ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2013-185
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Ottawa, le 16 avril 2013
Demande d’attribution de frais concernant la participation du Centre pour la défense de l’intérêt public et de Canada sans pauvreté à l’instance de l’avis de consultation de télécom 2011-348
Numéros de dossiers : 8663-C12-201108754 et 4754-411
1. Dans une lettre datée du 6 décembre 2012, le Centre pour la défense de l’intérêt public (le PIAC), en son nom et au nom de Canada sans pauvreté, a présenté une demande d’attribution de frais pour sa participation à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2011-348 (l’instance).
2. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
Demande
3. Dans sa demande, le PIAC a indiqué que seuls les frais encourus depuis que le Conseil a rouvert l’instance le 30 juillet 2012 sont présentés dans cette demande, puisque les frais encourus avant cette date ont été attribués par l’ordonnance de télécom 2012-572.
4. Le PIAC a précisé qu’il satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (les Règles de procédure), car il représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, il a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et il a participé à l’instance de manière responsable.
5. Le PIAC a demandé au Conseil de fixer ses frais à 2 806,38 $, ce qui représente uniquement des frais juridiques. La réclamation du PIAC comprenait la taxe de vente harmonisée (TVH) de l’Ontario, moins le rabais auquel l’organisme a droit relativement à la TVH. Le PIAC a joint un mémoire de frais à sa demande.
6. Le PIAC a précisé que les petites entreprises de services locaux titulaires (ESLT) figurant à l’annexe de l’avis de consultation de télécom 2011-348 sont les parties appropriées qui doivent être tenues de payer les frais attribués par le Conseil (les intimés).
7. De plus, le PIAC a suggéré que les frais à payer soient répartis entre les intimés suivant l’approche adoptée dans l’ordonnance de télécom 2012-572, où l’Association des compagnies de téléphone du Québec (ACTQ), Bell Canada et l’Ontario Telecommunications Association (OTA) ont été tenus de payer les frais aux noms des petites ESLT affiliées ou de celles faisant partie de leurs membres.
Résultats de l’analyse du Conseil
8. Le Conseil estime que le PIAC a présenté un point de vue différent sur les préoccupations possibles des clients des territoires de ces petites ESLT concernant les propositions de l’ACTQ et de l’OTA portant sur les services d’interconnexion de l’interurbain et du cadre de plafonnement des prix. Le Conseil est également d’avis que le PIAC a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions à l’étude et qu’il a participé à l’instance de manière responsable. Par conséquent, le Conseil conclut que le PIAC satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de procédures.
9. Le Conseil fait remarquer que le taux réclamé à l’égard des frais juridiques est conforme aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais (les Lignes directrices), telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963. Le Conseil conclut que le montant total réclamé par le PIAC correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.
10. Le Conseil estime qu’il convient dans le présent cas de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.
11. Lorsqu’il s’agit de déterminer les intimés appropriés dans le cas d’une attribution de frais, le Conseil tient généralement compte des parties visées par l’issue de l’instance et qui ont participé activement à l’instance. À cet égard, il note que les parties suivantes, en tant que petites ESLT ou leurs représentants, ont participé activement à l’instance et étaient directement visées par son issue : ACTQ, Amtelecom Limited Partnership (Amtelecom), KMTS, NorthernTel, Limited Partnership (NorthernTel), l’OTA, People’s Tel Limited Partnership (People’s Tel) et TBayTel.
12. Le Conseil conclut donc que les intimés appropriés de la demande d’attribution de frais du PIAC sont les entreprises membres de l’ACTQ et de l’OTA, Amtelecom, People’s Tel, KMTS, NorthernTel et TBayTel.
