ARCHIVÉ - Avis public de radiodiffusion CRTC 2008-103

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Avis public de radiodiffusion CRTC 2008-103

  Ottawa, le 30 octobre 2008
 

Avis de consultation

 

Proposition de conditions de licence pour les services spécialisés canadiens concurrents consacrés aux genres d'intérêt général des sports et des nouvelles nationales

  Le Conseil sollicite des observations écrites sur les conditions de licence qu'il propose d'imposer en ce qui a trait à la nature de service, à la diffusion d'émissions canadiennes et aux dépenses en émissions canadiennes aux services spécialisés concurrents dans les genres des sports et des nouvelles d'intérêt général, conformément au nouveau cadre de réglementation énoncé dans Cadres réglementaires des entreprises de distribution de radiodiffusion et des services de programmation facultatifs, avis public de radiodiffusion CRTC 2008-100, publié aujourd'hui. La date limite pour le dépôt des observations est le 1er décembre 2008.
 

Introduction

1.

Dans Cadres réglementaires des entreprises de distribution de radiodiffusion et des services de programmation facultatifs, avis public de radiodiffusion CRTC 2008-100, également publié aujourd'hui, le Conseil annonce, entre autres, son intention d'ouvrir la concurrence entre les services spécialisés canadiens autorisés pour les genres des sports et des nouvelles nationales d'intérêt général1.

2.

Dans cet avis, le Conseil a précisé que ces services seraient assujettis à ce qui suit :
  • une définition normalisée de la nature de service;
  • des obligations identiques à l'égard de la diffusion et des dépenses en émissions canadiennes, établies à partir des obligations imposées aux titulaires existantes;
  • aucun tarif de gros approuvé par le Conseil;
  • aucun droit d'accès;
  • une protection permanente relative au genre de programmation face aux services non canadiens et aux services de catégorie B, selon l'avis public de radiodiffusion 2008-100.
 

Conditions de licence proposées

3.

Dans les annexes 1 et 2 du présent avis, le Conseil propose des définitions de nature de service pour les services spécialisés canadiens de sports et de nouvelles nationales d'intérêt général, ainsi que des conditions de licence régissant la diffusion et les dépenses à l'égard de la programmation canadienne. Le Conseil note que les définitions de nature de service proposées sont conformes à sa nouvelle approche pour les services spécialisés et payants de catégorie A énoncée dans l'avis public de radiodiffusion 2008-100 et ont été établies à partir des conditions de licences imposées aux titulaires existantes.

4.

À la suite de la consultation entamée grâce au présent avis, le Conseil énoncera les conditions de licence finales qu'il imposera à l'ensemble des services canadiens concurrents de sports et de nouvelles nationales d'intérêt général. Les nouveaux entrants pourront donc soumettre des demandes de licences en vue d'exploiter des services dans les genres des sports et des nouvelles d'intérêt général. De même, les titulaires existantes de services spécialisés de sports et de nouvelles d'intérêt général seront invitées à déposer une demande de modification de leurs conditions de licence pour refléter ces nouvelles conditions.

5.

Le Conseil a également l'intention d'inclure dans les conditions de licence de ces services des conditions normalisées concernant la publicité, le sous-titrage codé, la vidéodescription2 et les codes de l'industrie. Une liste de ces conditions normalisées est énoncée à l'annexe 3 de cet avis.
 

Appel aux observations

6.

Le Conseil invite les parties à déposer leurs observations écrites sur les conditions de licence proposées énoncées aux annexes du présent avis public. Il tiendra compte des observations déposées au plus tard le 1er décembre 2008.

7.

Le Conseil n'accusera pas officiellement réception des observations. Il en tiendra toutefois pleinement compte et il les versera au dossier public de la présente instance, à la condition que la procédure de dépôt ci-dessous ait été suivie.
 

Procédure de dépôt d'observations

8.

Les parties intéressées peuvent soumettre leurs observations au Secrétaire général du Conseil :
 
  • en remplissant le
    formulaire d'intervention/observations - radiodiffusion
 

OU

 
  • par la poste à l'adresse
    CRTC, Ottawa (Ontario) K1A 0N2
 

OU

 
  • par télécopieur au numéro
    819-994-0218

9.

Les mémoires de plus de cinq pages doivent inclure un sommaire.

10.

Veuillez numéroter chaque paragraphe de votre mémoire. Veuillez aussi inscrire la mention ***Fin du document*** après le dernier paragraphe. Cela permettra au Conseil de vérifier que le document n'a pas été endommagé lors de la transmission.
 

Avis important

11.

