ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2011-551

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Référence au processus : 2011-188

Ottawa, le 31 août 2011

Way of Life Broadcasting
Dryden (Ontario)

Demande 2011-0326-7, reçue le 11 février 2011
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
17 mai 2011

CJIV-FM Dryden – renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale spécialisée de langue anglaise de faible puissance CJIV-FM Dryden, du 1er septembre 2011 au 31 août 2013. Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard du Règlement de 1986 sur la radio et de ses engagements quant à la diffusion de programmation locale.

Introduction

1.      Le Conseil a reçu une demande présentée par Way of Life Broadcasting (Way of Life) en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale spécialisée de langue anglaise de faible puissance CJIV-FM Dryden, qui expire le 31 août 2011. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

2.      Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2011-188, le Conseil a indiqué que le titulaire était en situation de non-conformité présumée quant à l’article 9(4) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) concernant le dépôt de renseignements demandés par le Conseil, ainsi qu’aux articles 8(5) et 8(6) en ce qui concerne le dépôt de rubans-témoins complets. De plus, le Conseil a indiqué qu’il comptait examiner les projets du titulaire à l’égard de la diffusion d’émissions locales. Dans cet avis, le Conseil note également que, dans la décision de radiodiffusion 2010-325, il a renouvelé la licence de la station pour une période de deux ans en raison de la portée et de la gravité de la non-conformité au Règlement tel qu’il porte sur la fourniture des rapports annuels et à sa condition de licence relative aux contributions au développement de talents canadiens, et en raison de l’absence de programmation locale d’intérêt direct et particulier aux auditeurs de Dryden.

3.      Le Conseil a convoqué le titulaire à une audience afin d’obtenir de l’information sur ces questions. Le Conseil s’attendait à ce que le titulaire démontre, au cours de l’audience, pourquoi des ordonnances ne devraient pas être émises en vertu de l’article 12(2) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi) afin d’obliger le titulaire à se conformer aux articles 8(5), 8(6) et 9(4) du Règlement.

Analyse et décisions du Conseil

4.      Après examen de la demande compte tenu des règlements et des politiques pertinents, le Conseil estime que les questions sur lesquelles il doit se prononcer dans sa prise de décisions portent sur les sujets suivants :

Dépôt de renseignements demandés

5.      L’article 9(4) du Règlement prévoit que « le titulaire doit, à la demande du Conseil, lui fournir sa réponse à toute demande de renseignements concernant sa programmation, sa propriété ou toute autre question relative à son entreprise qui est du ressort du Conseil. »

6.      Dans la décision de radiodiffusion 2010-325, le Conseil a ordonné à Way of Life de déposer, au plus tard le 27 juillet 2010, un rapport décrivant les émissions locales devant être diffusées à Dryden. Le titulaire n’a pas soumis ce rapport demandé par le Conseil. Lorsqu’il a été intérrogé à l’audience sur les raisons de cette non-conformité, le titulaire a attribué ce manquement à l’inexpérience et à une mauvaise compréhension de sa part de ses obligations et responsabilités en tant que radiodiffuseur. Le titulaire a ajouté qu’il consulterait le site web du Conseil régulièrement afin de se tenir à jour et qu’il lirait ses courriels régulièrement afin de s’assurer de bien connaître ses obligations. Le Conseil note également que le titulaire a maintenant déposé le rapport exigé.

7.      Le Conseil prend bonne note de l’explication du titulaire quant aux circonstances entourant sa non-conformité actuelle. Le Conseil rappelle à Way of Life que les titulaires sont seuls responsables de leur conformité à tous les règlements, y compris celles relatives aux directives et exigences du Conseil.

Dépôt d’un enregistrement informatisé complet de la matière radiodiffusée

8.      Le Conseil a vérifié la programmation de la station au cours de la semaine de radiodiffusion du 30 janvier au 5 février 2011 et a constaté qu’il manquait environ 44 heures de programmation à l’enregistrement informatisé de la matière radiodiffusée pour la période comprise entre le 3 et le 5 février. Le dépôt d’un enregistrement informatisé incomplet de la matière radiodiffusée constitue une infraction aux articles 8(5) et 8(6) du Règlement.

9.      Way of Life a admis que l’enregistrement informatisé de la matière radiodiffusée qu’il a envoyé au Conseil était incomplet et a assuré qu’il s’occupait d’acheter un nouveau système d’enregistrement. Il a indiqué qu’entre-temps, le personnel de la station surveillerait étroitement le processus d’enregistrement pour éviter d’autres failles dans ce système.

