ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2006-600

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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-600

  Ottawa, le 20 octobre 2006
  Radio Nord Communications inc.
Québec (Québec)
  Demande 2006-0576-9
Audience publique à Québec (Québec)
11 septembre 2006
 

Station de radio FM de langue française à Québec

  Le Conseil approuve la demande présentée par Radio Nord Communications inc. en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM de langue française à Québec (Québec). Cette approbation est assujettie aux conditions préalables énoncées dans cette décision.
 

Historique

1. Dans CHOI-FM - Non-renouvellement de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2004-271, 13 juillet 2004 (la décision 2004-271), le Conseil a refusé la demande présentée par Genex Communications inc. (Genex) en vue de renouveler la licence de sa station de radio commerciale de langue française CHOI-FM Québec (Québec), exploitée à la fréquence 98,1 MHz.
2. En même temps qu'il a émis la décision 2004-271, le Conseil a publié l'avis public de radiodiffusion CRTC 2004-49 (l'appel de demandes), faisant un appel de demandes de licence de radiodiffusion visant l'exploitation d'une entreprise de programmation de radio de langue française pour desservir Québec (Québec).
3. Le 26 août 2004, la Cour d'appel fédérale (CAF) a autorisé Genex à poursuivre l'exploitation de CHOI-FM selon les mêmes modalités et conditions que celles de sa licence alors en vigueur et ordonné au Conseil de surseoir à l'exécution de l'appel de demandes de nouvelles licences de radiodiffusion à Québec, relativement à la fréquence 98,1 MHz. Ce sursis était en vigueur jusqu'au jugement final au mérite à être rendu par la CAF dans le dossier de l'appel de la décision 2004-271 déposé par Genex.
4. Le 14 septembre 2005, le Conseil a publié l'avis public de radiodiffusion
CRTC  2004-49-11, afin de limiter l'appel de demandes aux demandes qui proposaient l'usage de fréquences autres que 98,1 MHz.
5. Le 1er septembre 2005, la CAF a rejeté l'appel de Genex et confirmé la décision 2004-271.
6. Le 23 septembre 2005, la CAF a prolongé le délai permettant à Genex de poursuivre l'exploitation de CHOI-FM selon les mêmes modalités et conditions que celles de la licence précédente, ainsi que son ordonnance de sursis à l'exécution de l'appel de demandes relativement à la fréquence 98,1 MHz, jusqu'au jugement à être rendu par la Cour suprême du Canada sur la requête à être déposée par Genex en autorisation d'appel de la décision de la CAF du 1er septembre 2005.
7. Le 31 octobre 2005, Genex a déposé à la Cour suprême du Canada une demande d'autorisation d'appel de la décision de la CAF du 1er septembre 2005.
8. Le 13 juin 2006, Genex a demandé à la Cour suprême du Canada de reporter l'examen de sa demande d'autorisation d'appel pour une période d'un an. Genex indiquait avoir conclu une entente avec Radio Nord Communications inc. (RNCI), selon laquelle RNCI solliciterait une nouvelle licence afin de poursuivre l'exploitation de CHOI-FM; que RNCI avait effectivement déposé une demande au Conseil; et qu'une certaine période de temps était requise afin que la demande soit examinée dans le cadre d'une audience publique.
9. Le 29 juin 2006, la Cour suprême du Canada a accepté de reporter son examen de la demande d'autorisation d'appel de Genex au 31 mai 2007.
 

