ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2014-433
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Ottawa, le 15 août 2014
Numéros de dossiers : 8650-C12-201310078 et 4754-456
Demande d’attribution de frais concernant la participation de la DiversityCanada Foundation à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2013-338
- Dans une lettre datée du 7 octobre 2013, la DiversityCanada Foundation (DiversityCanada), en son nom et au nom de la Fédération nationale des retraités et des citoyens âgés, a présenté une demande d’attribution de frais pour sa participation à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2013-338 concernant le retrait du dernier téléphone payant dans une collectivité (instance).
- Le 17 octobre 2013, la Société TELUS Communications (STC) a déposé une intervention en réponse à cette demande. DiversityCanada a déposé une réplique le 27 octobre 2013.
Demande
- DiversityCanada a fait valoir qu’elle avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car elle représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, elle avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et elle avait participé à l’instance de manière responsable.
- DiversityCanada a demandé au Conseil de fixer ses frais à 11 512,44 $, représentant exclusivement des honoraires d’expert-conseil externe. La somme réclamée par DiversityCanada comprenait la taxe de vente harmonisée (TVH) de l’Ontario appliquée aux frais. DiversityCanada a joint un mémoire de frais à sa demande.
- DiversityCanada n’a pas précisé qui devrait être tenu de payer les frais attribués par le Conseil (intimés), mais a mentionné les entreprises de services locaux titulaires (ESLT) et les petites ESLT que le Conseil avait désignées parties à l’instance, laissant entendre que ces parties devraient être désignées intimés appropriés.
Réponse
- En réponse à la demande, la STC a signalé son opposition à la demande d’attribution de frais de DiversityCanada au motif que cette dernière n’avait pas participé à l’instance de manière responsable et n’avait pas véritablement servi les intérêts du groupe qu’elle prétendait représenter. Cela étant, la STC a demandé que la somme réclamée par DiversityCanada dans sa demande d’attribution de frais soit réduite d’au moins 85 %.
- Plus précisément, la STC a soutenu que, dans le cadre de sa participation à l’instance, DiversityCanada s’était fondée de manière disproportionnée sur un sondage réalisé auprès de certaines municipalités du nord de l’Ontario au sujet des téléphones payants. La STC a soutenu que DiversityCanada représente la Fédération nationale des retraités et citoyens âgés et non les municipalités canadiennes et que, malgré cela, DiversityCanada ne semble pas avoir consulté les citoyens canadiens âgés ou à la retraite en préparation de ses mémoires.
- La STC a en outre soutenu que l’essentiel de la participation de DiversityCanada à l’instance, notamment par le dépôt auprès du Conseil de deux études internationales, dépassait la portée de l’instance dont les questions avaient été établies dans l’avis de consultation de télécom 2013-338.
- Enfin, la STC a soutenu que les frais réclamés par DiversityCanada étaient excessifs, surtout comparé à ceux des autres groupes de consommateurs ayant participé à l’instance.
Réplique
- En réplique, DiversityCanada a fait valoir que le Conseil devrait rejeter les objections de la STC. Plus précisément, DiversityCanada a soutenu que, même si elle n’a jamais prétendu représenter les municipalités lors de l’instance, le point de vue de ces dernières est important pour mettre en contexte les positions adoptées par DiversityCanada lors de instance. DiversityCanada a en outre soutenu que sa participation s’inscrivait tout à fait dans les limites de l’instance.
- DiversityCanada a fait valoir que les frais réclamés par les différents groupes de consommateurs lors des instances étaient souvent différents les uns des autres, parfois même très différents, et que ce genre d’écart n’indiquait pas forcément que les frais réclamés étaient excessifs.
- Enfin, DiversityCanada a soutenu que si les intimés avaient la possibilité de restreindre la participation des groupes de consommateurs en s’objectant à leurs demandes d’attribution de frais, cela pourrait avoir pour effet de dissuader la participation des groupes de consommateurs aux instances du Conseil.
Résultats de l’analyse du Conseil
- En réponse à l’argument avancé par DiversityCanada voulant que les objections aux demandes d’attribution de frais formulées par les intimés risquent d’avoir un effet dissuasif sur la participation des groupes d’intérêt public aux instances du Conseil, ce dernier fait remarquer que la STC, en tant qu’éventuel intimé, a un intérêt direct dans le dénouement de cette demande d’attribution de frais. Ce faisant, la STC a eu la possibilité de répondre à la demande d’attribution de frais et sa réponse doit être prise en compte par le Conseil lors de ses délibérations.
