ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2009-529
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Référence au processus : 2009-113 | |
Autres références : 2009-70, 2009-70-1, 2009-70-2, 2009-113-1, 2009-113-2 | |
Ottawa, le 27 août 2009 | |
Télé Inter-Rives ltée Rivière-du-Loup, Baie-Saint-Paul, Cabano, Les Escoumins, Saint-Urbain et Trois-Pistoles (Québec), et Edmundston (Nouveau-Brunswick) |
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Demande 2009-0109-2, reçue le 12 janvier 2009 Audience publique dans la région de la Capitale nationale 27 avril 2009 |
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CIMT-TV Rivière-du-Loup et ses émetteurs – renouvellement de licence |
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Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de télévision traditionnelle de langue française CIMT-TV Rivière-du-Loup et ses émetteurs du 1er septembre 2009 au 31 août 2016. | |
Introduction |
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1. |
Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2009-113, le Conseil a annoncé qu’il tiendrait une audience publique, à partir du 27 avril 2009, afin de considérer diverses demandes de renouvellement de licences pour des entreprises de programmation de télévision traditionnelle. |
2. |
Dans ce contexte, le Conseil a reçu une demande de Télé Inter-Rives ltée (Télé Inter-Rives) en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de télévision traditionnelle de langue française CIMT-TV Rivière-du-Loup et ses émetteurs CIMT-TV-2 Trois-Pistoles, CIMT-TV-4 Baie-Saint-Paul, CIMT-TV-5 Saint-Urbain, CIMT-TV-6 Rivière-du-Loup, CIMT-TV-7 Les Escoumins et CIMT-TV-8 Cabano (Québec), ainsi que CIMT-TV-1 Edmundston (Nouveau-Brunswick) aux mêmes conditions que celles en vigueur dans la licence actuelle, qui expire le 31 août 2009. |
3. |
Le Conseil note que CIMT-TV et ses émetteurs sont affiliés au réseau de télévision de langue française TVA. |
4. |
Dans la décision de radiodiffusion 2009-279, le Conseil a annoncé qu’il renouvellerait pour une période de sept ans la licence de la station de télévision de Télé Inter-Rives et ses émetteurs, tel que demandé par la titulaire, étant donné que le renouvellement de la licence de radiodiffusion de cette station ne fait pas partie du processus de renouvellement des licences par groupe de propriété noté dans cette décision. |
5. |
Dans le cadre de la présente instance, le Conseil a reçu et examiné des interventions à l’égard de chacune des demandes. Le Conseil note qu’il n’a reçu aucune intervention en opposition à la présente demande. Le dossier public de la présente instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ». |
Analyse et décisions du Conseil |
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6. |
Après examen des demandes à la lumière des politiques et des règlements pertinents, y compris les décisions annoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-406, et tenant compte des interventions reçues et des réponses de la requérante à ces interventions, le Conseil estime que ses décisions doivent prendre en considération les questions ci-dessous :
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La programmation locale |
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7. |
Actuellement, le Conseil s’attend à ce que CIMT-TV diffuse deux heures 24 minutes de programmation locale chaque semaine de radiodiffusion. La titulaire demande que cette obligation soit maintenue au cours de la prochaine période de licence. |
8. |
Étant donné les défis importants que doit relever le secteur de la télévision traditionnelle, le Conseil accepte la proposition de la titulaire de continuer à diffuser le même nombre d’heures de programmation locale par semaine de radiodiffusion lors de la prochaine période de licence. Comme énoncé dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-406, le Conseil a conclu qu’il fixera des seuils minimums de programmation locale par condition de licence. Ainsi, le Conseil énonce une condition de licence à cet effet à l’annexe de la présente décision. |
9. |
Le Conseil note que la titulaire a dépassé ses engagements en matière de programmation locale au cours de la dernière période de licence et l’en félicite. Il s’attend à ce qu’elle continue à le faire au cours de la nouvelle période de licence. |
Le sous-titrage codé |
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10. |
