ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2009-530
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Référence au processus : 2009-113 | ||
Autres références : 2009-70, 2009-70-1, 2009-70-2, 2009-113-1 , 2009-113-2 | ||
Ottawa, le 27 août 2009 | ||
RNC MÉDIA inc. Rouyn-Noranda, Val-d’Or, Ville-Marie, Fabre, Lebel-sur-Quévillon, Joutel, Matagami et Gatineau (Québec) |
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Les numéros des demandes sont énumérés dans la présente décision Audience publique dans la région de la Capitale nationale 27 avril 2009 |
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Renouvellement de licences |
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Le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de télévision traditionnelle de langue française CFEM-TV Rouyn-Noranda et son émetteur, CKRN-TV Rouyn-Noranda et ses émetteurs, CHOT-TV Gatineau, CFGS-TV Gatineau, ainsi que CFVS-TV Val-d’Or et son émetteur du 1er septembre 2009 au 31 août 2016. | ||
Introduction |
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1. |
Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2009-113, le Conseil a annoncé qu’il tiendrait une audience publique, à partir du 27 avril 2009, afin de considérer diverses demandes de renouvellement de licences pour des entreprises de programmation de télévision traditionnelle. | |
2. |
Dans ce contexte, le Conseil a reçu des demandes de RNC MÉDIA inc. (RNC) en vue de renouveler les licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de télévision traditionnelle de langue française CFEM-TV Rouyn-Noranda et son émetteur CFEM-TV-1 Val-d’Or, CKRN-TV Rouyn-Noranda et ses émetteurs CKRN-TV-2 Ville-Marie, CKRN-TV-3 Fabre, CJDG-TV Val-d’Or, CJDG-TV-2 Lebel-sur-Quévillon, CJDG-TV-3 Joutel et CJDG-TV-4 Matagami, CHOT-TV Gatineau, CFGS-TV Gatineau, ainsi que CFVS-TV Val-d’Or et son émetteur CFVS-TV-1 Rouyn-Noranda (Québec) aux mêmes conditions que celles en vigueur dans les licences actuelles, qui expirent le 31 août 2009. | |
3. |
Le Conseil note que CFEM-TV et CHOT-TV sont affiliées au réseau de télévision de langue française TVA, que CFGS-TV et CFVS-TV sont affiliées au réseau de télévision de langue française TQS et que CKRN-TV est affiliée au réseau de télévision de langue française de la Société Radio-Canada (SRC). | |
4. |
Dans la décision de radiodiffusion 2009-279, le Conseil a annoncé qu’il renouvellerait pour une période de sept ans les licences des stations de télévision de RNC, tel que demandé par la titulaire, étant donné que le renouvellement des licences de radiodiffusion de ces stations ne fait pas partie du processus de renouvellement des licences par groupe de propriété noté dans cette décision. | |
5. |
Dans le cadre de la présente instance, le Conseil a reçu et examiné des interventions à l’égard de chacune des demandes. Le dossier public de la présente instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ». | |
Analyse et décisions du Conseil |
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6. |
Après examen des demandes à la lumière des politiques et des règlements pertinents, y compris les décisions annoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-406, et tenant compte des interventions reçues et des réponses de la requérante à ces interventions, le Conseil estime que ses décisions doivent prendre en considération les questions ci-dessous :
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La programmation locale |
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7. |
Actuellement, le Conseil s’attend à ce que CFEM-TV et CKRN-TV diffusent chacune 2 heures 30 minutes de programmation locale par semaine de radiodiffusion; à ce que CFGS-TV et CFVS-TV en diffusent chacune 1 heure 15 minutes; et à ce que CHOT-TV en offre 3 heures 10 minutes. La titulaire a demandé que le nombre d’heures de programmation locale que doit diffuser chacune de ses cinq stations par semaine de radiodiffusion soit maintenu au cours de la prochaine période de licence. | |
8. |
Étant donné les défis importants que doit relever le secteur de la télévision traditionnelle lors de la prochaine période de licence, le Conseil accepte la proposition de la titulaire de continuer à diffuser le même nombre d’heures de programmation locale par semaine de radiodiffusion sur chacune de ses cinq stations. Comme énoncé dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-406, le Conseil a conclu qu’il fixera des seuils minimums de programmation locale par condition de licence. Ainsi, le Conseil énonce des conditions de licence à cet effet aux annexes de la présente décision. | |
9. |
Le Conseil note que toutes les stations de la titulaire ont dépassé leurs engagements en matière de programmation locale au cours de la dernière période de licence et les en félicite. Il s’attend à ce qu’elles continuent à le faire au cours de la nouvelle période de licence. | |
Le sous-titrage codé |
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10. |
