Décision de télécom CRTC 2013-235

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Ottawa, le 9 mai 2013

Bragg Communications Inc. – Demande de révision et de modification des ordonnances de télécom 2012-571 et 2012-572 concernant l’attribution des frais pour sa participation à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2011-348

Numéro de dossier : 8662-E17-201215195

Dans la présente décision, le Conseil modifie les ordonnances de télécom 2012-571 et 2012-572 i) en radiant Bragg Communications Inc. en tant qu’intimée nommément désignée responsable des frais, et ii) en nommant Amtelecom Limited Partnership et People’s Tel Limited Partnership en tant qu’intimées visées par les demandes de l’Union des consommateurs et du Centre pour la défense de l’intérêt public pour les frais liés à la participation à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2011-348.

Introduction

1. Le Conseil a reçu une demande présentée par Bragg Communications Inc. exerçant ses activités sous le nom d’EastLink (EastLink), datée du 30 novembre 2012, dans laquelle l’entreprise demandait au Conseil de réviser et de modifier les ordonnances de télécom 2012-571 et 2012-572 (collectivement les ordonnances de frais) en ce qui a trait à la répartition de la responsabilité du paiement des frais attribués à l’Union des consommateurs (Union) et au Centre pour la défense de l’intérêt public (PIAC).

2. Dans sa requête, EastLink a demandé que les ordonnances de frais soient modifiées pour que sa responsabilité de paiement soit basée sur les revenus d’exploitation provenant des activités de télécommunication (RET)1 d’Amtelecom Limited Partnership (Amtelecom) et de People’s Tel Limited Partnership (People’s Tel), plutôt que sur ses propres RET.

3. Le Conseil a reçu des observations concernant la demande d’EastLink de la part de la Société TELUS Communications (STC) et du Canadian Independent Telephone Company Joint Task Force (CITC-JTF) représentant diverses compagnies2. On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance, lequel a été fermé le 31 janvier 2013. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca sous l’onglet Instances publiques ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus.

4. Le Conseil estime qu’il doit, dans la présente décision, se prononcer sur les questions suivantes :

I. Le Conseil a-t-il commis des erreurs en ce qui concerne la répartition des frais à EastLink?

II. Dans l’affirmative, les rajustements financiers qui en découlent devraient-ils s’appliquer dès maintenant ou à l’avenir?

I. Le Conseil a-t-il commis des erreurs en ce qui concerne la répartition des frais à EastLink?

5. EastLink a soutenu que sa part de responsabilité des frais est disproportionnée par rapport à celles des autres intimées nommément désignées dans les ordonnances de frais. À l’appui de sa position voulant que sa responsabilité associée aux frais soit basée sur les RET d’Amtelecom et de People’s Tel seulement, EastLink a argué qu’elle est la seule intimée nommément désignée qui n’est pas une petite entreprise de services locaux titulaire (ESLT) et qu’elle a été, sans raison apparente, traitée différemment de Bell Canada.

6. EastLink a fait remarquer qu’elle est la société mère d’Amtelecom et de People’s Tel, lesquelles sont toutes deux des sociétés constituées juridiquement distinctes, et qu’elle a déposé, au cours de l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2011-348 (l’instance), des observations combinant les réponses faites en son propre nom et aux noms de ses deux filiales. EastLink a indiqué que sa situation était similaire à celle de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (Bell Aliant), de Bell Canada, de KMTS et de NorthernTel, Limited Partnership (NorthernTel), lesquelles ont déposé des observations conjointes dans le cadre de l’instance. EastLink a toutefois fait remarquer que, bien que le Conseil ait exclu les RET de Bell Aliant et de Bell Canada dans la répartition de la responsabilité de paiement des frais, il a inclus ceux d’EastLink.

