ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2009-569

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

  Référence au processus : 2009-104
  Ottawa, le 10 septembre 2009
  Rogers Broadcasting Limited
L’ensemble du Canada
  Demande 2009-0228-0, reçue le 27 janvier 2009
 

Outdoor Life Network – modifications de licence

  Le Conseil refuse une demande de Rogers Broadcasting Limited en vue de modifier la licence de radiodiffusion du service national de programmation d’émissions spécialisées de langue anglaise appelé Outdoor Life Network. Plus précisément, Rogers proposait d’ajouter des catégories à la liste de catégories d’émissions dont le service peut tirer sa programmation et d’augmenter de 5 % à 25 % le pourcentage de ses émissions de la catégorie 7 Émissions dramatiques et comiques. Elle demandait aussi de supprimer l’obligation selon laquelle ses émissions de catégorie 7 doivent être canadiennes, de même que l’interdiction de diffuser des émissions de catégorie 6a) Émissions de sport professionnel présentant des sports de bâton ou de ballon.
 

Introduction

1.

Le Conseil a reçu une demande de Rogers Broadcasting Limited (Rogers) en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise nationale de programmation d’émissions spécialisées de langue anglaise appelée Outdoor Life Network (OLN). Plus précisément, Rogers propose ce qui suit :
 
  • d’ajouter à la liste des catégories d’émissions dont le service peut tirer sa programmation les catégories 7b) Séries comiques en cours (comédies de situations); 7e) Films et émissions d’animation pour la télévision et 7f) Émissions de sketches comiques improvisations, œuvres non scénarisées et monologues comiques;
  • d’augmenter de 5 % à 25 % le pourcentage d’émissions pouvant provenir de la catégorie 7 Émissions dramatiques et comiques;
  • de supprimer l’obligation selon laquelle les émissions de catégorie 7 Émissions dramatiques et comiques doivent être canadiennes;
  • de supprimer l’interdiction de diffuer des émissions de catégorie 6a) Émissions de sport professionnel présentant des sports de bâton ou de ballon.

2.

La titulaire indique que ces modifications lui permettront d’offrir une programmation plus équilibrée et de répondre aux attentes de ses téléspectateurs. Selon elle, ses obligations actuelles en matière de contenu canadien suffiront à assurer la diffusion d’un pourcentage de contenu canadien approprié en vertu des conditions de licence modifiées. Elle allègue aussi avoir déposé sa demande à la lumière de la nouvelle souplesse en matière de programmation des services spécialisés, annoncée dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100.

3.

Le Conseil a reçu plusieurs interventions en opposition à cette demande, deux commentaires et une intervention favorable. Les interventions et la réponse de Rogers peuvent être consultées sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».
 

Analyse et décisions du Conseil

4.

Après avoir examiné la demande à la lumière des règlements et politiques applicables et avoir tenu compte des interventions reçues et de la réponse de la requérante, le Conseil estime que les questions sur lesquelles il doit se prononcer sont les suivantes :
 
  • l’étendue de la souplesse accordée en vertu de l’avis public de radiodiffusion 2008-100;
  • la demande d’ajout des catégories 7b), e) et f) et d’augmentation du pourcentage d’émissions dramatiques;
  • la demande de suppression de l’obligation selon laquelle les émissions dramatiques doivent être canadiennes;
  • la demande de suppression de l’interdiction de diffuser des sports de bâton ou de ballon.
 

Étendue de la souplesse accordée en vertu de l’avis public de radiodiffusion 2008-100

5.

Dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, le Conseil a déclaré qu’il simplifiait les règlements relatifs aux descriptions de la nature des services spécialisés et aux catégories d’émissions autorisées. Il précisait ce qui suit :
 

Le Conseil estime que, dans la plupart des cas, la description détaillée de la nature du service des services de catégorie A est suffisamment spécifique pour garantir que ces services restent fidèles au genre pour lequel ils ont été autorisés. Le Conseil a donc décidé de permettre aux services de catégorie A de tirer leurs émissions de toutes les catégories d’émissions. Toutefois, pour que ce changement n’entraîne pas de métamorphoses qui risqueraient de faire en sorte que ces services font concurrence à d’autres services de catégorie A, le Conseil entend fixer une limite normalisée de 10 % du mois de radiodiffusion pour les catégories suivantes :

 

2(b) Documentaires de longue durée;
6(a) Émissions de sport professionnel;
7 Émissions dramatiques et comiques;
7(d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision;
7(e) Films et émissions d’animation pour la télévision;
8(b) et (c) combinées – Vidéoclips et émissions de musique vidéo.

Les services qui sont déjà autorisés à diffuser davantage d’émissions dans l’une de ces catégories pourront conserver leurs limites actuelles.

6.

Le Conseil déclarait également qu’il pourrait autoriser la modification d’autres conditions de licence dans le cas où il estime que la description détaillée de la nature du service suffit à garantir qu’un service de catégorie A (étant présentement désigné sous le nom de service analogique ou de service payant et spécialisé de catégorie 1) ne concurrencera pas un autre service de catégorie A et demeurera fidèle à son genre.

7.

En évaluant la présente demande, le Conseil a vérifié si la nature du service d’OLN suffisait à garantir qu’il ne concurrence pas un autre service de catégorie A et qu’il demeure fidèle à son genre; il a aussi examiné l’incidence de la demande sur la diversité des voix dans le système canadien de radiodiffusion et si les conditions de licence rempliraient toujours leurs objectifs dans l’éventualité où les modifications demandées étaient approuveés.
 

Demande d’ajout des catégories 7b), e) et f) et d’augmentation du nombre d’émissions dramatiques

8.

Certains intervenants, dont CTVglobemedia inc. (CTVgm), la Writers Guild of Canada, l’Alliance des artistes canadiens du cinéma, de la télévision et de la radio, l’Association canadienne de production de films et de télévision, ainsi que des particuliers du public s’inquiètent du fait que l’approbation des modifications proposées par Rogers au sujet des émissions dramatiques puisse diluer la nature du service d’OLN et être en contradiction avec l’esprit dans lequel le Conseil a attribué la licence. Tant Canwest Television Limited Partnership que Teletoon Canada Inc. proposent que OLN ne puisse consacrer plus de 10 % de sa programmation à des émissions provenant de l’ensemble de la catégorie 7.

9.

Le Conseil partage cette inquiétude des intervenants. Il est préoccupé que la modification proposée par Rogers ne donne à la programmation une orientation incompatible avec la nature actuelle du service.

10.

Qui plus est, le Conseil note que certaines émissions que Rogers compte diffuser si les modifications proposées sont accordées sont classées comme des documentaires (catégorie 2a) ou des émissions de téléréalité (catégorie 11). Or, Rogers est présentement autorisée à diffuser des émissions de ces deux catégories, et ce, sans restriction.

11.

Par conséquent, le Conseil refuse la demande de Rogers d’augmenter le nombre d’émissions dramatiques qu’elle peut diffuser sur OLN.
 

Demande de suppression de la restriction concernant les émissions dramatiques canadiennes

12.

Le Conseil note qu’en permettant à OLN et à d’autres services d’émissions spécialisées sur les modes de vie de diffuser des émissions dramatiques, son intention était de faire une place aux dramatiques canadiennes au sein même de la nature du service de chaque titulaire. Dans l’avis public de radiodiffusion 2004-2, le Conseil déclarait ce qui suit :
 

Dans les cas où une titulaire proposait d’inclure pour la première fois dans sa programmation un élément relatif à des dramatiques, le Conseil a exigé que cet ajout soit compatible à la nature du service de la titulaire et qu’il soit exclusivement au profit des émissions dramatiques canadiennes.

13.

