ARCHIVÉ - Décision CRTC 2001-734

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Décision CRTC 2001-734

Ottawa, le 29 novembre 2001

The Sports Network Inc.
L'ensemble du Canada 2001-0216-1

Audience publique du 19 juin 2001
Région de la Capitale nationale

Renouvellement de la licence de The Sports Network

Le Conseil renouvelle la licence du service spécialisé « The Sports Network » pour une pleine période d'application de licence. Le Conseil approuve en outre la proposition de la titulaire visant à faire passer de 50 % à 55 % le pourcentage de la programmation qu'elle doit consacrer à la distribution d'émissions canadiennes pendant la journée de radiodiffusion. Le Conseil approuve également la proposition de la titulaire d'augmenter ses dépenses de programmation à l'égard du sport amateur.

1.

Le Conseil renouvelle la licence du service national de télévision spécialisée de langue anglaise, The Sports Network, du 1er décembre 2001 au 31 août 2008. La licence sera assujettie aux conditions stipulées en annexe à la présente décision et à celles stipulées dans la licence qui sera attribuée.

2.

Tel que mentionné dans l'avis d'audience publique 2001-5, la titulaire a proposé dans sa demande de renouvellement plusieurs modifications aux conditions de sa licence. Dans sa réplique aux interventions en date du 4 juin 2001, la titulaire a indiqué qu'elle ne désirait aller de l'avant qu'avec l'augmentation du niveau minimal d'émissions canadiennes diffusées au cours de la journée de radiodiffusion de 50 % à 55 % et l'augmentation de ses dépenses à l'égard du sport amateur. La modification proposée est traitée ci-dessous.

Programmation canadienne sur les deux signaux de TSN

3.

Tel qu'énoncé dans les conditions de licence relatives à la nature du service, la titulaire est autorisée à distribuer une programmation régionale distincte pour remplacer le service national offert à ses entreprises de distribution affiliées, tant que le nombre d'heures consacrées à ce type de programmation régionale ne dépasse pas 10 % de la grille horaire trimestrielle de la titulaire.

4.

Le Conseil a noté, dans le cadre de l'évaluation de la performance de TSN pour l'année de radiodiffusion 1999/2000, une apparente diminution du contenu canadien diffusé au cours de la soirée (entre 18h et 24h).

5.

La titulaire a précisé que pour respecter ses obligations de contenu canadien, elle avait l'habitude de regrouper les émissions diffusées par son signal national et par son signal régional en un seul service offrant le contenu canadien combiné des deux signaux.

6.

Le Conseil a pris note de l'interprétation de la titulaire concernant la distribution du contenu canadien par ses deux signaux de diffusion. Il a de plus noté l'engagement de la titulaire à accepter une exigence qui lui imposerait dorénavant de respecter les quotas de contenu canadien sur chacun de ses signaux. Une condition de licence à cet effet apparaît en annexe.

La diffusion d'émissions canadiennes

7.

Pour la prochaine période d'application de sa licence, la titulaire a proposé d'augmenter le pourcentage de la programmation qu'elle consacre à la distribution d'émissions canadiennes pendant la journée de radiodiffusion en le faisant passer de 50 % à 55 %. Le pourcentage d'émissions canadiennes en soirée demeurera le même, soit 60 %. Le Conseil approuve l'augmentation proposée par la titulaire et l'en félicite. Une condition de licence à l'égard de la distribution d'émissions canadiennes se retrouve à l'annexe de la présente décision.

Mise en valeur du sport amateur

8.

Le Conseil estime que la mise en valeur du sport amateur canadien par TSN est un élément important du reflet que le service donne des Canadiens, des lieux, des événements et de leurs activités de loisirs. TSN a proposé d'accroître ses dépenses au titre du sport amateur canadien. La titulaire consacrera, durant l'année de radiodiffusion commençant le 1er septembre 2001, au moins 5 millions de dollars à l'investissement dans les émissions couvrant le sport amateur canadien ou à leur acquisition. Chaque année de radiodiffusion subséquente, TSN augmentera ses dépenses à ce titre de 3 %, pour atteindre au moins 6 millions de dollars la dernière année de la période d'application de sa licence. De nouveau, le Conseil félicite la titulaire pour cette initiative, qu'il approuve. Une condition de licence à cet égard se retrouve à l'annexe de la présence décision.