La titulaire demande une exception à la politique de sous-titrage du Conseil afin de ne sous-titrer que 80 % des bulletins de nouvelles locales qu’elle diffusera pendant la journée de radiodiffusion au cours de la prochaine période de licence. |
11. |
La titulaire affirme néanmoins qu’elle pourrait sous-titrer 100 % de ses émissions si les dépenses additionnelles qu’elle engageait à cette fin étaient admissibles au Fonds pour l’amélioration de la programmation locale (FAPL). |
12. |
Dans l’avis public de radiodiffusion 2007-54, le Conseil a conclu que tous les télédiffuseurs de langues française et anglaise devraient sous-titrer, dès leur mise en exploitation, la totalité des émissions diffusées au cours de la journée de radiodiffusion, à l’exception des messages publicitaires et promotionnels. Le Conseil a ajouté qu’il était disposé à étudier des demandes d’accommodement afin de permettre à certaines requérantes d’atteindre progressivement cet objectif. De telles demandes doivent démontrer, à l’aide de preuves détaillées et dûment chiffrées, telles des données financières, que les requérantes ne sont pas en mesure de respecter l’obligation du sous-titrage à 100 %. |
13. |
Dans le cas présent, la titulaire n’a pas fourni de preuves suffisantes permettant au Conseil d’établir les dépenses que celle-ci devrait engager pour offrir un sous-titrage conformément à l’approche énoncée dans l’avis public de radiodiffusion 2007-54. Le Conseil est donc incapable de déterminer si les difficultés associées au respect de l’approche citée ci-dessus l’emportent sur l’intérêt général que représente l’obligation de sous-titrer 100 % des émissions de nouvelles qu’elle diffuse. |
14. |
Par ailleurs, le Conseil fait remarquer qu’il a énoncé, dans la politique réglementaire 2009-406, que les dépenses en matière de sous-titrage codé qu’engageront les télédiffuseurs régionaux indépendants comme Télé Inter-Rives seront admissibles au FAPL. |
15. |
Par conséquent, le Conseil impose à Télé Inter-Rives de sous-titrer, dès le début de la période de licence, au moins 90 % de ses émissions diffusées au cours de la journée de radiodiffusion et d’en sous-titrer l’ensemble (100 %), à l’exception des messages publicitaires et promotionnels, au plus tard à la fin de la nouvelle période de licence, conformément à l’avis public de radiodiffusion 2007-54. Une condition de licence à cet effet est énoncée à l’annexe de la présente décision. Le Conseil rappelle à la titulaire qu’aux fins de cette obligation, une émission sous-titrée doit l’être du début à la fin, comme indiqué dans l’avis public de radiodiffusion 2007-54. |
16. |
En outre, lorsque le sous-titrage est disponible, le Conseil s’attend à ce que la titulaire offre aux auditeurs une version sous-titrée de toutes les émissions diffusées la nuit. |
17. |
Le Conseil s’attend également à ce que la titulaire prenne les mesures suivantes le plus tôt possible, conformément à la politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom 2009-430:
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18. |
Comme prévu dans la politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom 2009-430, le Conseil compte modifier dans cinq ans les conditions de licence à l’égard du sous-titrage codé de la titulaire, conformément à l’article 9(1)c) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), s’il l’estime nécessaire. |
Description sonore et vidéodescription |
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19. |
Les télédiffuseurs utilisent deux techniques pour rendre la télévision plus accessible aux personnes ayant une déficience visuelle : la vidéodescription et la description sonore. |
Description sonore |
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20. |
Comme indiqué dans la politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom 2009-430, le Conseil s’attend à que les télédiffuseurs fournissent la description sonore de leurs émissions, en particulier de leurs émissions de nouvelles. Le Conseil compte imposer dans cinq ans des conditions de licence à l’égard de la description sonore, conformément à l’article 9(1)c) de la Loi. |
Vidéodescription |
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21. |
Le Conseil s’attend à ce que la station de la titulaire diffuse, à partir de ses émetteurs convertis au mode numérique, la vidéodescription incluse dans le signal de radiodiffusion qu’elle reçoit de TVA, à qui elle est affiliée, et qu’elle s’assure que cette vidéodescription conserve sa forme originale lorsqu’elle parvient au téléspectateur. |
La transition au numérique |
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22. |
