ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2009-498

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Référence au processus : Lettre du Conseil datée du 26 août 2008

Voir aussi : 2009-498-1

  Ottawa, le 14 août 2009
 

Révision des tarifs concernant les services de liaison de réseau numérique propres aux concurrents

Numéro de dossier : Avis de modification tarifaire 218 de Bell Aliant
Avis de modification tarifaire 7163 de Bell Canada
Avis de modification tarifaire 189 et 189A de SaskTel
Avis de modification tarifaire 168D de la STC

 

Introduction

1.

Le 27 octobre 2008, le Conseil a reçu des demandes tarifaires concernant les services de liaison de réseau numérique propres aux concurrents (RNC) de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (Bell Aliant), de Bell Canada, de Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) et de la Société TELUS Communications (STC). Toutes ces entreprises ont également déposé des études de coûts, à l'exception de Bell Aliant, qui a indiqué qu'elle se fondait sur l'étude de coûts de Bell Canada afin d'appuyer ses tarifs proposés concernant les services de liaison RNC.

2.

Ces demandes tarifaires ainsi que les études de coûts à l'appui de celles­ci ont remplacé les demandes déposées précédemment.

3.

Le Conseil a reçu des observations de la part de MTS Allstream Inc. (MTS Allstream), de Primus Telecommunications Canada Inc. (Primus) et de Rogers Communications Inc. (RCI). Bell Aliant et Bell Canada (collectivement les compagnies Bell), SaskTel et la STC ont répondu à de nombreuses demandes de renseignements du Conseil.

4.

On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l'instance, lequel a été fermé le 17 avril 2009. On peut y accéder à l'adresse www.crtc.gc.ca, sous l'onglet Instances publiques, ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci­dessus.
 

Contexte

5.

Dans la décision de télécom 2007­6, le Conseil a déclaré que, dans la mesure où une entreprise de services locaux titulaire (ESLT) estimait que les dépenses engagées pour raccorder un service RNC à tout autre service dans un central n'étaient pas recouvrées au moyen des services raccordés, l'ESLT pouvait déposer des projets de tarifs pour recouvrer ces dépenses.

6.

À la suite de cette décision, le Conseil a reçu des demandes de Bell Aliant, de Bell Canada et de SaskTel1. Dans ces demandes, qui étaient appuyées par des études de coûts, les compagnies ont proposé de mettre en place un service de liaison des concurrents afin de recouvrer les coûts supplémentaires associés au raccordement d'un service RNC à un service autre que RNC. Ces demandes ont été approuvées de façon provisoire dans bon nombre d'ordonnances du Conseil2.

7.

En outre, la STC a déposé une demande3 en vue de modifier le tarif de son autre service de liaison au central RNC, qui avait été approuvé de façon provisoire dans l'ordonnance de télécom 2005-323. Le Conseil a approuvé cette demande de façon provisoire dans l'ordonnance de télécom 2007-594.

8.

Dans l'ordonnance de télécom 2007-430, le Conseil a notamment établi que les tarifs et les modalités des services de liaison RNC devaient demeurer provisoires jusqu'à ce que le Conseil se prononce dans les instances visant l'examen des questions liées à l'établissement des coûts et aux services essentiels de la Phase II.

9.

Dans la décision de télécom 2008-145, le Conseil a énoncé ses conclusions en ce qui concerne les questions liées à l'établissement des coûts de la Phase II. Par la suite, dans la décision de télécom 2008-17, le Conseil a notamment établi que les services de liaison RNC devaient être classés comme des services essentiels conditionnels et qu'ils continueront d'être tarifés en fonction des coûts de la Phase II engagés par l'entreprise plus une majoration de 15 %. À la suite de la publication de ces décisions, le Conseil a, dans une lettre datée du 26 août 2008, ordonné aux ESLT concernées de déposer des études de coûts révisées, ainsi que les pages de tarifs qui s'y rattachent, relativement à leurs services de liaison RNC.
 

Questions

10.

Dans ses conclusions, le Conseil se prononcera sur les trois questions suivantes :
 

I. Les ESLT devraient­elles modifier les structures tarifaires de leurs services de liaison RNC en éliminant les frais de service ponctuels?

