ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2011-447-1
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Référence au processus : 2010-952-1
Autres références : 2011-447, 2010-952-2, 2010-952-3, 2010-952-4 et 2010-952-5
Ottawa, le 22 août 2011
Rogers Media Inc., au nom de Rogers Broadcasting Limited et Rogers Sportsnet Inc.
L’ensemble du Canada
Demande 2010-1257-5, reçue le 1er novembre 2010
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
4 avril 2011
Rogers Media Inc. – Renouvellement des licences par groupe de propriété – correction
1. Dans la décision de radiodiffusion 2011-441, le Conseil confirme qu’il convient de maintenir les obligations actuelles relatives à la production indépendante pour les divers services pour lesquels les licences de radiodiffusion sont renouvelées dans les décisions de radiodiffusion 2011-447, 2011-446, 2011-445 et 2011-444.
2. Au paragraphe 50 de la décision de radiodiffusion 2004-9, le Conseil a formulé une attente pour le service de catégorie A spécialisé Outdoor Life Network (OLN) au sujet des émissions canadiennes de première diffusion devant être acquises auprès de producteurs non liés (c.-à-d. des sociétés de production indépendantes). Cependant, dans la décision de radiodiffusion 2011-447, dans laquelle le Conseil a renouvelé la licence de radiodiffusion d’OLN, cette attente a été omise par mégarde.
3. Par conséquent, le Conseil corrige, par la présente, l’annexe 5 de la décision de radiodiffusion 2011-447 en y incluant l’attente qui suit :
Le Conseil s’attend à ce que le titulaire s’assure qu’au moins 75 % des émissions canadiennes présentées en première diffusion sur les ondes d’Outdoor Life Network soient acquises auprès des sociétés de production indépendantes[1].
Secrétaire général
Documents connexes
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Renouvellement des licences par groupe de propriété pour les groupes de télévision de langue anglaise – Décision de préambule, décision de radiodiffusion CRTC 2011-441, 27 juillet 2011
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Outdoor Life Network – renouvellement de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2004-9, 21 janvier 2004
*La présente décision doit être annexée à la licence.
[1] La définition de « société de production indépendante » est celle énoncée à l’annexe 5 de la décision de radiodiffusion 2011-447.
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