ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2010-80

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  Référence au processus : 2009-405
  Ottawa, le 12 février 2010
  RNC MÉDIA inc.
Québec (Québec)
  Demande 2009-0796-7, reçue le 25 mai 2009
 

CHOI-FM Québec – modification de licence

  Le Conseil approuve une demande de RNC MÉDIA inc. en vue de modifier la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue française CHOI-FM Québec afin de poursuivre l'exploitation de la station suivant une formule FM spécialisée.
 

Introduction

1.

Le Conseil a reçu une demande de RNC MÉDIA inc. (RNC MÉDIA) en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio commerciale de langue française CHOI-FM Québec afin de poursuivre l'exploitation de la station suivant une formule FM spécialisée. Plus précisément, la titulaire propose de consacrer plus de 50 % de la semaine de radiodiffusion à des créations orales. La station offre actuellement une formule musicale de rock alternatif.

2.

La titulaire indique qu'elle contribuera de manière importante à la diversité de la programmation offerte à la population de Québec, en plus d'offrir une nouvelle voie pour la diffusion de nouvelles locales.

3.

Le Conseil a reçu quelques interventions à l'égard de la présente demande. Les interventions ainsi que la réplique de la requérante peuvent être consultées sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « instances publiques ».
 

Historique

4.

Dans la décision de radiodiffusion 2006-600, le Conseil a approuvé une demande présentée par Radio Nord Communications inc. (maintenant RNC MÉDIA) en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM de langue française à Québec. L'objectif de cette demande était de permettre à RNC MÉDIA de poursuivre l'exploitation de la station de radio CHOI-FM à la suite du non-renouvellement de sa licence1. Dans sa demande, RNC MÉDIA avait indiqué qu'elle poursuivrait l'exploitation de la station selon une formule musicale rock alternatif qui s'adresse à un public de jeunes adultes de 18 à 34 ans avec une programmation entièrement locale.

5.

Dans la décision de radiodiffusion 2006-600, le Conseil indiquait, en faisant référence à la formule musicale, que l'approbation de cette demande « permettrait d'assurer la continuité d'un service de radio à Québec qui ajoute de la diversité à la programmation radiophonique offerte aux auditeurs de ce marché. » Le Conseil notait également ce qui suit :
 

Le maintien de la station CHOI-FM, selon sa formule actuelle, permettra d'éviter de nuire à l'implantation des trois services récemment autorisés par le Conseil à la suite de l'audience publique du 20 mars 2006. Elle permettra également d'apporter une certaine stabilité, laquelle est recherchée par les annonceurs actuels et potentiels du marché et permettra de résoudre l'incertitude laissée par le non-renouvellement de la licence de la station sous la titulaire antérieure, que le Conseil avait jugé, dans la décision 2004-271, n'être plus en mesure d'assumer les responsabilités d'une titulaire de licence de radiodiffusion.

6.

Par ailleurs, le 26 mai 2009, le Conseil tenait une audience publique à Québec pour entendre trois demandes en vue d'obtenir des licences de radiodiffusion pour de nouvelles stations de radio FM commerciale en vue de desservir le marché de Québec. Lors de cette audience, le Conseil a également entendu une demande présentée par la Radio communautaire de Lévis en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM communautaire de type B de langue française à Lévis. Cette demande a été approuvée dans la décision de radiodiffusion 2009-559. Le Conseil n'a toutefois pas encore rendu sa décision concernant les trois demandes de licence pour des stations de radio FM commerciale.
 

Analyse et décision du Conseil

7.

Le Conseil note les préoccupations de l'Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ) à l'égard de la présente demande. Plus précisément, l'ADISQ indique qu'elle déplore la perte de la formule musicale rock alternatif dans le marché, une formule musicale unique très peu présente au Québec. De plus, l'ADISQ indique ne pas souscrire à la prétention de la requérante selon laquelle l'arrivée des stations CJSQ-FM Québec, détenue par 9147-2605 Québec inc., CHXX-FM Donnacona (antérieurement CKNU-FM), détenue par RNC MÉDIA, et CFEL-FM Montmagny, détenue par 591991 B.C. Ltd., peuvent compenser la perte de la formule musicale rock alternatif puisque les formules musicales offertes par ces stations sont le pop-rock urbain et l'adulte contemporain.

