ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2009-447

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  Ottawa, le 24 juillet 2009
 

Demande d'adjudication de frais concernant la participation de la Coalition of Communication Consumers à l'instance amorcée par l'avis public de télécom 2008-18

  Numéro de dossier : 8640-C12-200814980 et 4754-346

1.

Dans une lettre datée du 3 mars 2009, la Coalition of Communication Consumers (la Coalition) a présenté une demande d'adjudication de frais pour sa participation à l'instance amorcée par l'avis public de télécom 2008-18 (l'instance amorcée par l'avis 2008-18).

2.

Le 13 mars 2009, Bell Canada, en son nom et au nom de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (collectivement les Compagnies), a déposé des observations en réponse à la demande de la Coalition. Le 16 mars 2009, la Société TELUS Communications (la STC) a également déposé des observations concernant la demande de la Coalition.
 

La demande

3.

La Coalition a fait valoir qu'elle avait satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles), car elle représente un groupe d'abonnés visés par l'issue de l'instance amorcée par l'avis 2008-18, elle avait participé à l'instance de façon sérieuse et, de par sa participation, elle avait aidé le Conseil à mieux saisir les enjeux.

4.

La Coalition a demandé au Conseil de fixer ses frais à 2 035,69 $, lesquels représentent des honoraires d'avocat et la taxe fédérale sur les produits et services (TPS). La Coalition a accompagné sa demande d'un mémoire de frais.

5.

La Coalition a réclamé 11,75 heures au taux horaire de 165 $ pour les honoraires d'avocat externe.

6.

La Coalition n'a fait aucune observation quant aux intimées appropriées.
 

La réponse

7.

En réponse à la demande, les Compagnies et la STC ont soutenu qu'elles ne contestaient pas le montant que la Coalition réclamait. Toutefois, elles ont toutes deux demandé au Conseil d'établir, avant d'adjuger les frais, si la Coalition représentait légitimement un groupe important d'abonnés, comme l'exige le paragraphe 44(1) des Règles.

8.

Les Compagnies ont fait valoir que les frais adjugés devaient être répartis entre les fournisseurs de services de télécommunications qui ont participé à l'instance amorcée par l'avis 2008-18, en proportion de leurs revenus d'exploitation provenant d'activités de télécommunications (RET) respectifs.

9.

La STC a fait valoir que la répartition des frais devrait se faire en tenant compte du fait que les enjeux de l'instance ont un intérêt direct pour les petites entreprises de services locaux titulaires (petites ESLT) et que celles-ci devraient donc assumer la majorité des coûts.
 

Résultats de l'analyse du Conseil

10.

Dans le passé, le Conseil a adjugé des frais à des particuliers, à des parties qui ne représentaient pas des abonnés avec lesquels elles avaient un rapport formel, à des organisations non constituées en personne morale et à des organisations dont la structure de base ne pouvait être établie facilement. En outre, le Conseil fait remarquer que son objectif général, en ce qui concerne l'adjudication des frais, est d'encourager la participation éclairée de particuliers et d'organisations qui, sans cette aide, ne pourraient prendre part aux instances du Conseil, et ce, afin de permettre à la plus grande variété de voix d'être entendues et prises en compte par le Conseil dans son processus décisionnel. Comme indiqué dans l'ordonnance de télécom 2009-316, la Coalition a avisé le Conseil qu'elle n'est pas constituée en personne morale et qu'elle est formée de groupes organisés et non organisés, dont des groupes de consommateurs, des représentants de groupes de consommateurs et des professionnels de partout au Canada. Enfin, le Conseil fait remarquer que, dans l'ordonnance de télécom 2009-316, il a approuvé la réclamation de frais de la Coalition pour sa participation à l'instance amorcée par l'avis public de télécom 2008-16.

11.

Le Conseil conclut que la Coalition satisfait aux critères d'adjudication des frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles. En particulier, il estime que la Coalition représente un groupe ou une catégorie d'abonnés visés par l'issue de l'instance, qu'elle a participé à celle-ci de façon sérieuse et qu'elle a aidé le Conseil à mieux comprendre les enjeux.

12.

Le Conseil fait remarquer que les taux réclamés à l'égard des honoraires des conseillers juridiques externes sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour la taxation de frais du Contentieux du Conseil, modifiées le 24 avril 2007. Le Conseil conclut également que le montant total que la Coalition a réclamé correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu'il y a lieu de l'adjuger.