10.  Le Conseil prend bonne note que Way of Life a reconnu sa non-conformité à l’égard du dépôt d’un enregistrement informatisé complet de la matière radiodiffusée et lui a fait part des mesures prévues pour remédier à la situation. Le Conseil rappelle au titulaire que le dépôt d’un enregistrement informatisé fidèle et complet de la matière radiodiffusée, tel qu’exigé en vertu de l’article 8 du Règlement, est une exigence fondamentale pour toutes les stations de radio. L’accès à un enregistrement automatisé fidèle de la matière radiodiffusée est extrêmement important puisqu’il permet au Conseil de surveiller la programmation diffusée par la station et d’étudier et de vérifier la conformité d’une station à ses conditions de licence et au Règlement, et de traiter toute plainte reçue.

Fourniture de programmation locale

11.  Dans l’avis public de radiodiffusion 2006-158, le Conseil a indiqué que les titulaires doivent, dans leur demande de renouvellement de licence, aborder le sujet de la programmation locale et décrire de quelle façon le service offert répond aux besoins et aux intérêts spécifiques des leurs collectivités locales. Comme il est énoncé dans cet avis public, la programmation locale :

inclut la programmation produite par la station ou produite séparément et exclusivement pour elle. Elle ne comprend pas la programmation reçue d’une autre station et retransmise soit simultanément soit ultérieurement, ou encore des émissions réseau ou souscrites qui durent au minimum cinq minutes, à moins qu’elles ne soient produites par la station ou par la collectivité locale dans le cadre d’un arrangement avec la station.

12.  Le Conseil note que, dans leur programmation locale, les titulaires doivent inclure des émissions de créations orales qui sont d’un intérêt direct et particulier pour les collectivités desservies. Ces créations orales doivent comprendre des nouvelles, des bulletins météorologiques et de sports locaux, ainsi que la promotion d’événements et d’activités de la localité.

13.  Dans la décision de radiodiffusion 2010-325, le Conseil a prévu examiner le rendement de CJIV-FM afin de déterminer si la station fournit une quantité suffisante de programmation locale aux résidents de Dryden. Une analyse du registre des émissions de CJIV-FM pour la semaine du 30 janvier au 5 février 2011 a révélé que la station a diffusé environ 62 heures de programmation locale comprenant des pièces musicales, des bulletins météorologiques et des segments d’annonces communautaires. De plus, l’analyse a révélé que le titulaire n’a pas diffusé de nouvelles locales au cours de la semaine en question.

14.  Dans sa demande de renouvellement, Way of Life s’est engagé à diffuser au moins 8 heures de programmation locale au cours de chaque semaine de radiodiffusion. Au départ, le titulaire a indiqué que la programmation locale serait composée uniquement de bulletins météorologiques et de segments d’annonces communautaires. Cependant, dans une lettre en date du 24 mars 2011, Way of Life a indiqué qu’en plus de ses engagements actuels à l’égard de la programmation locale, il offrirait 1,3 heure supplémentaire composée de nouvelles locales, de sports et de bulletins météorologiques, une émission de créations orales produites localement intitulée « Canadian Moments », ainsi que 67 heures de pièces musicales.

15.  En réponse à la demande du Conseil à l’audience voulant que le titulaire fournisse le détail du nombre total d’heures consacrées à la programmation locale, Way of Life a soumis des lettres en date du 24 mai et 31 mai 2011 indiquant que la station fournissait à cette époque 89,65 heures d’émissions locales chaque semaine, dont 1,3 heures de nouvelles locales, de sports et de météo, combinées avec environ une heure d’annonces communautaires.

16.  Pendant l’audience, Way of Life a confirmé que 50 % de sa programmation hebdomadaire de nouvelles locales, de sports et de bulletins météorologiques combinés serait consacré aux nouvelles locales. De plus, il a confirmé que ses segments « Canadian Moments » produits localement dureraient cinq minutes et seraient diffusés deux fois par jour pendant les fins de semaine.

17.  Le Conseil estime que Way of Life ne s’est pas conformée aux objectifs de la politique du Conseil sur la programmation locale en raison de l’absence de nouvelles locales au cours de la dernière période de licence. Toutefois, le Conseil note l’engagement du titulaire à fournir, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, 1,3 heure de nouvelles locales, de sports et de bulletins météorologiques au cours de la nouvelle période de licence. Le Conseil a indiqué que la fourniture de programmation locale qui intéresse directement la collectivité représente un élément important de la politique sur la programmation locale, et souligne combien il est important que la station fournisse des émissions de créations orales qui intéressent directement la collectivité, plus particulièrement les nouvelles locales, à ses auditeurs de Dryden. Le Conseil surveillera de près le rendement du titulaire afin de déterminer s’il fournit une quantité suffisante de programmation locale et de nouvelles locales à Dryden au cours de la prochaine période de licence.