Le Conseil note que CIMT-TV et ses émetteurs devront cesser la transmission des signaux de télévision en mode analogique au cours de la nouvelle période de licence, à moins qu’ils ne remplissent les conditions pour une exception à cette règle. Plus précisément, dans l’avis public de radiodiffusion 2007-53, le Conseil a décidé qu’à partir du 31 août 2011, la plupart des titulaires de télévision seront autorisées à ne diffuser que des signaux numériques en direct. Télé Inter-Rives indique qu’elle convertira du mode analogique au mode numérique les émetteurs qui ne bénéficieront pas de l’exception. Une condition de licence à cet égard est énoncée à l’annexe de la présente décision. |
23. |
Le Conseil est d’avis que les radiodiffuseurs doivent mettre en œuvre la transition numérique le plus rapidement possible et ne pas attendre à août 2011. Si tous les radiodiffuseurs attendent au dernier instant pour procéder à la transition, il pourrait y avoir une pénurie d’ingénieurs professionnels et de techniciens compétents pouvant se charger de l’élaboration de nouveaux plans et de l’installation de nouveaux systèmes et de nouvelles structures. Le Conseil encourage donc Télé Inter-Rives à procéder à cette transition dans les meilleurs délais. |
24. |
Les conditions de licences imposées dans la présente décision continueront à être en vigueur en dépit de la conversion du mode analogique au mode numérique. Advenant que cette conversion engendre des modifications aux conditions de licences, ces dernières seront modifiées en conséquence. Le Conseil rappelle à Télé Inter-Rives qu’elle doit se conformer aux exigences techniques du ministère de l’Industrie au cours de toute la période de sa licence. |
La diversité culturelle |
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25. |
Toutes les titulaires de radiodiffusion ont la responsabilité de contribuer au reflet et à la représentation de la diversité culturelle canadienne afin de promouvoir les objectifs énoncés à l’article 3(1)d) de la Loi, notamment le reflet du caractère multiculturel et multiracial de la société canadienne. Plus particulièrement, dans l’avis public de radiodiffusion 2005-24, le Conseil a indiqué qu’il « s’attend à ce que tous les radiodiffuseurs partagent la responsabilité de contribuer au développement d’un système de radiodiffusion qui reflète équitablement les minorités culturelles et raciales et les peuples autochtones du Canada. Le Conseil ajoute que ce système de radiodiffusion doit employer des personnes issues de tous les milieux ethnoculturels en tant qu’auteurs, présentateurs, producteurs, réalisateurs et comédiens, et il s’attend à ce que les radiodiffuseurs s’assurent que tous ces groupes sont représentés à l’écran de manière exacte, juste et exempte de stéréotypes ». Le reflet et l’inclusion des personnes handicapées fait désormais partie prenante de la politique du Conseil en matière de diversité culturelle. |
26. |
Depuis 2001, l’approche du Conseil en matière de diversité culturelle en télévision a comporté deux volets : a) le Conseil exige que tous les groupes de radiodiffusion qui renouvellent leurs licences déposent un plan d’entreprise de même que des rapports d’étape annuels afin de mesurer les progrès effectués; b) le Conseil a également créé le Groupe de travail sur la diversité culturelle à la télévision qui réunissait des représentants de l’industrie et du public chargés de mener des recherches, de déterminer les pratiques exemplaires et d’élaborer des projets de l’industrie. Le résultat de la recherche du groupe de travail, ainsi que la réaction du Conseil, sont consignés dans l’avis public de radiodiffusion 2005-24. |
27. |
Dans le cas présent, étant donné que Télé Inter-Rives peut être considérée comme un télédiffuseur régional, le Conseil exige qu’elle adopte les pratiques exemplaires de l’Association canadienne des radiodiffuseurs, mais il l’exempte de déposer des rapports au Conseil sur ses progrès en diversité. Lors du prochain renouvellement de la licence de CIMT-TV, le Conseil pourrait lui demander de déposer un plan d’entreprise et un plan d’action qui devront comprendre des engagements précis et détaillés à l’égard de la diversité culturelle. |
Conclusion |
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28. |
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de télévision traditionnelle de langue française CIMT-TV Rivière-du-Loup et ses émetteurs CIMT-TV-2 Trois-Pistoles, CIMT-TV-4 Baie-Saint-Paul, CIMT-TV-5 Saint-Urbain, CIMT-TV-6 Rivière-du-Loup, CIMT-TV-7 Les Escoumins et CIMT-TV-8 Cabano (Québec), ainsi que CIMT-TV-1 Edmundston (Nouveau-Brunswick) du 1er septembre 2009 au 31 août 2016. |
