ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2010-466

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Référence au processus : 2009-778

Ottawa, le 9 juillet 2010

Rogers Broadcasting Limited
L’ensemble du Canada

Demande 2009-1558-0, reçue le 13 novembre 2009

Outdoor Life Network – modifications de licence

 

Le Conseil approuve en partie une demande présentée par Rogers Broadcasting Limited (Rogers) en vue de modifier la licence de radiodiffusion du service national de télévision spécialisée de langue anglaise appelé Outdoor Life Network. Plus précisément, le Conseil approuve la demande de Rogers en vue d’ajouter les catégories 7b) Séries comiques en cours (comédies de situation), 7e) Films et émissions d’animation pour la télévision et 7f) Émissions de sketches comiques, improvisations, œuvres non scénarisées, monologues comiques à la liste des catégories d’émissions que le service est autorisé à diffuser. De plus, le Conseil approuve la demande de Rogers d’augmenter la quantité totale d’émissions pouvant provenir de l’ensemble de la catégorie 7 Émissions dramatiques et comiques de 5 % par année de radiodiffusion à 10 % par mois de radiodiffusion.

 

Le Conseil refuse toutefois les demandes de Rogers en vue de modifier les exigences selon lesquelles toute la programmation tirée de la catégorie 7 doit être canadienne et les émissions de la catégorie 6a) Sports professionnels doivent exclure les sports de bâton et de ballon. 

Introduction

1.         Le Conseil a reçu une demande de Rogers Broadcasting Limited (Rogers) en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise nationale de programmation de télévision spécialisée de langue anglaise appelée Outdoor Life Network (OLN). Plus précisément, Rogers propose ce qui suit : 2.         Rogers fait valoir que les modifications qu’elle propose correspondent à la souplesse en matière de programmation pour les services spécialisés annoncée dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100. Elle soutient que l’approbation de la demande ne modifiera pas l’objectif d’OLN, mais qu’elle permettra à Rogers d’offrir une programmation complète et équilibrée susceptible de répondre aux attentes de l’auditoire actuel d’OLN et d’attirer de nouveaux téléspectateurs. En ce qui concerne le changement qu’elle veut apporter à la catégorie 6a), Rogers rappelle que le Conseil a déclaré que les sports d’intérêt général constituaient désormais un genre ouvert à la concurrence.


3.         Le Conseil a reçu des interventions favorables et défavorables à l’égard de cette demande. Les interventions et la réplique de Rogers peuvent être consultées sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

 

Analyse et décisions du Conseil

 

4.         Après avoir examiné la demande à la lumière des règlements et des politiques applicables et avoir tenu compte des interventions et de la réplique de la requérante, le Conseil estime que les questions sur lesquelles il doit se prononcer sont les suivantes : L’étendue de la souplesse accordée en vertu de l’avis public de radiodiffusion 2008-100

 

5.         Dans l’avis à l’égard des descriptions de la nature des services spécialisés et des catégories d’émissions autorisées. Il a précisé ce qui suit :

 

Le Conseil estime que, dans la plupart des cas, la description détaillée de la nature du service des services de catégorie A est suffisamment spécifique pour garantir que ces services restent fidèles au genre pour lequel ils ont été autorisés. Le Conseil a donc décidé de permettre aux services de catégorie A de tirer leurs émissions de toutes les catégories d’émissions. Toutefois, pour que ce changement n’entraîne pas de métamorphoses qui risqueraient de faire en sorte que ces services font concurrence à d’autres services de catégorie A, le Conseil entend fixer une limite normalisée de 10 % du mois de radiodiffusion pour les catégories suivantes :

 

2b) Documentaires de longue durée;
6a) Émissions de sport professionnel;
7 Émissions dramatiques et comiques;
7d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision;
7e) Films et émissions d’animation pour la télévision;
8b) et c) combinées – Vidéoclips et émissions de musique vidéo.

 

Les services qui sont déjà autorisés à diffuser davantage d’émissions dans l’une de ces catégories pourront conserver leurs limites actuelles.

6.         Le Conseil a également déclaré qu’il était prêt à autoriser la modification d’autres conditions de licence dans les cas où il jugerait que la description détaillée de la nature d’un service de catégorie A (présentement désigné sous le nom de service analogique ou de service payant ou spécialisé de catégorie 1) suffit à garantir qu’il ne concurrencera pas un autre service de catégorie A et demeurera fidèle à son genre.