Invoquant les coûts très élevés d’acquisition de la technologie et la rareté de la main-d’œuvre qualifiée nécessaires au sous-titrage des portions en direct de ses émissions d’information, la titulaire demande une exception à la politique du Conseil en matière de sous-titrage afin qu’elle soit autorisée à ne pas sous-titrer les portions en direct de ses bulletins de nouvelles. | |
11. |
La titulaire affirme néanmoins qu’elle pourrait sous-titrer 100 % de ses émissions si un financement du Fonds pour l’amélioration de la programmation locale (FAPL) lui était accordé à cette fin. | |
12. |
Dans l’avis public de radiodiffusion 2007-54, le Conseil a conclu que tous les télédiffuseurs de langues française et anglaise devraient sous-titrer, dès leur mise en exploitation, la totalité des émissions diffusées au cours de la journée de radiodiffusion – à l’exception des messages publicitaires et promotionnels. Le Conseil a ajouté qu’il était disposé à étudier des demandes d’accommodement afin de permettre à certaines requérantes d’atteindre progressivement cet objectif. De telles demandes doivent démontrer, à l’aide de preuves détaillées et dûment chiffrées, telles des données financières, que les requérantes ne sont pas en mesure de respecter l’obligation du sous-titrage à 100 %. | |
13. |
Dans le cas présent, la titulaire n’a pas fourni de preuves suffisantes permettant au Conseil d’établir les dépenses que celle-ci devrait engager pour offrir un sous-titrage conformément à l’approche énoncée dans l’avis public de radiodiffusion 2007-54. Le Conseil est donc incapable de déterminer si les difficultés associées au respect de l’approche citée ci-dessus l’emportent sur l’intérêt général incontestable que représente l’obligation de sous-titrer 100 % de ses émissions. | |
14. |
Le Conseil fait aussi remarquer qu’il a énoncé, dans la politique réglementaire 2009-406, que les dépenses en matière de sous-titrage codé qu’encourront les télédiffuseurs régionaux indépendants comme RNC seront admissibles au FAPL. | |
15. |
Par conséquent, le Conseil impose à RNC de sous-titrer, dès le début de la nouvelle période de licence, au moins 90 % de ses émissions diffusées au cours de la journée de radiodiffusion et d’en sous-titrer l’ensemble (100 %), à l’exception des messages publicitaires et promotionnels, au plus tard à la fin de la nouvelle période de licence, conformément à l’avis public de radiodiffusion 2007-54. Le Conseil énonce une condition de licence à cet effet à chacune des annexes de la présente décision. Le Conseil rappelle à la titulaire qu’aux fins de cette obligation, une émission sous-titrée doit l’être du début à la fin, comme indiqué dans l’avis public de radiodiffusion 2007-54. | |
16. |
Par ailleurs, lorsque le sous-titrage est disponible, le Conseil s’attend à ce que la titulaire offre aux auditeurs une version sous-titrée de toutes les émissions diffusées la nuit. | |
17. |
De plus, le Conseil s’attend à ce que la titulaire prenne les mesures suivantes le plus tôt possible, conformément à la politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom 2009-430:
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18. |
Comme prévu dans la politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom 2009-430, le Conseil compte modifier dans cinq ans les conditions de licence à l’égard du sous-titrage codé de la titulaire, conformément à l’article 9(1)c) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), s’il l’estime nécessaire. | |
Description sonore et vidéodescription |
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19. |
Les télédiffuseurs utilisent deux techniques pour rendre la télévision plus accessible aux personnes ayant une déficience visuelle : la vidéodescription1 et la description sonore2. | |
Description sonore |
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20. |
Comme indiqué dans la politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom 2009-430, le Conseil s’attend à que les télédiffuseurs fournissent la description sonore de leurs émissions, en particulier de leurs émissions de nouvelles. Le Conseil compte imposer dans cinq ans des conditions de licence à l’égard de la description sonore, conformément à l’article 9(1)c) de la Loi. | |
Vidéodescription |
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21. |
Le Conseil s’attend à ce que les stations de la titulaire diffusent, à partir de leurs émetteurs convertis au mode numérique, la vidéodescription incluse dans le signal de radiodiffusion qu’elles reçoivent soit de TVA, soit de TQS, soit de la SRC, selon le réseau auquel elles sont affiliées, et qu’elles s’assurent que cette vidéodescription conserve sa forme originale lorsqu’elle parvient au téléspectateur. | |
La transition au numérique |
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22. |