Veuillez noter que tous les renseignements que vous fournissez dans le cadre de ce processus public, sauf ceux qui font l'objet d'une demande de traitement confidentiel, qu'ils soient envoyés par la poste, par télécopieur, par courriel ou au moyen du site web du Conseil à www.crtc.gc.ca seront versés à un dossier public et seront affichés sur le site web du Conseil. Ces renseignements comprennent les renseignements personnels, tels que votre nom, votre adresse courriel, votre adresse postale, vos numéros de téléphone et de télécopieur ainsi que tout autre renseignement personnel que vous fournissez.

12.

Les renseignements personnels ainsi fournis seront divulgués et utilisés aux fins auxquelles ils ont été recueillis par le Conseil ou compilés initialement ou pour un usage qui est compatible avec ces fins.

13.

Les documents reçus en version électronique ou autrement seront affichés intégralement sur le site web du Conseil, tels qu'ils ont été envoyés, y compris tous les renseignements personnels qu'ils contiennent, dans la langue officielle et le format d'origine dans lesquels ils sont reçus. Les documents qui ne sont pas reçus en version électronique seront disponibles en version PDF.

14.

Il est à noter que les renseignements fournis au Conseil dans le cadre de ce processus public sont déposés dans une base de données impropre à la recherche et réservée exclusivement à ce processus public. Cette base de données ne peut être consultée qu'à partir de la page web de ce processus public. Par conséquent, une recherche généralisée de notre site web à l'aide de notre moteur de recherche ou de tout autre moteur de recherche ne permettra pas d'accéder aux renseignements fournis dans le cadre de ce processus public.

15.

Le Conseil encourage les parties intéressées à examiner le contenu du dossier public et le site Internet du Conseil pour tout renseignement complémentaire qu'elles pourraient juger utile lors de la préparation de leurs observations.
 

Examen des observations du public et des documents connexes aux bureaux suivants du Conseil pendant les heures normales d'affaires

  Téléphone sans frais : 1-877-249-2782
ATS sans frais: 1-877-909-2782
  Édifice central
Les Terrasses de la Chaudière
1, promenade du Portage, pièce 206
Gatineau (Québec) K1A 0N2
Tél. : 819-997-2429
Télécopieur : 819-994-0218
  Place Metropolitan
99, chemin Wyse
Bureau 1410
Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B3A 4S5
Tél. : 902-426-7997
Télécopieur : 902-426-2721
  205, avenue Viger Ouest
Suite 504
Montréal (Québec)  H2Z 1G2
Tél. : 514-283-6607
  55, avenue St. Clair Est
Bureau 624
Toronto (Ontario) M4T 1M2
Tél. : 416-952-9096
  Édifice Kensington
275, avenue Portage
Bureau 1810
Winnipeg (Manitoba) R3B 2B3
Tél. : 204-983-6306
ATS : 204-983-8274
Télécopieur : 204-983-6317
  Cornwall Professional Building
2125, 11eAvenue
Pièce 103
Regina (Saskatchewan) S4P 3X3
Tél. : 306-780-3422
  10405, avenue Jasper
Bureau 520
Edmonton (Alberta) T5J 3N4
Tél. : 780-495-3224
  530-580, rue Hornby
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3B6
Tél. : 604-666-2111
ATS : 604-666-0778
Télécopieur : 604-666-8322
  Secrétaire général
  Le présent document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.
 

Annexe 1 à l'avis public de radiodiffusion CRTC 2008-103

 

Proposition de conditions de licence pour les services spécialisés canadiens de sports d'intérêt général

 

1. a) La titulaire doit offrir un service national spécialisé de langue anglaise ou française composé d'émissions consacrées à tous les aspects du sport en se concentrant sur les sports professionnels canadiens d'intérêt général. La titulaire peut offrir des signaux régionaux.

 

b) La programmation doit appartenir aux catégories d'émissions énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés.

 

c) La titulaire doit consacrer au plus 10 % de l'ensemble de la programmation diffusée au cours du mois de radiodiffusion à des émissions tirées de chacune des catégories suivantes : 7, 7d), 7e), 8b), 8c).

 

2. a) Au cours de chaque année de radiodiffusion, la titulaire doit consacrer à la diffusion d'émissions canadiennes au moins 50 % de la journée de radiodiffusion et au moins 60 % de la période de radiodiffusion en soirée.

 

b) Le service doit respecter les pourcentages énoncés précédemment dans le paragraphe a) pour chacun des signaux offerts.