9.

Le Conseil note l'engagement de la titulaire d'acquérir, auprès des producteurs indépendants canadiens, au moins 250 heures d'émissions originales chaque année de radiodiffusion.

10.

Le Conseil note en outre l'engagement de la titulaire de consacrer à la distribution d'émissions de sport amateur canadien au moins 1 400 heures chaque année de radiodiffusion.

11.

Le Conseil s'attend que la titulaire diffuse des émissions de sport amateur canadien à des heures convenables et attrayantes pour les abonnés, le jour et durant la période de radiodiffusion en soirée. De plus, le Conseil encourage la titulaire à couvrir en direct les événements se rapportant aux sports amateurs canadiens, lorsque c'est possible.

La diversité culturelle

12.

Le Conseil s'attend à ce que la titulaire de TSN et toutes les titulaires de licence de services de télévision payante et spécialisée contribuent à un système de radiodiffusion qui reflète fidèlement la présence au Canada des minorités culturelles et raciales et des peuples autochtones. De plus, le Conseil s'attend à ce que les titulaires s'assurent que les portraits des groupes présentés à l'écran soient fidèles, justes et non stéréotypés. Ces attentes reflètent fidèlement les dispositions de l'article 3(1)d)(iii) de la Loi sur la radiodiffusion selon lesquelles le système canadien de radiodiffusion devrait « par sa programmation et par les chances que son fonctionnement offre en matière d'emploi répondre aux besoins et aux intérêts, et refléter la condition et les aspirations, des hommes, des femmes et des enfants canadiens, notamment l'égalité sur le plan des droits, la dualité linguistique et le caractère multiculturel et multiracial de la société canadienne ainsi que la place particulière qu'y occupent les peuples autochtones ».

13.

Dans l'avis public CRTC 2001-88 intitulé Représentation de la diversité culturelle à la télévision - Création d'un groupe de travail réunissant des représentants de l'industrie et de la collectivité, le Conseil a demandé à l'Association canadienne des radiodiffuseurs de soumettre un plan d'action destiné à un groupe de travail composé de représentants de l'industrie et du public. Ce groupe sera chargé de commanditer des travaux de recherche, de définir les « pratiques exemplaires », de contribuer à éclaircir la problématique et de présenter des solutions pratiques afin de s'assurer que tous les Canadiens sont pris en compte par le système canadien de radiodiffusion. Dans cet avis, le Conseil a insisté sur l'importance d'obtenir la collaboration de tous les secteurs de l'industrie de la radiodiffusion, y compris des services spécialisés.

14.

The Sports Network est contrôlé indirectement par CTV Inc. Dans la décision CRTC 2001-457 du 2 août 2001 portant sur le renouvellement de groupes de stations de télévision contrôlées par CTV, le Conseil a indiqué qu'il s'attendait que CTV participe à ce groupe de travail et lui apporte une aide financière. Le Conseil s'attend que CTV représente autant ses services spécialisés que conventionnels à cet égard.

15.

Le Conseil note que CTV a inclu ses services spécialisés dans le plan corporatif concernant la diversité culturelle, soumis au Conseil le 2 novembre 2001, conformément à la décision CRTC 2001-457.

Représentation en ondes

16.

Le Conseil rappelle à la titulaire que les attentes énoncées ci-dessus en matière de diversité culturelle s'ajoutent aux attentes plus générales établies depuis longtemps concernant l'aspect représentation en ondes de l'équité en matière d'emploi. Le Conseil s'attend notamment à ce que la titulaire s'assure que la présence à l'antenne de membres des quatre groupes désignés (femmes, autochtones, personnes handicapées et membres des minorités visibles) reflète fidèlement la société canadienne et que les membres de ces groupes soient présentés de façon juste et exacte.

Sous-titrage codé

17.