 

II. Les tarifs proposés par les ESLT concernant les services de liaison RNC sont­ils justes et raisonnables?

 

III. Les tarifs des services de liaison RNC des ESLT devraient­ils s'appliquer de façon rétroactive et, le cas échéant, à partir de quelle date?

 

I. Les ESLT devraient­elles modifier les structures tarifaires de leurs services de liaison RNC en éliminant les frais de service ponctuels?

11.

MTS Allstream a soutenu que toutes les ESLT ne devraient appliquer qu'un tarif mensuel unique, et aucuns frais de service ponctuels, en ce qui concerne les services de liaison RNC. MTS Allstream a en outre demandé au Conseil d'ordonner aux compagnies Bell, à SaskTel et à la STC de modifier leurs tarifs respectifs afin d'éliminer les frais ponctuels de raccordement du service en faveur d'un tarif mensuel récurrent.

12.

SaskTel a fait remarquer que, dans l'ordonnance de télécom 2007-430, le Conseil a déterminé que les structures tarifaires variées proposées par les ESLT concernant ce service étaient appropriées. SaskTel a fait valoir que les décisions de télécom 2008-14 et 2008-17 n'ont eu aucune répercussion sur ces modèles d'établissement des coûts et que, par conséquent, il n'existe aucune raison apparente pour laquelle la décision du Conseil devrait être annulée.

13.

La STC a fait remarquer que, dans l'ordonnance de télécom 2005-323, le Conseil avait conclu qu'il était approprié que la STC applique des frais ponctuels de raccordement du service en vue de recouvrer les coûts associés au recours à des services de liaison au central sur cuivre RNC, lesquels se produisent de façon ponctuelle et sont traités comme un élément de dépense. La STC a soutenu que MTS Allstream n'avait fourni aucun élément de preuve suggérant que le service de liaison RNC était offert d'une façon autre que celle indiquée par le Conseil dans l'ordonnance de télécom 2005-323.

14.

Le Conseil a souligné que les compagnies Bell ont proposé l'application d'un tarif mensuel unique et non pas de frais de service ponctuels en ce qui concerne les services de liaison RNC.

15.

Le Conseil a également souligné que, dans l'ordonnance de télécom 2007-430, il avait abordé la question de structures tarifaires variées des ESLT en ce qui concerne les services de liaison RNC et qu'il avait déterminé que l'application de frais de service ponctuels par SaskTel et la STC était appropriée parce que les coûts associés à ces frais étaient liés aux dépenses plutôt qu'aux éléments d'immobilisations connexes.

16.

Le conseil considère que les conclusions qu'il a tirées dans l'ordonnance de télécom 2007-430 relativement à l'application de frais de service par SaskTel et la STC s'appliquent toujours. Par conséquent, le Conseil rejette la proposition de MTS Allstream d'ordonner aux ESLT de modifier leurs tarifs concernant les services de liaison RNC afin d'éliminer les frais ponctuels de raccordement du service en faveur d'un tarif mensuel récurrent.
 

II. Les tarifs proposés par les ESLT concernant les services de liaison RNC sont­ils justes et raisonnables?

17.

 

Pour évaluer les tarifs proposés par les ESLT, le Conseil a examiné l'étude de coûts relative aux services de liaison RNC ainsi que les méthodes connexes de chaque ESLT en fonction des pratiques en matière d'approvisionnement de chaque ESLT et des questions précises liées à l'établissement des coûts soulevées par les parties. Le Conseil a fait remarquer qu'à l'exception des six questions liées à l'établissement des coûts mentionnées ci­dessous, toutes les autres méthodes d'établissement des coûts proposées ainsi que les estimations de coûts associées au service de liaison RNC de chaque ESLT ont été jugées appropriées.
 

a) La période couverte par l'étude de coûts concernant le service de liaison RNC de SaskTel devrait­elle être modifiée?

18.

Primus a souligné que SaskTel était la seule ESLT qui proposait une augmentation de ses tarifs mensuels concernant les services de liaison RNC par rapport à ceux qui avaient été approuvés par le Conseil de façon provisoire. Primus et MTS Allstream ont soutenu que les tarifs beaucoup plus élevés de SaskTel découlaient en grande partie du fait que son étude de coûts couvrait une période de cinq ans, comparativement à une période de dix ans pour les autres ESLT. MTS Allstream a ajouté que les entreprises qui utilisent une période d'étude de cinq ans disposent de moins de temps pour recouvrer leurs dépenses en capital, ce qui entraîne une augmentation des tarifs proposés pour les services. Primus et MTS Allstream ont fait valoir que SaskTel devrait être tenue d'utiliser une période d'étude de dix ans en ce qui concerne ce service.