Le Conseil note que les entreprises appartenant à RNC et leurs émetteurs devront cesser la transmission des signaux de télévision en mode analogique au cours de la nouvelle période de licence, à moins qu’ils ne remplissent les conditions pour une exception à cette règle. Plus précisément, dans l’avis public de radiodiffusion 2007-53, le Conseil a décidé qu’à partir du 31 août 2011, la plupart des titulaires de télévision seront autorisées à ne diffuser que des signaux numériques en direct. RNC indique qu’elle convertira du mode analogique au mode numérique les émetteurs qui ne bénéficieront pas de l’exception. Une condition de licence à cet égard est énoncée à chacune des annexes de la présente décision. | |
23. |
Le Conseil est d’avis que les radiodiffuseurs doivent mettre en œuvre la transition numérique le plus rapidement possible et ne pas attendre au mois d’août 2011. Si tous les radiodiffuseurs attendent au dernier instant pour procéder à la transition, il pourrait y avoir une pénurie d’ingénieurs professionnels et de techniciens compétents pouvant se charger de l’élaboration de nouveaux plans et de l’installation de nouveaux systèmes et de nouvelles structures. Le Conseil encourage donc RNC à procéder à cette transition dans les meilleurs délais. | |
24. |
Les conditions de licences imposées dans la présente décision continueront à être en vigueur en dépit de la conversion du mode analogique au mode numérique. Advenant que cette conversion engendre des modifications aux conditions de licences, ces dernières seront modifiées en conséquence. Le Conseil rappelle à RNC qu’elle doit se conformer aux exigences techniques du ministère de l’Industrie au cours de toute la période de ses licences. | |
La diversité culturelle |
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25. |
Toutes les titulaires de radiodiffusion ont la responsabilité de contribuer au reflet et à la représentation de la diversité culturelle canadienne afin de promouvoir les objectifs énoncés à l’article 3(1)d) de la Loi, notamment le reflet du caractère multiculturel et multiracial de la société canadienne. Plus particulièrement, dans l’avis public de radiodiffusion 2005-24, le Conseil a indiqué qu’il « s’attend à ce que tous les radiodiffuseurs partagent la responsabilité de contribuer au développement d’un système de radiodiffusion qui reflète équitablement les minorités culturelles et raciales et les peuples autochtones du Canada. Le Conseil ajoute que ce système de radiodiffusion doit employer des personnes issues de tous les milieux ethnoculturels en tant qu’auteurs, présentateurs, producteurs, réalisateurs et comédiens, et il s’attend à ce que les radiodiffuseurs s’assurent que tous ces groupes sont représentés à l’écran de manière exacte, juste et exempte de stéréotypes ». Le reflet et l’inclusion des personnes handicapées fait désormais partie prenante de la politique du Conseil en matière de diversité culturelle. | |
26. |
Depuis 2001, l’approche du Conseil en matière de diversité culturelle en télévision a comporté deux volets : a) le Conseil exige que tous les groupes de radiodiffusion qui renouvellent leurs licences déposent un plan d’entreprise de même que des rapports d’étape annuels afin de mesurer les progrès effectués; b) le Conseil a également créé le Groupe de travail sur la diversité culturelle à la télévision qui réunissait des représentants de l’industrie et du public chargés de mener des recherches, de déterminer les pratiques exemplaires et d’élaborer des projets de l’industrie. Le résultat de la recherche du groupe de travail, ainsi que la réaction du Conseil, sont consignés dans l’avis public de radiodiffusion 2005-24. | |
27. |
Dans le cas présent, étant donné que RNC peut être considérée comme un télédiffuseur régional, le Conseil exige qu’elle adopte les pratiques exemplaires de l’Association canadienne des radiodiffuseurs, mais il l’exempte de déposer des rapports au Conseil sur ses progrès en diversité. Lors du prochain renouvellement des licences que détient RNC, le Conseil pourrait lui demander de déposer un plan d’entreprise et un plan d’action qui devront comprendre des engagements précis et détaillés à l’égard de la diversité culturelle. | |
Conclusion |
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28. |
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de télévision traditionnelle de langue française énumérées ci-dessous du 1er septembre 2009 au 31 août 2016. | |
Indicatif d’appel et localité |
Numéro de demande |
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CFEM-TV Rouyn-Noranda et son émetteur CFEM-TV-1 Val-d’Or | 2009-0113-3 | |
CKRN-TV Rouyn-Noranda et ses émetteurs CKRN-TV-2 Ville-Marie, CKRN-TV-3 Fabre, CJDG-TV Val-d’Or, CJDG-TV-2 Lebel-sur-Quévillon, CJDG-TV-3 Joutel et CJDG-TV-4 Matagami | 2009-0118-3 | |
CHOT-TV Gatineau | 2009-0114-1 | |
CFGS-TV Gatineau | 2009-0115-9 | |
CFVS-TV Val-d’Or et son émetteur CFVS-TV-1 Rouyn-Noranda | 2009-0116-7 | |
29. |
Les licences seront assujetties aux modalités et conditions de licences énoncées aux annexes de la présente décision. | |
Équité en matière d’emploi |
