ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2014-408
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Ottawa, le 5 août 2014
Numéros de dossiers : 8650-C12-201310078 et 4754-453
Demande d’attribution de frais concernant la participation du Conseil des consommateurs du Canada à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2013-338
- Dans une lettre datée du 15 octobre 2013, le Conseil des consommateurs du Canada (CCC) a présenté une demande d’attribution de frais pour sa participation à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2013-338 (instance) concernant le retrait du dernier téléphone payant dans une collectivité.
- Le Conseil n’a reçu aucune intervention en réponse à cette demande.
Demande
- Le CCC a fait valoir qu’il avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car il représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et il avait participé à l’instance de manière responsable.
- Le CCC a demandé au Conseil de fixer ses frais à 1 752,37 $, représentant exclusivement des honoraires d’expert-conseil externe. La somme réclamée par le CCC comprenait la taxe de vente harmonisée (TVH) de l’Ontario appliquée aux frais, moins le rabais en lien avec la TVH auquel le CCC a droit. Le CCC a joint un mémoire de frais à sa demande.
- Le CCC n’a pas précisé qui devrait être tenu de payer les frais attribués par le Conseil (intimés).
Résultats de l’analyse du Conseil
- Le Conseil conclut que le CCC a satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de procédure. En particulier, le Conseil conclut que le CCC représentait un groupe d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, en particulier les consommateurs canadiens, y compris ceux situés dans les collectivités rurales et éloignées; qu’il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées, surtout pour ses mémoires portant sur l’importance des téléphones payants par rapport aux services de télécommunication sans fil dans de telles collectivités et qu’il avait participé à l’instance de manière responsable.
- Le Conseil fait remarquer que les taux réclamés au titre des honoraires d’expertconseil sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais (Lignes directrices) du Conseil, telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010963. Le Conseil conclut que le montant total réclamé par le CCC correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.
- Le Conseil estime qu’il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 20025.
- Lorsqu’il s’agit de déterminer les intimés appropriés dans le cas d’une attribution de frais, le Conseil tient généralement compte des parties qui sont visées par le dénouement de l’instance et qui ont participé activement à l’instance. Les entreprises de services locaux titulaires (ESLT) et les petites ESLT suivantes ont déposé des mémoires dans le cadre de l’instance : Amtelecom Limited Partnership et People’s Tel Limited Partnership, faisant affaires sous le nom d’Eastlink; Bell Aliant Communications régionales, société en commandite, Bell Canada, DMTS, KMTS, NorthernTel, Limited Partnership, Norouestel Inc. et Télébec, Société en commandite (collectivement Bell Canada et autres); MTS Inc. (MTS) et Allstream Inc. (collectivement MTS Allstream); Saskatchewan Telecommunications; TBayTel et la Société TELUS Communications (STC).
- Cependant, le Conseil ajoute que, dans la répartition des frais parmi les intimés, il tient également compte du fait qu’un grand nombre d’intimés obligerait le demandeur à percevoir de faibles montants auprès de bon nombre d’entre eux, ce qui lui imposerait un lourd fardeau administratif.
- À la lumière de ce qui précède, et compte tenu que les frais attribués sont relativement petits, le Conseil estime qu’il convient, conformément à l’article 48 des Lignes directrices, de limiter les intimés à Bell Canada et autres, MTS Allstream et la STC.
- Le Conseil fait remarquer qu’il répartit généralement la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs revenus d’exploitation provenant d’activités de télécommunication (RET)Footnote 1, critère qu’il utilise pour déterminer la prépondérance et l’intérêt relatifs des parties à l’instance. Dans le cas présent, le Conseil estime qu’il convient de répartir les frais entre les intimés en proportion de leurs RET déclarés dans leurs plus récents états financiers vérifiés. Le Conseil conclut donc qu’il convient de répartir la responsabilité du paiement comme suit :
Bell Canada et autres : | 48,6 % |
---|---|
STC : | 44,0 % |
MTS Allstream : | 7,4 % |
- Le Conseil fait remarquer que Bell Canada a déposé des mémoires au nom de Bell Canada et autres et que MTS à déposé des mémoires au nom de MTS Allstream. Conformément à l’approche générale énoncée dans l’ordonnance de frais de télécom 20024, le Conseil désigne Bell Canada responsable du paiement au nom de Bell Canada et autres et MTS responsable du paiement au nom de MTS Allstream, et laisse aux membres de Bell Canada et autres et de MTS Allstream le soin de déterminer entre eux leur part respective.
Directives relatives aux frais
- Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais présentée par le CCC pour sa participation à l’instance.
- Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 1 752,37 $ les frais devant être versés au CCC.
- Le Conseil ordonne à Bell Canada, au nom de Bell Canada et autres; à la STC et à MTS, au nom de MTS Allstream, de payer immédiatement au CCC le montant des frais attribués dans les proportions indiquées au paragraphe 12.
Secrétaire général
Documents connexes
- Retrait du dernier téléphone payant dans une collectivité, Avis de consultation de télécom CRTC 2013-338, 16 juillet 2013, modifié par l’Avis de consultation de télécom CRTC 2013-338-1, 2 août 2013
- Révision des pratiques et des procédures du CRTC en matière d’attribution de frais, Politique réglementaire de télécom CRTC 2010963, 23 décembre 2010
- Nouvelle procédure d’adjudication de frais en télécommunications, Avis public de télécom CRTC 20025, 7 novembre 2002
- Demande d’adjudication de frais présentée par Action Réseau Consommateur, l’Association des consommateurs du Canada, la Fédération des associations coopératives d’économie familiale et l’Organisation nationale antipauvreté – Avis public CRTC 200160, Ordonnance de frais de télécom CRTC 20024, 24 avril 2002
Footnotes
- Footnote 1
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Les RET correspondent aux recettes des télécommunications canadiennes provenant des services locaux et d’accès, de l’interurbain, de la transmission de données, des liaisons spécialisées, d’Internet et du sans-fil.
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