ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2007-221

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Décision de radiodiffusion CRTC 2007-221

  Ottawa, le 6 juillet 2007
  Newcap Inc.
Kentville (Nouvelle-Écosse)
  Demande 2006-1148-5, reçue le 12 septembre 2006
Audience publique à Membertou (Nouvelle-Écosse)
16 avril 2007
 

Station de radio FM de langue anglaise à Kentville

  Le Conseil approuve une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une station de radio FM commerciale de langue anglaise, à Kentville en Nouvelle-Écosse.
 

Introduction

1. Newcap Inc. (Newcap) a présenté une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise, à Kentville (Nouvelle-Écosse), à 89,3 MHz (canal 207C1) avec une puissance apparente rayonnée moyenne de 9 900 watts.
2. Newcap a expliqué que la station proposée offrira une formule musicale de succès classiques mettant l'accent sur des succès des années 70, 80 et 90, et destinée aux adultes de 24 à 54 ans. Toute la programmation sera produite localement. Environ 98 heures de chaque semaine de radiodiffusion seront consacrées à des émissions diffusées en direct, et pour compléter la journée de radiodiffusion, la station aura recours à des émissions dont l'animation est préenregistrée, conformes à la définition de programmation locale énoncée dans la Politique de 2006 sur la radio commerciale (avis public de radiodiffusion 2006-158). Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, la station présentera 16 heures de programmation de créations orales, incluant 7 heures et 30 minutes de nouvelles, dont 75 % seront du contenu local, et 8 heures et 30 minutes d'émissions de renseignements d'appoint traitant de la météo locale, de la circulation locale et de la promotion d'activités communautaires, de même que d'autres renseignements d'intérêt public.
3. Newcap s'est engagée à verser, outre sa contribution annuelle de base obligatoire au titre du développement du contenu canadien (DCC), une contribution de 72 001 $ par année aux projets de DCC.
4. Le Conseil a reçu huit interventions à l'égard de cette demande : deux y étaient favorables; quatre s'y opposaient et deux soumettaient des commentaires.
5. Après avoir examiné la demande et les interventions, le Conseil estime que la principale question soulevée par la demande est de savoir si le marché de la radiodiffusion de Kentville peut supporter une station de radio supplémentaire sans incidence négative indue sur ce marché radiophonique.
 

Analyse et décision du Conseil

6. Présentement, il n'y a qu'une seule titulaire de licence de radio commerciale desservant le marché de Kentville, soit la Maritime Broadcasting System Limited (MBS) qui exploite deux stations FM. CKWM-FM propose une formule de musique adulte contemporaine hot qui attire surtout les femmes de 18 à 44 ans. Quant à CKEN-FM, elle propose une formule de musique country qui plaît habituellement aux auditeurs de 25 à 54 ans.
7. Au nombre des interventions défavorables, MBS et trois autres membres du milieu des affaires de Kentville ont fait valoir que l'ajout d'une nouvelle station de radio aurait une incidence financière négative sur les services radiophoniques existants à Kentville. MBS a de plus argué que le potentiel de croissance économique du marché de la radio à Kentville est limité.
8. Le Conseil note que Kentville est une des villes et petites collectivités du Comté de Kings dans la Vallée d'Annapolis en Nouvelle-Écosse. Les estimations de ventes au détail pour le Comté de Kings en 2007 excèdent 840 million $ et se classent au troisième rang, par foyer, parmi tous les comtés néo-écossais. La construction d'édifices commerciaux et résidentiels y a crû en 2006, par rapport à 2005, et on prévoit une croissance annuelle semblable jusqu'en 2012. Le Financial Post Markets (FP Markets) prévoit qu'une croissance économique soutenue se poursuivra dans le Comté de Kings au cours des prochaines années.
9. Le recensement de Statistique Canada de 2006 dénombre 25 969 habitants à Kentville, soit une augmentation de 3,2 % depuis le recensement de 2001. Le recensement de 2006 établit à 60 035 le nombre d'habitants de la grande région du Comté de Kings, c'est-à-dire une augmentation de 2 % par rapport au recensement de 2001. FP Markets prévoit une croissance supplémentaire de 2 % de la population dans la région de Kentville, au cours des cinq prochaines années.
10. Selon Sondages BBM, les stations de radio titulaires ont récolté plus de 65 % de l'écoute radiophonique totale dans le marché de la radio de Kentville depuis l'automne 2003. Les revenus totaux de publicité y ont augmenté de 2002 à 2007. Sauf exception d'une baisse de rentabilité déclarée en 2006, les marges de bénéfices avant intérêts et impôt (BAII) qu'ont enregistrées les stations de radio commerciale de Kentville de 2002 à 2005, inclusivement, étaient plus élevés que le BAII moyen pour toutes les stations de radio commerciale au Canada, durant ces années.
11. Se fondant sur les projections de croissance de Kentville et du Comté de Kings, de même que sur la rentabilité du marché de la radio à Kentville, le Conseil est d'avis que le marché peut actuellement soutenir, sans incidence négative indue, l'octroi d'une nouvelle licence de radio commerciale. Tout en reconnaissant que les formules de musique ne sont pas réglementées et peuvent être modifiées pour répondre à la réalité du marché, le Conseil est d'avis que la formule de succès classiques proposée par Newcap est en mesure d'accroître la diversité de programmation radiophonique offerte aux auditeurs du marché radiophonique de Kentville et d'offrir un service aux auditeurs qui semblent sous desservis par l'offre radiophonique existante dans ce marché. Le Conseil est également convaincu que l'approbation de la demande de Newcap permet d'introduire une nouvelle voix éditoriale et de favoriser une plus grande concurrence dans un marché desservi par une seule titulaire de licence de radio commerciale depuis plus de 40 ans.
12. À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de Newcap Inc. visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Kentville. Les modalités et conditions de licence sont énoncées en annexe à la présente décision.
 

