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Décision de radiodiffusion CRTC 2007-211
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Ottawa, le 4 juillet 2007
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Newcap Inc.
Carbonear (Terre-Neuve-et-Labrador)
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Demande 2006-0523-0, reçue le 2 mai 2006
Audience publique à Membertou (Nouvelle-Écosse)
16 avril 2007
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CHVO Carbonear - Conversion à la bande FM
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Le Conseil approuve une demande en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise à Carbonear (Terre-Neuve-et-Labrador), en remplacement de la station AM, CHVO Carbonear.
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Introduction
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1.
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Newcap Inc. (Newcap) a déposé une demande en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise à Carbonear en remplacement de sa station AM, CHVO. La nouvelle station sera exploitée à 103,9 MHz (canal 280B) avec une puissance apparente rayonnée moyenne de 14 000 watts.
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2.
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Newcap indique que la nouvelle station FM continuera à diffuser une formule de musique country visant les adultes de plus de 25 ans. La totalité de la programmation sera locale : la moitié sera diffusée en direct, alors que l'autre moitié se composera d'émissions à l'animation préenregistrée. La programmation respectera la définition de la programmation locale prévue dans la Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion 2006-158. La station diffusera au moins 12 heures de nouvelles chaque semaine de radiodiffusion, incluant 5 heures et 39 minutes de nouvelles locales, trois bulletins régionaux quotidiens, ainsi que des renseignements d'appoint tels que la météo et la circulation locales et la promotion d'événements communautaires.
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3.
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Le Conseil a reçu des interventions favorables à la présente demande et des interventions en opposition de la part de Coast Broadcasting Ltd., titulaire de CKSJ-FM St. John's, et de Newfoundland Broadcasting Company Limited, titulaire de CHOZ-FM St. John's.
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4.
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Le Conseil estime que la principale question soulevée par la présente demande est de savoir si la conversion de CHVO à la bande FM permettra à la station de fournir un signal de qualité dans le marché radiophonique de St. John's, où Newcap détient et exploite actuellement quatre stations de radio : CJYQ, CKIX-FM, VOCM et VOCM-FM. En vertu de la politique sur la propriété commune établie par le Conseil dans Politique de 1998 concernant la radio commerciale, avis public de radiodiffusion 1998-41, il y a des limites imposées quant au nombre de stations AM et FM qu'un titulaire peut posséder dans un marché donné.
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Analyse et décisions du Conseil
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5.
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Newcap fait remarquer que la population de la zone de service de CHVO est disséminée dans une vaste région montagneuse comptant de nombreux bras de mer. La titulaire allègue que le signal AM actuel de CHVO est inadéquat et que les paramètres techniques FM proposés permettront à la station de fournir une meilleure couverture dans sa zone de service.
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6.
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Selon les intervenantes en opposition, l'approbation de cette demande accordera à Newcap une cinquième station de radio dans le marché de St. John's, ce qui est contraire à la politique du Conseil sur la propriété commune. Ces intervenantes allèguent que l'arrivée de CHVO à St. John's accroîtra la concurrence déjà déséquilibrée dans ce marché radiophonique puisqu'elle aura une incidence financière négative indue tant sur CKSJ-FM que sur CHOZ-FM.
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7.
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Alors que Newcap reconnaît que le nouveau signal FM pourra atteindre certaines parties du marché de St. John's, elle avance que la qualité de ce signal sera piètre et ne détournera pas les auditeurs des stations de radio en place à St. John's. Newcap affirme de plus que la programmation de la nouvelle station FM ciblera les auditeurs de la région de Carbornear. En guise d'exemple, Newcap note que, du minimum de 12 heures de nouvelles diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion, 5 heures et 39 minutes seront exclusives à la station FM de Carbonear et traiteront des actualités de Carbonear et de Conception Bay North. Selon Newcap, la programmation offerte par sa station FM de Carbonear sera de peu d'intérêt pour les auditeurs de St. John's. Malgré cela, Newcap a indiqué, lors de l'audience, qu'elle accepterait une condition de licence interdisant à la nouvelle station FM de solliciter de la publicité locale sur le marché de St. John's.
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8.
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En se fondant sur son analyse du dossier présenté à l'audience, le Conseil estime que le périmètre de rayonnement de 3 mV/m de la nouvelle station FM à Carbonear n'atteindra pas St. John's. Le ministère de l'Industrie indique qu'une partie de St. John's sera comprise dans le périmètre de 0,5 mV/m de la station FM, mais compte tenu du terrain montagneux et des immeubles de cette ville, les auditeurs ne pourront recevoir de signal fiable. Par conséquent, le Conseil est d'avis que la station FM proposée ne peut fournir un signal de qualité à St. John's. Le Conseil croit cependant approprié d'imposer une condition de licence interdisant à la station FM de Carbonear de solliciter de la publicité locale dans le marché de St. John's, et ce, afin de répondre aux inquiétudes des intervenantes en opposition au sujet d'une possible incidence négative sur leurs entreprises.
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Conclusion du Conseil
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9.