La demande

10. Le 12 mai 2006, le Conseil a reçu une demande de RNCI visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM de langue française à Québec, en vue de poursuivre l'exploitation de la station de radio CHOI-FM à la fréquence 98,1 MHz (canal 251C1), avec une puissance apparente rayonnée de 40 000 watts et selon une formule musicale rock alternatif qui s'adressera à un public cible de jeunes adultes de 18 à 34 ans.
11. La station compte mettre l'accent sur le contenu local et offrira une programmation à 100 % locale. Elle prévoit présenter un éventail d'émissions qui comprendront 24,75 heures de créations orales et 11,25 heures additionnelles de nouvelles, dont 80 % seront locales et régionales. La station entend diffuser quotidiennement une émission de tribune téléphonique axée sur l'actualité de la ville de Québec.
12. Interrogée à l'audience publique du 11 septembre 2006 à savoir si RNCI avait prévu mettre en place une politique interne, des lignes directrices ou autres mesures visant la conduite des émissions de tribune téléphonique, la requérante a répondu par la négative. Elle s'est toutefois engagée à élaborer un code de déontologie à cet effet et d'en faire parvenir une copie au Conseil dans les quatre jours suivant l'audience.
13. RNCI précise que l'information qui sera diffusée dans le cadre de la programmation de CHOI-FM sera distincte de celle de sa station CKNU-FM Donnacona, afin de bien répondre aux besoins des deux publics cibles différents. La salle de nouvelles de CHOI-FM demeurera également indépendante et comptera deux journalistes à temps plein.
14. RNCI prévoit participer au projet de développement des talents canadiens de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) à raison de 8 000 $ par année. De plus, elle s'engage à verser une somme annuelle minimale de 142 858 $ à ce titre, à partir de la première année d'exploitation, soit un total de 1 056 000 $ sur sept ans. De ces versements annuels, 46 429 $ seront destinés à MusicAction et 46 429 $ au Fonds Radio Star. Afin d'encourager et promouvoir les nouveaux artistes émergeants, RNCI entend contribuer une somme annuelle de 30 000 $ au Festival International d'été de Québec et 20 000 $ à un concours mis sur pied par la station. RNCI a indiqué qu'elle accepterait une condition de licence l'obligeant à respecter ces engagements.
15. Dans le cadre de la demande de RNCI, Genex s'est engagée à contribuer la somme de 813 000 $ pour la promotion des artistes canadiens, laquelle sera versée directement à la Fondation New Rock pour la poursuite du projet Qué-Rock. Ce programme vise à apporter un soutien à des groupes de musiciens de la relève et à permettre la production de musique vocale de langue française de style rock alternatif. La somme de 813 000 $ doit être versée 48 heures avant la date de clôture de la transaction, laquelle se fera au plus tard 30 jours d'une décision favorable du Conseil.
16. Lors de sa comparution devant le Conseil, RNCI a accepté de déposer des renseignements additionnels portant sur la création et le fonctionnement de la Fondation New Rock. Plus précisément, ces informations devaient démontrer la vocation à but non lucratif de la fondation, la modification de ses objets et son indépendance relativement à Genex, ce qui inclut le mode de nomination ou de remplacement des administrateurs.
17. Lors de sa comparution, RNCI a confirmé qu'elle serait prête à accepter une condition préalable à l'approbation du Conseil, qui exigerait le dépôt de documents acceptables au Conseil visant à confirmer que la somme de 813 000 $ a effectivement été versée et que les modalités de l'engagement ont été respectées.
 

Interventions

18. Le Conseil a reçu des interventions à l'appui de cette demande ainsi que des commentaires et des interventions défavorables.
19. Dans son commentaire, l'Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ) dit reconnaître que la présente demande est particulière puisqu'elle comporte à la fois des éléments d'une demande de nouvelle licence et d'une demande de transfert de propriété. C'est pourquoi l'ADISQ est d'avis que le Conseil devrait appliquer certaines des exigences prévues pour les demandes de transfert de propriété, soit le versement d'avantages tangible représentant 6 % de la valeur de la transaction, répartis selon les critères établis par le Conseil dans Politique de 1998 concernant la radio commerciale, avis public CRTC 1998-41, 30 avril 1998 (la politique sur la radio commerciale).
20. En plus des 56 000 $ sur sept ans qu'entend verser RNCI à MusicAction, l'ADISQ recommande que la balance des contributions financières proposées, soit un million de dollars, soit plutôt répartie de la façon suivante :
 
