ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2007-430

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Ordonnance de télécom CRTC 2007-430

  Ottawa, le 16 novembre 2007
 

Service de réseau numérique propre aux concurrents - Service de liaison des concurrents

  Référence : AMT 82 de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite
AMT 7028 de Bell Canada
AMT 136136A et 136B de Saskatchewan Telecommunications
AMT 168B et 168C de la Société TELUS Communications
  Dans la présente ordonnance, le Conseil ordonne à Bell Aliant Communications régionales, société en commandite, à Bell Canada et à Saskatchewan Telecommunications de modifier certaines modalités et conditions de leurs tarifs pour le service de réseau numérique propre aux concurrents.
  De plus, le Conseil établit que les tarifs, les modalités et conditions du service de liaison des concurrents des entreprises de services locaux titulaires doivent demeurer provisoires en attendant qu'il tire ses conclusions dans les instances relatives à l'examen de la méthode d'établissement des coûts de la Phase II et à celui des services essentiels dont il est actuellement saisi. Le Conseil s'attend à ce que les tarifs, les modalités et conditions concernant les services visés ne s'appliqueront pas de façon rétroactive lorsqu'ils seront établis de façon définitive.
 

Introduction

1.

Dans la décision de télécom 2007-6, le Conseil a déclaré que, dans la mesure où une entreprise de services locaux titulaire (ESLT) estimait que les tarifs qu'elle imposait pour raccorder un service ne lui permettaient pas de récupérer les coûts qu'elle engageait pour raccorder un service de réseau numérique propre aux concurrents (RNC) à tout autre service dans un central, l'ESLT pouvait déposer des projets de tarif pour récupérer ces coûts.

2.

Le Conseil a reçu les avis de modification tarifaire suivants, études de coûts à l'appui, pour mettre en place un service de liaison des concurrents1 afin de récupérer les coûts supplémentaires liés au raccordement d'un service RNC à un service autre que RNC :
 
  • Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (pour les services fournis en Ontario et au Québec) (Bell Aliant), avis de modification tarifaire 82 (AMT 82) en vue d'introduire ses services de liaison de cenral RNC;
 
  • Bell Canada, avis de modification tarifaire 7028 (AMT 7028) en vue d'introduire ses services de liaison de central RCN;
 
  • Saskatchewan Telecommunications (SaskTel), avis de modification tarifaire 136 (AMT 136), modifié par les avis de modification tarifaire 136A et 136B (AMT 136A et 136B), en vue de réviser son article tarifaire lié aux services RNC de façon à inclure le service de liaison des concurrents.

3.

Le Conseil a approuvé l'AMT 82 de Bell Aliant et l'AMT 7028 de Bell Canada de façon provisoire dans l'ordonnance de télécom 2007-130, à compter du 19 avril 2007. Le Conseil a approuvé l'AMT 136 de SaskTel, modifié par l'AMT 136A, de façon provisoire dans l'ordonnance de télécom 2007-173, à compter du 16 mai 2007, ainsi que l'AMT 136B de façon provisoire dans l'ordonnance de télécom 2007-264, à compter du 30 juillet 2007.

4.

De plus, la STC a déposé l'avis de modification tarifaire 168A (AMT 168A) en vue de modifier son autre service de liaison de central RNC, qui avait été approuvé de façon provisoire dans l'ordonnance de télécom 2005-323. Le Conseil a approuvé l'AMT 168A de façon provisoire dans l'ordonnance de télécom 2007-59, à compter du 22 février 2007. Par suite de cette ordonnance, la STC a déposé les avis de modification tarifaire 168B et 168C (AMT 168B et 168C) en vue de modifier la description du service et le tarif. Le Conseil a approuvé l'AMT 168B, modifié par l'AMT 168C, de façon provisoire dans l'ordonnance de télécom 2007-173, à compter du 16 mai 2007.

5.

Dans la présente ordonnance, le Conseil désigne ces services collectivement comme les services de liaison des concurrents.

6.

Par suite des ordonnances susmentionnées, avec lesquelles le Conseil a approuvé provisoirement les services de liaison des concurrents de Bell Aliant, Bell Canada, SaskTel et la STC (collectivement les requérantes), le Conseil a adressé des demandes de renseignements et a établi un processus pour le dépôt d'observations complémentaires.