 

3. Conformément à la position du Conseil à l'égard des dépenses en programmation canadienne telle qu'énoncée dans Souplesse accrue à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes engagées par les stations de télévision canadiennes, avis public CRTC 1992-28, 8 avril 1992, dans La présentation de rapports sur les dépenses au titre des émissions canadiennes, avis public CRTC 1993-93, 22 juin 1993, et dans Éclaircissements supplémentaires concernant la présentation de rapports sur les dépenses au titre des émissions canadiennes, avis public CRTC 1993-174, 10 décembre 1993, compte tenu des modifications successives :

 

a) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période d'application de la licence suivant la première année d'exploitation, la titulaire doit consacrer à l'investissement dans les émissions canadiennes ou à leur acquisition, au moins 45 % des revenus bruts provenant de l'exploitation de ce service au cours de l'année de radiodiffusion précédente.

 

b) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période d'application de la licence suivant la première année d'exploitation, à l'exclusion de la dernière année, la titulaire peut dépenser au titre des émissions canadiennes jusqu'à cinq pour cent (5 %) de moins que les dépenses minimales requises pour l'année en question qui sont calculées conformément à la présente condition; le cas échéant, elle doit dépenser, au cours de l'année suivante de la période d'application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l'année en question, le plein montant des sommes non engagées de l'année précédente.

 

c) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période d'application de la licence suivant la première année d'exploitation, la titulaire peut consacrer aux émissions canadiennes un montant supérieur aux dépenses minimales requises pour l'année en question qui sont calculées conformément à la présente condition, le cas échéant, elle peut déduire:

 

i) des dépenses minimales requises pour l'année suivante de la période d'application de sa licence, un montant n'excédant pas celui du dépassement de crédit de l'année précédente;

 

ii) des dépenses minimales requises pour une année de radiodiffusion subséquente donnée de la période d'application de sa licence, un montant n'excédant pas la différence entre le dépassement de crédit et le montant déduit en vertu de l'alinéa i) ci-dessus.

 

d) Nonobstant les alinéas b) et c) ci-dessus, la titulaire doit, au cours de la période d'application de la licence, consacrer aux émissions canadiennes, au moins le total des dépenses minimales requises calculées conformément à la présente condition.

  Aux fins de ces conditions :

« journée de radiodiffusion » désigne une période de 24 heures commençant à 6 h du matin, ou toute autre période approuvée par le Conseil;

« mois de radiodiffusion » signifie le nombre total d'heures que la titulaire consacre à la radiodiffusion pendant l'ensemble des journées de radiodiffusion comprises dans un mois;

« année de radiodiffusion » signifie le nombre total d'heures que la titulaire consacre à la radiodiffusion pendant l'ensemble des mois de radiodiffusion compris dans une période de douze mois commençant le 1er septembre de chaque année.

 

Annexe 2 à l'avis public de radiodiffusion CRTC 2008-103

 

Proposition de conditions de licence pour les services spécialisés canadiens consacrés aux nouvelles canadiennes nationales d'intérêt général

 

1. a) La titulaire doit offrir un service national spécialisé de langue anglaise ou française composé d'émissions de nouvelles et d'information. La titulaire doit offrir des bulletins de nouvelles actualisés toutes les 120 minutes.

 

b) La programmation doit appartenir aux catégories d'émissions énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés.

 

c) La titulaire doit consacrer au plus 10 % de l'ensemble de la programmation diffusée au cours du mois de radiodiffusion à des émissions tirées de chacune des catégories suivantes: 7, 7d), 7e), 8b), 8c).

 

2. Au cours de chaque année de radiodiffusion, la titulaire doit consacrer à la diffusion d'émissions canadiennes au moins 90 % de la journée de radiodiffusion.

 

3. Conformément à la position du Conseil à l'égard des dépenses en programmation canadienne telle qu'énoncée dans Souplesse accrue à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes engagées par les stations de télévision canadiennes, avis public CRTC 1992-28, 8 avril 1992, dans La présentation de rapports sur les dépenses au titre des émissions canadiennes, avis public CRTC 1993-93, 22 juin 1993, et dans Éclaircissements supplémentaires concernant la présentation de rapports sur les dépenses au titre des émissions canadiennes, avis public CRTC 1993-174, 10 décembre 1993, compte tenu des modifications successives :

 

a) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période d'application de la licence suivant la première année d'exploitation, la titulaire doit consacrer à l'investissement dans les émissions canadiennes ou à leur acquisition, au moins 45 % des revenus bruts provenant de l'exploitation de ce service au cours de l'année de radiodiffusion précédente.

