ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2011-756

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Référence au processus : 2011-427

Référence additionnelle : 2011-427-1

Ottawa, le 7 décembre 2011

Subanasiri Vaithilingam, au nom d’une société devant être constituée
Scarborough (Ontario)

Demande 2010-1889-6, reçue le 17 décembre 2010
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
19 septembre 2011

Station de radio FM à caractère ethnique à Scarborough

Le Conseil approuve une demande de licence de radiodiffusion en vue d’exploiter une station de radio commerciale FM à caractère ethnique à Scarborough (Ontario).

Introduction

1.      Le Conseil a reçu de Subanasiri Vaithilingam, au nom d’une société devant être constituée (SDEC), une demande de licence de radiodiffusion en vue d’exploiter une entreprise de programmation de radio commerciale FM à caractère ethnique à Scarborough (Ontario). La nouvelle station sera exploitée à la fréquence 105,9 MHz (canal 290FP) avec une puissance apparente rayonnée de 45 watts (antenne non directionnelle avec hauteur effective au-dessus du sol moyen de 63,4 mètres).

2.      Subanasiri Vaithilingam (SEDC) sera entièrement détenue et contrôlée par Subanasiri Vaithilingam.

3.      Subanasiri Vaithilingam (SEDC) s’est dit prêt à accepter une condition de licence selon laquelle la programmation à caractère ethnique de la station cible au moins trois groupes culturels dans au moins trois langues différentes au cours de chaque semaine de radiodiffusion. Le demandeur indique que 90 % de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion sera consacrée à des émissions à caractère ethnique et que 90 % de ces émissions seront des émissions en langues tierces. En outre, le demandeur s’est dit prêt à accepter une condition de licence l’obligeant à verser, en excédant à sa contribution de base au titre du développement du contenu canadien (DCC), une contribution additionnelle de 17 000 $ au DCC sur une période de sept ans.

Interventions et réplique du demandeur

4.      Le Conseil a reçu une intervention en faveur de la présente demande, composée de nombreuses lettres d’appui. Le Conseil a également reçu des interventions en opposition de la part de 3885275 Canada Inc., titulaire de CJSA-FM Toronto, et de Bhupinder Bola[1]. Le dossier public de la présente demande peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

5.      Dans son intervention, 3885275 Canada Inc. note que neuf stations à caractère ethnique desservent déjà la Région du Grand Toronto (RGT) et affirme que ce marché n’est plus en mesure d’accueillir de nouvelle station de ce genre. De plus, 3885275 Canada Inc. croit que l’approbation de cette demande aurait une incidence néfaste sur CJSA-FM puisque la nouvelle station ciblerait la même communauté tamoule que CJSA-FM et que ce groupe ethnique lui procure environ la moitié de ses revenus. Les deux parties opposées à cette demande précisent que la communauté tamoule de la RGT et de Scarborough est déjà bien desservie par les stations existantes du marché.

6.      Dans sa réplique, Subanasiri Vaithilingam, SDEC indique que sa nouvelle station FM de faible puissance aura une incidence minime sur les autres stations du marché et que CJSA-FM et son éventuelle station FM peuvent desservir la population tamoule de ce marché.

Analyse et décision du Conseil

7.      Après avoir examiné le dossier public de la présente demande en tenant compte des politiques et règlements pertinents, le Conseil estime qu’il doit déterminer si l’approbation de la présente demande aurait une incidence néfaste indue sur CJSA-FM.

8.      Le Conseil note que le demandeur souhaite consacrer 90 % de sa programmation à des émissions destinées à la communauté sud-asiatique et que ces émissions viseront principalement la population tamoule (60 %), ainsi que les groupes punjabi (20 %) et philippin (10 %). Le Conseil reconnaît que la programmation du nouveau service puisse empiéter sur celle des services de radio à caractère ethnique qui desservent actuellement la RGT, y compris CJSA-FM, qui consacre la plus grande part de la sienne à la communauté tamoule de la RGT. Il note cependant que la station proposée par le demandeur serait une station à caractère ethnique de faible puissance dont la couverture serait principalement limitée à Scarborough. Par ailleurs, le Conseil estime que CJSA-FM est solidement établie dans le marché de Toronto et dans les communautés qu’elle dessert, comme l’indiquent le montant et la constance de ses revenus. Il estime également que la croissance de la population tamoule et du milieu des affaires de la RGT aidera à contrebalancer l’incidence potentielle d’une nouvelle station sur CJSA-FM.