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30. |
Parce que la titulaire est régie par la Loi sur l’équité en matière d’emploi et soumet des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences Canada, le Conseil n’évalue pas ses pratiques concernant l’équité en matière d’emploi. | |
Secrétaire général | ||
Documents connexes |
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La présente décision et l’annexe appropriée devront être annexées à chaque licence. Le présent document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca. |
Annexe 1 à la décision de radiodiffusion CRTC 2009-530 |
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Modalités, conditions de licence et attentes pour l’entreprise de programmation de télévision CFEM-TV Rouyn-Noranda et son émetteur CFEM-TV-1 Val-d’Or |
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Modalités |
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La licence sera en vigueur du 1er septembre 2009 au 31 août 2016. | |
Conditions de licence |
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1. La titulaire doit diffuser au moins 2 heures 30 minutes de programmation locale par semaine de radiodiffusion. |
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2. La titulaire doit sous-titrer, dès le début de la période de licence, au moins 90 % de ses émissions diffusées au cours de la journée de radiodiffusion et en sous-titrer la totalité (100%), à l’exception des messages publicitaires et promotionnels, au plus tard à la fin de la période de sa licence, conformément à Nouvelle politique de sous-titrage codé pour malentendants, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-54, 17 mai 2007. |
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3. La titulaire est exemptée de l’obligation relative aux registres d’émissions énoncée à l’article 10(3) du Règlement de 1987 sur la télédiffusion, dans la mesure où la programmation de sa station est la même que celle diffusée par CFTM-TV Montréal. |
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4. Aux fins d’évaluation des exigences en matière de programmation locale et de sous-titrage de la programmation locale, la titulaire doit fournir trimestriellement les registres d’émissions de programmation locale diffusées par CFEM-TV Rouyn-Noranda et son émetteur CFEM-TV-1 Val-d’Or en utilisant le système informatique du Conseil. Ces registres doivent être déposés au Conseil au cours des 30 jours suivant la fin de chaque trimestre. |
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5. La titulaire doit respecter le Code sur la représentation équitable de l’Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil. Toutefois, la condition de licence susmentionnée ne s’applique pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision. |
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6. La titulaire doit respecter les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants publié par l’Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil. |
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7. La titulaire doit respecter le Code de l’ACR concernant la violence, compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil. Toutefois, la condition de licence susmentionnée ne s’applique pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision. |
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8. Sauf autorisation contraire du Conseil, la titulaire ne devra pas transmettre de signaux télévisuels en mode analogique après le 31 août 2011. |
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Attentes |
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Sous-titrage codé |
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Le Conseil s’attend à ce que la titulaire prenne les mesures suivantes le plus tôt possible, conformément à Accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion, politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom CRTC 2009-430, 21 juillet 2009 :
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Lorsque le sous-titrage est disponible, le Conseil s’attend à ce que la titulaire offre aux auditeurs une version sous-titrée de toutes les émissions diffusées la nuit. | |
Description sonore |
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Le Conseil s’attend à que la titulaire fournisse la description sonore de ses émissions, en particulier de ses émissions de nouvelles. | |
Vidéodescription |
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Le Conseil s’attend à ce que la station de la titulaire diffuse, à partir de ses émetteurs convertis au mode numérique, la vidéodescription incluse dans le signal de radiodiffusion qu’elle reçoit de TVA, à laquelle elle est affiliée, et qu’elle s’assure que cette vidéodescription conserve sa forme originale lorsqu’elle parvient au téléspectateur. | |
Diversité culturelle |