  • 500 000 $ (50 %) au Fonds RadioStar,
  • 333 333 $ (33,3 %) à MusicAction,
  • 166 667 $ (16,7 %) à d'autres projets admissibles.
21. En ce qui a trait à la contribution de 813 000 $ de Genex, l'ADISQ rappelle que lors du dernier renouvellement de la licence de CHOI-FM en 2002, le Conseil signalait que la politique actuelle en matière de contributions à la promotion des artistes canadiens, exposée dans Contributions des stations de radio au développement des talents canadiens - Une nouvelle démarche, avis public CRTC 1995-196, 17 novembre 1995 (l'avis public 1995-196), ne lui permettait pas d'accepter les contributions financières que Genex proposait de verser au projet Qué-Rock en tant que contributions directes à un tiers admissible. Par conséquent, l'ADISQ recommande que la contribution de Genex soit plutôt versée en proportion égale entre MusicAction et le Fonds RadioStar.
22. Dans ses commentaires, Astral Media Radio inc. (Astral) précise que son intervention ne porte pas sur les parties en présence ou la nature des engagements proposés par la requérante, mais plutôt sur le processus qui a conduit au dépôt de cette demande. Selon Astral, le processus déroge aux pratiques et procédures généralement établies et reconnues dans l'industrie réglementée et remet en question la prévisibilité du cadre réglementaire auquel toutes les entreprises sont, en principe, assujetties.
23. Astral estime que la demande va à l'encontre de la pratique du Conseil d'inviter toute personne à déposer une demande à la suite du non-renouvellement d'une licence. Astral croit que l'absence de processus d'appel de demandes prive le Conseil de la possibilité de choisir entre un éventail de propositions en provenance de diverses parties et de la possibilité d'accorder une licence basée sur la proposition qui répond le mieux aux besoins de la population du marché de Québec.
24. Astral précise que si Genex retire sa requête en autorisation d'appel de la décision de la CAF auprès de la Cour suprême du Canada, le public, le Conseil et les entreprises de radiodiffusion réglementées seront privés de l'occasion d'obtenir du plus haut tribunal du pays une confirmation ou une infirmation décisive des pouvoirs du Conseil de refuser de renouveler une licence pour les motifs évoqués dans le cas de CHOI-FM.
25. MBL Communication Média inc. (MBL) soutient que si le Conseil accorde une nouvelle licence à RNCI, sans appel de demandes, il agirait sans droit, à l'encontre de sa procédure, de ses décisions antérieures, de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi) et des principes les plus élémentaires de justice naturelle et d'équité. MBL s'appuie sur un avis juridique à cet effet.
26. MBL précise que l'attribution de la fréquence 98,1 MHz sans appel de demandes rendrait inaccessible à des intérêts locaux la dernière fréquence ayant un rayonnement régional important. MBL demande donc au Conseil de ne pas accorder de licence pour la fréquence 98,1 MHz sans préalablement lancer un appel de demandes ouvert à tous, conformément à sa procédure habituelle.
27. Lors de sa comparution à l'audience, MBL a précisé qu'une des conséquences d'une approbation serait de réduire la diversité culturelle de la programmation présentée aux gens de Québec. Interrogée à ce sujet, MBL a déclaré qu'elle voulait souligner que si le Conseil octroyait la fréquence à RNCI, toutes les stations de Québec appartiendraient à des réseaux basés à l'extérieur de la ville de Québec. Selon elle, la seule façon d'assurer une véritable présence locale dans une région est d'avoir des stations qui appartiennent à des gens du milieu.
28. MBL est d'avis qu'en approuvant la demande, le Conseil tranférerait la licence de CHOI-FM et que ce dernier n'a pas compétence pour le faire. Selon elle, le Conseil ne peut modifier cette licence ni décider quoi que ce soit au sujet de la station puisque celle-ci n'a plus de licence.
29. MBL est d'avis que la Loi exige la tenue d'une audience publique précédée d'un appel de demandes lorsque le Conseil est saisi d'une matière relative à l'attribution d'une licence de radiodiffusion.
30. MBL pense que l'approbation d'une demande dans ces circonstances donnerait l'impression que le Conseil a choisi de privilégier une entreprise au détriment de toutes les autres requérantes potentielles, et enfreindrait les règles élémentaires de justice naturelle.
31. Yves Sauvé rappelle au Conseil qu'il était l'un des requérants entendus lors de l'audience publique du 20 mars 2006 à Québec, cherchant à obtenir une licence FM pour desservir le marché de Québec, et que le Conseil a refusé sa demande. M. Sauvé s'oppose à la demande de RNCI. Il soutient que le montant de la transaction semble irréaliste, sans toutefois appuyer sa prétention plus avant.
32. Communications Michel Mathieu (CMM) s'objecte à la demande, affirmant que le montant de 9 millions de dollars versé au terme de l'entente entre Genex et RNCI, soit pour des équipements et d'autres éléments d'actifs, est nettement exagéré.
33. Selon CMM, il est clair que la demande de RNCI en est une de vente d'actifs déguisée permettant à Genex de contourner à son profit la Loi et la décision 2004-271. CMM croit que l'approbation de la demande enverrait un message négatif vis-à-vis des règles et politiques du Conseil, ce qui pourrait inciter certains radiodiffuseurs à négliger leurs obligations en rapport avec leur licence.
34. CMM soutient que la plus ancienne fréquence de la bande FM utilisée dans la région de Québec devrait être accordée à un radiodiffuseur indépendant, afin d'équilibrer l'offre actuelle dans le marché de Québec.
35. CMM considère que l'approbation de la demande serait injuste pour les requérants qui ont participé à l'audience du 20 mars 2006 et qui se sont vus refuser une licence. CMM pense que, dans l'éventualité où la Cour suprême du Canada confirmait la décision du Conseil en ce qui a trait au non-renouvellement de la licence de CHOI-FM, le Conseil devrait procéder à un appel de demandes.
36. Claude Thibodeau a également soumis une intervention en opposition à la demande. Celui-ci dit dénoncer la tournure sans précédent, apparemment illégale, que connaît le dossier de cette demande. M. Thibodeau s'interroge sur les motivations et l'indépendance du Conseil à cet égard.
37. D'après M. Thibodeau, le respect de la Loi commande au Conseil de compléter la démarche entreprise à la Cour suprême du Canada et d'en prendre acte. Il ne croit donc pas que le Conseil peut unilatéralement réattribuer la fréquence 98,1 MHz à qui que ce soit. De plus, M. Thibodeau souligne que l'appel de demandes qui avait été lancé pour Québec a par la suite été modifié afin d'exclure toute proposition relative à la fréquence 98,1 MHz.
38. M. Thibodeau considère que l'attribution de toute nouvelle licence pour Québec doit faire l'objet d'un processus d'appel d'offres public et concurrentiel. Il note que l'analyse de la jurisprudence du Conseil est claire et réfère à cet égard aux décisions du Conseil relativement au retrait et à la réattribution de la licence de CJMF-FM Québec en 1984.
 