9.      Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion déposée par Subanasiri Vaithilingam, au nom d’une société devant être constituée, en vue d’exploiter une entreprise de programmation de radio commerciale FM à caractère ethnique à Scarborough. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Secrétaire général

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2011-756

Modalités, conditions de licence et encouragement

Attribution d’une licence de radiodiffusion en vue d’exploiter une entreprise de programmation de radio commerciale FM à caractère ethnique à Scarborough (Ontario)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2018.

La station sera exploitée à 105,9 MHz (canal 290FP) avec une puissance apparente rayonnée de 45 watts (antenne non directionnelle avec hauteur effective au-dessus du sol moyen de 63,4 mètres).

Le ministère de l’Industrie (le Ministère) a fait savoir au Conseil que, tout en considérant a priori cette demande comme acceptable sur le plan technique, il doit s’assurer, avant d’émettre un certificat de radiodiffusion, que les paramètres techniques proposés n’occasionnent pas de brouillage inacceptable pour les services aéronautiques NAV/COM.

Le Conseil rappelle au demandeur qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n’entrera en vigueur que sur confirmation du Ministère que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

Puisque les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un service FM non protégé de faible puissance, le Conseil rappelle aussi au demandeur qu’il devra choisir une autre fréquence si le Ministère l’exige.

Afin de s’assurer que le demandeur se conforme en tout temps aux Instructions au CRTC (inadmissibilité de non-Canadiens), ce dernier doit soumettre au Conseil une copie signée de ses règlements modifiés dans les 12 mois à compter de la date de la présente décision.

La licence sera attribuée lorsque le demandeur aura rempli les conditions ci-dessous :

L’entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation n’ait été approuvée par le Conseil avant le 7 décembre 2013. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.

Conditions de licence

1.            La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009.

2.            Le titulaire doit exploiter la station selon la formule spécialisée définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995, et dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, avis public CRTC 2000-14, 28 janvier 2000, compte tenu des modifications successives.

3.            Le titulaire doit consacrer au moins 90 % de la programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des émissions à caractère ethnique, telles que définies par le Règlement de 1986 sur la radio.

4.            Le titulaire doit consacrer au moins 90 % de la programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des émissions en langue tierces, telles que définies par le Règlement de 1986 sur la radio.

5.            Chaque semaine, le titulaire doit offrir une programmation ciblant au moins trois groupes culturels dans au moins trois langues.

6.            Le titulaire doit veiller à ce que 7 % au moins des pièces musicales diffusées pendant les périodes de programmation à caractère ethnique au cours de la semaine de radiodiffusion soient des pièces canadiennes.

7.            Outre sa contribution annuelle de base au titre du développement du contenu canadien prévue à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives, le titulaire doit, dès le début de ses activités et sur sept années consécutives, verser une contribution additionnelle à ce titre de 17 000 $, répartie comme suit : 2 000 $ la première année, 1 500 $ la deuxième année, 2 000 $ les troisième et quatrième années, 3 000 $ les cinquième et sixième années et 3 500 $ la septième année.

Encouragement

Équité en matière d’emploi

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche de son personnel et dans tous les autres aspects de la gestion de ses ressources humaines.

Note de bas de page

[1] Le Conseil note que Bhupinder Bola a annoncé son intention de soumettre une demande de nouveau service qui utiliserait la même fréquence et desservirait une région semblable à celle proposée dans la présente demande. Toutefois, puisque la présente demande concerne une fréquence de faible puissance, celle-ci sera traitée par le Conseil indépendamment de toute possibilité de nouvelle demande visant la même fréquence.

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