7.

Le Conseil a reçu des observations, des répliques ou des réponses à ses demandes de renseignements de la part de Bell Aliant et de Bell Canada (collectivement Bell Canada et autres), de MTS Allstream Inc. (MTS Allstream), de RCI Communications Inc. (RCI), de SaskTel et de la STC. Le Conseil a fermé les dossiers des instances après avoir reçu les répliques aux observations de la part de Bell Canada et autres, de SaskTel et de la STC, datées du 8 août 2007. Les dossiers de ces instances sont affichés sur le site Web du Conseil à l'adresse www.crtc.gc.ca sous l'onglet « Instances publiques ».

8.

Le Conseil a décidé d'aborder les questions suivantes :
 

I. Ces demandes devraient-elles être refusées, étant donné que les tarifs des services RNC permettent déjà de récupérer les coûts visés?

 

II. Les structures tarifaires, les coûts et les tarifs liés au service de liaison des concurrents sont-ils appropriés?

 

III. Les modalités et conditions proposées pour les services de liaison des concurrents sont-elles appropriées?

 

IV. Le Conseil devrait-il se prononcer sur ces demandes tarifaires de façon définitive?

9.

En dernier lieu, dans la partie V, le Conseil se penchera sur la question de savoir si ses conclusions dans la présente ordonnance sont conformes au Décret donnant au CRTC des instructions relativement à la mise en oeuvre de la politique canadienne de télécommunication, C.P. 2006-1534, 14 décembre 2006 (les instructions).
 

I. Ces demandes devraient-elles être refusées, étant donné que les tarifs des services RNC permettent déjà de récupérer les coûts visés?

  Positions des parties

10.

MTS Allstream a soutenu que les avis de modification tarifaire des requérantes devraient être rejetés parce que les tarifs RNC existants permettaient déjà de récupérer les coûts des services de liaison des concurrents et que les requérantes n'avaient fourni aucune justification relativement à l'introduction de tarifs pour le service de liaison des concurrents.
  Réplique aux observations

11.

Bell Canada et autres de même que SaskTel ont fait valoir que lorsque deux services RNC sont raccordés, il n'était plus nécessaire d'avoir un service de liaison des concurrents. Elles ont soutenu, toutefois, que lorsqu'un service RNC était raccordé à un service autre que RNC, des coûts de liaison supplémentaires étaient engagés et un service de liaison des concurrents était nécessaire, tel qu'il était indiqué dans leurs demandes tarifaires. Bell Canada et autres ainsi que SaskTel ont ajouté que les tarifs proposés pour le service de liaison des concurrents comprenaient les coûts associés par exemple aux installations physiques dans le central, à la conception de circuits et aux attributions de circuits pour raccorder un service RNC à un service autre que RNC.

12.

De l'avis de la STC, le mémoire de MTS Allstream ne reflétait pas une compréhension appropriée des pages de tarif de la STC. La STC a fait remarquer que ses pages de tarif ne tenaient pas compte des frais relatifs au service de liaison des concurrents lorsque le service à l'une ou aux deux extrémités de la composante de service était un service d'accès RNC.
  Résultats de l'analyse du Conseil

13.

Selon le dossier de la présente instance, le Conseil estime que chaque requérante a prouvé qu'il faut engager des coûts supplémentaires pour fournir un service de liaison des concurrents afin de raccorder un service RNC à un service autre que RNC et que les tarifs applicables aux services raccordés ne permettent pas de récupérer ces coûts. À cet égard, le Conseil fait remarquer que les services de liaison des concurrents sont fondés sur des solutions technologiques qui tiennent compte de pratiques en matière de fourniture de services propres à chaque requérante. Le Conseil estime donc logique que chaque requérante puisse récupérer les coûts différentiels qu'elle engage pour fournir ces services de liaison et qu'elle ne peut récupérer autrement. Par conséquent, le Conseil conteste la position de MTS Allstream selon laquelle les demandes devraient être refusées parce que les coûts sont déjà récupérés au moyen des tarifs RNC existants.
 