Réplique de la requérante

39. RNCI n'a pas répondu par écrit aux interventions reçues. Elle a toutefois répondu à certaines des préoccupations soulevées par les intervenants dans sa réplique orale lors de l'audience, surtout en ce qui a trait au processus choisi pour le traitement de sa demande.
40. En premier lieu, RNCI rappelle que sa demande vise l'obtention d'une nouvelle licence et non pas un transfert de licence. Par ailleurs, elle souligne que beaucoup d'eau a coulé sous les ponts depuis la décision du Conseil en 2004, que les circonstances ont évolué et que la CAF a depuis eu l'occasion de rappeler que le Conseil est seul maître de ses procédures car il est expert dans l'industrie qu'il réglemente.
41. En ce qui a trait aux allégations selon lesquelles l'approbation de cette demande priverait le Conseil d'un choix de propositions de diverses parties qui répondraient mieux aux besoins de la population, RNCI note que d'autres parties intéressées auraient pu approcher Genex afin de conclure une entente visant à poursuivre l'exploitation d'une station FM à Québec à la fréquence 98,1 MHz. Elle poursuit en disant que certains intervenants qui s'opposent à la demande aujourd'hui ont choisi de ne pas prendre avantage de l'occasion qui leur avait été accordée lorsque le Conseil a lancé l'appel de demandes pour un service radiophonique à Québec en 2004. Selon RNCI, il resterait encore au moins deux bonnes fréquences FM de disponibles pour desservir la ville de Québec.
42. RNCI rappelle qu'elle n'est pas constituée en réseau, et que contrairement à ce qui a été affirmé, les formules de ses stations sont différentes dans chacun des marchés, qu'elles sont locales et que ceci est l'essence même de leurs plans d'affaires.
43. En poursuivant la formule actuelle de CHOI-FM, RNCI dit maintenir la diversité culturelle dans le marché de Québec. Elle termine en rappelant « l'incidence positive de sa demande dans le système qui a été soulignée par de nombreux intervenants dont l'ADISQ ».
 