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Le Conseil s’attend à ce que la titulaire s’efforce de refléter, dans sa programmation et dans le recrutement de son personnel, la présence au Canada des minorités ethnoculturelles, des peuples autochtones et des personnes handicapées. De plus, le Conseil s’attend à ce que la titulaire veille à ce que la représentation de tels groupes à l’écran soit fidèle, juste et non stéréotypée. |
Annexe 2 à la décision de radiodiffusion CRTC 2009-530 |
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Modalités, conditions de licence et attente pour l’entreprise de programmation de télévision CHOT-TV Gatineau |
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Modalités |
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La licence sera en vigueur du 1er septembre 2009 au 31 août 2016. | |
Conditions de licence |
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1. La titulaire doit diffuser au moins 3 heures 10 minutes de programmation locale par semaine de radiodiffusion. |
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2. La titulaire doit sous-titrer, dés le début de la période de licence, au moins 90 % de ses émissions diffusées au cours de la journée de radiodiffusion et arriver à en sous-titrer la totalité (100%), à l’exception des messages publicitaires et promotionnels, au plus tard à la fin de la période de sa licence, conformément à Nouvelle politique de sous-titrage codé pour malentendants, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-54, 17 mai 2007. |
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3. La titulaire est exemptée de l’obligation relative aux registres d’émissions énoncée à l’article 10(3) du Règlement de 1987 sur la télédiffusion, dans la mesure où la programmation de sa station est la même que celle diffusée par CFTM-TV Montréal. |
|
4. Aux fins d’évaluation des exigences en matière de programmation locale et de sous-titrage de la programmation locale, la titulaire doit fournir trimestriellement les registres d’émissions de programmation locale diffusées par CHOT-TV Gatineau en utilisant le système informatique du Conseil. Ces registres doivent être déposés au Conseil au cours des 30 jours suivant la fin de chaque trimestre. |
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5. La titulaire doit respecter le Code sur la représentation équitable de l’Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil. Toutefois, la condition de licence susmentionnée ne s’applique pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision. |
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6. La titulaire doit respecter les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants publié par l’Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil. |
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7. La titulaire doit respecter le Code de l’ACR concernant la violence, compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil. Toutefois, la condition de licence susmentionnée ne s’applique pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision. |
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8. Sauf autorisation contraire du Conseil, la titulaire ne devra pas transmettre de signaux télévisuels en mode analogique après le 31 août 2011. |
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Attentes |
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Sous-titrage codé |
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Le Conseil s’attend à ce que la titulaire prenne les mesures suivantes le plus tôt possible, conformément à Accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion, politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom CRTC 2009-430, 21 juillet 2009 :
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Lorsque le sous-titrage est disponible, le Conseil s’attend à ce que la titulaire offre aux auditeurs une version sous-titrée de toutes les émissions diffusées la nuit. | |
Description sonore |
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Le Conseil s’attend à que la titulaire fournisse la description sonore de ses émissions, en particulier de ses émissions de nouvelles. | |
Vidéodescription |
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Le Conseil s’attend à ce que la station de la titulaire diffuse, à partir de ses émetteurs convertis au mode numérique, la vidéodescription incluse dans le signal de radiodiffusion qu’elle reçoit de TVA, à laquelle elle est affiliée, et qu’elle s’assure que cette vidéodescription conserve sa forme originale lorsqu’elle parvient au téléspectateur. | |
Diversité culturelle |
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Le Conseil s’attend à ce que la titulaire s’efforce de refléter, dans sa programmation et dans le recrutement de son personnel, la présence au Canada des minorités ethnoculturelles, des peuples autochtones et des personnes handicapées. De plus, le Conseil s’attend à ce que la titulaire veille à ce que la représentation de tels groupes à l’écran soit fidèle, juste et non stéréotypée. |
Annexe 3 à la décision de radiodiffusion CRTC 2009-530 |
