ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2007-48

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Décision de radiodiffusion CRTC 2007-48

  Ottawa, le 1 février 2007
  3937844 Canada Inc.
Edson (Alberta)
  Demande 2006-0915-9
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
14 novembre 2006
 

CFXE Edson - conversion à la bande FM

1. Le Conseil approuve la demande présentée par 3937844 Canada Inc. (3937844 Canada) en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Edson, en remplacement de sa station AM CFXE.
2. 3937844 Canada, qui est une filiale de Newcap Inc, est détenue à 76,34 % par Newcap Inc. et à 24,66 % par Standard Radio Inc.
3. Selon 3937844 Canada, la station proposée offrira une formule musicale de succès classiques. La requérante précise que la composition du service des nouvelles reflétera la diversité de la population d'Edson et que les nouvelles viseront à refléter la diversité ethno-culturelle et autochtone du Canada. Les bulletins de nouvelles répondront aux intérêts de tous les résidents tout en étant sensibles aux différences culturelles de la population locale.
4. La station sera exploitée à 94.3 MHz (canal 232B) avec une puissance apparente rayonnée moyenne de 11 000 watts. Elle sera exploitée dans un marché à station unique tel que défini dans Politique relative à la programmation locale des stations FM - Définition d'un marché à station unique, avis public CRTC 1993-121, 17 août 1993.
5. Dans le cadre de la promotion des artistes canadiens, 3937844 Canada prévoit verser une contribution de 5 000 $ par année à la Commission scolaire d'Edson pour octroyer des bourses et acheter des instruments aux étudiants les plus prometteurs et les plus doués en musique.

6.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.

7.

Dans Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006 (l'avis public 2006-158), le Conseil présente son approche révisée relative aux mesures de développement du contenu et de la promotion des artistes canadiens dont la mise en application est prévue pour le 1er septembre 2007. Afin de refléter la nouvelle importance accordée aux mesures menant à la création d'un contenu de radiodiffusion sonore utilisant des ressources canadiennes, le Conseil remplacera l'expression « promotion des artistes canadiens » également connue sous l'appellation « développement des talents canadiens » (DTC) par « développement du contenu canadien » (DCC). Chaque station de radio qui détient une licence de radio commerciale devra verser une contribution annuelle de base au titre du DCC qui sera basée sur ses revenus de l'année de radiodiffusion précédente.

8.

Le Conseil note que cette requérante s'est engagée à verser des contributions à la promotion des artistes canadiens qui seront établies par conditions de licence. Les montants exigibles conformément à ces conditions de licence peuvent être déduits des montants exigibles en vertu de la nouvelle contribution de base au titre du DCC.

9.

Le Conseil rappelle à la requérante que les projets de développement qui n'ont pas été assignés à des parties spécifiques par condition de licence devraient être affectés au soutien, à la promotion, à la formation et au rayonnement des talents canadiens, tant dans le domaine de la musique que de la création orale, y compris les journalistes. Les parties et les activités qui sont admissibles au financement au titre du DCC sont précisées au paragraphe 108 de l'avis public 2006-158.
10. La licence expirera le 31 août 2013 et sera assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales,avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, à l'exception de la condition de licence no 9 relative à la sollicitation de publicité locale, puisque cette condition ne s'applique pas aux stations exploitées dans un marché à station unique et de la condition de licence n° 5. La licence sera également assujettie à la condition suivante :
 

La titulaire doit verser en dépenses directes au moins 5 000 $ par année de radiodiffusion pour la promotion d'artistes canadiens à la Commission scolaire d'Edson pour octroyer des bourses et acheter des instruments aux étudiants les plus prometteurs et les plus doués en musique.

11. La titulaire est autorisée, par condition de licence, à diffuser simultanément la programmation de la nouvelle station FM sur les ondes de CFXE pendant une période de six mois à compter de la mise en exploitation de la station FM. La titulaire doit rétrocéder la licence AM pour fins d'annulation par le Conseil à la fin de cette période.
 

Attribution de la licence

12. Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a fait savoir au Conseil que, tout en considérant a priori cette demande comme acceptable sur le plan technique, il doit s'assurer, avant d'émettre un certificat de radiodiffusion, que les paramètres techniques proposés n'occasionnent pas de brouillage inacceptable pour les services aéronautiques NAV/COM.
13. Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n'est attribuée tant que le Ministère n'a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu'il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.
14. De plus, la licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la titulaire aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 1er février 2009. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.
 

Équité en matière d'emploi

15. Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 

Mise à jour : 2007-02-01

Date de modification :