Analyse et décision du Conseil

44. Le Conseil a tenu compte de tous les arguments soulevés par la requérante et les intervenants relativement à la demande de RNCI.
 

Questions de procédure

45. En ce qui a trait aux préoccupations exprimées par certains intervenants quant à la procédure établie dans la présente instance, le Conseil note la discrétion qui lui est accordée, à titre de tribunal administratif indépendant, quant au choix des procédures dans le cadre des exigences de la Loi et des règles de justice naturelle. En ce qui regarde le CRTC en particulier, toutes les décisions du Conseil, y compris celles portant sur des questions de procédure, doivent être prises en vue de mettre en oeuvre la politique canadienne de radiodiffusion énoncée dans la Loi.
46. Le Conseil fait également remarquer que l'article 18(1) de la Loi assujettit l'attribution de licences à la tenue d'une audience publique, mais que la Loi n'exige pas que le Conseil lance un appel de demandes général lorsqu'il reçoit des demandes de nouvelles licences.
47. L'examen des demandes de nouvelles licences fait souvent l'objet d'un appel de demandes, mais ce n'est pas toujours le cas. Ainsi, tel qu'indiqué dans la politique sur la radio commerciale et réitéré dans La publication d'appels de demande de licence de radio, avis public CRTC 1990-111, 8 juillet 1999, le Conseil applique sa politique en matière d'appel de demandes selon les cas d'espèce de chaque demande et il lance un appel de demandes dans les cas où il estime qu'un tel appel est justifié.
48. Dans le cas présent, le Conseil a été saisi d'une demande de nouvelle licence dans laquelle RNCI proposait de continuer l'exploitation de CHOI-FM. Le Conseil a examiné cette demande lors d'une audience publique, conformément aux exigences de l'article 18(1) de la Loi. Durant cette audience, tous les intervenants se sont vu donner l'occasion de faire valoir les raisons pour lesquelles le Conseil devait accepter ou refuser la demande de RNCI et ils ont pu soulever toutes les questions de procédure voulues.
49. Après avoir pris connaissance et considéré tous les arguments avancés par les intervenants dans leurs représentations, autant écrites qu'orales, le Conseil conclut, compte tenu des circonstances particulières de la présente affaire, que la considération de la demande de RNCI, sans avoir préalablement lancé un appel de demandes, était et demeure appropriée et sert au mieux les objectifs de la Loi.
 

La demande

50. En ce qui a trait au mérite de la demande, le Conseil estime que l'importante contribution à la promotion des artistes canadiens qui découle de l'approbation de la demande de RNCI procurera de nombreux avantages aux artistes de la chanson de langue française, aux artistes de la relève, aux musiciens de la région de Québec ainsi qu'au système canadien de radiodiffusion. Le Conseil note que les contributions à la promotion des artistes canadiens de près de deux millions de dollars proposées dans le cadre de la demande de RNCI dépassent de beaucoup la somme de 8 000 $ par année normalement exigée pour les stations exploitées dans un marché de la taille de Québec. Les engagements relatifs à la promotion des artistes canadiens sont analysés plus en détail dans la section suivante de la présente décision.
51. L'approbation de la demande permet également d'assurer la continuité d'un service de radio à Québec qui ajoute de la diversité à la programmation radiophonique offerte aux auditeurs de ce marché.
52. Le Conseil souligne aussi l'intention de RNCI de conserver l'équipe actuelle oeuvrant au sein de la station, ce qui permettra de préserver ces emplois.
53. De plus, l'attribution d'une licence à RNCI pour l'exploitation de CHOI-FM permettra de préserver le fragile équilibre du marché de Québec décrit par le Conseil dans Attribution et modification de licences de stations de radio dans la région de Québec (Québec) - Préambule aux décisions de radiodiffusion CRTC 2006-348 à 2006-351, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-101, 10 août 2006. Le maintien de la station CHOI-FM, selon sa formule actuelle, permettra d'éviter de nuire à l'implantation des trois services récemment autorisés par le Conseil à la suite de l'audience publique du 20 mars 2006. Elle permettra égalementd'apporter une certaine stabilité, laquelle est recherchée par les annonceurs actuels et potentiels du marché et permettra de résoudre l'incertitude laissée par le non-renouvellement de la licence de la station sous la titulaire antérieure, que le Conseil avait jugée, dans la décision 2004-271, n'être plus en mesure d'assumer les responsabilités d'une titulaire de licence de radiodiffusion
54. À la lumière de ce qui précède, et sous réserve des conditions d'approbation et des conditions de licence décrites ci-dessous, le Conseil approuve la demande présentée par Radio Nord Communications inc. en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue française pour desservir Québec à la fréquence 98,1 MHz (canal 251C1) avec une puissance apparente rayonnée de 40 000 watts. La licence expirera le 31 août 2012.