Admissibilité aux frais
- Le Conseil conclut que DiversityCanada a satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de procédure. En particulier, le Conseil conclut que DiversityCanada représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, dont un groupe de Canadiens âgés ou à la retraite. Le Conseil conclut que, dans une certaine mesure, comme il est expliqué ci-dessous, DiversityCanada a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées, surtout en ce qui concerne les répercussions possibles du retrait du dernier téléphone payant dans une collectivité sur les Canadiens ne disposant d’aucun autre moyen d’accéder aux services de télécommunication de base. Enfin, le Conseil conclut que DiversityCanada a participé à l’instance de manière responsable.
Taux
- Le Conseil fait remarquer que les taux réclamés au titre des honoraires d’expert-conseil externe sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais (Lignes directrices) du Conseil, telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963.
- Toutefois, pour les raisons mentionnées ci-dessous, le Conseil estime que le nombre d’heures réclamées par DiversityCanada au titre des services rendus par son expert-conseil externe est excessif. Par conséquent, le Conseil estime que le montant total réclamé par DiversityCanada ne correspond pas à des dépenses nécessaires et raisonnables et conclut que le montant total doit être ajusté pour qu’il y ait lieu de l’attribuer.
- Le Conseil fait remarquer que la portée de l’avis de consultation de télécom 2013-338 était limitée, puisqu’elle concernait uniquement la question de savoir s’il convenait d’empêcher certaines ESLT de retirer le dernier téléphone payant dans une collectivité, cela en tant que mesure provisoire durant l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2013-337, instance qui avait été lancée le même jour que l’avis de consultation de télécom 2013-338. Cela diffère de la portée de l’avis de consultation de télécom 2013-337 qui, lui, annonçait un exercice plus exhaustif de collecte de renseignements au sujet des téléphones payants au Canada.
- Dans les circonstances, le Conseil convient, comme l’a soutenu la STC, qu’un pan important de la participation de DiversityCanada dépassait la portée de l’instance. Le Conseil s’attendait à ce que des intervenants provenant de divers horizons, y compris des organismes publics comme les municipalités, fassent part de leurs commentaires sur les questions examinées dans le cadre de l’instance, mais il fait remarquer que les municipalités ne font pas partie du groupe que DiversityCanada a affirmé représenter. Qui plus est, le Conseil fait remarquer que les municipalités étaient libres de participer à l’instance de leur propre initiative, ce que certaines d’entre elles ont d’ailleurs fait. Le Conseil estime également que les résultats de l’enquête de DiversityCanada auprès des municipalités n’ont eu qu’une utilité limitée dans l’instance étant donné la méthodologie empruntée.
- Le Conseil s’accorde également avec la STC pour dire que les études internationales déposées par DiversityCanada dépassent la portée de l’instance.
- Le Conseil convient par ailleurs, comme l’a indiqué DiversityCanada, que l’existence de disparités entre les montants réclamés par les divers intimés lors d’une instance ne signifie pas forcément qu’un des participants a réclamé un nombre d’heures excessif. Toutefois, le Conseil fait remarquer que le fait de tenir compte de telles divergences est conforme aux Lignes directrices.
- Le Conseil estime que les montants réclamés par les autres demandeurs et attribués par le Conseil montrent davantage l’ordre de grandeur des frais qui correspondraient à des dépenses nécessaires et raisonnables dans le cadre d’une instance dont la portée est limitée, comme celle-ci. Dans l’ordonnance de télécom 2014-408, le Conseil a attribué des frais de 1 752,37 $ au Conseil des consommateurs du Canada. Dans l’ordonnance de télécom 2014-407, le Conseil a attribué des frais de 1 762,82 $ au Centre pour la défense de l’intérêt public. Enfin, dans l’ordonnance de télécom 2014-428, le Conseil a attribué des frais de 2 280 $ à l’Union des consommateurs.
- Néanmoins, le Conseil estime, comme il est susmentionné, que DiversityCanada a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées dans le cadre de cette instance par son argumentation ciblée et logique visant à amener le Conseil à interdire aux ESLT de retirer le dernier téléphone payant dans une collectivité en attendant qu’une décision soit prise dans le cadre de l’avis de consultation de télécom 2013-337.
- À la lumière de ce qui précède, le Conseil conclut que le nombre d’heures réclamées par DiversityCanada au titre des services rendus par un expert-conseil externe devrait être réduit de 60 % et que, par conséquent, le montant de 4 604,98 $ correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.
- Le Conseil estime qu’il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.
