coalition of Communication Consumers à l’instance amorcée par l’avis public de télécom 2008-18, Ordonnance de télécom CRTC 2009-447, 24 juillet 2009
- Nouvelle procédure d’adjudication de frais en télécommunications, Avis public de télécom CRTC 2002-5, 7 novembre 2002
- Demande d’adjudication de frais présentée par Action Réseau Consommateur, l’Association des consommateurs du Canada, la Fédération des associations coopératives d’économie familiale et l’Organisation nationale anti-pauvreté – Avis public CRTC 2001-60, Ordonnance de frais de télécom CRTC 2002-4, 24 avril 2002
Notes de bas de page
- Note de bas de page 1
-
Les RET correspondent aux recettes des télécommunications canadiennes provenant des services locaux et d’accès, de l’interurbain, de la transmission de données, des liaisons spécialisées, d’Internet et du sans-fil.
- Note de bas de page 2
-
Le PIAC a cité, entre autres, les cas suivants où le Conseil a attribué des frais dans le cadre d’instances n’ayant pas mené à une décision formelle du Conseil: l’ordonnance de télécom 2014-560; l’avis de consultation de télécom 2013-337; et la lettre du personnel du Conseil intitulé Objet : Désignation d’un enquêteur chargé d’examiner les questions ayant trait aux services 9-1-1, Avis de consultation de télécom CRTC 2012-686, 17 décembre 2012 (ACT 2012-686), datée du 18 janvier 2013.
- Note de bas de page 3
-
Voir le paragraphe 16 de l’ordonnance de télécom 2009-447, dans laquelle le Conseil a désigné une partie responsable de la moitié des frais et a divisé le reste des frais entre les entreprises selon leurs RET.
- Note de bas de page 4
-
Voir le paragraphe 21
- Date de modification :