19.

SaskTel a indiqué que, dans ses études de coûts initiales relatives au service de liaison des concurrents, qui ont été déposées en même temps que l'avis de modification tarifaire 136B, elle avait également utilisé une période d'étude de cinq ans. Par conséquent, cette période d'étude n'a pas contribué à l'augmentation du tarif proposé.

20.

SaskTel a ajouté qu'étant donné que tous les coûts reflétés dans les éléments de frais mensuels récurrents proposés dans sa demande actuelle sont liés à la demande, l'ajout d'années supplémentaires de demande entraînerait également l'ajout d'années de coûts supplémentaires. Ainsi, la durée de la période d'étude aurait peu de répercussions sur le coût unitaire global de la Phase II.

21.

Quant aux observations de MTS Allstream sur le recouvrement des dépenses en capital, SaskTel a souligné que tous les biens d'équipement compris dans son étude de coûts étaient considérés comme fongibles et que, par conséquent, seulement cette partie du capital consommé au cours de la période d'étude sera recouvrée au cours de cette même période.

22.

Le Conseil a fait remarquer que les études de coûts déposées par SaskTel à l'appui de ses frais mensuels récurrents proposés ne comprenaient que les coûts liés à la demande et ne tenaient pas compte des coûts liés au service. Le Conseil considère que la prolongation de la période d'étude, afin qu'elle passe de cinq à dix ans, nécessiterait l'inclusion d'années de demande supplémentaires ainsi que des coûts s'y rattachant, ce qui donnerait lieu à de similaires coûts unitaires pour le service.

23.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil considère que la prolongation de la période d'étude, afin qu'elle passe de cinq à dix ans, n'aurait pas de répercussions importantes sur les coûts liés au service de liaison RNC de SaskTel. Par conséquent, le Conseil rejette la demande de MTS Allstream et de Primus d'ordonner à SaskTel de déposer de nouveau ses études de coûts à l'appui en utilisant une période d'étude de dix ans.
 

b) Les ESLT devraient­elles utiliser une démarche globale pour les entreprises afin de déterminer la demande dans leurs études de coûts respectives relatives au service de liaison RNC?

24.

MTS Allstream a soutenu que les compagnies Bell, SaskTel et la STC avaient toutes utilisé de nombreuses hypothèses différentes en ce qui concerne la demande et les coûts d'immobilisation dans leurs études de coûts. MTS Allstream a souligné que la STC était la seule à avoir utilisé une démarche globale pour les entreprises6 afin de déterminer la demande prévue totale, et a soutenu que les autres ESLT devraient utiliser une démarche de la sorte pour élaborer les études de coûts à l'appui de leurs tarifs proposés.

25.

SaskTel a fait valoir que toutes ses données sur les coûts sont liées à la demande et que, par conséquent, le niveau réel de la demande a peu de répercussions sur les résultats. SaskTel a fait remarquer qu'elle a utilisé le même modèle de la demande que celui utilisé dans les études de coûts approuvées par le Conseil dans l'ordonnance de télécom 2007­430. SaskTel a soutenu que les décisions de télécom 2008-14 et 2008-17 n'avaient eu aucune répercussion sur son modèle de la demande et qu'aucune modification n'avait été apportée à la méthode de base relative à la demande utilisée dans les études approuvées.

26.

SaskTel a fait remarquer que, dans leurs manuels d'études économiques réglementaires mis à jour, ni elle ni MTS Allstream ne comptaient de services de RNC, ni de services de liaison RNC, dans la liste de services à l'égard desquels la démarche globale est utilisée. SaskTel a soutenu qu'elle agirait à l'encontre des dispositions de son manuel si elle présentait cette étude de coûts en ayant recours à la démarche globale. Il serait également illogique de calculer de la sorte les coûts d'un seul élément d'un circuit RNC éventuel.

27.

Le Conseil fait remarquer que les services de RNC n'exigent pas l'application d'une démarche globale pour les entreprises.

28.