II. Les structures tarifaires, les coûts et les tarifs liés au service de liaison des concurrents sont-ils appropriés?

  Positions des parties

14.

MTS Allstream a fait valoir qu'il existait une grande disparité entre les tarifs que les requérantes ont proposés. De l'avis de MTS Allstream, les coûts engagés pour installer des services de liaison des concurrents en se servant du câble installé dans un central devraient être les mêmes pour toutes les requérantes. De plus, MTS Allstream a suggéré que, si le Conseil devait permettre la récupération de ces coûts supplémentaires, il faudrait appliquer un tarif mensuel plutôt que des frais de service non récurrents puisque ces liaisons sont réutilisables.

15.

MTS Allstream a également demandé au Conseil de refuser les frais de service proposés par SaskTel relativement à ses activités de raccordement du service parce que ni Bell Canada et autres ni la STC n'avaient proposé des frais de service correspondants.

16.

MTS Allstream a par ailleurs soutenu que les conceptions de liaison présentées par SaskTel n'étaient pas efficaces et faisaient augmenter inutilement les coûts des concurrents.

17.

RCI a soutenu que, conformément à l'ordonnance de télécom 2005-323, comme il n'y avait pas de coûts récurrents associés aux services de liaison des concurrents, il était donc inapproprié d'appliquer un tarif mensuel. RCI a demandé au Conseil d'approuver des frais non récurrents pour les services de liaison des concurrents de Bell Canada et autres ainsi que de SaskTel.

18.

RCI a fait valoir que les AMT 168B et 168C de la STC devraient être refusés parce que la STC avait exagéré les coûts engagés pour offrir le service de liaison des concurrents,compte tenu des activités de fourniture du service. RCI a également soutenu que la STC devait préciser pourquoi les frais non récurrents associés au service de liaison des concurrents s'appliquaient seulement à une nouvelle commande de service et non aux services existants.
  Réplique aux observations

19.

En réponse au mémoire de MTS Allstream concernant l'échelle tarifaire proposée par les requérantes pour le service de liaison, la STC a soutenu que les tableaux du service fournis par les différentes requérantes contenaient des composantes différentes et, par conséquent, des coûts sous-jacents et des tarifs différents. La STC a également fait valoir que ses coûts associés aux services de liaison des concurrents correspondaient à des éléments de dépenses et étaient, par conséquent, récupérés adéquatement au moyen de frais de service.

20.

Quant au mémoire de MTS Allstream dans lequel la compagnie indique que les frais de raccordement au service de SaskTel devraient être refusés, SaskTel a soutenu que ses frais non récurrents de raccordement au service étaient appropriés parce qu'ils correspondaient aux besoins uniques en matière de raccordement de chaque concurrent et qu'ils permettaient de récupérer les coûts d'installation connexes. De plus, en réponse au mémoire de MTS Allstream, selon lequel les conceptions de liaisons proposées par SaskTel faisaient augmenter inutilement les coûts des concurrents, SaskTel a fait valoir qu'elle avait conçu son réseau en se basant sur des principes de fiabilité et d'efficacité opérationnelle, tout en s'assurant qu'il soit rentable.

21.

En réponse aux observations de RCI selon lesquelles les frais de service et les coûts relatifs au service de liaison des concurrents appliqués par la STC étaient exagérés, la STC a fait valoir que ses coûts comprenaient les coûts associés à la fourniture d'un service de liaison, y compris l'installation d'un câble entre différents endroits dans le central et, parfois, la fourniture de liens au moyen d'une interconnexion logicielle, la conception de circuits et des déplacements. La STC a également soutenu que les études de coûts à l'appui dans l'AMT 168C reflétaient tous les coûts associés à la fourniture du service de liaison des concurrents, y compris les coûts de portfolio qui avaient été exclus par le Conseil dans l'ordonnance de télécom 2005-323. La STC a précisé que ses frais pour le service de liaison des concurrents s'appliquaient seulement aux nouvelles installations.

22.

