ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2014-29

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Version PDF

Référence au processus : Demande de la Partie 1 affichée le 15 novembre 2013

Ottawa, le 30 janvier 2014

105.9 FM Ltd.
Scarborough (Ontario)

Demande 2013-1484-8

CJVF-FM Scarborough – Modification de licence et modification technique

1. Le Conseil approuve la demande de 105.9 FM Ltd. en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio à caractère ethnique CJVF-FM Scarborough afin de modifier la fréquence actuelle, 105,9 MHz (canal 290FP) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 45 watts, pour la fréquence 102,7 MHz (canal 274FP) avec une très faible puissance de 6,5 watts.

2. Le titulaire demande cette modification en raison du lancement de CFMS-FM Markham à la fréquence 105,9 MHz avec une PAR de 704 wattsNote de bas de page 1. En vertu des règles et procédures du ministère de l’Industrie (le Ministère)Note de bas de page 2, les stations de faible puissance ne sont pas protégées et elles doivent cesser leurs activités lorsqu’une station ayant un statut protégé commence à être exploitée à une fréquence incompatible avec celle qu’utilise la station non protégée de faible puissance.

3. Le Conseil a reçu un grand nombre d’interventions favorables à la demande ainsi que des interventions offrant des commentaires d’ordre général. Il a aussi reçu des interventions en opposition auxquelles le titulaire a répliqué. Le dossier public de la présente demande est disponible sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

4. Le Conseil note que la plupart des interventions en opposition ne traitent pas du fond de la demande. De plus, le Conseil estime que le maintien de l’exploitation de CJVF-FM selon les paramètres réduits proposés (soit une très faible puissance de 6,5 watts) n’aura qu’une incidence économique limitée sur les stations de radio à caractère ethnique de la région du grand Toronto.

5. Le Conseil note que le titulaire a également déposé une demande distincte en vue d’utiliser la fréquence 102,7 MHz avec un statut protégé à Scarborough. Cette demande sera examinée dans le cadre d’une instance ultérieure qui regroupera les autres demandes déposées au Conseil en vue d’utiliser la même fréquence dans la région du grand Toronto.

Rappels

6. Le titulaire est assujetti aux mêmes modalités et conditions que celles énoncées dans la décision de radiodiffusion 2011-756, sauf en ce qui concerne les nouveaux paramètres techniques approuvés dans la présente décision.

7. Le Conseil rappelle au titulaire qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n’entrera en vigueur que lorsque le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

8. De plus, compte tenu que les paramètres techniques approuvés dans la présente décision le sont pour une entreprise FM de faible puissance non protégée, le Conseil rappelle au titulaire qu’en vertu des règles du Ministère, CJVF-FM devra cesser d’utiliser la fréquence 102,7 MHz si une entreprise de radio FM protégée est autorisée à utiliser cette fréquence ou une fréquence incompatible au plan technique avec l’exploitation de CJVF-FM.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Voir la décision de radiodiffusion 2012-487 et le bulletin d’information de radiodiffusion 2013-617.

Retour à la référence de la note de bas de page 1

Note de bas de page 2

Voir RPR-3 : Règles et procédures de demande relatives aux entreprises de radiodiffusion FM.

Retour à la référence de la note de bas de page 2

 

Date de modification :