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À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par Newcap Inc. en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Carbonear, en remplacement de sa station AM, CHVO. Les modalités et conditions de licence, y compris une condition interdisant à la titulaire de solliciter de la publicité locale dans le marché de St. John's, sont énoncées à l'annexe de la présente décision.
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10.
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Tel qu'énoncé à l'annexe de la présente décision, le Conseil autorise la titulaire à diffuser simultanément la programmation de la nouvelle station FM sur les ondes de CHVO pendant une période transitoire de six mois, à compter de la mise en exploitation de la station FM. Conformément aux articles 9(1)e) et 24(1) de la Loi sur la radiodiffusion et à la demande de la titulaire, le Conseil révoque la licence de radiodiffusion de CHVO dès la fin de la période de diffusion simultanée.
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Modifications découlant de la Politique de 2006 sur la radio commerciale
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11.
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Dans l'avis public de radiodiffusion 2006-158, le Conseil a établi sa nouvelle approche relative aux mesures de développement du contenu et de la promotion des artistes canadiens. Afin de refléter la nouvelle importance accordée aux mesures menant à la création d'un contenu de radiodiffusion sonore utilisant des ressources canadiennes, le Conseil a remplacé l'expression « promotion des artistes canadiens », également connue sous l'appellation « développement des talents canadiens », par « développement du contenu canadien » (DCC). Chaque station de radio qui détient une licence de radio commerciale doit verser une contribution annuelle de base au titre du DCC qui est basée sur ses revenus de l'année de radiodiffusion précédente. Cette exigence entraînera des modifications au Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement). Entre-temps, elle sera mise en oeuvre au moyen d'une condition de licence transitoire qui expirera lors de l'entrée en vigueur des modifications au Règlement.
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12.
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Newcap s'engage par condition de licence à verser, outre sa contribution annuelle de base obligatoire, une contribution de 10 000 $ par année au cours des sept premières années de son exploitation, dont 2 000 $ par année à FACTOR. Le solde, soit la somme de 8 000 $, sera versé en contribution à Music NL, anciennement la Newfoundland and Labrador Music Industry Association. Le Conseil impose donc une condition de licence, énoncée à l'annexe de la présente décision, reflétant ces engagements.
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13.
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Le Conseil rappelle à Newcap que les projets de développement qui n'ont pas été assignés à des parties spécifiques par condition de licence devraient être affectés au soutien, à la promotion, à la formation et au rayonnement des artistes canadiens, tant dans le domaine de la musique que de la création orale, y compris les journalistes. Les parties et les activités admissibles au financement au titre du DCC sont précisées au paragraphe 108 de l'avis public 2006-158.
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Équité en matière d'emploi
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14.
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Parce que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière d'emploi.
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Secrétaire général
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Documents connexes
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Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006
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Politique de 1998 concernant la radio commerciale, avis public CRTC 1998-41, 30 avril 1998
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
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Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2007-211
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Modalités et conditions de licence
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Modalités
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Attribution d'une licence de radiodiffusion en vue d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise à Carbonear et à Terre-Neuve-et-Labrador
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La licence expirera le 31 août 2013.
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La station sera exploitée à 103,9 MHz (canal 280B) avec une puissance apparente rayonnée moyenne de 14 000 watts.
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Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a fait savoir au Conseil que, tout en considérant a priori cette demande comme acceptable sur le plan technique, il doit s'assurer, avant d'émettre un certificat de radiodiffusion, que les paramètres techniques proposés n'occasionnent pas de brouillage inacceptable pour les services aéronautiques NAV/COM.
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Le Conseil rappelle à la requérante qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n'est attribuée tant que le Ministère n'a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu'il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.
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De plus, la licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 4 juillet 2009. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
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Conditions de licence
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1. La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, à l'exception de la condition numéro 5.
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2. La titulaire est autorisée à diffuser simultanément la programmation de la nouvelle station FM sur les ondes de CHOV pendant une période transitoire de six mois à compter de la mise en exploitation de la station FM.
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3. La titulaire ne doit pas solliciter de publicité locale à St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador).
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4. La titulaire doit verser, à compter du début de ses activités, une contribution annuelle de base au titre du DCC dont le montant sera calculé conformément à la Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006 (l'avis public 2006-158), compte tenu des modifications successives.
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La titulaire doit allouer 60 % de sa contribution annuelle de base au titre du DCC à la FACTOR ou à MUSICACTION.
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Les montants résiduels de cette contribution annuelle de base doivent être
versés à des parties et activités admissibles selon la définition qu'en donne l'avis public 2006-158.
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Cette condition de licence expirera dès l'entrée en vigueur des modifications relatives au DCC du Règlement de 1986 sur la radio.
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5. Outre sa contribution annuelle de base, la titulaire doit, à compter du début de ses activités, consacrer 10 000 $ par année à la promotion et au développement du contenu canadien. Cette somme s'ajoute à la contribution annuelle de base exigée de la titulaire au titre du DCC. De cette somme, 2 000 $ par année seront consacrés à la FACTOR. Le solde, soit 8 000 $ par année, sera versé à des parties et activités admissibles selon la définition qu'en donne le paragraphe 108 de l'avis public 2006-158.
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Mise à jour : 2007-07-04
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