En ce qui a trait aux observations de RCI selon lesquelles les frais de service non récurrents soient appropriés pour le service de liaison des concurrents, Bell Canada et autres ainsi que SaskTel ont soutenu que leurs configurations de service comprenaient les coûts d'immobilisations connexes et, par conséquent, une structure tarifaire de frais non récurrents serait inappropriée.
  Résultats de l'analyse du Conseil

23.

Le Conseil fait remarquer que Bell Canada et autres appliquent un tarif mensuel, la STC applique des frais de service non récurrents et SaskTel applique un mélange de tarif mensuel et de frais de service non récurrents.

24.

Le Conseil fait également remarquer que RCI a soutenu que des frais de service non récurrents devraient être appliqués tandis que MTS Allstream a soutenu qu'il serait approprié d'appliquer un tarif mensuel.

25.

Le Conseil estime qu'étant donné que les coûts associés aux frais de service de liaison des concurrents de SaskTel et de la STC sont liés aux dépenses plutôt qu'aux éléments d'immobilisations connexes, il est approprié d'appliquer des frais de service non récurrents. Inversement, étant donné que les tarifs mensuels du service de liaison des concurrents de Bell Canada et autres ainsi que de SaskTel prévoient la récupération des coûts d'immobilisations connexes, le Conseil estime approprié d'appliquer un tarif mensuel.

26.

En ce qui a trait au mémoire de MTS Allstream selon lequel la conception du réseau de SaskTel faisait augmenter inutilement les coûts des concurrents, le Conseil a examiné les configurations proposées par SaskTel et il estime qu'elles ne soulèvent pas de préoccupations qui pourraient amener le Conseil à rajuster les coûts de la Phase II connexes. De même, en ce qui a trait au mémoire de RCI selon lequel la STC avait exagéré ses coûts, le Conseil a examiné les coûts en question et il les juge appropriés. À cet égard, le Conseil fait remarquer que l'augmentation du tarif de la STC, approuvée de façon provisoire dans l'ordonnance de télécom 2007-173, découlait principalement de l'inclusion des dépenses de portfolio conformément aux exigences du Conseil concernant la méthode d'établissement des coûts.

27.

Plus généralement, le Conseil a examiné les coûts proposés par chacune des requérantes dans le cadre des présentes instances et il estime qu'ils reflètent adéquatement les coûts causals différentiels pour les services en question en fonction des pratiques de chaque entreprise en matière de fourniture de service. Par conséquent, le Conseil estime que les tarifs connexes sont appropriés.
 

III. Les modalités et conditions proposées pour les services de liaison des concurrents sont-elles appropriées?

28.

Dans cette partie, le Conseil portera son attention sur les cinq points secondaires suivants :
 

a) La STC devrait-elle s'en tenir aux dispositions prévues dans l'ordonnance de télécom 2005-323 et qui ont été approuvées relativement au service de liaison des concurrents?

 

b) Est-il approprié que le tarif et la description du service de liaison des concurrents de la STC, approuvés de façon provisoire dans l'ordonnance de télécom 2007-173, s'appliquent à compter du 22 février 2007?

 

c) Bell Canada et autres devraient-elles modifier leurs pages de tarif de façon à supprimer la référence aux raccordements entre deux services autres que RNC?

 

d) Bell Canada et autres de même que SaskTel devraient-elles modifier leurs pages de tarif afin de clarifier l'application des tarifs pour le service de liaison des concurrents?

 

e) SaskTel devrait-elle être autorisée, pour certains types de configurations, à appliquer deux fois des tarifs pour le service de liaison des concurrents quand elle raccorde son service de liaison de central à un service d'interconnexion?

 

a) La STC devrait-elle s'en tenir aux dispositions prévues dans l'ordonnance de télécom 2005-323 et qui ont été approuvées relativement au service de liaison des concurrents?

  Positions des parties

29.

MTS Allstream a fait valoir que la décision de télécom 2007-6 ne tenait pas compte des modifications apportées à la définition ou à l'application des services de liaison des concurrents envisagées dans la décision de télécom 2005-6. MTS Allstream a également fait valoir que la STC n'aurait pas dû présenter les nouveaux tarifs que le Conseil a ensuite approuvés provisoirement étant donné qu'elle appliquait déjà un tarif approuvé pour le service de liaison des concurrents. MTS Allstream a soutenu que la définition de service de liaison des concurrents devrait se limiter à celle approuvée de façon provisoire par le Conseil dans l'ordonnance de télécom 2005-323, avant la présentation des nouveaux tarifs.
  Réplique aux observations

30.

