ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2014-560

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Version PDF

Ottawa, le 29 octobre 2014

Numéros de dossiers : 8650-C12-201310060 et 4754-458

Demande d’attribution de frais concernant la participation du Centre pour la défense de l’intérêt public à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2013-337

  1. Dans une lettre datée du 15 avril 2014, le Centre pour la défense de l’intérêt public (PIAC), en son nom et en celui de l’Association des consommateurs du Canada et du Council of Senior Citizens Organizations of British Columbia, a présenté une demande d’attribution de frais pour leur participation à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2013-337 sur la procédure d’établissement des faits concernant le rôle des téléphones payants dans le système canadien des communications (instance).
  2. Le Conseil n’a reçu aucune intervention en réponse à la demande.

Demande

  1. Le PIAC a fait remarquer qu’il a déposé sa demande une journée après le délai établi dans les Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure). Le PIAC a indiqué que ledit délai était dû à l’indisponibilité imprévue des principaux membres de son personnel, et a ajouté que ce délai ne porterait vraisemblablement pas de préjudice aux parties concernées.
  2. Le PIAC a indiqué qu’il avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, car il représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et il avait participé à l’instance de manière responsable.
  3. Le PIAC a demandé au Conseil de fixer ses frais à 50 667,78 $, soit
    28 786,18 $ en honoraires d’avocat externe, 6 257,19 $ en honoraires de stagiaire en droit externe et 15 624,41 $ en débours. La somme réclamée par le PIAC comprenait la taxe de vente harmonisée (TVH) de l’Ontario appliquée aux frais, moins le rabais en lien avec la TVH auquel le PIAC a droit. Le PIAC a joint un mémoire de frais à sa demande.
  4. Le PIAC a précisé que Bell Aliant Communications régionales, société en commandite et Bell Canada (collectivement les compagnies Bell); MTS Inc. (MTS) et Allstream Inc. (collectivement MTS Allstream); Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) et la Société TELUS Communications (STC) sont les parties appropriées qui devraient être tenues de payer les frais attribués par le Conseil (intimés).

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. En premier lieu, le Conseil conclut que, dans le cas présent, il convient d’accepter et d’examiner la demande d’attribution de frais du PIAC. Toutefois, le Conseil rappelle aux intimés que les demandes d’attribution de frais doivent être déposées dans les délais impartis et que, dans le cas contraire, il peut se prévaloir de plusieurs choix, allant de la diminution des sommes réclamées au rejet des demandes.
  2. Les critères d’attribution de frais sont énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, qui prévoit :

68. Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :
a) le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;
b) la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;
c) le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.

  1. Le Conseil conclut que le PIAC a satisfait à ces critères par sa participation à l’instance. En particulier, le Conseil estime que les mémoires du PIAC qui comprenaient deux rapports sur l’utilisation des téléphones payants, dont l’un était basé sur les résultats d’un sondage téléphonique national que le PIAC avait demandé d’effectuer, ont aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées. Ces mémoires contiennent des renseignements pertinents, entre autres, sur la disponibilité et l’efficacité des substituts technologiques des téléphones payants.
  2. Le Conseil fait remarquer que les taux réclamés au titre des honoraires d’avocat et des débours sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais du Conseil, telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963. Le Conseil conclut que le montant total réclamé par le PIAC correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.
  3. Le Conseil estime qu’il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.
  4. Le Conseil fait remarquer qu’il désigne, en général, intimés à une attribution de frais les parties qui sont particulièrement visées par le dénouement de l’instance et qui y ont participé activement. Le Conseil estime que les compagnies Bell,
    MTS Allstream, SaskTel et la STC, en tant qu’entreprises de services locaux titulaires qui exploitent des téléphones payants, étaient particulièrement visées par le dénouement de l’instance et qu’elles ont participé activement en déposant des interventions dans le cadre de l’instance. Le Conseil conclut donc que ces compagnies sont les intimés appropriés dans le cas de la demande d’attribution de frais déposée par le PIAC.
  5. Le Conseil fait remarquer qu’il répartit généralement la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs revenus d’exploitation provenant d’activités de télécommunication (RET)Retour à la référence de la note de bas de page 1, critère qu’il utilise pour déterminer la prépondérance et l’intérêt relatifs des parties à l’instance. Dans le cas présent, le Conseil estime qu’il convient de répartir les frais entre les intimés en proportion de leurs RET déclarés dans leurs plus récents états financiers vérifiés. Le Conseil conclut donc qu’il convient de répartir la responsabilité du paiement comme suit :
Entreprise Pourcentage Montant
Compagnies Bell : 45,0 % 22 792,27 $
STC : 43,2 % 21 897,57 $
MTS Allstream :   7,3 %   3 684,16 $
SaskTel :   4,5 %   2 293,78 $
  1. Le Conseil fait remarquer que Bell Canada a déposé des mémoires au nom des compagnies Bell et que MTS Allstream a déposé des mémoires conjoints dans le cadre de l’instance. Conformément à l’approche générale énoncée dans l’ordonnance de frais de télécom 2002-4, le Conseil désigne Bell Canada responsable du paiement au nom des compagnies Bell et MTS responsable du paiement au nom de MTS Allstream. Le Conseil laisse aux membres respectifs des compagnies Bell et de MTS Allstream le soin de déterminer entre eux leur part respective.

Directives relatives aux frais

  1. Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais présentée par le PIAC pour sa participation à l’instance.
  2. Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 50 667,78 $ les frais devant être versés au PIAC.
  3. Le Conseil ordonne à Bell Canada, au nom des compagnies Bell; à MTS, au nom de MTS Allstream; à SaskTel et à la STC de payer immédiatement au PIAC le montant des frais attribués, dans les proportions établies au paragraphe 13.

Secrétaire général

Documents connexes

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Les RET correspondent aux recettes des télécommunications canadiennes provenant des services locaux et d’accès, de l’interurbain, de la transmission de données, des liaisons spécialisées, d’Internet et du sans-fil.

Retour à la référence de la note de bas de page 1

Date de modification :