7.         En évaluant la présente demande, le Conseil s’est demandé si la nature du service d’OLN suffisait à garantir qu’il ne concurrencerait pas un autre service de catégorie A et qu’il demeurerait fidèle à son genre; il a aussi examiné l’incidence de la demande sur la diversité des voix dans le système canadien de radiodiffusion et s’est demandé si les conditions de licence continueraient de remplir leurs objectifs dans l’éventualité où les modifications demandées seraient approuvées.

La demande d’ajouter les catégories 7b), 7e) et 7f) et d’augmenter la quantité d’émissions de catégorie 7

8.        
L’Association canadienne de production de films et de télévision (ACPFT), la Writers Guild of Canada (WGC) et CTVglobemedia Inc. (CTVgm) ont toutes trois exprimé des inquiétudes concernant les modifications proposées relativement à la diffusion d’émissions de catégorie 7. L’ACPFT et la WGC considèrent que ce genre de modification devrait plutôt être étudié au moment d’un renouvellement de licence. CTVgm et WGC craignent que certaines émissions provenant des catégories 7b), 7e) et 7f) qu’OLN propose de diffuser ne s’avèrent pas conformes à sa nature de service.

9.         Dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, le Conseil a déclaré qu’il permettrait à un service comme OLN de tirer ses émissions de toutes les catégories et qu’une limite de 10 % lui paraissait appropriée dans le cas des émissions de catégorie 7.

10.       Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Rogers en vue de modifier la licence de radiodiffusion d’OLN afin d’ajouter les catégories 7b), 7e) et 7f) à la liste des catégories d’émissions qu’OLN est autorisée à diffuser et à changer le pourcentage maximal d’émissions de catégorie 7 de 5 % par année de radiodiffusion à 10 % par mois de radiodiffusion. Le Conseil rappelle à la titulaire que toutes les émissions doivent respecter la condition de licence qui énonce la nature de service d’OLN.

La demande de suppression de l’obligation selon laquelle les émissions dramatiques doivent être canadiennes

11.       Le Conseil rappelle qu’en permettant à OLN et à d’autres services d’émissions spécialisées sur les modes de vie de diffuser des émissions dramatiques, son intention était de faire une place aux dramatiques canadiennes au sein même de la nature du service de chaque titulaire. Dans l’avis public de radiodiffusion 2004-2, le Conseil a déclaré ce qui suit :

12.       Dans les cas où une titulaire proposait d’inclure pour la première fois dans sa programmation un élément relatif à des dramatiques, le Conseil a exigé que cet ajout soit compatible à la nature du service de la titulaire et qu’il soit exclusivement au profit des émissions dramatiques canadiennes.

13.       Les présentes conditions de licence d’OLN exigent que le service consacre à la programmation canadienne au moins 50 % de la journée de radiodiffusion et au moins 40 % de la période de radiodiffusion en soirée. Si l’exigence selon laquelle ces émissions doivent être canadiennes était supprimée, OLN pourrait respecter ces pourcentages, et ce, même si aucune de ses émissions dramatiques n’était canadienne. Le Conseil estime qu’un tel scénario ferait fi de l’objectif que le Conseil visait en permettant à OLN et à des services spécialisés comparables de diffuser des émissions de catégorie 7.

14.       De plus, dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, le Conseil énonçait ce qui suit :

 

Pour ce qui est des obligations en matière de programmation des services payants et spécialisés, le Conseil estime qu’il vaut mieux discuter de ces questions en détail lors des prochains renouvellements de licence. Les titulaires auront ainsi l’occasion d’évaluer les répercussions des nouvelles politiques et nouveaux règlements annoncés dans le présent avis public et de formuler leurs engagements en conséquence.

15.       Dans la décision de radiodiffusion 2009-569, le Conseil a refusé une demande semblable présentée par Rogers en vue de supprimer l’exigence selon laquelle les émissions de catégorie 7 doivent être canadiennes. Le Conseil a déclaré que l’obligation d’OLN relative aux émissions dramatiques canadiennes devrait être examinée lors de la prochaine audience de renouvellement des licences par groupe de propriété, où elle pourra être évaluée dans le contexte de son groupe de propriété et des autres services spécialisés consacrés au mode de vie. Le Conseil demeure du même avis que celui énoncé dans la décision de radiodiffusion 2009-569.

16.       Par conséquent, le Conseil refuse la demande de Rogers en vue de modifier la licence de radiodiffusion d’OLN en éliminant l’obligation que la totalité des émissions tirées de la catégorie 7 Émissions comiques et dramatiques soient canadiennes.