Le Conseil s'est engagé à améliorer les services aux téléspectateurs sourds et malentendants. Depuis que le Conseil a annoncé sa politique sur le sous-titrage codé dans l'avis public CRTC 1995-48, il a constamment encouragé les télédiffuseurs à augmenter le nombre de leurs émissions sous-titrées. Le Conseil exige dorénavant des entreprises de télévision ainsi que des services de télévision payante et spécialisée qu'ils offrent un pourcentage minimum d'émissions sous-titrées qui soit compatible avec la nature de leur service. Le pourcentage minimum est généralement fixé à 90 % de l'ensemble de la programmation.

18.

Dans le cas du présent service, la titulaire s'est engagée à sous-titrer 90 % de toute la programmation diffusée à compter de la septième année de la période d'application de la licence.

19.

Conformément à cet engagement et à la pratique générale du Conseil, le Conseil s'attend que la titulaire augmente graduellement le pourcentage de sous-titrage qu'elle offre et il exige, par condition de licence, que la titulaire sous-titre au moins 90 % de sa programmation au cours de la journée de radiodiffusion, au plus tard à compter du 1er septembre 2006 et ce, pour le reste de la période d'application de sa licence.

20.

Le Conseil fait remarquer que l'obligation d'un pourcentage de 90 % signifie qu'il reconnaît qu'une exigence de 100 % ne serait pas réaliste ou appropriée. Ainsi, la marge de 10 % vise à faire face aux imprévus (retards de livraison des sous-titres, défaillances techniques, impossibilité d'obtenir des sous-titres pour des émissions acquises à l'extérieur de l'Amérique du Nord) et tient compte des émissions impossibles à sous-titrer, telles celles dans une troisième langue.

21.

Le Conseil s'attend à ce que la titulaire mette l'accent sur l'amélioration de la qualité, de la fiabilité et de l'exactitude des sous-titrages codés et qu'elle travaille de concert avec les représentants des sourds et des malentendants afin de vérifier que les sous-titrages sont toujours adaptés à leurs besoins.

Service aux personnes malvoyantes

22.

Dans ses décisions publiées en décembre dernier, le Conseil a encouragé les titulaires de nouveaux services spécialisés de catégorie 1 à fournir, au cours de la période d'application de leurs licences, un plus grand nombre d'émissions avec description sonore ou audiovision. Plus récemment, dans ses décisions publiées cet été renouvelant les licences des stations de télévision appartenant à CanWest Global, CTV et TVA, le Conseil a imposé des conditions de licence concernant l'augmentation de ce type de programmation.

23.

La « description sonore » et « l'audiovision », ou « vidéodescription », sont autant de méthodes visant à améliorer le service offert par les télédiffuseurs aux malvoyants. La description sonore implique la disponibilité d'un commentaire de base décrivant l'action ou les images à l'écran. Le télédiffuseur qui fournit une description sonore ne se contentera pas, par exemple, d'afficher à l'écran les résultats sportifs. Il les lira à haute voix afin que les malvoyants aient accès à l'information.

24.

L'audiovision, aussi appelée vidéodescription, donne une description orale des éléments visuels clés d'une émission de façon à ce que les malvoyants puissent se faire une idée de ce qui se passe à l'écran. Ces descriptions peuvent être fournies sur un second canal d'émissions sonores (SCES). Tous les télédiffuseurs n'ont pas l'équipement nécessaire pour acheminer un signal SCES. L'introduction de l'audiovision via le canal SCES exige donc des titulaires d'importants investissements pour la mise à niveau des équipements de transmission.

25.

Le Conseil a remarqué qu'il était devenu possible d'acquérir un plus grand nombre d'émissions décrites, notamment de sources américaines. Il note aussi l'encouragement donné aux exploitants de nouveaux services spécialisés de catégorie 1 ainsi que les exigences que doivent respecter les stations de télévision exploitées par CTV, Global et TVA concernant la présentation de ce type de programmation. Dans ses échanges avec The Sports Networks, le Conseil a demandé l'opinion de la titulaire au sujet de la mise en oeuvre de la description sonore, de l'audiovision ou de la vidéodescription. Le Conseil estime raisonnable de s'attendre à ce que les exploitants de services de télévisions payante et spécialisée dont les licences sont présentement renouvelées prennent des mesures pour répondre aux besoins des malvoyants.