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Modalité, conditions de licence et attente pour l’entreprise de programmation de télévision CFGS-TV Gatineau |
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Modalité |
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La licence sera en vigueur du 1er septembre 2009 au 31 août 2016. | |
Conditions de licence |
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1. La titulaire doit diffuser au moins 1 heure 15 minutes de programmation locale par semaine de radiodiffusion. |
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2. La titulaire doit sous-titrer, dès le début de la période de licence, au moins 90 % de ses émissions diffusées au cours de la journée de radiodiffusion et arriver à en sous-titrer la totalité (100%), à l’exception des messages publicitaires et promotionnels, au plus tard à la fin de la période de sa licence, conformément à Nouvelle politique de sous-titrage codé pour malentendants, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-54, 17 mai 2007. |
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3. La titulaire est exemptée de l’obligation relative aux registres d’émissions énoncée à l’article 10(3) du Règlement de 1987 sur la télédiffusion, dans la mesure où la programmation de sa station est la même que celle diffusée par CFJP-TV Montréal. |
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4. Aux fins d’évaluation des exigences en matière de programmation locale et de sous-titrage de la programmation locale, la titulaire doit fournir trimestriellement les registres d’émissions de programmation locale diffusées par CFGS-TV Gatineau en utilisant le système informatique du Conseil. Ces registres doivent être déposés au Conseil au cours des 30 jours suivant la fin de chaque trimestre. |
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5. La titulaire doit respecter le Code sur la représentation équitable de l’Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil. Toutefois, la condition de licence susmentionnée ne s’applique pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision. |
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6. La titulaire doit respecter les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants publié par l’Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil. |
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7. La titulaire doit respecter le Code de l’ACR concernant la violence, compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil. Toutefois, la condition de licence susmentionnée ne s’applique pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision. |
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8. Sauf autorisation contraire du Conseil, la titulaire ne devra pas transmettre de signaux télévisuels en mode analogique après le 31 août 2011. |
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Attentes |
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Sous-titrage codé |
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Le Conseil s’attend à ce que la titulaire prenne les mesures suivantes le plus tôt possible, conformément à Accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion, politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom CRTC 2009-430, 21 juillet 2009 :
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Lorsque le sous-titrage est disponible, le Conseil s’attend à ce que la titulaire offre aux auditeurs une version sous-titrée de toutes les émissions diffusées la nuit. | |
Description sonore |
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Le Conseil s’attend à que la titulaire fournisse la description sonore de ses émissions, en particulier de ses émissions de nouvelles. | |
Vidéodescription |
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Le Conseil s’attend à ce que la station de la titulaire diffuse, à partir de ses émetteurs convertis au mode numérique, la vidéodescription incluse dans le signal de radiodiffusion qu’elle reçoit de TQS, à laquelle elle est affiliée, et qu’elle s’assure que cette vidéodescription conserve sa forme originale lorsqu’elle parvient au téléspectateur. | |
Diversité culturelle |
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Le Conseil s’attend à ce que la titulaire s'efforce de refléter, dans sa programmation et dans le recrutement de son personnel, la présence au Canada des minorités ethnoculturelles, des peuples autochtones et des personnes handicapées. De plus, le Conseil s'attend à ce que la titulaire veille à ce que la représentation de tels groupes à l'écran soit fidèle, juste et non stéréotypée. |
Annexe 4 à la décision de radiodiffusion CRTC 2009-530 |
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Modalité, conditions de licence et attente pour l’entreprise de programmation de télévision CFVS-TV Val-d’Or et son émetteur CFVS-TV-1 Rouyn-Noranda |
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Modalité |