Répartition des frais
- Lorsqu’il s’agit de déterminer les intimés appropriés dans le cas d’une attribution de frais, le Conseil tient généralement compte des parties qui sont visées par le dénouement de l’instance et qui ont participé activement à l’instance. Le Conseil fait remarquer que l’instance concernait le retrait des téléphones payants par toutes les ESLT. Les ESLT suivantes ont déposé des mémoires dans le cadre de l’instance : Amtelecom Limited Partnership et People’s Tel Limited Partnership, faisant affaires sous le nom d’Eastlink; Bell Aliant Communications régionales, société en commandite, Bell Canada, DMTS, KMTS, NorthernTel, Limited Partnership, Norouestel Inc. et Télébec, Société en commandite (collectivement Bell Canada et autres); MTS Inc. (MTS) et Allstream Inc. (collectivement MTS Allstream); Saskatchewan Telecommunications (SaskTel); la STC et TBayTel.
- Cependant, le Conseil ajoute que, dans la répartition des frais entre les intimés, il tient également compte du fait qu’un grand nombre d’intimés obligerait le demandeur à percevoir de faibles montants auprès de bon nombre d’entre eux, ce qui lui imposerait un lourd fardeau administratif.
- À la lumière de ce qui précède, et compte tenu que les frais attribués sont relativement petits et du grand nombre d’intimés possibles, le Conseil estime qu’il convient, conformément à l’article 48 des Lignes directrices, de limiter les intimés à Bell Canada et autres, à MTS Allstream, à SaskTel et à la STC.
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Le Conseil fait remarquer qu’il répartit généralement la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs revenus d’exploitation provenant d’activités de télécommunication (RET)Retour à la référence de la note de bas de page 1, critère qu’il utilise pour déterminer la prépondérance et l’intérêt relatifs des parties à l’instance. Dans le cas présent, le Conseil estime qu’il convient de répartir les frais entre les intimés en proportion de leurs RET déclarés dans leurs plus récents états financiers vérifiés. Le Conseil conclut donc qu’il convient de répartir la responsabilité du paiement comme suit :
Bell Canada et autres 46,4 % STC 42,1 % MTS Allstream 7,1 % SaskTel 4,4 % - Le Conseil fait remarquer que Bell Canada a déposé des mémoires au nom Bell Canada et autres et que MTS a déposé des mémoires au nom de MTS Allstream. Conformément à l’approche générale énoncée dans l’ordonnance de frais de télécom 20024, le Conseil désigne Bell Canada responsable du paiement au nom de Bell Canada et autres et MTS responsable du paiement au nom de MTS Allstream, et laisse aux membres de Bell Canada et autres et de MTS Allstream le soin de déterminer entre eux leur part respective.
Directives relatives aux frais
- Le Conseil approuve avec modifications la demande d’attribution de frais présentée par DiversityCanada pour sa participation à l’instance.
- Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 4 604,98 $ les frais devant être versés à DiversityCanada.
- Le Conseil ordonne à Bell Canada, au nom de Bell Canada et autres; à la STC, à MTS, au nom de MTS Allstream, et à SaskTel, de payer immédiatement à DiversityCanada le montant des frais attribués dans les proportions indiquées au paragraphe 28.
Secrétaire général
Documents connexes
- Demande d’attribution de frais concernant la participation de l’Union des consommateurs à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2013-338, Ordonnance de télécom CRTC 2014-428, 14 août 2014
- Demande d’attribution de frais concernant la participation du Conseil des consommateurs du Canada à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2013-338, Ordonnance de télécom CRTC 2014-408, 5 août 2014
- Demande d’attribution de frais concernant la participation du Centre pour la défense de l’intérêt public à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2013-338, Ordonnance de télécom CRTC 2014-407, 5 août 2014
- Retrait du dernier téléphone payant dans une collectivité, Avis de consultation de télécom CRTC 2013-338, 16 juillet 2013, modifié par l’Avis de consultation de télécom CRTC 2013-338-1, 2 août 2013
- Procédure d’établissement des faits concernant le rôle des téléphones payants dans le système canadien des communications, Avis de consultation de télécom CRTC 2013-337, 16 juillet 2013, modifié par l’Avis de consultation de télécom CRTC 2013-337-1, 11 septembre 2013
- Révision des pratiques et des procédures du CRTC en matière d’attribution de frais, Politique réglementaire de télécom CRTC 2010-963, 23 décembre 2010
- Nouvelle procédure d’adjudication de frais en télécommunications, Avis public de télécom CRTC 2002-5, 7 novembre 2002
- Demande d’adjudication de frais présentée par Action Réseau Consommateur, l’Association des consommateurs du Canada, la Fédération des associations coopératives d’économie familiale et l’Organisation nationale anti-pauvreté - Avis public CRTC 2001-60, Ordonnance de frais de télécom CRTC 2002-4, 24 avril 2002
Notes de bas de page
- Note de bas de page 1
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Les RET correspondent aux recettes des télécommunications canadiennes provenant des services locaux et d’accès, de l’interurbain, de la transmission de données, des liaisons spécialisées, d’Internet et du sans-fil.
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