La STC a fait valoir que la décision de télécom 2007-6 prévoyait une gamme plus vaste de dispositions pour le service de liaison des concurrents que celle approuvée dans l'ordonnance de télécom 2005-323 et que la gamme de dispositions approuvée de façon provisoire dans l'ordonnance de télécom 2007-173 était conforme à celle prévue dans la décision de télécom 2007-6.
  Résultats de l'analyse du Conseil

31.

Le Conseil fait remarquer que selon les conclusions qu'il a tirées dans la décision de télécom 2007-6 et qui s'appliquent à toutes les ESLT, y compris la STC, les tarifs proposés pourraient être présentés pour récupérer les coûts non visés dans les dispositions concernant le service de liaison des concurrents pour le raccordement d'un service RNC à tout autre service dans un central. De plus, le Conseil a conclu plus haut que la STC a prouvé que ses tarifs RNC ne lui permettaient pas de recouvrer les coûts engagés. Par conséquent, le Conseil estime que la STC ne devrait pas s'en tenir aux dispositions approuvées dans l'ordonnance de télécom 2005-323 relativement au service de liaison des concurrents.
 

b) Est-il approprié que le tarif et la description du service de liaison des concurrents de la STC, approuvés de façon provisoire dans l'ordonnance de télécom 2007-173, s'appliquent à compter du 22 février 2007?

  Positions des parties

32.

La STC a demandé au Conseil de fixer au 22 février 2007 la date de prise d'effet des révisions approuvées de façon provisoire dans l'ordonnance de télécom 2007-173 de façon à ce qu'elles entrent en vigueur en même temps que l'approbation provisoire de l'AMT 168A dans l'ordonnance de télécom 2007-59.
  Résultats de l'analyse du Conseil

33.

Le Conseil fait remarquer que la description révisée du service de liaison des concurrents de la STC a été approuvée de façon provisoire dans l'ordonnance de télécom 2007-173. De l'avis du Conseil, la description approuvée dans cette ordonnance est appropriée parce qu'elle comprend les dispositions pour le raccordement d'un service RNC à d'autres services dans le central pour lesquels les coûts ne sont pas récupérés. De plus, comme il a été mentionné précédemment, la modification de tarif approuvée de façon provisoire dans l'ordonnance de télécom 2007-173 est conforme aux exigences du Conseil concernant la méthode d'établissement des coûts. Dans les circonstances, le Conseil estime qu'il est approprié que le tarif et la définition du service approuvés dans l'ordonnance de télécom 2007-173 s'appliquent à compter du 22 février 2007.
 

c) Bell Canada et autres devraient-elles modifier leurs pages de tarif de façon à supprimer la référence aux raccordements entre deux services autres que RNC?

  Positions des parties

34.

La STC a soutenu qu'il n'était pas clair pourquoi Bell Canada et autres avaient proposé une description de service dans leurs pages de tarif qui indiquait que le service de liaison des concurrents s'appliquerait « entre deux services autres que RNC si les installations au central sont requises pour brancher les deux services, et si de telles installations sont exclues des frais des deux services facturés, » puisque que ces mesures ne semblent pas concerner les services RNC. La STC a soutenu que cette interprétation serait contraire au diagramme fourni par Bell Canada et autres qui montrait que les frais de service de liaison de détail étaient appliqués quand aucun des deux services n'était connecté aux services RNC.

35.

Bell Canada et autres ont fait valoir qu'elles acceptaient de retirer de leurs pages de tarif les passages concernant le raccordement entre deux services autres que RNC, sous réserve de l'approbation du Conseil.
  Résultats de l'analyse du Conseil

36.

Le Conseil estime que l'application d'un tarif pour le service de liaison des concurrents concernant deux services autres que RNC n'est pas conforme aux dispositions prévues dans la décision de télécom 2007-6. Le Conseil ordonne à Bell Canada et autres de publier des pages de tarif modifiées en conséquence.
 

d) Bell Canada et autres de même que SaskTel devraient-elles modifier leurs pages de tarif afin de clarifier l'application du tarif pour le service de liaison des concurrents?