Par conséquent, le Conseil conclut qu'il n'est pas nécessaire pour les ESLT d'avoir recours à une démarche globale pour les entreprises pour établir leurs coûts de services de liaison RNC.
 

c) Les compagnies Bell et SaskTel devraient-elles modifier leurs études de coûts concernant les services de liaison RNC afin d'exclure certains coûts d'immobilisation?

29.

MTS Allstream a soutenu que la plupart des coûts figurant dans les études de coûts de la Phase II des compagnies Bell et de SaskTel concernaient des coûts d'immobilisation liés à l'équipement 1631 d'Alcatel, un gestionnaire de boucle optique SONET ou un équipement d'interconnexion numérique, ou encore un multiplexeur numérique. MTS Allstream a ajouté que ces coûts d'immobilisation ainsi que les dépenses connexes de locaux, d'électricité et d'entretien ne sont pas des coûts imputables à la fourniture de services de liaison RNC et sont déjà inclus dans les frais de mutiplexage du central. Par conséquent, MTS Allstream a soutenu que ces coûts devraient être supprimés des études de coûts des requérantes.

30.

Les compagnies Bell ont soutenu que le service de liaison RNC n'était pas seulement une voie entre deux panneaux d'interconnexion numérique, mais pouvait comprendre d'autres types d'équipement. À cet égard, elles ont fait remarquer que dans certains cas le service de liaison RNC se terminait sur le port de l'équipement 1631 d'Alcatel. Par conséquent, les compagnies Bell ont indiqué que leur étude de coûts comprenait le coût du port de l'équipement 1631 d'Alcatel, coût fondé sur le pourcentage de liaisons RNC en service se terminant sur pareil équipement au moment de la préparation de leur étude de coûts.

31.

SaskTel a fait remarquer que, dans l'ordonnance de télécom 2007-430, le Conseil a consenti à l'inclusion des éléments liés aux coûts d'immobilisation. Il a déclaré qu'il avait examiné les configurations présentées par SaskTel et avait estimé que celles-ci n'avaient pas soulevé de préoccupations qui l'auraient incité à modifier les coûts associés à la Phase II.

32.

Tant les compagnies Bell que SaskTel ont confirmé que les coûts en question n'ont pas déjà été recouvrés dans les tarifs rattachés à leurs services de mutiplexage RNC.

33.

Le Conseil a examiné les configurations proposées et les coûts connexes liés aux services de liaison RNC fournis par les compagnies Bell et SaskTel. Il estime que l'inclusion des coûts s'appliquant à l'équipement susmentionné dans les études de coûts des compagnies Bell et de SaskTel est appropriée, puisque ces coûts sont imputables à la prestation du service et ne sont pas recouvrés au moyen des tarifs rattachés aux services de multiplexage RNC des requérantes.

34.

Par conséquent, le Conseil rejette la demande de MTS Allstream selon laquelle il devrait ordonner aux requérantes de supprimer ces coûts de leurs études de coûts.
 

d) SaskTel devrait-elle modifier ses études de coûts afin de supprimer les coûts d'équipement extérieur?

35.

Seule SaskTel a inclus les coûts d'équipement extérieur dans ses études de coûts se rapportant aux services de liaison RNC. En réponse à une demande de renseignements du Conseil, la compagnie, en se fondant sur la section 3.4.3.3 et l'annexe K de son manuel, a soutenu que les coûts de l'équipement extérieur figurant dans ses études de coûts se rapportant aux services de liaison RNC tenaient compte des estimations de coûts de structure fondées sur l'application des facteurs des coûts de structures. En outre, SaskTel a soutenu que l’omission de l’application de ces facteurs entraînerait une sous-estimation des coûts de structures à l'échelle de la compagnie.

36.

Le Conseil fait remarquer que, tel qu'il est indiqué dans le paragraphe 3-46 du manuel, les flux de trésorerie des facteurs des coûts de structures doivent être estimés en les appliquant aux dépenses en capital liées à l'équipement connexe. À cet égard, le Conseil ajoute que les facteurs des coûts de structures figurant à l'annexe K du manuel incluent les facteurs des coûts de structures pour les poteaux et les conduites.

37.

Le Conseil fait cependant remarquer qu'aucun équipement extérieur n'est nécessaire pour fournir les services de liaison RNC.

38.