8.

Par ailleurs, l'ADISQ estime que la décision de RNC MÉDIA de viser un public cible plus âgé, soit les 25 à 54 ans, est regrettable étant donné le succès obtenu par CHOI-FM auprès des auditeurs de 18 à 34 ans. De plus, l'ADISQ n'est pas en accord avec l'affirmation de RNC MÉDIA selon laquelle le marché de Québec a besoin d'une autre station à prépondérance verbale puisque ce marché en compte déjà trois, toutes les trois étant de langue française.

9.

RNC MÉDIA fait valoir que les trois stations mentionnées par l'ADISQ s'adressent à un auditoire différent. Plus précisément, la station CBV-FM Québec, détenue par la Société Radio-Canada, n'évolue pas dans le cadre de la radio commerciale et attire un public très particulier, alors que la station CJMF-FM Québec, détenue par Cogeco Diffusion inc., s'adresse à un auditoire plus âgé et féminin et que CHRC Québec, la station détenue par les Remparts de Québec, diffuse essentiellement des informations sportives.

10.

Quant à la perte de la formule musicale dans le marché de Québec, RNC MÉDIA note que CHXX-FM diffuse de la musique alternative (essentiellement rock). RNC MÉDIA fait remarquer que, dans la décision de radiodiffusion 2006-349, le Conseil a approuvé la modification des paramètres techniques de CHXX-FM, déplaçant ainsi le périmètre de rayonnement de la station de sorte qu'il englobe la ville de Québec. En conséquence, la continuité de la formule musicale dans le marché de Québec devrait être assurée par cette dernière au cours des années à venir. De plus, puisque CHXX-FM offre une formule musicale presque identique à celle de CHOI-FM, l'approbation de la présente demande n'aurait pas d'incidence sur la diversité des formats radiophoniques à Québec.

11.

RNC MÉDIA note également que le marché de Québec est desservi par plusieurs stations commerciales privées qui offrent une programmation principalement musicale, soit CHIK-FM, CITF-FM, CJMF-FM, Rythme, CFOM-FM, CFEL-FM, CHXX-FM et Radio-Classique. Selon RNC MÉDIA, l'éventail des besoins musicaux du marché de langue française de Québec est comblé par ces stations.

12.

Par ailleurs, RNC MÉDIA fait valoir qu'en vieillissant, l'auditoire de CHOI-FM apprécie de plus en plus la radio parlée plutôt que la formule musicale rock alternatif. Elle souhaite donc offrir sur la bande FM une programmation moderne et variée, destinée à un auditoire intéressé par l'actualité, les débats de société, les opinions, les entrevues et l'analyse des conjonctures, qu'elles soient économiques, politiques, sociales, culturelles ou sportives.

13.

Le Conseil a également reçu une intervention de la part d'Evanov Radio Group (Evanov) qui ne s'oppose pas au changement proposé par RNC MÉDIA. Dans son intervention, Evanov note que le marché de Québec est bien équilibré en ce qui concerne la propriété et les formules musicales offertes dans le marché. Selon Evanov, ce qu'il manque au marché radiophonique de Québec c'est une voix indépendante ainsi qu'un service de radio de langue anglaise afin de desservir la minorité anglophone.

14.

Evanov ajoute que la présente demande vise à empêcher l'entrée d'un nouveau radiodiffuseur dans le marché de Québec. Elle demande donc au Conseil de ne pas se pencher ni statuer sur la présente demande tant qu'il n'aura pas pris sa décision sur les demandes entendues à l'audience publique du mois de mai 2009 pour de nouveaux services dans le marché de Québec.

15.

Dans sa réplique, RNC MÉDIA rassure Evanov que sa demande de modification de la licence de CHOI-FM n'a rien à voir avec les demandes de nouvelles licences. Selon RNC MÉDIA, le chevauchement de programmation entre les deux demandes d'Evanov, qui propose d'offrir une formule musicale contemporaine et de détente pour les deux stations proposées, et celle de CHOI-FM est à peu près inexistant. RNC MÉDIA demande donc au Conseil de procéder rapidement avec sa demande.

16.

