ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2010-466
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Référence au processus : 2009-778
Ottawa, le 9 juillet 2010
Rogers
Broadcasting Limited
L’ensemble du Canada
Demande 2009-1558-0, reçue le 13 novembre 2009
Outdoor Life Network – modifications de licence
Introduction
1. Le Conseil a reçu une demande de Rogers Broadcasting Limited (Rogers) en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise nationale de programmation de télévision spécialisée de langue anglaise appelée Outdoor Life Network (OLN). Plus précisément, Rogers propose ce qui suit :-
ajouter les catégories 7b) Séries comiques en cours (comédies de situation), 7e) Films et émissions d’animation pour la télévision et 7f) Émissions de sketches comiques, improvisations, œuvres non scénarisées, monologues comiques à la liste des catégories d’émissions qu’OLN est autorisée à diffuser;
-
faire passer le pourcentage maximum d’émissions pouvant provenir de la catégorie 7 Émissions dramatiques et comiques de 5 % par année de radiodiffusion à 10 % du mois de radiodiffusion;
-
supprimer l’exigence selon laquelle toutes les émissions provenant de la catégorie 7 doivent être canadiennes;
-
abaisser le pourcentage maximal d’émissions pouvant être tirées de la catégorie 6a) Sports professionnels de 15 % de la journée de radiodiffusion à 10 % du mois de radiodiffusion. La restriction actuelle qui empêche d’inclure les sports de bâton et les sports de ballon parmi les émissions de la catégorie 6a) serait modifiée afin qu’OLN puisse en diffuser dans la mesure où ils font partie des loisirs de plein air, comme le golf, le soccer et le baseball.
Analyse et décisions du Conseil
- l’étendue de la souplesse accordée en vertu de
l’avis public de radiodiffusion 2008-100;
- la demande d’ajouter les catégories 7b), e)
et f)
et d’augmenter le pourcentage d’émissions tirées de la
catégorie 7;
- la demande de supprimer l’obligation selon
laquelle les émissions dramatiques doivent être
canadiennes;
- a demande d’abaisser le maximum d’émissions tirées de la catégorie 6a) et de modifier la restriction concernant la diffusion de sports de bâton ou de ballon.
6a) Émissions de sport professionnel;
7 Émissions dramatiques et comiques;
7d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision;
7e) Films et émissions d’animation pour la télévision;
8b) et c) combinées – Vidéoclips et émissions de musique vidéo.
6. Le Conseil a également déclaré qu’il était prêt à autoriser la modification d’autres conditions de licence dans les cas où il jugerait que la description détaillée de la nature d’un service de catégorie A (présentement désigné sous le nom de service analogique ou de service payant ou spécialisé de catégorie 1) suffit à garantir qu’il ne concurrencera pas un autre service de catégorie A et demeurera fidèle à son genre.
8. L’Association canadienne de production de films et de télévision (ACPFT), la Writers Guild of Canada (WGC) et CTVglobemedia Inc. (CTVgm) ont toutes trois exprimé des inquiétudes concernant les modifications proposées relativement à la diffusion d’émissions de catégorie 7. L’ACPFT et la WGC considèrent que ce genre de modification devrait plutôt être étudié au moment d’un renouvellement de licence. CTVgm et WGC craignent que certaines émissions provenant des catégories 7b), 7e) et 7f) qu’OLN propose de diffuser ne s’avèrent pas conformes à sa nature de service.
10. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Rogers en vue de modifier la licence de radiodiffusion d’OLN afin d’ajouter les catégories 7b), 7e) et 7f) à la liste des catégories d’émissions qu’OLN est autorisée à diffuser et à changer le pourcentage maximal d’émissions de catégorie 7 de 5 % par année de radiodiffusion à 10 % par mois de radiodiffusion. Le Conseil rappelle à la titulaire que toutes les émissions doivent respecter la condition de licence qui énonce la nature de service d’OLN.
15. Dans la décision de radiodiffusion 2009-569, le Conseil a refusé une demande semblable présentée par Rogers en vue de supprimer l’exigence selon laquelle les émissions de catégorie 7 doivent être canadiennes. Le Conseil a déclaré que l’obligation d’OLN relative aux émissions dramatiques canadiennes devrait être examinée lors de la prochaine audience de renouvellement des licences par groupe de propriété, où elle pourra être évaluée dans le contexte de son groupe de propriété et des autres services spécialisés consacrés au mode de vie. Le Conseil demeure du même avis que celui énoncé dans la décision de radiodiffusion 2009-569.
16. Par conséquent, le Conseil refuse la demande de Rogers en vue de modifier la licence de radiodiffusion d’OLN en éliminant l’obligation que la totalité des émissions tirées de la catégorie 7 Émissions comiques et dramatiques soient canadiennes.Conclusion
22. À la lumière de tout ce qui précède, le Conseil remplace la condition de licence no 1 par la condition suivante :1. a) La titulaire doit offrir, à l'échelle nationale, un service spécialisé de télévision de langue anglaise consacré exclusivement à des émissions portant sur le plein air, la conservation, le milieu sauvage et l'aventure.
b) La programmation offerte par la titulaire doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'article 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications subséquentes :
2 a)
Analyse et interprétation
b) Documentaires de longue durée
5 b) Émissions d’éducation
informelle/Récréation et loisirs
6 a) Émissions de sports
professionnels
b) Émissions de sports amateurs
7 Émissions dramatiques et comiques
a) Séries dramatiques en cours
b) Séries comiques en cours (comédies de
situation)
c) Émissions spéciales, miniséries et
longs métrages pour la télévision
d) Longs métrages pour salles de cinéma,
diffusés à la télévision
e) Films et émissions d’animation pour la
télévision
f) Émissions de sketches comiques,
improvisations, œuvres
non scénarisées,
monologues comiques
g) Autres dramatiques
11 Émissions de divertissement général et d’intérêt
général
12 Interludes
13 Messages d’intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et
d’entreprises
c) Au cours de
chaque année de radiodiffusion, la titulaire doit
consacrer au plus 15 % de la journée de radiodiffusion à
des émissions de la catégorie 6a) et ces émissions ne
doivent pas présenter des sports de bâton ou de ballon,
y compris le hockey, le baseball, le football, le
basketball, le golf, le soccer et le tennis.
d) La titulaire ne
doit pas consacrer plus de 10 % du mois de
radiodiffusion à des émissions provenant de l’ensemble
de la catégorie 7, y compris au plus un long métrage par
semaine de radiodiffusion, et ces émissions doivent être
canadiennes.
- Outdoor Life Network –
modifications de licence,
décision de radiodiffusion CRTC 2009-569, 10 septembre
2009
- Conditions de licence
pour les services spécialisés canadiens concurrents
consacrés aux genres d’intérêt général des sports et des
nouvelles nationales,
politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-562,
4 septembre 2009
- Proposition de
conditions de licence pour les services spécialisés
canadiens concurrents consacrés aux genres d’intérêt
général des sports et des nouvelles nationales,
avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2008‑103, 30
octobre 2008
- Cadres réglementaires
des entreprises de distribution de radiodiffusion et des
services de programmation facultatifs – Politique réglementaire, avis public de radiodiffusion
CRTC 2008-100, 30 octobre 2008
- Outdoor Life Network –
renouvellement de licence,
décision de radiodiffusion CRTC 2004-9, 21 janvier 2004
- Préambule aux décisions de radiodiffusion CRTC 2004-6 à 2004-27 renouvelant les licences de 22 services spécialisés, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-2, 21 janvier 2004
- Date de modification :