 

b) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période d'application de la licence suivant la première année d'exploitation, à l'exclusion de la dernière année, la titulaire peut dépenser au titre des émissions canadiennes jusqu'à cinq pour cent (5 %) de moins que les dépenses minimales requises pour l'année en question qui sont calculées conformément à la présente condition; le cas échéant, elle doit dépenser, au cours de l'année suivante de la période d'application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l'année en question, le plein montant des sommes non engagées de l'année précédente.

 

c) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période d'application de la licence suivant la première année d'exploitation, la titulaire peut consacrer aux émissions canadiennes un montant supérieur aux dépenses minimales requises pour l'année en question qui sont calculées conformément à la présente condition, le cas échéant, elle peut déduire :

 

i) des dépenses minimales requises pour l'année suivante de la période d'application de sa licence, un montant n'excédant pas celui du dépassement de crédit de l'année précédente;

 

ii) des dépenses minimales requises pour une année subséquente donnée de la période d'application de sa licence, un montant n'excédant pas la différence entre le dépassement de crédit et le montant déduit en vertu de l'alinéa i) ci-dessus.

 

d) Nonobstant les alinéas b) et c) ci-dessus, la titulaire doit, au cours de la période d'application de la licence, consacrer aux émissions canadiennes au moins le total des dépenses minimales requises calculées conformément à la présente condition.

  Aux fins de ces conditions :

« journée de radiodiffusion » désigne une période de 24 heures commençant à 6 h du matin, ou toute autre période approuvée par le Conseil;

« mois de radiodiffusion » signifie le nombre total d'heures que la titulaire consacre à la radiodiffusion pendant l'ensemble des journées de radiodiffusion comprises dans un mois;

« année de radiodiffusion » signifie le nombre total d'heures que la titulaire consacre à la radiodiffusion pendant l'ensemble des mois de radiodiffusion compris dans une période de douze mois commençant le 1er septembre de chaque année.

 

Annexe 3 à l'avis public de radiodiffusion CRTC 2008-103

 

Conditions normalisées concernant la publicité, le sous-titrage codé et les codes de l'industrie

 

1. (a) Sous réserve des paragraphes (b) et (c), la titulaire doit distribuer au plus 12 minutes de matériel publicitaire au cours de chaque heure d'horloge.

 

(b) lorsqu'une émission s'étend sur deux heures d'horloge consécutives ou plus, la titulaire peut excéder le nombre maximum de minutes de matériel publicitaire permis au cours de ces heures d'horloge, à la condition que le nombre moyen de minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge inclus dans l'émission n'excède pas le nombre maximum de minutes par ailleurs permis par heure d'horloge.

(c) En plus des 12 minutes de matériel publicitaire mentionnées à l'alinéa a), la titulaire peut diffuser de la publicité politique partisane au cours d'une période électorale.

 

(d) La titulaire ne doit distribuer que du matériel publicitaire national.

 

2. La titulaire doit sous-titrer 100 % des émissions diffusées au cours de la journée de radiodiffusion conformément à l'approche établie dans Nouvelle politique de sous-titrage codé pour malentendants, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-54, 17 mai 2007.

 

3. La titulaire doit respecter le Code sur la représentation équitable de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Toutefois, si la titulaire est un membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision, cette condition de licence ne s'applique pas.

 

4. La titulaire doit respecter le Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants de l'Association canadienne de radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

 

5. La titulaire doit respecter le Code de l'ACR sur la violence de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Toutefois, si la titulaire est un membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision, cette condition de licence ne s'applique pas.

 

Définitions

  Aux fins de ces conditions :

« journée de radiodiffusion » désigne une période de 24 heures commençant à 6 h du matin, ou toute autre période approuvée par le Conseil;

l'expression « heure d'horloge » doit être prise au sens établi dans le Règlement de 1987 sur la télédiffusion.

Notes de bas de page

1 Les services spécialisés actuels de sports et de nouvelles nationales d'intérêt général sont : The Sports Network, Sportsnet, Le Réseau des sports, CBC Newsworld, Newsnet, Le Réseau de l'information et Le Canal Nouvelles.

2 Le Conseil note qu'il n'impose actuellement aucune condition normalisée relativement à la vidéodescription. Néanmoins, le Conseil entend examiner cette question dans le contexte de l'audience portant sur les questions concernant l'accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion pour les personnes handicapées (avis d'audience publique de radiodiffusion et avis public de télécom 2008-8). Par conséquent, comme mesure provisoire, le Conseil est prêt à envisager l'ajout de conditions de licence relativement à la vidéodescription, le cas échéant.

 

Mise à jour : 2008-10-30
Date de modification :