29. |
La licence sera assujettie aux modalités et conditions de licence énoncées à l’annexe de la présente décision. |
Secrétaire général | |
Documents connexes |
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca. |
Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2009-529 |
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Modalités, conditions de licence, attentes et encouragement pour l’entreprise de programmation de télévision CIMT-TV Rivière-du-Loup et ses émetteurs CIMT-TV-2 Trois-Pistoles, CIMT-TV-4 Baie-Saint-Paul, CIMT-TV-5 Saint-Urbain, CIMT-TV-6 Rivière-du-Loup, CIMT-TV-7 Les Escoumins et CIMT-TV-8 Cabano (Québec), ainsi que CIMT-TV-1 Edmundston (Nouveau-Brunswick) |
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Modalités |
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La licence sera en vigueur du 1er septembre 2009 au 31 août 2016. | |
Conditions de licence |
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2. La titulaire doit sous-titrer, dès le début de la période de licence, au moins 90 % de ses émissions diffusées au cours de la journée de radiodiffusion et en sous-titrer la totalité (100%), à l’exception des messages publicitaires et promotionnels, au plus tard à la fin de la période de sa licence, conformément à Nouvelle politique de sous-titrage codé pour malentendants, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-54, 17 mai 2007. |
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3. La titulaire doit respecter le Code sur la représentation équitable de l’Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil. Toutefois, la condition de licence susmentionnée ne s’applique pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision. |
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4. La titulaire doit respecter les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants publié par l’Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil. |
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5. La titulaire doit respecter le Code de l’ACR concernant la violence, compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil. Toutefois, la condition de licence susmentionnée ne s’applique pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision. |
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6. Sauf autorisation contraire du Conseil, la titulaire ne devra pas transmettre de signaux télévisuels en mode analogique après le 31 août 2011. |
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Attentes |
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Sous-titrage codé |
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Le Conseil s’attend à ce que la titulaire prenne les mesures suivantes le plus tôt possible, conformément à Accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion, politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom CRTC 2009-430, 21 juillet 2009 :
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Lorsque le sous-titrage est disponible, le Conseil s’attend à ce que la titulaire offre aux auditeurs une version sous-titrée de toutes les émissions diffusées la nuit. | |
Description sonore |
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Le Conseil s’attend à que la titulaire fournisse la description sonore de ses émissions, en particulier de ses émissions de nouvelles. | |
Vidéodescription |
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Le Conseil s’attend à ce que la station de la titulaire diffuse, à partir de ses émetteurs convertis au mode numérique, la vidéodescription incluse dans le signal de radiodiffusion qu’elle reçoit de TVA, à laquelle elle est affiliée, et qu’elle s’assure que cette vidéodescription conserve sa forme originale lorsqu’elle parvient au téléspectateur. | |
Diversité culturelle |
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Le Conseil s’attend à ce que la titulaire s’efforce de refléter, dans sa programmation et dans le recrutement de son personnel, la présence au Canada des minorités ethnoculturelles, des peuples autochtones et des personnes handicapées. De plus, le Conseil s’attend à ce que la titulaire veille à ce que la représentation de tels groupes à l’écran soit fidèle, juste et non stéréotypée. | |
Encouragement |
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Équité en matière d’emploi |
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Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines. |
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