  Positions des parties

37.

La STC estime que les pages de tarif de Bell Canada et autres de même que celles de SaskTel n'étaient pas claires concernant l'application des tarifs pour le service de liaison des concurrents et des tarifs de liaison d'accès aux réseaux numériques ARN. Notamment, la STC a fait valoir qu'il fallait préciser si les tarifs pour le service de liaison des concurrents ou les tarifs de liaison ARN de détail ou possiblement les deux, s'appliquaient dans certaines situations.

38.

SaskTel a répondu que les frais du service de liaison des concurrents ne s'appliqueraient pas quand les frais de liaison ARN de détail s'appliquaient déjà. Bell Canada et autres n'ont pas abordé cette question.
  Résultats de l'analyse du Conseil

39.

Le Conseil estime que les clarifications de SaskTel répondent de façon adéquate aux préoccupations exprimées par la STC. Par conséquent, le Conseil ordonne à SaskTel de publier des pages de tarif modifiées en conséquence. Le Conseil a également ordonné à Bell Canada et autres de publier leurs pages de tarif modifiées reflétant ces précisions.
 

e) SaskTel devrait-elle être autorisée, pour certains types de configurations, à appliquer deux fois des tarifs pour le service de liaison des concurrents quand elle raccorde son service de liaison de central à un service d'interconnexion?

  Positions des parties

40.

La STC a soutenu qu'il n'était pas clairement établi que SaskTel avait l'intention d'appliquer deux frais pour le service de liaison des concurrents dans les tranches tarifaires A et B quand elle raccorde son service de liaison de central aux services d'interconnexion.2 La STC a soutenu que, selon les pages de tarif de SaskTel, les frais pour le service de liaison des concurrents n'étaient appliqués qu'une seule fois dans les tranches tarifaires C, E, F et G.
  Réplique aux observations

41.

Selon SaskTel, il est approprié d'appliquer deux fois des frais au service de liaison des concurrents dans les tranches A et B lorsqu'elle raccorde un service de liaison de central à un service d'interconnexion. Cette double tarification tient compte des obligations en matière de prestation de services que l'entreprise doit respecter à l'égard de ces tranches. Par ailleurs, SaskTel a soutenu que, dans de pareilles circonstances, les besoins en capital pour la prestation du même service étaient inférieurs dans les autres tranches, et qu' il n'était donc pas approprié d'appliquer deux fois des frais au service de liaison des concurrents.
  Résultats de l'analyse du Conseil

42.

Comme il a été mentionné précédemment, les tarifs applicables au service de liaison des concurrents de SaskTel consistent en un tarif mensuel et en des frais de service non récurrents, chaque tarif étant appliqué deux fois dans le cas des tranches A et B. Le Conseil a examiné les propositions de SaskTel et conclut qu'il convient d'appliquer deux fois le tarif mensuel au service de liaisonn des concurrents dans les tranches A et B pour les dispositions concernant l'interconnexion en question, compte tenu de la façon dont le réseau de l'entreprise est conçu. En pareilles circonstances, le Conseil estime que les frais de service ne devraient pas être appliqués deux fois dans les tranches A et B, étant donné que les tâches requises pour activer le service se font simultanément et au même endroit.

43.

Par conséquent, le Conseil ordonne à SaskTel de publier des pages de tarif modifiées, avec la date de prise d'effet du 16 mai 2007, en précisant que les frais de service ne seront appliqués qu'une seule fois dans les tranches A et B lorsqu'il s'agit du raccordement d'un service de liaison de central à un service d'interconnexion.
 

IV. Le Conseil devrait-il se prononcer sur ces demandes tarifaires de façon définitive?

  Positions des parties

44.

Bell Canada et autres, SaskTel et la STC ont chacune demandé au Conseil d'approuver leurs demandes de façon définitive.
  Résultats de l'analyse du Conseil

45.