26.

En conséquence, le Conseil s'attend à ce que la titulaire :

· fournisse une description sonore (c.-à-d. présentation d'un commentaire de base décrivant l'action ou les images à l'écran) lorsque approprié;

· fasse les mises à niveau nécessaires pour permettre la diffusion de descriptions d'émissions (par exemple, sur un SCES);

· achète et diffuse la description d'une émission chaque fois que possible;

· prenne les mesures appropriées pour s'assurer que le service à la clientèle respecte les besoins des malvoyants.

Interventions

27.

Le Conseil a pris en considération toutes les interventions soumises à l'égard de cette demande et il est satisfait de la réponse de la titulaire.

Documents connexes du CRTC

  • Décision 2001-457 - Renouvellement des licences des stations de télévision contrôlées par CTV
  • Décision 2001-165 - Renouvellement administratif de trois mois
  • Décisions 2000-153, 98-224 et 97-290 - Modifications de la licence de The Sports Network
  • Décision 95-251 - Réorganisation intra-sociétés
  • Décision 94-603 - Renouvellement de la licence de The Sports Network
  • Avis public 2001-88 - Représentation de la diversité culturelle à la télévision - Création d'un groupe de travail réunissant des représentants de l'industrie et de la collectivité

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

 

 

Annexe à la décision CRTC 2001-734

 

Conditions de licence de The Sports Network

1.

a) La titulaire doit fournir, à l'échelle nationale, un service spécialisé de langue anglaise dont la programmation doit être consacrée exclusivement à tous les aspects du sport, incluant la couverture d'événements sportifs du monde professionnel et amateur, des bulletins de nouvelles sportives, des magazines, des entrevues, des commentaires, des documentaires, des émissions faisant appel à la participation du public, des émissions d'éducation et de formation et d'autres émissions faisant la promotion de la bonne forme physique.
  b) La titulaire doit tirer ses émissions exclusivement des catégories suivantes, énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés :
  1 - Nouvelles
2a) - Analyse et interprétation
2b) - Documentaires de longue durée
3 - Reportages et actualités
5b) - Émissions d'éducation informelle/récréation et loisirs
6a) - Émissions de sport professionnel
6b) - Émissions de sport amateur
11 - Émissions de divertissement général et d'intérêt général
12 - Interludes
13 - Messages d'intérêt public
14 - Infopublicités, vidéos promotionnels et d'entreprises.
  c) La titulaire ne doit pas distribuer de longs métrages portant sur des personnalités sportives, qu'il s'agisse de documentaires et de films de fiction.
  d) La titulaire peut distribuer des émissions régionales distinctes au lieu de son service national aux entreprises de distribution affiliées, pourvu que les heures consacrées à ces émissions régionales ne dépassent pas 10 % de la grille-horaire trimestrielle de la titulaire.

2.

a) Au cours de l'année de radiodiffusion, la titulaire doit consacrer au moins 55 % de sa programmation à la distribution d'émissions canadiennes pendant la journée de radiodiffusion et elle doit répartir ces émissions de façon uniforme sur toute la journée de radiodiffusion.
  b) Au cours de l'année de radiodiffusion, la titulaire doit consacrer au moins 60 % de sa programmation à la distribution d'émissions canadiennes durant la période de radiodiffusion en soirée.
  c) Les pourcentages mentionnés aux alinéas a) et b) susmentionnés doivent être respectés pour chaque signal du service.

3.

a) Conformément à la position du Conseil à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes, telle qu'énoncée dans les avis publics CRTC 1993-93 et 1993-174, la titulaire doit consacrer à l'investissement dans les émissions canadiennes ou à leur acquisition, à chaque année de radiodiffusion, au moins 44 % des recettes brutes tirées de l'exploitation de ce service au cours de l'année précédente;
  b) Dans n'importe quelle année de radiodiffusion de la période d'application de la licence, sauf la dernière année, la titulaire peut consacrer aux émissions canadiennes jusqu'à cinq pour cent (5 %) de moins que les dépenses minimales requises pour l'année en question qui sont calculées conformément à la présente condition; le cas échéant, elle doit dépenser au cours de l'année suivante de la période d'application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l'année en question, le plein montant des sommes non engagées de l'année précédente;
  c) Dans n'importe quelle année de radiodiffusion de la période d'application de la licence, incluant la dernière année, la titulaire peut consacrer aux émissions canadiennes un montant supérieur aux dépenses minimales requises pour l'année en question qui sont calculées conformément à la présente condition; le cas échéant, elle peut déduire :
 