Le Conseil rappelle qu'aucune des demandes entendues lors de l'audience du 26 mai 2009 à Québec ne propose de formule spécialisée. De plus, étant donné que CHOI-FM est déjà établie dans le marché de Québec avec une part d'écoute de 10 %, l'approbation de la présente demande aurait peu d'incidence sur les demandes entendues lors de l'audience du 26 mai 2009. Par conséquent, le Conseil estime qu'il n'y a pas lieu de retarder sa décision dans le présent cas.

17.

Le Conseil remarque que la demande de RNC MÉDIA propose un investissement important dans l'information locale, produite par et pour les gens du marché de Québec et que, selon RNC MÉDIA, l'information disponible aux auditeurs de ce marché est actuellement déficiente, particulièrement les soirs et les weekends. L'investissement proposé par RNC MÉDIA dans l'information locale viendrait pallier, en partie, les récentes coupures dans l'information locale effectuées par le réseau TQS (maintenant connu sous le nom de « V ») et par CHRC, de même que la disparition du quotidien Média Matin Québec suite à la résolution du conflit de travail au Journal de Québec.

18.

Par ailleurs, le Conseil note que l'étude de marché déposée par RNC MÉDIA démontre que l'information constitue à 89,8 % le principal intérêt des auditeurs. Également, selon cette étude, les auditeurs de 35 ans, qui sont au cœur du public cible de CHOI-FM, sont les plus intéressés par les actualités locales.

19.

Le Conseil fait remarquer que peu de stations commerciales sont exploitées selon une formule spécialisée consacrée aux créations orales dans le marché de Québec. CHOI-FM, par l'exploitation de sa station suivant une formule spécialisée, apporterait une nouvelle voix pour la diffusion d'informations locales. De plus, la station affiche déjà une solide performance au plan de la rentabilité et de la part d'écoute. Par ailleurs, le Conseil note que CHOI-FM entend offrir le weekend une programmation partiellement musicale où le genre rock alternatif sera privilégié et maintenu et que la station CHXX-FM offre un format de musique presque identique à celui de CHOI-FM.

20.

Par conséquent, le Conseil estime que la modification proposée aura peu d'incidence sur les stations existantes du marché. De plus, le Conseil note que la requérante entend poursuivre ses investissements dans la relève musicale, notamment par le maintien du projet Qué-Rock qui apporte un soutien à des groupes de musiciens de la relève et permet la production de musique vocale de langue française de style rock alternatif.

21.

Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande de RNC MÉDIA inc. en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio commerciale de langue française CHOI-FM Québec afin de poursuivre l'exploitation de la station suivant une formule FM spécialisée. La licence sera donc assujettie aux conditions de licence suivantes :
 

La station sera exploitée selon la formule spécialisée, telle qu'elle est définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995, et dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, avis public CRTC 2000-14, 28 janvier 2000, compte tenu des modifications successives.

 

La titulaire doit consacrer plus de 50 % des émissions diffusées au cours de la semaine de radiodiffusion à des émissions appartenant à la catégorie 1 (Créations orales).

22.

De plus, la condition de licence numéro 1 actuelle sera remplacée par la condition de licence suivante :
 

La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, à l'exception de la condition 7.

  Secrétaire général
  Documents connexes
 
  • Station de radio communautaire à Lévis, décision de radiodiffusion CRTC  2009-559, 4 septembre 2009
 
  • Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009
 
  • Station de radio FM de langue française à Québec, décision de radiodiffusion CRTC 2006-600, 20 octobre 2006
 
  • Attribution et modification de licences de stations de radio dans la région de Québec (Québec) – Préambule aux décisions de radiodiffusion CRTC 2006-348 à 2006-351, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-101, 10 août 2006
 
  • CFEL-FM Montmagny - modification technique, décision de radiodiffusion CRTC 2006-350, 10 août 2006
 
  • CKNU-FM Donnacona et CKNU-FM-1 Sainte-Croix-de-Lotbinière — renouvellement et modification de licence, décision de radiodiffusion CRTC  2006-349, 10 août 2006
 
  • Station de radio FM spécialisée de langue française à Québec, décision de radiodiffusion CRTC 2006-348, 10 août 2006
 
  • CHOI-FM — Non-renouvellement de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2004-271, 13 juillet 2004
 
  • Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, avis public CRTC  2000-14, 28 janvier 2000
 
  • Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.
Note de bas de page :

1 Voir la décision de radiodiffusion 2004-271.

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