 

Conditions d'approbation et conditions de licence relatives à la promotion des artistes canadiens

55. Le Conseil estime que l'engagement de la requérante à consacrer à la promotion des artistes canadiens un montant total de 1 056 000 $ au cours de la période d'application de la licence est approprié eu égard à la demande. Par conséquent, la licence sera assujettie à une condition de licence exigeant que la titulaire verse au moins 150 858 $ au cours de chaque année de radiodiffusion et ce, pour la période d'application de la licence, en contributions directes devant être réparties comme suit :
 
  • 54 429 $ à MusicAction;
  • 46 429 $ au Fonds Radio Star;
  • 30 000 $ au Festival International d'été de Québec;
  • 20 000 $ au concours d'artistes émergeants.
56. Le Conseil estime que l'engagement selon lequel 813 000 $ seront versés à la Fondation New Rock avant la clôture de la transaction est approprié en l'espèce et exige, comme condition préalable à la prise d'effet de la présente approbation, le dépôt par RNCI de la preuve documentaire démontrant que la somme de 813 000 $ a effectivement été versée à la Fondation New Rock.
57. Le Conseil note que la Fondation New Rock ne peut être considérée comme un tiers admissible au sens de l'avis public 1995-196. Le versement de la somme de 813 000 $ par Genex à la Fondation New Rock, une fois celle-ci modifiée de la manière discutée à l'audience publique, pourrait cependant être admissible à titre de dépenses directes en matière de promotion des artistes canadiens, conformément à l'annexe I de Une politique MF pour les années 90, avis public CRTC 1990-111, 17 décembre 1990 (l'avis public 1990-111).
58. Tel qu'elle s'est engagée à le faire à l'audience publique, RNCI a déposé au Conseil, le 13 septembre 2006, les documents relatifs à l'obtention de lettres patentes supplémentaires nécessaires afin de modifier les objets de la Fondation New Rock. Le Conseil estime que les objets, une fois modifiés, seront conformes au mandat de la Fondation New Rock décrit dans l'engagement de Genex, c'est-à-dire la promotion de la relève dans le secteur de la musique rock alternative. Le Conseil a également reçu la documentation démontrant la vocation à but non lucratif de la Fondation New Rock.
59. Le Conseil note qu'il est prévu que les administrateurs de la Fondation New Rock seront Messieurs Charles Drouin, Claude Beaudoin et Raynald Brière. Suivant la correspondance déposée au Conseil par RNCI le 13 septembre 2006, la documentation relativement au mode de désignation des administrateurs, lequel devra permettre de maintenir l'indépendance du Conseil d'administration relativement à Genex, sera complétée une fois que les lettres patentes supplémentaires auront été émises par les autorités concernées.
60. Par conséquent, le Conseil exige, comme condition préalable à la prise d'effet de la présente approbation, le dépôt par RNCI de la preuve documentaire démontrant que :
 
