ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2012-355

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Ottawa, le 29 juin 2012

Bell Canada – Instauration du service à large bande sans fil de gros

Numéros de dossiers : Avis de modification tarifaire 7289 et 7289A

Introduction

1. Le Conseil a reçu une demande de Bell Canada, datée du 29 novembre 2010, dans laquelle la compagnie proposait d’ajouter l’article 5430 – Service à large bande sans fil de gros (SLBSFG), à son Tarif général.

2. Bell Canada a déposé sa demande en réponse aux conclusions formulées par le Conseil dans la décision de télécom 2010-805. Dans cette décision, le Conseil a approuvé la proposition de Bell Canada et de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite, en vue d’utiliser les fonds de leur compte de report pour offrir des services à large bande à 112 collectivités en Ontario et au Québec au moyen de la technologie à large bande sans fil appelée accès par paquets haut débit (HSPA+).

3. Dans une lettre datée du 21 avril 2011, le Conseil a suspendu le traitement de la demande de Bell Canada jusqu’à ce qu’il se soit prononcé dans l’instance relative à l’examen des pratiques de facturation concernant les services d’accès à haute vitesse de résidence de gros amorcée par l’avis de consultation de télécom 2011-77. Le 19 décembre 2011, Bell Canada a soumis une demande révisée relative au SLBSFG qui tenait compte des conclusions énoncées par Conseil dans la politique réglementaire de télécom 2011-703, laquelle a été publiée au terme de l’instance susmentionnée.

4. Le Conseil n’a reçu aucune observation concernant la demande de Bell Canada. On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance, lequel a été fermé le 6 février 2012. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca sous l’onglet Instances publiques, ou au moyen des numéros de dossiers indiqués ci-dessus.

Le Conseil devrait-il approuver l’instauration du SLBSFG?

5. Le Conseil fait remarquer que le service proposé est semblable au service d’accès à haute vitesse de gros actuellement offert par la compagnie, à l’exception des propositions suivantes :

6. Le Conseil estime que les modalités relatives au SLBSFG proposées par Bell Canada sont conformes aux conclusions qu’il a tirées dans la décision de télécom 2010-805. De plus, les révisions soumises tiennent compte des conclusions formulées dans la politique réglementaire de télécom 2011-703.

7. En ce qui concerne la proposition de Bell Canada visant à offrir le service aux clients finals des services d’affaires selon les mêmes tarifs et modalités que ceux applicables aux clients finals des services de résidence, le Conseil estime que cette approche serait bénéfique pour les concurrents dans les collectivités rurales ou éloignées.

8. Le Conseil fait remarquer que les collectivités visées par le service sont celles où les concurrents ne prévoyaient pas, au départ, offrir de services dans un proche avenir. Il estime alors que la proposition de la compagnie visant à attendre que les concurrents aient démontré un engagement ferme à l’égard du service avant de le mettre en œuvre et d’investir dans son exploitation et son développement est appropriée.

9. Le Conseil fait remarquer que, comme précisé dans le bulletin d’information de télécom 2010-455, les fournisseurs de services qui souhaitent demander la dénormalisation ou le retrait d’un service tarifé doivent suivre une procédure établie. Le Conseil estime donc que le tarif relatif au SLBSFG ne devrait pas comporter de date d’expiration. Par conséquent, le Conseil ordonne à Bell Canada de retirer la date d’expiration de ses pages de tarif proposées.

Conclusion

10. À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de Bell Canada, sous réserve des modifications susmentionnées. Il ordonne à la compagnie de déposer des pages de tarif révisées1 dans les 10 jours civils suivant la date de la présente ordonnance.

Secrétaire général


Documents connexes



Note de bas de page:

[1] Les pages de tarif révisées peuvent être déposées auprès du Conseil sans inclure de page de description ou de demande d’approbation. En outre, il n’est pas nécessaire de soumettre une nouvelle demande tarifaire.

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