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La licence sera en vigueur du 1er septembre 2009 au 31 août 2016. | |
Conditions de licence |
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1. La titulaire doit diffuser au moins 1 heures 15 minutes de programmation locale par semaine de radiodiffusion. |
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2. La titulaire doit sous-titrer, dès le début de la période de licence, au moins 90 % de ses émissions diffusées au cours de la journée de radiodiffusion et arriver à en sous-titrer la totalité (100%), à l’exception des messages publicitaires et promotionnels, au plus tard à la fin de la période de sa licence, conformément à Nouvelle politique de sous-titrage codé pour malentendants, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-54, 17 mai 2007. |
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3. La titulaire est exemptée de l’obligation relative aux registres d’émissions énoncée à l’article 10(3) du Règlement de 1987 sur la télédiffusion, dans la mesure où la programmation de sa station est la même que celle diffusée par CFJP-TV Montréal. |
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4. Aux fins d’évaluation des exigences en matière de programmation locale et de sous-titrage de la programmation locale, la titulaire doit fournir trimestriellement les registres d’émissions de programmation locale diffusées par CFVS-TV Val-d’Or et son émetteur CFVS-TV-1 Rouyn-Noranda en utilisant le système informatique du Conseil. Ces registres doivent être déposés au Conseil au cours des 30 jours suivant la fin de chaque trimestre. |
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5. La titulaire doit respecter le Code sur la représentation équitable de l’Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil. Toutefois, la condition de licence susmentionnée ne s’applique pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision. |
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6. La licence est également assujettie à la condition que la titulaire respecte les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants publié par l’Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil. |
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7. La titulaire doit respecter le Code de l’ACR concernant la violence, compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil. Toutefois, la condition de licence susmentionnée ne s’applique pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision. |
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8. Sauf autorisation contraire du Conseil, la titulaire ne devra pas transmettre de signaux télévisuels en mode analogique après le 31 août 2011. |
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Attentes |
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Sous-titrage codé |
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Le Conseil s’attend à ce que la titulaire prenne les mesures suivantes le plus tôt possible, conformément à Accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion, politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom CRTC 2009-430, 21 juillet 2009 :
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Lorsque le sous-titrage est disponible, le Conseil s’attend à ce que la titulaire offre aux auditeurs une version sous-titrée de toutes les émissions diffusées la nuit. | |
Description sonore |
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Le Conseil s’attend à que la titulaire fournisse la description sonore de ses émissions, en particulier de ses émissions de nouvelles. | |
Vidéodescription |
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Le Conseil s’attend à ce que la station de la titulaire diffuse, à partir de ses émetteurs convertis au mode numérique, la vidéodescription incluse dans le signal de radiodiffusion qu’elle reçoit de TQS, à laquelle elle est affiliée, et qu’elle s’assure que cette vidéodescription conserve sa forme originale lorsqu’elle parvient au téléspectateur. | |
Diversité culturelle |
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Le Conseil s’attend à ce que la titulaire s’efforce de refléter, dans sa programmation et dans le recrutement de son personnel, la présence au Canada des minorités ethnoculturelles, des peuples autochtones et des personnes handicapées. De plus, le Conseil s’attend à ce que la titulaire veille à ce que la représentation de tels groupes à l’écran soit fidèle, juste et non stéréotypée. |
Annexe 5 à la décision de radiodiffusion CRTC 2009-530 |
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Modalités, conditions de licence et attentes pour l’entreprise de programmation de télévision CKRN-TV Rouyn-Noranda et ses émetteurs CKRN-TV-2 Ville-Marie, CKRN-TV-3 Fabre, CJDG-TV Val-d’Or, CJDG-TV-2 Lebel-sur-Quévillon, CJDG-TV-3 Joutel et CJDG-TV-4 Matagami |
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Modalités |
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La licence sera en vigueur du 1er septembre 2009 au 31 août 2016. | |