13.

Le Conseil est d'avis que, dans le cas présent, il convient de sauter l'étape de la taxation et de fixer le montant des frais adjugés, conformément à la démarche simplifiée établie dans l'avis public de télécom 2002-5.

14.

Lorsqu'il s'agit de déterminer les intimées appropriées dans le cas d'une adjudication de frais, le Conseil tient généralement compte des parties visées par les enjeux et qui ont participé activement à l'instance. Cependant, il fait remarquer que, dans la répartition des coûts entre les intimées, il tient compte également du fait qu'un trop grand nombre d'intimées obligerait la requérante à percevoir de faibles montants auprès de certaines d'entre elles, ce qui lui imposerait un lourd fardeau administratif.

15.

Compte tenu de ce qui précède, du montant des frais adjugés, du grand nombre d'intimées potentielles et du fait que, si elles étaient toutes désignées, la Coalition devrait percevoir de faibles sommes auprès de certaines d'entre elles, le Conseil estime qu'il convient, dans le cas présent, de limiter les intimées à la Canadian Independent Telephone Company Joint Task Force (CITC-JTF), aux Compagnies et à la STC.

16.

Le Conseil fait remarquer qu'il a souvent réparti la responsabilité du paiement des frais entre les intimées en fonction de leurs RET, tels que déclarés dans leurs plus récents états financiers vérifiés. Cependant, il précise qu'il a déjà dérogé à cette pratique dans le but de faciliter la perception, par les requérantes, des montants adjugés ou pour tenir compte des cas où des questions pouvaient avoir une plus grande importance pour certaines intimées. Comme l'instance amorcée par l'avis 2008-18 avait pour but de déterminer le cadre approprié pour l'abstention de la réglementation des services locaux de détail dans les territoires que desservent les petites ESLT, le Conseil conclut qu'il convient que les petites ESLT, représentées dans l'instance par la CITC-JTF, soient responsables de la moitié des coûts. Les Compagnies et la STC seront responsables, quant à elles, de l'autre moitié, en fonction de leurs RET respectifs. Le Conseil conclut donc qu'il convient de répartir la responsabilité du paiement des frais comme suit :
    CITC-JTF 50 %
    Les Compagnies 28 %
    La STC 22 %

17.

Le Conseil fait remarquer que les Compagnies ont déposé des mémoires conjoints dans le cadre de l'instance amorcée par l'avis 2008-18. Il signale également que la CITC-JTF a déposé des mémoires au nom des petites ESLT énumérées dans son mémoire initial. Conformément à l'approche générale énoncée dans l'ordonnance de frais de télécom 2002-4, le Conseil désigne Bell Canada responsable du paiement au nom des Compagnies, et la CITC-JTF responsable du paiement au nom des petites ESLT énumérées dans son mémoire initial, et il laisse aux membres des Compagnies et de la CITC-JTF le soin de déterminer entre eux leur part respective des frais.
 

Adjudication de frais

18.

Le Conseil approuve la réclamation de frais présentée par la Coalition à l'égard de sa participation à l'instance amorcée par l'avis 2008-18.

19.

Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 2 035,69 $ les frais devant être versés à la Coalition.

20.

Le Conseil ordonne à la CITC-JTF, au nom des petites ESLT énumérées dans son mémoire initial, à Bell Canada, au nom des Compagnies, et à la STC de payer immédiatement à la Coalition le montant des frais adjugés, dans les proportions indiquées au paragraphe 16.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Demande d'adjudication de frais concernant la participation de la Coalition of Communication Consumers à l'instance amorcée par l'avis public de télécom 2008-15, Ordonnance de télécom CRTC 2009-316, 29 mai 2009
  • Appel aux observations sur l'application éventuelle du cadre de réglementation concernant l'abstention de la réglementation des services locaux prévu pour les grandes entreprises de services locaux titulaires aux petites entreprises de services locaux titulaires, Avis public de télécom CRTC 2008-18, 6 novembre 2008
 
  • Nouvelle procédure d'adjudication de frais en télécommunications, Avis public de télécom CRTC 2002-5, 7 novembre 2002
 
  • Demande d'adjudication de frais présentée par Action Réseau Consommateur, l'Association des consommateurs du Canada, la Fédération des associations coopératives d'économie familiale et l'Organisation nationale anti-pauvreté – Avis public CRTC 2001-60, Ordonnance de frais de télécom CRTC 2002-4, 24 avril 2002
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