Le Conseil estime qu'il ne convient pas d'inclure les coûts d'équipement extérieur découlant de l'application des facteurs des coûts de structures pour les poteaux et les conduites afin de déterminer les coûts d'immobilisation associés aux services de liaison RNC qui sont fournis au sein du central. À la lumière de ce qui précède, le Conseil a modifié les coûts des services de liaison RNC DS-1 et DS-3 de SaskTel en supprimant les coûts d'équipement extérieur des études de coûts se rapportant aux services de liaison RNC de la compagnie.
 

e) Les compagnies Bell devraient-elles modifier leur étude de coûts afin d'exclure certains coûts rattachés à la fourniture des services?

39.

En réponse à une demande de renseignements du Conseil, les compagnies Bell ont fourni une ventilation de leurs estimations de coûts se rapportant à la fourniture des services en fonction des principaux éléments suivants : la fourniture de services internes, la fourniture de services externes et les coûts de gestion de projet d'interconnexion.

40.

Le Conseil a examiné les éléments inclus dans les coûts de fourniture des services concernant les compagnies Bell. Il conclut que les coûts de gestion de projet d'interconnexion comprennent la double comptabilisation des coûts de gestion du palier C. Par conséquent, le Conseil a modifié l'étude de coûts des compagnies Bell afin d'exclure la double comptabilisation des coûts de gestion du palier C se rapportant à la gestion de projet d'interconnexion. Il a également modifié certaines dépenses liées à la main-d'œuvre afin de tenir compte des estimations actuelles, par les compagnies Bell, des coûts unitaires de main-d'œuvre connexes.
 

f) SaskTel devrait-elle modifier ses estimations de coûts concernant les dépenses liées aux créances irrécouvrables, aux ventes au grand public et aux entreprises ainsi qu'aux activités de service à la clientèle?

41.

SaskTel a indiqué qu'elle avait inclus les dépenses liées aux créances irrécouvrables, aux ventes au grand public et aux entreprises ainsi qu'aux activités de service à la clientèle dans ses études de coûts en appliquant des facteurs de coûts.

42.

Le Conseil estime que ces facteurs de coûts sont fondés sur l'expérience de vente au détail de SaskTel et sont liés à cette expérience. Le Conseil estime que ces facteurs fondés sur la vente au détail ne devraient pas servir à calculer les dépenses associées aux services de gros, tels que les services de liaison RNC.

43.

Par conséquent, le Conseil a supprimé les dépenses liées aux créances irrécouvrables, aux ventes au grand public et aux entreprises ainsi qu'aux activités de service à la clientèle des études de coûts des services de liaison RNC de SaskTel.
 

III. Les tarifs des services de liaison RNC des ESLT devraient­ils s'appliquer de façon rétroactive et, le cas échéant, à partir de quelle date?

44.

MTS Allstream a soutenu qu'aussitôt après que les tarifs déposés par les requérantes auront été modifiés selon ses demandes, le Conseil devrait ordonner aux requérantes de rembourser aux concurrents les frais de services de liaison RNC payés en trop, et ce, à compter de la date d'entrée en vigueur de ces tarifs provisoires, soit le 16 septembre 2005 pour la STC,
le 10 avril 2007 pour les compagnies Bell et le 2 mai 2007 pour SaskTel.

45.

Les requérantes se sont prononcées contre l'application rétroactive des tarifs de services de liaison RNC.

46.

Le Conseil fait remarquer que, dans l'ordonnance de télécom 2007-430, il a déclaré qu'il s'attendait à ce que les tarifs ainsi que les modalités se rapportant aux services de liaison RNC ne soient pas appliqués rétroactivement une fois établis de façon définitive. Il estime qu'aucune partie à la présente instance n'a fourni de raison valable en faveur de l'application rétroactive de ces tarifs. Dans ces circonstances, le Conseil estime qu'il ne serait pas convenable d'appliquer rétroactivement les tarifs de services de liaison RNC qui ont été approuvés dans la présente ordonnance.
 

Conclusion

47.

Le Conseil estime que ses décisions dans le cadre de la présente ordonnance contribuent à la mise en œuvre des objectifs de la politique canadienne de télécommunication énoncés aux alinéas 7b), f), et h) de la Loi sur les télécommunications7. Le Conseil estime, en outre, que ses conclusions sont conformes aux exigences énoncées dans les Instructions8 selon lesquelles a) les mesures en question doivent être efficaces et proportionnelles aux buts visés, et ne doivent faire obstacle au libre jeu d'un marché concurrentiel que dans la mesure minimale nécessaire pour atteindre les objectifs ci-dessus, et b) les mesures ne doivent pas décourager un accès au marché qui est propice à la concurrence et efficace économiquement ni y encourager un accès inefficace économiquement.