  • la Fondation New Rock est un organisme à but non lucratif;
  • la modification proposée aux objets de la Fondation New Rock a effectivement été autorisée par les autorités compétentes;
  • la Fondation New Rock est indépendante de Genex, y compris au niveau du mode de désignation et de remplacement de ses administrateurs.
61. Le Conseil note également que RNCI s'est engagée à déposer un rapport annuel concernant les activités de la Fondation New Rock et qu'elle a indiqué qu'elle accepterait une condition de licence à cet effet. Par conséquent, la licence sera assujettie à la condition que la titulaire dépose un rapport annuel concernant les activités de la fondation, y compris entre autres le détail de ses revenus et dépenses, de même que le détail des activités financées à même la contribution de 813 000 $ découlant de la présente instance, et ce dans les trois mois suivant la fin de chaque année financière de la Fondation New Rock.
62. Finalement, si les rapports annuels de la Fondation New Rock démontrent qu'un montant équivalent à toute ou partie de la somme de 813 000 $ aurait été consacré à des projets qui ne satisfont pas aux exigences de la politique énoncée dans l'avis public 1990-111 relativement aux dépenses directes admissibles allouées à la promotion des artistes canadiens, la licence sera assujettie à la condition qu'un montant équivalent soit versé à un tiers admissible, au sens de Contributions des stations de radio au développement des talents canadiens - une nouvelle démarche,avis public CRTC 1995-196, 17 novembre 1995.

 

Autres conditions de licence

63. La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, à l'exception de la condition de licence no 5 ayant trait aux contributions au plan de développement des talents canadiens de l'ACR.

 

Autres conditions d'approbation

64. En plus des conditions d'approbation mentionnées aux paragraphes 56 et 60 ci-dessus, la prise d'effet de la présente approbation est assujettie aux conditions préalables suivantes :
 
  • l'autorisation judiciaire en vertu de laquelle Genex exploite présentement CHOI-FM à la fréquence 98,1 MHz a pris fin.
 
  • les droits de licence de la partie II du Règlement de 1997 sur les droits de licence de radiodiffusion reliés à l'exploitation de CHOI-FM pour la période se terminant le 31 août 2006 ont été payés, de même que tout autre droit de licence qui sera dû et exigible en vertu du Règlement de 1997 sur les droits de licence de radiodiffusion pour l'exploitation de CHOI-FM pour la période allant du 1er septembre 2006 à la date d'émission de la licence.
65. Puisque l'approbation de la demande de RNCI vise à assurer une continuité du service radiophonique de CHOI-FM, le Conseil exigera que RNCI acquitte les droits de licence de la partie I qui sont prévus au Règlement de 1997 sur les droits de licence dès sa première année d'exploitation et se servira des données financières relatives à l'exploitation de la station CHOI-FM par Genex à cette fin.
 

Délai de mise en oeuvre des conditions d'approbation

66. La présente approbation deviendra nulle et sans effet et la licence ne sera pas émise si les conditions décrites aux paragraphes 56, 60 et 64 ci-haut ne sont pas satisfaites dans un délai de 6 mois de la date de la présente décision, à moins que le Conseil n'en autorise la prolongation par écrit sur demande de RNCI présentée avant l'expiration de ce délai.

 

Émissions de tribune téléphonique

67. Suivant l'engagement pris à l'audience publique du 11 septembre 2006, RNCI a déposé une copie de son code de déontologie régissant les émissions de tribunes téléphoniques. Étant donné l'engagement pris par RNCI d'adhérer à son code et de respecter la politique du Conseil relativement aux émissions de tribunes téléphoniques, le Conseil ne voit pas la nécessité d'imposer à RNCI le respect de son code de déontologie par condition de licence.

 

Équité en matière d'emploi

68. Parce que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports au ministère des Ressources humaines et Développement des compétences, le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière d'emploi.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 
  Note de bas de page :

[1] Les demandes reçues en réponse à l'appel de demandes, tel que modifié, ont été examinées à l'audience publique du 20 mars 2006 annoncée par l'avis d'audience publique de radiodiffusion CRTC 2006-2, 19 janvier 2006. Les décisions du Conseil découlant de cette audience ont été publiées le 10 août 2006.

Mise à jour : 2006-10-20

Date de modification :