i) des dépenses minimales requises pour l'année suivante de la période d'application de sa licence, un montant n'excédant pas celui du dépassement de crédit de l'année précédente; et

 

ii) des dépenses minimales requises pour une année subséquente donnée de la période d'application de sa licence, un montant n'excédant pas la différence entre le dépassement de crédit et le montant déduit en vertu de l'alinéa a) ci-dessus.

  d) Nonobstant ce qui précède, au cours de la période d'application de sa licence, la titulaire doit consacrer aux émissions canadiennes, au moins, le total des dépenses minimales requises calculées conformément à la présente condition.

4.

a) Durant l'année de radiodiffusion commençant le 1er septembre 2001, la titulaire doit consacrer au moins 5 millions de dollars à l'investissement dans les émissions couvrant le sport amateur canadien ou à leur acquisition.
  b) Durant l'année de radiodiffusion commençant le 1er septembre 2002 et à chaque année subséquente de la période d'application de la licence, la titulaire doit augmenter de 3 % ses dépenses au titre de l'investissement dans les émissions couvrant le sport amateur canadien ou à leur acquisition, et jusqu'à au moins 6 millions de dollars la dernière année de la période d'application de sa licence.

5.

a) Sous réserve des alinéas (b) et (c), la titulaire ne doit pas distribuer plus de douze minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge.
  b) Lorsqu'une émission s'étend sur deux heures d'horloge consécutives ou plus, la titulaire peut diffuser durant ces heures un plus grand nombre de minutes de matériel publicitaire que le nombre maximum de minutes permis à la condition que le nombre moyen de minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge inclus dans l'émission n'excède pas le nombre maximum de minutes par ailleurs permis par heure d'horloge.
  c) En plus des douze minutes de matériel publicitaire prévues à l'alinéa (a), la titulaire peut diffuser une publicité politique partisane au cours d'une période électorale.
  d) La titulaire ne peut distribuer de matériel publicitaire payé autre que de la publicité nationale payée.
6.

La titulaire doit exiger de chaque diffuseur du présent service le tarif de gros mensuel maximum par abonné ci-après, lorsque distribué au service de base :

  a) un tarif de gros unitaire de 1,50 $ par abonné par mois, dans le cas de chaque entreprise de distribution par câble qui choisit de distribuer à la fois TSN et Le Réseau des sports à son service de base;
  b) un tarif de gros de 1,07 $ par abonné par mois, dans tout autre cas.

7.

Au plus tard à compter de l'année de radiodiffusion commençant le 1er septembre 2006 jusqu'à la fin de la période d'application de sa licence, la titulaire doit sous-titrer au moins 90 % des émissions au cours de la journée de radiodiffusion.

8.

La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR).

9.

La titulaire doit respecter les dispositions du Code de la publicité radio-télévisée destinée aux enfants publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.

10.

La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la violence à la télévision exposées dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du CCNR.

11.

Aux fins des présentes conditions :

  a) toute période doit être calculée en fonction du fuseau horaire de l'Est;
  b) journée de radiodiffusion désigne une période de 24 heures, débutant à 6 heure, heure de l'Est;
  c) publicité nationale payée désigne la publicité achetée à un tarif national et distribuée à l'échelle nationale par le service;
  d) les expressions mois de radiodiffusion, année de radiodiffusion, heure d'horloge et période de radiodiffusion en soirée sont prises au sens que leur donne le Règlement de 1987 sur la télédiffusion, sauf que le calcul doit se faire en fonction de la définition de journée de radiodiffusion qui se trouve au paragraphe b) ci-dessus.

Mise à jour :2001-11-29

Date de modification :