Diffusion d’émissions américaines

18.  Dans la décision de radiodiffusion 2010-325, le Conseil s’est dit préoccupé par la grande dépendance du titulaire à la programmation américaine, plus particulièrement aux émissions américaines souscrites. Dans une lettre en date du 14 mars 2011, Way of Life mentionne qu’elle diffuse actuellement 55 heures d’émissions souscrites non canadiennes au cours de chaque semaine.

19.  Lors de l’audience, le titulaire a confirmé que la majorité, si ce n’est la totalité, de ses émissions souscrites non canadiennes provenaient des États-Unis. Il a également expliqué qu’il avait inclus par erreur une période entre minuit et 6 h dans le calcul de sa programmation américaine. Il a donc surestimé la quantité totale d’émissions américaines qu’il diffuse au cours d’une semaine de radiodiffusion.

20.  Way of Life a également assuré le Conseil que davantage d’émissions canadiennes seraient intégrées à sa grille horaire, au fur et à mesure de leur disponibilité. Par ailleurs, en réponse à la demande du Conseil à l’audience de fournir une ventilation du nombre d’heures consacrées aux émissions canadiennes et américaines souscrites, Way of Life a soumis une lettre datée du 24 mai 2011 indiquant qu’il diffuse, en moyenne, 14,80 heures canadiennes et 21,55 heures d’émissions souscrites américaines, respectivement, au cours de chaque semaine de radiodiffusion.

21.  Le Conseil prend bonne note des mesures adoptées par Way of Life pour augmenter la quantité d’émissions canadiennes diffusées sur CJIV-FM, et il encourage le titulaire à accroître sa programmation canadienne à mesure que des émissions seront disponibles.

Conclusion

22.  Dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-347, le Conseil a annoncé une approche révisée pour traiter les situations de non-conformité des stations de radio. En particulier, le Conseil indique que chaque instance de non-conformité sera évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et le niveau de gravité de la non-conformité. Le Conseil indique également qu’il tiendra compte des circonstances menant à la non-conformité en question, des arguments fournis par le titulaire, ainsi que des mesures prises pour rectifier la situation.

23.  Le Conseil a également précisé que les sanctions possibles sont notamment le renouvellement à court terme, l’imposition de conditions de licences ou d’ordonnances, ainsi que le non-renouvellement ou la suspension de la licence.

24.  Dans le cas présent, le Conseil est satisfait des explications du titulaire concernant les circonstances qui entourent ses non-conformités actuelles, ainsi que des mesures avancées par le titulaire afin d’assurer, dorénavant, le respect des obligations réglementaires. Par conséquent, le Conseil n’estime pas nécessaire de publier des ordonnances en vertu de l’article 12(2) de la Loi obligeant le titulaire à se conformer aux articles 8(5), 8(6) et 9(4) du Règlement.

25.  Conformément à l’approche révisée relative à la non-conformité des stations de radio énoncée dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-347, le Conseil estime qu’une période de renouvellement de courte durée pour la station CJIV-FM est appropriée. Par conséquent, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale spécialisée de langue anglaise de faible puissance CJIV-FM Dryden, du 1er septembre 2011 au 31 août 2013. Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard du Règlement et de ses engagements quant à la diffusion de programmation locale, plus précisément en matière de nouvelles locales. La licence sera assujettie aux conditions de licence énoncées à l’annexe de la présente décision.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2011-551

Modalité, conditions de licence et encouragement

Modalité

La licence sera en vigueur du 1er septembre 2011 au 31 août 2013.

Conditions de licence

1.      La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, à l’exception de la condition de licence 7.

2.      La station doit être exploitée selon la formule spécialisée, telle que définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995, et Catégorie et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, avis public CRTC 2000-14, 28 janvier 2000, compte tenu des modifications successives.

3.      Un minimum de 95 % de toutes les pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion doivent être consacrées à des pièces musicales tirées de la sous-catégorie 35 (religieux non classique).

4.      Le titulaire doit s’assurer qu’au moins 15 % des pièces musicales de catégorie 3 (Musique pour auditoire spécialisé) qu’il diffuse au cours de chaque semaine de radiodiffusion sont consacrées à des pièces canadiennes.

5.      Le titulaire ne doit pas diffuser de messages publicitaires.

6.      Le titulaire doit adhérer aux lignes directrices en matière d’éthique pour la programmation religieuse telles qu’énoncées à l’article IV de Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, compte tenu des modifications successives.

Encouragement

Équité en matière d’emploi

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche de son personnel et dans l’ensemble de sa gestion des ressources humaines.

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