7. La STC a appuyé la demande d’EastLink en faisant valoir que la décision du Conseil de répartir la responsabilité des attributions de frais en se basant sur les RET faisait en sorte qu’EastLink devait payer des frais basés sur ses revenus en tant qu’entité n’ayant pas qualité de petite ESLT, et qu’elle était la seule partie traitée de cette façon. Selon la STC, cette démarche n’est pas équitable; EastLink et ses deux filiales ont été traitées comme un regroupement d’entreprises individuelles intégrées aux fins de l’attribution des frais, alors que KMTS et NorthernTel étaient traitées comme des entités autonomes, même si elles font partie du groupe des compagnies Bell. La STC a fait valoir que le Conseil, eu égard aux déterminations des ordonnances de frais voulant que seules les petites ESLT devraient être tenues responsables du paiement des frais adjugés, aurait dû attribuer les frais à EastLink en se basant uniquement sur les recettes d’Amtelecom et de People’s Tel.

Résultats de l’analyse du Conseil

8. Le Conseil fait remarquer qu’il statue généralement que les intimées appropriées à une attribution de frais liés à la participation à une instance sont les parties pour lesquelles le dénouement de l’instance revêt un grand intérêt et celles qui participent activement à l’instance sous-jacente. Étant donné que l’instance traitait d’un examen du cadre de réglementation applicable aux petites ESLT, le Conseil a établi que les petites ESLT devraient être retenues comme intimées responsables du paiement des frais, compte tenu de leur intérêt important dans l’issue de l’instance. Eu égard audit intérêt et dû au fait que toutes les petites ESLT ont été désignées parties à l’instance, le Conseil a gardé comme intimées responsables du paiement des frais même les petites ESLT qui ont choisi de ne pas tenir compte de ses demandes de renseignements et de ne pas autrement participer à l’instance.

9. Le Conseil estime que, compte tenu de ce qui précède, il n’existe aucun principe que l’on puisse invoquer pour garder EastLink en tant qu’intimée responsable du paiement des frais en lieu et place d’Amtelecom et de People’s Tel. Amtelecom et People’s Tel étaient toutes deux nommément désignées parties à l’instance, et chacune d’entre elles est une entité constituée distincte inscrite auprès du Conseil en tant que petite ESLT. Le Conseil estime que le fait de nommer Amtelecom et People’s Tel en tant qu’intimées responsables des frais, plutôt qu’EastLink qui n’est pas une petite ESLT, et de leur répartir la responsabilité du paiement des frais en se basant sur leurs RET respectifs, serait cohérent avec le traitement accordé aux autres entreprises qui étaient des parties à l’instance.

10. Le Conseil détermine donc qu’il a commis une erreur en répartissant des frais à EastLink plutôt qu’à Amtelecom et à People’s Tel.

II. Dans l’affirmative, les rajustements financiers qui en découlent devraient-ils s’appliquer dès maintenant ou à l’avenir?

11. Dans son intervention, le CITC-JTF a noté que le dossier de l’instance avait été rouvert par le Conseil, et a précisé s’attendre à ce que des réclamations de frais supplémentaires soient déposées à un moment indéterminé dans l’avenir. À la lumière de ce qui précède, le CITC-JTF a demandé que, si le Conseil modifie les ordonnances de frais comme suite à la demande d’EastLink, les répercussions financières des révisions qui en découlent s’appliquent à toutes les attributions de frais découlant des activités liées à la réouverture du dossier de l’instance.

12. Le Conseil estime que le fait de reporter la mise en œuvre des rajustements découlant de la présente décision pénaliserait EastLink sans raison. Par conséquent, il rejette la requête du CITC-JTF.

Autres questions

13. Le CITC-JTF a demandé au Conseil d’élargir la liste des intimées responsables du paiement en répartissant la responsabilité du paiement des frais à la plupart des fournisseurs de services de télécommunication (FST) ayant participé à l’instance qui ne sont pas des petites ESLT. À défaut, le CITC-JTF demande que, si le Conseil accorde à EastLink le redressement demandé, le Conseil exclue les recettes de toute entreprise de services locaux concurrente (ESLC) générées par les petites ESLT lorsqu’il répartit la responsabilité du paiement des frais.