Le Conseil fait remarquer que les études de coûts à l'appui des requérantes, associées à ces avis de modification tarifaire comportent une forte composante de dépenses, comme les dépenses de portfolio et d'exploitation. Le Conseil estime que ces avis de modification tarifaire soulèvent des questions sur lesquelles les conclusions qu'il tirera dans l'instance relative à l'examen des questions liées à l'établissement des coûts de la Phase II auront une incidence considérable sur l'instance amorcée par l'avis public de télécom 2007-4. De plus, le Conseil remarque qu'il est actuellement saisi de la question de la classification du service RNC et des principes de tarification appropriés dans l'instance visant à examiner le cadre réglementaire des services de gros et la définition de service essentiel, amorcée par l'avis public de télécom 2006-14.

46.

Dans ces circonstances, le Conseil estime qu'il ne convient pas de se prononcer sur ces avis de modification tarifaire de façon définitive avant qu'il ne se prononce sur les deux instances notées précédemment. Par conséquent, les tarifs de même que les modalités et conditions applicables aux services en question demeureront provisoires. Toutefois, le Conseil s'attend à ce que les tarifs ainsi que les modalités et conditions concernant les services visés ne s'appliqueront pas de façon rétroactive lorsqu'ils seront établis de façon définitive.
 

V. Conformité aux instructions

47.

Le Conseil estime que les conclusions susmentionnées sont conformes aux instructions et qu'elles permettent d'atteindre les objectifs suivants, définis à l'article 7 de la Loi sur les télécommunications :
 

b) permettre l'accès aux Canadiens dans toutes les régions - rurales ou urbaines - du Canada à des services de télécommunication sûrs, abordables et de qualité;

 

f) favoriser le libre jeu du marché en ce qui concerne la fourniture de services de télécommunication et assurer l'efficacité de la réglementation, dans le cas où celle-ci est nécessaire;

 

h) satisfaire les exigences économiques et sociales des usagers des services de télécommunication.

 

Conclusion

48.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne aux requérantes de publier des pages de tarif reflétant les conclusions de la présente ordonnance dans les dix jours de la date de la présente ordonnance.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Ordonnance de télécom CRTC 2007-264, 26 juillet 2007
 
  • Ordonnance de télécom CRTC 2007-173, 16 mai 2007
 
  • Ordonnance de télécom CRTC 2007-130, 19 avril 2007
 
  • Ordonnance de télécom CRTC 2007-59, 22 février 2007
 
  • Examen de certaines questions liées à l'établissement des coûts de la Phase II, Avis public de télécom CRTC 2007-4, 30 mars 2007
 
  • Demande présentée en vertu de la partie VII par Rogers Wireless Partnership relativement à l'applicabilité des frais de liaison d'accès au réseau numérique de détail dans le cas des installations de réseau numérique propres aux concurrents, Décision de télécom CRTC 2007-6, 2 février 2007, modifiée par la Décision de télécom CRTC 2007-6-1, 20 mars 2007
 
  • Examen du cadre de réglementation concernant les services de gros et la définition de service essentiel, Avis public de télécom CRTC 2006-14, 9 novembre 2006, modifié par les Avis publics de télécom CRTC 2006-14-1, 15 décembre 2006; 2006-14-2, 15 février 2007; 2006-14-3, 16 mars 2007; et 2006-14-4, 20 mars 2007
 
  • Services de réseau numérique propres aux concurrents - Autre liaison au central sur cuivre, Ordonnance de télécom CRTC 2005-323, 16 septembre 2005
 
  • Services de réseau numérique propres aux concurrents,Décision de télécom CRTC 2005-6, 3 février 2005, modifiée par la Décision de télécom CRTC 2005-6-1, 28 avril 2006
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en format PDF et HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
  ______________

Notes de bas de page :

1 Les services de liaison des concurrents visés par ces instances permettent de raccorder deux services dans un central lorsqu'une extrémité est raccordée à un service RNC, tel qu'il est établi dans la décision de télécom 2005‑6, et l'autre est raccordée à un service autre que RNC.

2 SaskTel a indiqué les services d'interconnexion de la façon suivante : service de transit d'accès, service de raccordement direct, service d'accès aux réseaux FSF et service d'interconnexion au réseau local.

Mise à jour : 2007-11-16

Date de modification :