Conditions de licence |
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1. La titulaire doit diffuser au moins 2 heures 30 minutes de programmation locale par semaine de radiodiffusion. |
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2. La titulaire doit sous-titrer, dès le début de la période de licence, au moins 90 % de ses émissions diffusées au cours de la journée de radiodiffusion et arriver à en sous-titrer la totalité (100%), à l’exception des messages publicitaires et promotionnels, au plus tard à la fin de la période de sa licence, conformément à Nouvelle politique de sous-titrage codé pour malentendants, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-54, 17 mai 2007. |
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3. La titulaire est exemptée de l’obligation relative aux registres d’émissions énoncée à l’article 10(3) du Règlement de 1987 sur la télédiffusion, dans la mesure où la programmation de ces stations est la même que celle diffusée par CBFT Montréal. |
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4. Aux fins d’évaluation des exigences en matière de programmation locale et de sous-titrage de la programmation locale, la titulaire doit fournir trimestriellement les registres d’émissions de programmation locale diffusées par CKRN-TV Rouyn-Noranda et ses émetteurs CKRN-TV-2 Ville-Marie, CKRN-TV-3 Fabre, CJDG-TV Val-d’Or, CJDG-TV-2 Lebel-sur-Quevillon, CJDG-TV-3 Joutel et CJDG-TV-4 Matagami en utilisant le système informatique du Conseil. Ces registres doivent être déposés au Conseil au cours des 30 jours suivant la fin de chaque trimestre. |
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5. La titulaire doit respecter le Code sur la représentation équitable de l’Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil. Toutefois, la condition de licence susmentionnée ne s’applique pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision. |
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6. La titulaire doit respecter les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants publié par l’Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil. |
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7. La titulaire doit respecter le Code de l’ACR concernant la violence, compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil. Toutesfois, la condition de licence susmentionnée ne s’applique pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision. |
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8. Sauf autorisation contraire du Conseil, la titulaire ne devra pas transmettre de signaux télévisuels en mode analogique après le 31 août 2011. |
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Attentes |
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Sous-titrage codé |
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Le Conseil s’attend à ce que la titulaire prenne les mesures suivantes le plus tôt possible, conformément à Accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion, politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom CRTC 2009-430, 21 juillet 2009 :
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Lorsque le sous-titrage est disponible, le Conseil s’attend à ce que la titulaire offre aux auditeurs une version sous-titrée de toutes les émissions diffusées la nuit. | |
Description sonore |
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Le Conseil s’attend à que la titulaire fournisse la description sonore de ses émissions, en particulier de ses émissions de nouvelles. | |
Vidéodescription |
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Le Conseil s’attend à ce que la station de la titulaire diffuse, à partir de ses émetteurs convertis au mode numérique, la vidéodescription incluse dans le signal de radiodiffusion qu’elle reçoit de la Société Radio-Canada, à laquelle elle est affiliée, et qu’elle s’assure que cette vidéodescription conserve sa forme originale lorsqu’elle parvient au téléspectateur. | |
Diversité culturelle |
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Le Conseil s’attend à ce que la titulaire s’efforce de refléter, dans sa programmation et dans le recrutement de son personnel, la présence au Canada des minorités ethnoculturelles, des peuples autochtones et des personnes handicapées. De plus, le Conseil s’attend à ce que la titulaire veille à ce que la représentation de tels groupes à l’écran soit fidèle, juste et non stéréotypée. | |
Notes de bas de page1 La vidéodescription est une technique selon laquelle un narrateur décrit les principaux éléments visuels d’une émission de façon à ce que les personnes aveugles ou ayant une déficience visuelle puissent se les représenter mentalement. 2 La description sonore consiste à ce qu’un narrateur lise à haute voix les informations textuelles et graphiques apparaissant à l’écran pendant des émissions d’information. |
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