La demande de réduction du maximum d’émissions tirées de la catégorie 6a) et de modification à la restriction concernant la diffusion de sports de bâton ou de ballon

17.       Dans la décision de radiodiffusion 2009-569, le Conseil a refusé une demande antérieure de Rogers en vue de supprimer l’exigence selon laquelle la programmation tirée de la catégorie 6a) doit exclure les sports de bâton ou de ballon.

18.       Dans son intervention, Score Media Inc. fait mention de la décision de radiodiffusion 2009-569 et fait valoir que le Conseil a déjà conclu que les sports de bâton et de ballon contrevenaient à la nature de service d’OLN. L’ACPFT et CTVgm sont aussi d’avis que les émissions sportives envisagées par OLN pourraient avoir pour résultat de faire dévier le service de sa condition de licence portant sur la nature du service.

19.       Le Conseil maintient l’opinion énoncée dans la décision de radiodiffusion 2009-569 selon laquelle la diffusion de sports professionnels comme le golf, le soccer ou le baseball ne cadre pas avec la condition de licence sur la nature du service d’OLN, laquelle énonce que le service sera « consacré exclusivement à des émissions portant sur le plein air, la conservation, le milieu sauvage et l’aventure ». Le Conseil note que la condition de licence actuelle a été imposée en vue d’éviter le chevauchement des émissions de sports entre OLN et les autres services détenus par ses actionnaires. En raison des synergies possibles entre OLN et Sportsnet, autre service de Rogers, le Conseil estime qu’il faut continuer à interdire explicitement à OLN de diffuser des sports professionnels afin d’éviter d’en faire une deuxième fenêtre pour Sportsnet.

20.       Conformément aux conclusions énoncées dans la décision de radiodiffusion 2009-569, le Conseil rejette également l’argument de Rogers voulant qu’OLN doive se faire accorder une modification pour pouvoir concurrencer les services de sports d’intérêt général en réponse à l’avis public de radiodiffusion 2008-100 et à l’avis de consultation de radiodiffusion 2008-103. Le motif du rejet est que le genre d’OLN, contrairement à celui des services concurrents, bénéficie d’une protection. De plus, parce que les services concurrents sont assujettis à des obligations plus élevées qu’OLN en matière de contenu canadien, celui-ci serait avantagé si ses restrictions sur les sports professionnels étaient supprimées. Si OLN souhaite faire concurrence aux services d’intérêt général, il doit présenter une demande en conséquence et respecter les conditions de licence normalisées pour les services concurrents énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-562.

21.      Par conséquent, le Conseil refuse la demande de Rogers en vue de modifier la licence de radiodiffusion d’OLN pour abaisser de 15 % par journée de radiodiffusion à 10 % par mois de radiodiffusion le pourcentage maximal d’émissions tirées de la catégorie 6a) Sports professionnels, et permettre la diffusion des sports de bâton ou de ballon qui correspondent au thème des loisirs de plein air, comme le golf, le soccer ou le baseball.

Conclusion

22.      À la lumière de tout ce qui précède, le Conseil remplace la condition de licence no 1 par la condition suivante :

1. a) La titulaire doit offrir, à l'échelle nationale, un service spécialisé de télévision de langue anglaise consacré exclusivement à des émissions portant sur le plein air, la conservation, le milieu sauvage et l'aventure.

b) La programmation offerte par la titulaire doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'article 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications subséquentes :

2    a) Analyse et interprétation
      b) Documentaires de longue durée
5    b) Émissions d’éducation informelle/Récréation et loisirs
6    a) Émissions de sports professionnels
      b) Émissions de sports amateurs
7    Émissions dramatiques et comiques
      a) Séries dramatiques en cours
      b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
      c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision
      d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
      e) Films et émissions d’animation pour la télévision
      f) Émissions de sketches comiques, improvisations, œuvres
          non scénarisées, monologues comiques
      g) Autres dramatiques
11 Émissions de divertissement général et d’intérêt général
12 Interludes
13 Messages d’intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d’entreprises

c) Au cours de chaque année de radiodiffusion, la titulaire doit consacrer au plus 15 % de la journée de radiodiffusion à des émissions de la catégorie 6a) et ces émissions ne doivent pas présenter des sports de bâton ou de ballon, y compris le hockey, le baseball, le football, le basketball, le golf, le soccer et le tennis.  

d) La titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % du mois de radiodiffusion à des émissions provenant de l’ensemble de la catégorie 7, y compris au plus un long métrage par semaine de radiodiffusion, et ces émissions doivent être canadiennes.  

Secrétaire général

 

Documents connexes

 

* La présente décision doit être annexée à la licence.

 

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