14. Le Conseil estime que la demande du CITC-JTF de modifier les ordonnances de frais dans le but de désigner divers FST qui ne sont pas des petites ESLT en tant qu’intimées responsables du paiement constitue un écart marqué du redressement réclamé par EastLink, mesure dont l’adoption aurait un effet sur les intérêts de ces entités d’une façon qui n’était pas prévue dans la demande d’EastLink. Le Conseil estime donc que cette demande dépasse la portée de la présente instance.

15. De même, le Conseil estime que la demande du CITC-JTF de réviser la répartition de la responsabilité du paiement des frais en excluant tout RET lié aux activités d’une intimée responsable des frais à titre d’ESLC dépasse la portée de la présente instance.

Conclusion

16. À la lumière de ce qui précède, le Conseil modifie les ordonnances de frais de façon i) à désigner nommément Amtelecom et People’s Tel en tant qu’intimées responsables du paiement des frais, et ii) à retirer EastLink de la liste des intimées dans la présente instance. Le Conseil réévalue la répartition de la responsabilité du paiement des frais comme indiqué ci-dessous :

17. Sous réserve des directives énoncées au point 18 ci-dessous, le Conseil ordonne que :

18. Aux fins du respect des instructions énoncées ci-dessus et conformément à son approche habituelle exprimée dans l’ordonnance de frais de télécom 2002-4, le Conseil rend Bell Canada responsable du paiement aux noms de KMTS et de NorthernTel, et laisse aux intéressées le soin de déterminer entre elles leurs parts respectives des frais à payer. De la même manière, le Conseil rend EastLink responsable du paiement aux noms d’Amtelecom et de People’s Tel, et laisse aux intéressées le soin de déterminer entre elles leurs parts respectives des frais à payer. Enfin, le Conseil rend l’ACTQ et l’ITPA responsables du paiement aux noms de leurs membres et laisse ces derniers le soin de déterminer entre eux leurs parts respectives de frais à payer.

Secrétaire général

Documents connexes


Annexe

L’intervention du CITC-JTF a été déposée aux noms des compagnies membres de l’ACTQ répertoriées ci-dessous, ainsi qu’en celui des compagnies membres de l’ITPA citées plus bas :

ACTQ

CoopTel

La Cie de Téléphone de Courcelles inc.

La Compagnie de Téléphone de Lambton Inc.

La Compagnie de Téléphone de St-Victor

La Compagnie de Téléphone Upton Inc.

Le Téléphone de St-Éphrem inc.

Sogetel inc.

Téléphone Guèvremont inc.

Téléphone Milot inc.

ITPA

Brooke Telecom Co-operative Ltd.

Bruce Telecom

CityWest Telephone Corporation

Cochrane Telecom Services

Execulink Telecom Inc.

Gosfield North Communications Co-operative Limited

Hay Communications Co-operative Limited

Huron Telecommunications Co-operative Limited

Lansdowne Rural Telephone Co. Ltd.

Mornington Communications Co-operative Limited

Nexicom Telecommunications Inc.

Nexicom Telephones Inc.

North Frontenac Telephone Corporation Ltd.

NRTC Communications

Ontera

Quadro Communications Co-operative Inc.

Roxborough Telephone Company Limited

Tuckersmith Communications Co-operative Limited

Wightman Telecom Ltd.

WTC Communications


Notes de bas de page :

[1] Les RET correspondent aux recettes de télécommunications canadiennes provenant des services locaux et d’accès, des services interurbains, de transmission de données et de liaison spécialisée et, enfin, des services Internet et sans-fil.

[2] Les compagnies aux noms desquelles le CITC-JTF a présenté des observations sont répertoriées à l’annexe de la présente décision.

[3] L’ITPA exerçait auparavant ses activités sous le nom de l’Ontario Telecommunications Association.

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