Modifications découlant de la Politique de 2006 sur la radio commerciale

13. Dans l'avis public de radiodiffusion 2006-158, le Conseil a établi sa nouvelle approche relative aux mesures de développement du contenu et de la promotion des artistes canadiens. Afin de refléter la nouvelle importance accordée aux mesures menant à la création d'un contenu de radiodiffusion sonore utilisant des ressources canadiennes, le Conseil a remplacé l'expression « promotion des artistes canadiens », également connue sous l'appellation « développement des talents canadiens » (DTC), par « développement du contenu canadien » (DCC). Chaque station de radio qui détient une licence de radio commerciale doit verser une contribution annuelle de base au titre du DCC qui est basée sur ses revenus de l'année de radiodiffusion précédente. Cette exigence entraînera des modifications au Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement). Entre-temps, elle sera mise en oeuvre au moyen d'une condition de licence transitoire qui expirera lors de l'entrée en vigueur des modifications au Règlement.
14. Newcap s'engage par condition de licence à verser, outre sa contribution annuelle de base obligatoire, une contribution additionnelle de 72 001 $ par année au cours des sept premières années de son exploitation, dont 14 572 $ par année à la FACTOR. Le solde, soit la somme de 57 429 $, sera versé aux projet admissibles suivants : Canada Music Week (15 000 $), Annapolis Valley School Board (36 000 $) et Acadia University's Music Department (6 429 $). Le Conseil impose donc une condition de licence, énoncée à l'annexe de la présente décision, reflétant ces engagements.
15. Le Conseil rappelle à Newcap que les projets de développement qui n'ont pas été assignés à des parties spécifiques par condition de licence devraient être affectés au soutien, à la promotion, à la formation et au rayonnement des artistes canadiens, tant dans le domaine de la musique que de la création orale, y compris les journalistes. Les parties et les activités qui sont admissibles au financement au titre du DCC sont précisées au paragraphe 108 de l'avis public 2006-158.
 

Équité en matière d'emploi

16.

Parce que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière d'emploi.
  Secrétaire général
 

Document connexe

 
  • Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2007-221

 

Modalités et conditions de licence

 

Attribution d'une licence de radiodiffusion en vue d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Kentville en Nouvelle-Écosse

 

Modalités

  La licence expirera le 31 août 2013.
  La station sera exploitée à 89,3 MHz (canal 207C1) avec une puissance apparente rayonnée moyenne de 9 900 watts.
  Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a fait savoir au Conseil que, tout en considérant a priori cette demande comme acceptable sur le plan technique, il doit s'assurer, avant d'émettre un certificat de radiodiffusion, que les paramètres techniques proposés n'occasionnent pas de brouillage inacceptable pour les services aéronautiques NAV/COM.
  Le Conseil rappelle à la requérante qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n'est attribuée tant que le Ministère n'a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu'il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.
  De plus, la licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 6 juillet 2009. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
 

Conditions de licence

 

1. La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, à l'exception de la condition numéro 5.

 

2. La titulaire doit verser, à compter du début de ses activités, une contribution annuelle de base à titre du développement du contenu canadien (DCC). Les montants exigibles à ce titre seront établis en vertu de la politique énoncée dans Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006 (l'avis public 2006-158), compte tenu des modifications successives.

 

La titulaire doit consacrer 60 % de cette contribution annuelle de base au DCC à la FACTOR ou à MUSICACTION.

 

L'excédent de la contribution annuelle de base doit être versé à des parties ou activités qui répondent à la définition de projets admissibles en vertu de l'avis public 2006-158.

 

Cette condition de licence expirera dès l'entrée en vigueur des modifications au Règlement de 1986 sur la radio relatives au DCC.

 

3. Dès la première année de son exploitation, la titulaire doit verser, en plus de la contribution annuelle de base, la somme de 72 001 $ par année à la promotion et au développement du contenu canadien. Cette somme est en sus de la contribution annuelle de base de la titulaire au titre du DCC. De cette somme, 14 572 $ par année seront consacrés à la FACTOR. Le solde, soit 57 429 $ par année, sera versé à des parties ou activités qui répondent à la définition de projets admissibles énoncée dans l'avis public 2006-158.

Mise à jour : 2007-07-06

Date de modification :