13. Le Conseil fait remarquer qu’il répartit généralement la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs revenus d’exploitation provenant d’activités de télécom (RET)1, critère qu’il utilise pour déterminer la prépondérance et l’intérêt relatifs des parties à l’instance. Dans le cas présent, le Conseil estime qu’il convient de répartir les frais entre les intimés en proportion de leur RET déclarés dans leurs plus récents états financiers vérifiés. Le Conseil conclut donc qu’il convient de répartir la responsabilité du paiement comme suit :
-
TBayTel34,0 %
-
Entreprises membres de l’OTA25,0 %
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NorthernTel20,7 %
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Entreprises membres de l’ACTQ10,7 %
-
Amtelecom5,4 %
-
KMTS3,0 %
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People’s Tel1,2 %
14. Le Conseil fait remarquer que Bell Aliant Communications régionales, société en commandite, et Bell Canada ont déposé des demandes conjointes avec KMTS et NorthernTel, et que Bragg Communications, opérant sous le nom d’EastLink, a présenté une demande aux noms de ses sociétés affiliées Amtelecom et People’s Tel. Conformément à l’approche générale énoncée dans l’ordonnance de frais 2002-4, le Conseil désigne Bell Canada responsable du paiement aux noms des entreprises KMTS et NorthernTel, et EastLink responsable du paiement aux noms des entreprises Amtelecom et People’s Tel. De plus, le Conseil rend l’ACTQ et l’OTA responsables du paiement aux noms de leurs membres et laisse à ces groupes le soin de déterminer entre eux leurs parts respectives.
Directives relatives aux frais
15. Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais présentée par le PIAC, en son nom et au nom de Canada sans pauvreté, pour sa participation à l’instance.
16. Le Conseil signale que, comme cette instance a été rouverte le 30 juillet 2012 dans l’avis de consultation de télécom 2011-348-4, cette attribution de frais ne s’applique qu’à la partie de l’instance qui a eu lieu après cette date.
17. Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 2 806,38 $ les frais devant être versés au PIAC.
18. Le Conseil ordonne à TBayTel, l’OTA, aux noms de ses entreprises membres, Bell Canada, aux noms de KMTS et NorthernTel, l’ACTQ, aux noms de ses entreprises membres, et EastLink, aux noms d’Amtelecom et de People’s Tel, de payer immédiatement au PIAC le montant des frais attribués, dans les proportions établies au paragraphe 13.
Secrétaire général
Documents connexes
- Demande d’attribution de frais concernant la participation du Centre pour la défense de l’intérêt public et de Canada sans pauvreté à l’instance de l’avis de consultation de télécom 2011-348, Ordonnance de télécom CRTC 2012-572, 17 octobre 2012
- Examen du cadre de réglementation applicable aux petites entreprises de services locaux titulaires et questions connexes, Avis de consultation de télécom CRTC 2011-348, 26 mai 2011, modifié par l’Avis de consultation de télécom CRTC 2011-348-1, 5 juillet 2011; 2011-348-2, 28 novembre 2011; 2011-348-3, 21 décembre 2011; et 2011-348-4, 30 juillet 2012
- Révision des pratiques et procédures du CRTC en matière d’attribution de frais, Politique réglementaire de télécom CRTC 2010-963, 23 décembre 2010
- Demande d’adjudication de frais présentée par le Centre pour la défense de l’intérêt public au nom de l’Union des consommateurs – Examen du cadre de réglementation applicable aux petites entreprises de services locaux titulaires, Avis public de télécom CRTC 2005-10, Ordonnance de frais de télécom CRTC 2006-4, 8 mars 2006
- Nouvelle procédure d’adjudication de frais en télécommunications, Avis public de télécom CRTC 2002-5, 7 novembre 2002
- Demande d’adjudication de frais présentée par Action Réseau Consommateur, l’Association des consommateurs du Canada, la Fédération des associations coopératives d’économie familiale et l’Organisation nationale anti-pauvreté – Avis public CRTC 2001-60, Ordonnance de frais de télécom CRTC 2002-4, 24 avril 2002
Note de bas de page :
[1] Les RET correspondent aux recettes des télécommunications canadiennes provenant des services locaux et d’accès, de l’interurbain, de la transmission de données, des liaisons spécialisées, d’Internet et du sans-fil.
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