ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2012-571

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Ottawa, le 17 octobre 2012

Demande d’attribution de frais concernant  la participation de l’Union des consommateurs à l’instance de l’avis de consultation de télécom 2011-348

Numéros de dossiers : 8663-C12-201108754 et 4754-405

1. Dans une lettre datée du 24 mai 2012, l’Union des consommateurs (l’Union) a présenté une demande d’attribution de frais pour sa participation à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2011-348 (l’instance).

2. Le 4 juillet 2012, la Société TELUS Communications (STC) a déposé une intervention en réponse à la demande de l’Union. L’Union n’a pas déposé de réplique.

Demande

3. L’Union a indiqué qu’elle avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (les Règles de procédure), car elle représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, elle avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et elle avait participé à l’instance de manière responsable.

4. L’Union a demandé au Conseil de fixer ses frais à 1 375 $, soit 1 175 $ en honoraires d’analyste interne et 200 $ en honoraires d’avocat interne. L’Union a joint un mémoire de frais à sa demande.

5. L’Union n’a fait aucune observation quant aux parties appropriées qui devraient être tenues de payer les frais attribués par le Conseil (les intimés).

6. L’Union a indiqué qu’elle laissait au Conseil le soin de désigner les parties responsables du paiement des frais et de répartir ceux-ci entre les compagnies ayant participé à l’instance.

Réponse

7. En réponse à la demande, la STC a indiqué que les intimés appropriés devraient être les petites entreprises de services locaux titulaires (ESLT) et les associations qui les représentent. La STC a fait remarquer que cette observation cadrait avec l’intervention qu’elle avait soumise en réponse à la demande d’attribution de frais présentée par le Centre pour la défense de l’intérêt public dans le cadre de la même instance.

Résultats de l’analyse du Conseil

8. Le Conseil conclut que l’Union a satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de procédure. Plus précisément, le Conseil conclut que l’Union représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, qu’elle avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et qu’elle avait participé à l’instance de manière responsable.

9. Le Conseil fait remarquer que les taux réclamés à l’égard des honoraires d’analyste et d’avocat sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais du Conseil (les Lignes directrices) énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963. Le Conseil conclut que le montant total réclamé par l’Union est raisonnable et nécessaire et qu’il y a lieu de l’attribuer.

10. Le Conseil estime que dans le cas présent il convient de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.

11. Le Conseil fait remarquer qu’il détermine généralement que les intimés à l’égard d’une demande d’attribution de frais sont les parties pour qui le dénouement de l’instance revêt un grand intérêt et qui participent activement à l’instance. Le Conseil estime que, à titre de petites ESLT ou de représentants de celles-ci, Bragg Communications Inc., exerçant ses activités sous le nom d’EastLink (EastLink); KMTS; NorthernTel, Limited Partnership (NorthernTel) et TBayTel avaient un grand intérêt dans le dénouement de l’instance et y ont participé activement.

12. Le Conseil fait également remarquer que les compagnies membres de l’Association des Compagnies de téléphone du Québec inc. (ACTQ) et celles membres de l’Ontario Telecommunications Association (OTA) [collectivement l’ACTQ/l’OTA] étaient aussi concernées par le dénouement de l’instance.

13. Le Conseil signale que les compagnies membres de l’ACTQ/l’OTA étaient désignées parties à l’instance, et qu’après la publication de la décision de télécom 2012-188, dans laquelle le Conseil a refusé la demande de l’ACTQ/l’OTA visant à suspendre l’instance, les membres de ces associations ont choisi de ne pas déposer de proposition ni de répondre aux demandes de renseignements comme il était prévu au calendrier du processus.

14. Dans l’avis de consultation de télécom 2011-348-4, le Conseil a fait remarquer qu’il s’attendait à ce que les parties participent de façon responsable à ses instances, en respectant les délais établis et les autres directives procédurales, afin qu’il puisse remplir son mandat en temps opportun et dans l’intérêt du public. De plus, le Conseil a indiqué qu’il ne tolérerait aucune dérogation aux directives conçues pour assurer une surveillance réglementaire en vertu de la Loi sur les télécommunications (la Loi).

15. Étant donné que les compagnies membres de l’ACTQ/l’OTA ont été désignées parties à l’instance, mais qu’elles ont choisi de ne pas respecter les directives du Conseil, et à la lumière de l’importance que revêtait l’instance pour l’ACTQ/l’OTA, le Conseil estime qu’il y a lieu de désigner ces compagnies comme intimés à l’égard de la demande, et ce, même si elles n’ont pas participé à l’instance.

16. Par conséquent, le Conseil conclut que les intimés appropriés à l’égard de la demande d’attribution de frais de l’Union sont les compagnies membres de l’ACTQ/l’OTA, EastLink, KMTS, NorthernTel et TBayTel.

17. Le Conseil fait remarquer qu’il répartit généralement la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs revenus d’exploitation provenant d’activités de télécommunication (RET)1, critère qu’il utilise pour déterminer la prépondérance et l’intérêt relatifs des parties à l’instance. Dans le cas présent, le Conseil estime qu’il convient de répartir les frais entre les intimés en proportion des RET déclarés dans leurs plus récents états financiers vérifiés. Le Conseil conclut donc qu’il convient de répartir la responsabilité du paiement comme suit :

EastLink 41,3 %
TBayTel 21,4 %
Membres de l’OTA 15,7 %
NorthernTel 13,0 %
Membres de l’ACTQ 6,7 %
KMTS 1,9 %

18. Le Conseil fait remarquer que Bell Aliant Communications régionales, société en commandite et Bell Canada ont déposé dans le cadre de l’instance des mémoires conjoints avec KMTS et NorthernTel. Conformément à l’approche générale adoptée dans l’ordonnance de frais de télécom 2002-4, le Conseil désigne Bell Canada responsable du paiement au nom de KMTS et de NorthernTel et laisse aux compagnies le soin de déterminer entre elles leur part respective des frais à payer. De la même manière, le Conseil rend l’ACTQ et l’OTA responsables du paiement au nom de leurs membres, et laisse aux compagnies membres le soin de déterminer entre elles leur part respective des frais à payer.

Directives relatives aux frais

19. Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais présentée par l’Union pour sa participation à l’instance.

20. Le Conseil fait remarquer que puisque l’instance a été relancée par l’avis de consultation de télécom 2011-348-4 le 30 juillet 2012, l’attribution de frais s’applique uniquement à la partie de l’instance qui a précédé cette date.

21. Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi, le Conseil fixe à 1 375 $ le montant des frais à verser à l’Union.

22. Le Conseil ordonne que les frais attribués à l’Union soient payés immédiatement par EastLink; TBayTel; l’OTA, au nom de ses compagnies membres; Bell Canada, au nom de KMTS et de NorthernTel; ainsi que l’ACTQ, au nom de ses compagnies membres, et ce, dans les proportions indiquées au paragraphe 17.

Secrétaire général

Documents connexes



Note de bas de page :

[1]  Les RET correspondent aux recettes des télécommunications canadiennes provenant des services locaux et d’accès, de l’interurbain, de la transmission de données, des liaisons spécialisées, d’Internet et du sans-fil.

 
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