48.

À la lumière des conclusions qui précèdent, le Conseil approuve les tarifs révisés suivants concernant les services de liaison RNC de Bell Aliant, Bell Canada, SaskTel et la STC, et ce, à compter de la date de la présente ordonnance :
  DS-1
Bell Aliant/Bell Canada 10,40 $
SaskTel 12,51 $
  DS-3
SaskTel 168,62 $
  Frais uniques de raccordement du service
SaskTel 172,81 $
STC 152,22 $
  Chaque ESLT doit publier les pages de tarifs connexes dans les 15 jours suivant la date de la présente ordonnance.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Manuels d'études économiques réglementaires – Instance de suivi de la décision de télécom CRTC 2008-14, Ordonnance de télécom CRTC 2008-237, 25 août 2008
 
  • Cadre de réglementation révisé concernant les services de gros et la définition de service essentiel, Décision de télécom CRTC 2008-17, 3 mars 2008
 
  • Examen de certaines questions liées à l'établissement des coûts de la Phase II, Décision de télécom CRTC 2008-14, 21 février 2008, modifiée par la Décision de télécom CRTC 2008-14-1, 11 avril 2008
 
  • Service de réseau numérique propre aux concurrents – Service de liaison des concurrents, Ordonnance de télécom CRTC 2007-430, 16 novembre 2007
 
  • Ordonnance de télécom CRTC 2007-264, 26 juillet 2007
 
  • Ordonnance de télécom CRTC 2007-173, 16 mai 2007
 
  • Ordonnance de télécom CRTC 2007-130, 19 avril 2007
 
  • Ordonnance de télécom CRTC 2007-59, 22 février 2007
 
  • Demande présentée en vertu de la partie VII par Rogers Wireless Partnership relativement à l'applicabilité des frais de liaison d'accès au réseau numérique de détail dans le cas des installations de réseau numérique propres aux concurrents, Décision de télécom CRTC 2007-6, 2 février 2007, modifiée par la Décision de télécom CRTC 2007-6-1, 20 mars 2007
 
  • ·10 Services de réseau numérique propres aux concurrents – Autre liaison au central sur cuivre, Ordonnance de télécom CRTC 2005-323, 16 septembre 2005
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
  Notes de bas de page :

1   Voir l'avis de modification tarifaire 82 de Bell Aliant, l'avis de modification tarifaire 7028 de Bell Canada et les avis de modification tarifaire 136, 136A et 136B de SaskTel.

2   Voir les ordonnances de télécom 2007-130, 2007-173 et 2007-264.

3   Voir l'avis de modification tarifaire 168A de la STC.

4   À la suite de la publication de l'ordonnance de télécom 2007-59, la STC a déposé les avis de modification tarifaire 168B et 168C; ceux­ci ont été approuvés provisoirement dans l'ordonnance de télécom 2007-173.

5   À titre de suivi de la décision de télécom 2008-14, le Conseil a approuvé les manuels d'études économiques des ESLT dans l'ordonnance de télécom 2008-237.

6   En vertu de la démarche globale pour les entreprises, les coûts différentiels prospectifs associés à certains services de gros ont été établis en fonction de la demande combinée de l'ESLT et de ses concurrents, plutôt qu'uniquement en fonction de la demande des concurrents.

7   Les objectifs de la politique énoncés dans la Loi, qui sont cités, sont les suivants :

      b) permettre l’accès aux Canadiens dans toutes les régions — rurales ou urbaines — du Canada à des services de télécommunication sûrs, abordables et de qualité;

      f) favoriser le libre jeu du marché en ce qui concerne la fourniture de services de télécommunication et assurer l'efficacité de la réglementation, dans le cas où celle-ci est nécessaire;

      h) satisfaire les exigences économiques et sociales des usagers des services de télécommunication.

8   Décret donnant au CRTC des instructions relativement à la mise en œuvre de la politique canadienne de télécommunication,
C.P. 2006­1534, 14 décembre 2006

Date de modification :