En dépit du fait que les présentes conditions de licence d’OLN exigent que le service consacre à la programmation canadienne au moins 50 % de la journée de radiodiffusion et au moins 40 % de la période de radiodiffusion en soirée, si l’exigence selon laquelle ces émissions doivent être canadiennes était supprimée, OLN pourrait respecter ces pourcentages, et ce, même si aucune de ses émissions dramatiques n’était canadienne. Le Conseil estime qu’un tel scénario ferait fi de l’objectif que le Conseil visait en permettant à OLN et à des services spécialisés comparables de diffuser des émissions de catégorie 7.

14.

De plus, dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, le Conseil énonçait ce qui suit :
 

Pour ce qui est des obligations en matière de programmation des services payants et spécialisés, le Conseil estime qu’il vaut mieux discuter de ces questions en détail lors des prochains renouvellements de licence. Les titulaires auront ainsi l’occasion d’évaluer les répercussions des nouvelles politiques et nouveaux règlements annoncés dans le présent avis public et de formuler leurs engagements en conséquence.

15.

Le Conseil estime donc qu’il vaut mieux que l’obligation d’OLN relative aux émissions dramatiques canadiennes soit examinée lors de la prochaine audience de renouvellement des licences par groupe de propriété, alors qu’elle sera évaluée dans le contexte de son groupe de propriété et des autres services spécialisés consacrés au mode de vie.
 

Demande de suppression de la restriction sur la diffusion de sports de bâton ou de ballon

16.

Les intervenants Score Media Inc. et CTVgm allèguent que la suppression des restrictions d’OLN relatives aux sports professionnels pourrait résulter en une concurrence malsaine ou une synergie inappropriée entre ce service et d’autres services de sports d’intérêt général.

17.

Le Conseil note qu’il avait imposé la condition de licence originale en vue d’éviter le chevauchement des émissions de sports entre OLN et les autres services détenus par ses actionnaires. Même si les sports de bâton et de ballon interdits par condition de licence sont de toute manière incompatibles avec la nature du service d’OLN, le Conseil estime qu’en raison des synergies possibles entre ce dernier et Sportsnet, qui est aussi un service de Rogers, il doit continuer à lui interdire explicitement de diffuser de tels sports. Cette interdiction fera en sorte d’éviter qu’OLN devienne une deuxième fenêtre pour Sportsnet et garantira que sa programmation continue à respecter la nature de son service.

18.

Le Conseil rejette également l’argument de Rogers selon qui OLN devrait se voir accorder les modifications afin de pouvoir se mesurer aux services concurrentiels de sports d’intérêt général, comme il est suggéré dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100 et dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2008-103, puisque OLN continuera à profiter de la protection du genre, contrairement aux services concurrentiels. De plus, parce que les services concurrentiels sont assujettis à des obligations à l’égard du contenu canadien plus élevées que celles d’OLN, ce dernier serait avantagé si les restrictions sur les sports professionnels étaient supprimées. Si OLN désire faire concurrence aux services d’intérêt général, il doit présenter une demande en conséquence et respecter toutes les conditions de licence normalisées pour les services concurrents, comme l’énonce la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-562.
 

Conclusion

19.

À la lumière de tout ce qui précède, le Conseil refuse la demande de Rogers Broadcasting Limited en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise nationale de programmation d’émissions spécialisées de langue anglaise appelée Outdoor Life Network.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Conditions de licence pour les services spécialisés canadiens concurrents consacrés aux genres d’intérêt général des sports ou des nouvelles nationales, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-562, 4 septembre 2009
 
  • Cadres réglementaires des entreprises de distribution de radiodiffusion et des services de programmation facultatifs – politique réglementaire, avis public de radiodiffusion CRTC 2008-100, 30 octobre 2008
 
  • Préambule aux décisions de radiodiffusion CRTC 2004-6 à 2004-27 renouvelant les licences de 22 services spécialisés, avis public de radiodiffusion 2004-2, 21 janvier 2004
   La présente décision est disponible sur demande en format substitut et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.

 

Date de modification :